Tribunal d’arrondissement, 10 novembre 2015
1 Jugt no 2994 /2015 not. 20796/1 4/CD 2x exp. D E F A U T SUB 1) ET SUB 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans…
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Jugt no 2994 /2015 not. 20796/1 4/CD
2x exp.
D E F A U T SUB 1) ET SUB 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2015
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) X.), née le (…) à (…) (France), sans domicile, ni résidence connus,
2) Y.) née le (…) à (…) (France), sans domicile, ni résidence connus,
– p r é v e n u s –
en présence de :
la société civile immobilière SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…).
comparant par A.), demeurant à D -(…), (…),
partie civile constituée contre les prévenue s X.) et Y.), préqualifiées ;
______________________________
F A I T S :
Par citation du 22 juillet 2015, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenue s à comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol simple, blanchiment-détention
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
La société immobilière SOC1.) se constitua oralement partie civile contre X.) et Y.).
Le représentant du ministère public, Madame Sandra ALVES, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les procès-verbaux numéros 30439/2014, 30440/2014, 30441/2014, 30442/2014 et 30443/2014 du 12 juillet 2014, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, CIP Capellen.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2868 /14 du 17 octobre 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège, pour y répondre du chef d’infractions de vol et de blanchiment.
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée aux prévenues en application des dispositions de l’article 389 du Code d’instruction criminelle par insertion d’un avis dans un journal luxembourgeois.
X.) et Y.), bien que régulièrement citée s, ne comparurent pas à l’audience du 2 8 octobre 2015, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leurs encontre.
AU PENAL
Le ministère public reproche à X.) et à Y.), comme auteurs, co- auteurs ou complices,
I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant du mois de juin 2014 au magasin MAG1.), situé dans le centre commercial CECOM1.) sis à L(…),(…),
1) en infraction aux articles 461 et 463 Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG1.) les objets suivants :
– une veste de la marque MARC CAIN d’une valeur de 300.-euros, – une écharpe noire de la marque BECK SONDERGAARD d’une valeur de 100.-euros, – un sac à main de la marque FULA d’une valeur de 335.-euros,
le tout pour une valeur de 735.-euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
2) en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506 -1 du même code, sachant, au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
des plusieurs infractions visées par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets énumérés sub I.1), sachant qu’au moment où elles les recevait qu’ils provenaient d’un vol.
II. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 juillet 2014 vers 16.45 heures au magasin MAG1.), situé dans le centre commercial CECOM1.) sis à L-(…), (…),
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG1.) les objets suivants :
– une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL PORS d’une valeur de 189.- euros, – une paire de lunettes de soleil de la marque BURBERRY d’une valeur de 175.-euros, – une paire de lunettes de soleil de la marque BURBERRY d’une valeur de 165.-euros, – une veste noire d’une valeur de 229,95.-euros, – un top gris d’une valeur de 39,95.-euros, – un gilet d’une valeur de 189,95.-euros, – un top noir d’une valeur de 69,95.-euros, – un pullover noir d’une valeur de 179,95.-euros, – un blazer noir d’une valeur de 149,95.-euros, – un pullover beige d’une valeur de 169,95. -euros, – un pullover noir d’une valeur de 129,95.-euros – un gilet noir d’une valeur de 189,95.-euros, – un pantalon noir d’une valeur de 199,95.-euros, – un pullover noir d’une valeur de 129,95.-euros, – un drap d’une valeur de 119,95.-euros, – une écharpe grise d’une valeur de 99,95.-euros,
le tout pour une valeur de 2.428,35.-euros, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
2) en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou des plusieurs infractions visées par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets énumérés sub.II.1), sachant qu’a moment où elles les recevaient qu’ils provenaient d’un vol.
III. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 juillet 2014, sur le parking du centre commercial CECOM1.) sis à L-(…), (…),
en infraction aux articles 506- 1 3), 506- 3 et 506- 4 du Code pénal,
en étant auteur ou complice de l’infraction primaire,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction de vol ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
– un short de couleur beige de la marque « Polo Ralph Lauren » d’une valeur de 100 euros, – une chemise de la marque « Chevignon » d’une valeur inconnue, – trois slips de la marque « Polo Ralph Lauren » d’une valeur inconnue, – un t-shirt de la marque « Guess » d’une valeur de 45 euros, – un short de couleur bleue de la marque « Polo Ralph Lauren »d’une valeur de 99 euros, – Un étui à lunettes de la marque « Calvin Klein », comportant des lunettes de soleil de la marque « Dolce & Gabbana » d’une valeur de 185 euros, – Un pantalon stretch de couleur noire, taille XL, d’une valeur inconnue, – Une paire de chaussures de la marque « Minelli », taille 39, d’une valeur de 29,70 euros, en provenance d’un vol commis au « Outlet center MAG2.) » à (…) (France), sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction. »
Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :
Le 12 juillet 2014, vers 16.45 heures, la police grand- ducale a été alertée par l’agent de sécurité du magasin « MAG1.) » à (…) en raison d’un vol à l’étalage. Sur place, l’agent de sécurité A.) déclare avoir été averti par une vendeuse du magasin « MAG1.) » que deux femmes se comporteraient de façon suspecte. Il a suivi ces deux femmes et a pu observer comme la plus âgée des deux, identifiée comme X.), s’est rendue dans la cabine d’essayage avec une veste et un top mais en est ressorti sans la veste. L’agent de sécurité a ensuite été informé par la vendeuse du magasin « MAG1.) » que X.) a pris 3 lunettes de soleil. Il a ensuite observé les deux femmes sortir du magasin sans payer les objets. A.) a par la suite intercepté les deux femmes. Il a pu constater que X.) avait caché sur elle 13 vêtements et 3 lunettes de soleil.
Les agents de police ont identifié la deuxième femme comme étant Y.). Ils ont ensuite procédé à une fouille corporelle des deux femmes et ont saisi un « Carbon Steel Detacher » sur X.).
Les agents de police ont également procédé à une fouille du véhicule appartenant à Y.) où ils ont pu trouver les différents objets mentionnés sub I.1) et III. qui furent saisis par procès- verbal numéro 30443-2014 du 12 juillet 2014. Il ressort des éléments du dossier ainsi que des aveux de X.) que les objets sub I.1) ont été volés au magasin « MAG1.) » et les objets sub III. au magasin « MAG2.) » à (…), en France.
Devant les agents de police ainsi que lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) est en aveu d’avoir commis les infractions lui reprochées par le parquet. Tant lors de sa déposition devant les agents de police que lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, Y.) conteste avoir participé au vol des différents objets, elle explique cependant avoir su que sa sœur allait commettre des vols.
Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’exploitation des caméras de surveillance qu’Y.) a pris une paire de lunettes de soleil et l’a donnée à X.) pour que cette dernière la cache dans son sac.
A l’audience, le témoin T1.) a réitéré ses déclarations contenues dans le procès-verbal 30439- 2014 du 12 juillet 2014.
– Quant au vol d es objets mentionnés sub I. 1):
Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n° 96606341).
X.) est en aveu d’avoir volé les objets sub I. 1), retrouvés dans la voiture d’Y.), au préjudice du magasin « MAG1.) ». Elle n’indique cependant pas la date de ce vol ni si sa sœur était présente. X.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de vol des objets mentionnés sub I. 1).
Y.) conteste ce fait. Aucun élément du dossier répressif ne permet d’imputer le vol des objets prémentionnés à Y.), de sorte qu’elle n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.
Quant au vol des objets mentionnés sub II.1):
Il ressort des aveux de X.) et des éléments du dossier répressif que les prévenues ont frauduleusement soustrait les objets mentionnés sub II. 1) au magasin « MAG1.) », partant des choses ne leur appartenant pas. Elles sont partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. 1).
Quant à la qualité des prévenus, le tribunal retient que X.) et Y.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pu être commises.
Quant aux infractions de blanchiment-détention libellées sub I. 2), II. 2) et III. :
Le Parquet reproche aux prévenues de s’être rendues coupables d’infractions de blanchiment pour avoir détenu le produit des vols libellés sub I. 1), II. 1) ainsi que d’un vol commis au magasin « MAG2.) » à (…), tout en sachant que ce produit provenait de ces infractions .
Quant au vol commis en France il y a lieu de retenir qu’ en vertu de l’article 506- 3 du Code pénal, les infractions prévues à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger. Il faut toutefois, d’après l’article 506- 3 alinéa 2 du Code pénal, que l’infraction primaire soit punissable dans l’État où elle a été commise, « à l’exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l’État où elles ont été commises ». En l’occurrence, le vol est punissable en France.
Il n’est par ailleurs pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’État où cette infraction a été commise (Cour, 3 juin 2009, n° 279/09 X).
Le tribunal est parant compétent pour connaitre de l’infraction libellée sub III.
Aux termes de l’article 506- 1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’infraction de vol rentre dans le champ d’application de l’article 506-1 1).
X.) étant en aveu d’avoir préalablement soustraits au préjudice du magasin « MAG1.) » les objets mentionnés sub I. 1) et sub II. 1), ainsi qu’au préjudice du magasin « MAG2.) » les objets mentionnés sub III., elle est à retenir dans les liens des préventions sub I. 2), sub II. 2) et III.
Au regard des développements ci-avant, Y.) est à acquitter des préventions sub I. 2) et sub III) alors qu’il n’est pas établi qu’elle les a détenus en sachant qu’ils proviennent d’une infraction de vol. Par contre, elle est à retenir dans les liens de la prévention sub II. 2).
Y.) est à acquitter :
« I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant du mois de juin 2014 au magasin MAG1.), situé dans le centre commercial CECOM1.) sis à L-(…), (…),
1) en infraction aux articles 461 et 463 Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG1.) les objets suivants :
– une veste de la marque MARC CAIN d’une valeur de 300.-euros, – une écharpe noire de la marque BECK SONDERGAARD d’une valeur de 100.-euros, – un sac à main de la marque FULA d’une valeur de 335.-euros,
le tout pour une valeur de 735.-euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
2) en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même Code, sachant, au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou des plusieurs infractions visées par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets énumérés sub I.1), sachant qu’au moment où elles les recevait qu’ils provenaient d’un vol.
III. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 juillet 2014, sur le parking du centre commercial CECOM1.) sis à L-(…), (…),
en infraction aux articles 506- 1 3), 506- 3 et 506- 4 du Code pénal,
en étant auteur ou complice de l’infraction primaire,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction de vol ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
– un short de couleur beige de la marque « Polo Ralph Lauren » d’une valeur de 100 euros, – une chemise de la marque « Chevignon » d’une valeur inconnue, – trois slips de la marque « Polo Ralph Lauren » d’une valeur inconnue, – un t-shirt de la marque « Guess » d’une valeur de 45 euros, – un short de couleur bleue de la marque « Polo Ralph Lauren »d’une valeur de 99 euros, – Un étui à lunettes de la marque « Calvin Klein », comportant des lunettes de soleil de la marque « Dolce & Gabbana » d’une valeur de 185 euros, – Un pantalon stretch de couleur noire, taille XL, d’une valeur inconnue, – Une paire de chaussures de la marque « Minelli », taille 39, d’une valeur de 29,70 euros, en provenance d’un vol commis au « Outlet center MAG2.) » à (…) (France), sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction. »
X.) et Y.) sont par contre convaincues par les éléments du dossier répressif :
« comme co-auteurs ayant commis les infractions ensemble,
II. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 juillet 2014 vers 16.45 heures au magasin MAG1.) , situé dans le centre commercial CECOM1.) sis à L-(…), (…),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,
– une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL PORS d’une valeur de 189.-euros, – une paire de lunettes de soleil de la marque BURBERRY d’une valeur de 175.- euros, – une paire de lunettes de soleil de la marque BURBERRY d’une valeur de 165.- euros, – une veste noire d’une valeur de 229,95.-euros, – un top gris d’une valeur de 39,95.-euros, – un gilet d’une valeur de 189,95.-euros,
– un top noir d’une valeur de 69,95.-euros, – un pullover noir d’une valeur de 179,95.-euros, – un blazer noir d’une valeur de 149,95.-euros, – un pullover beige d’une valeur de 169,95.-euros, – un pullover noir d’une valeur de 129,95.-euros – un gilet noir d’une valeur de 189,95.-euros, – un pantalon noir d’une valeur de 199,95.-euros, – un pullover noir d’une valeur de 129,95.-euros, – un drap d’une valeur de 119,95.-euros, – une écharpe grise d’une valeur de 99,95.-euros,
le tout pour une valeur de 2.428,35.-euros, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
2) en infraction à l’article 506 -1 du Code pénal
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit, direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées par l’article 506-1,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub.II.1), sachant qu’au moment où elles les recevaient qu’ils provenaient d’un vol ».
X.) est encore convaincue par ses aveux, ensemble des éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
I. le depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au magasin MAG1.), situé dans le centre commercial CECOM1.) sis à L- (…), (…),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG1.) les objets suivants :
– une veste de la marque MARC CAIN d’une valeur de 300.-euros, – une écharpe noire de la marque BECK SONDERGAARD d’une valeur de 100. – euros, – un sac à main de la marque FULA d’une valeur de 335.-euros,
le tout pour une valeur de 735.-euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
2) en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit, direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où elles les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées par l’article 506-1,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub.I.1), sachant qu’au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’un vol,
III. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 juillet 2014 vers 16.45 heures au magasin MAG1.) , situé dans le centre commercial CECOM1.) sis à L-(…), (…),
en infraction aux articles 506- 1 3), 506-3 et 506-4 du Code pénal,
en étant auteur, ayant commis l’ infraction primaire,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct d’une infraction de vol sachant, au moment o ù elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées ci-avant,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :
– un short de couleur beige de la marque « Polo Ralph Lauren » d’une valeur de 100 euros, – une chemise de la marque « Chevignon » d’une valeur inconnue, – trois slips de la marque « Polo Ralph Lauren » d’une valeur inconnue, – un t-shirt de la marque « Guess » d’une valeur de 45 euros, – un short de couleur bleue de la marque « Polo Ralph Lauren »d’une valeur de 99 euros, – Un étui à l unettes de la marque « Calvin Klein », comportant des lunettes de soleil de la marque « Dolce & Gabbana » d’une valeur de 185 euros, – Un pantalon stretch de couleur noire, taille XL, d’une valeur inconnue, – Une paire de chaussures de la marque « Minelli », taille 39, d’une valeur de 29,70 euros, en provenance d’un vol commis au « Outlet center MAG2.) » à (…) (France), sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction. »
Les peines
Les infractions de vol et de blanchiment-détention constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre l’infraction de vol et de blanchiment. Toutefois, à chaque fois que X.) a décidé de voler et de détenir les objets du vol, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il y partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506- 1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle .
L’article 78 du code pénal qui permet au tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement et une peine d’amende inférieure au minimum légal.
Au regard de ces considérations, le tribunal condamne Y.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Au regard de la multiplicité des faits et des antécédents judiciaires de X.) , le tribunal estime que les faits lui reprochés sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 12 mois. Quant aux confiscations :
Il ressort des éléments du dossier ainsi que des déclarations des prévenues, que l e « Carbon Steel Detacher » a servi à retirer les systèmes de sécurité et d’alarme des objets volés. Il y a donc lieu d’ordonner la confiscation du « Carbon Steel Detacher », saisi suivant procès-verbal n° 30440- 2014, dressé le 12 juillet 2014 par la police grand- ducale, circonspection régionale de Capellen, CPI Capellen, comme objet ayant servi à commettre l’infraction.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets volés sub I. 1) et sub III. comme objets de l’infraction, saisis suivant procès -verbal numéro 30443-2014 du 12 juillet 2014.
AU CIVIL
A l’audience du 28 octobre 2015, A.), se constitua oralement partie civile, au nom et pour compte de la société civile immobilière SOC1.) contre X.) et Y.), préqualifiées, défenderesse s au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il conclut à la condamnation des prévenues au paiement du montant de 820,90 euros, correspondant à la valeur des objets mentionnés sub I. 1).
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’Y.), le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la partie civile formée par la société civile immobilière SOC1.) à son encontre.
Au vu de la décision de condamnation à intervenir, le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile contre X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Elle est fondée pour le montant de 820,90 euros au regard d’une facture numéro 20150605CB du 8 juin 2015 à concurrence du montant réclamé. Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à la société civile immobilière SOC1.) la somme de 820,90 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) et de Y.) , la partie civile en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
acquitte Y.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et aux frais étant liquidés à 156,95 euros ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et aux frais étant liquidés à 128,05 euros ;
o r d o n n e la confiscation du « Carbon Steel Detacher » procès-verbal numéro 30440- 2014 du 12 juillet 2014 et les objets mentionnés sub I. 1) et sub III saisis suivant procès- verbal numéro 30443- 2014 du 12 juillet 2014 ;
AU CIVIL
d o n n e acte à l a société civile immobilière SOC1.) de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;
se d é c l a r e incompétent pour connaitre de la demande civile contre Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile contre X.) ;
d é c l a r e cette demande recevable ;
d i t cette demande fondée ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société civile immobilière SOC1.) la somme de 820,90 euros ;
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1, 506-3 et 506-4 du code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN , vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice-président, en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut, et de Nicola DEL BENE , greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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