Tribunal d’arrondissement, 10 novembre 2016
1 Jugt. 2912/2016 not. 29510/14/CD Ex.p./s.prob. (3x) confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le (…) à (…), demeurant…
37 min de lecture · 7 954 mots
1
Jugt. 2912/2016 not. 29510/14/CD
Ex.p./s.prob. (3x) confisc. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),
prévenu
__________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 6 septembre 2016 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 384, 385- 2 et 442- 2 du Code pénal, infractions à la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982.
A cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
L’expert Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi .
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense .
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2016 régulièrement notifiée au prévenu X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 981/16 de la Chambre du conseil du 20 avril 2016.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu les débats menés à l’audience du 26 octobre 2016.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu :
« A) Quant à la mineure T2.) , née le (…) à (…) depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 23 mars 2014 et le début du mois de mai 2014, à L- (…), (…) et à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a. Article 442-2 du Code pénal
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce d'avoir harcelé de façon répétée la mineure T2.) , née le (…) à (…), en lui envoyant de nombreux messages par le réseau social Facebook en sachant qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière,
b. Article 6 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l'espèce d'avoir à d'itératives reprises sciemment harcelée la mineure T2.) , née le (…) à (…) par des messages écrits, notamment des messages via le réseau social Facebook.
B) Quant la mineure T3.) née le (…) à Luxembourg
a. Article 385-2 du Code pénal
depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois de février 2014 et le 13 avril 2014 à L- (…), (…) et à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées au procès-verbal n°225/2014 du 12 mai 2014 de la Police Grand- ducale, CP Bettembourg, à la mineure T3.) , née le (…) en lui envoyant entre autres notamment les messages suivants:
• wells du meng Fra sin • wellst du gären verwinnt gin • huest du gären dat ech deng muschi lecken • dech gud fecken • mat gummi oder ouni • wellt deng Frendin och gud geleckt gin a gefeckt gin • wellst du haut mat mir sex hun • wellst du haut gefeckt gin jo oder nee
partant une mineure de moins de seize ans via le réseau social Facebook,
C. Quant à l'article 384 du Code pénal
a. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre janvier 2000 jusqu'au 29 juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus
sexuels portant entre autre modification de l'article 384 du Code pénal, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l'espèce d'avoir sciemment détenu, du moins temporairement au moins 7 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures âgés de moins de 18 ans, localisés sur un disque dur externe de la marque Toshiba 1TB et 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans localisés sur les ordinateurs Tower de la marque Medion et de la marque Acer Label X11¬45374, matériel pédopomographie plus amplement décrit dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014/2015/JDA39610/7- METO du 10 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
b. depuis le 29 juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur le protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l'article 384 du Code pénal jusqu'au 4 mars 2013 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir sciemment détenu ou consulté des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté au moins 7 vidéos caractère pornographique impliquant et présentant des mineures localisés sur un disque dur externe de la marque Toshiba 1TB et 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs localisés sur les ordinateurs Tower de la marque Medion et de la marque Acer Label X11- 45374, matériel pédopornographie plus amplement décrit dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 39610/7- METO du 10 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
c. depuis le 5 mars 2013, date d'entrée en vigueur de loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l'article 384 du Code pénal, jusqu'au 5 novembre
2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l'espèce d'avoir sciemment détenu et consulté au moins 7 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures localisés sur un disque dur externe de la marque Toshiba 1 TB et 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs localisés sur les ordinateurs Tower de la marque Medion et sur l'ordinateur de la marque Acer Label X-11-45374, matériel pédopornographie plus amplement décrit dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA39610/7- METO du 10 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »
I) En fait :
1. Les éléments du dossier répressif En date du 11 janvier 2013, les agents de police du Centre d’intervention Luxembourg-Gare ont procédé à l’audition de A.).
Ce dernier leur a indiqué avoir trouvé en octobre 2012, alors qu’il se serait trouvé ensemble avec une copine s’appelant B.) au domicile du prévenu, 8 feuilles imprimées sur papier normal DINA4 avec des photos de filles entre 10 et 16 ans prenant des postures sexuelles, en portant par exemple leurs mains à leur vagin.
A.) leur a encore indiqué avoir trouvé sur le laptop du prévenu un dossier intitulé « SCHOULHOUER » et que dans tel dossier se serait trouvé notamment une photo d’une fille de 13 ans et ne portant pas de soutien- gorge et ayant ses seins dénudés, La fille aurait encore été habillée d’un string et aurait tendu ses fesses en direction de l’appareil photo.
A.) a encore affirmé avoir confronté le prévenu à l’origine des photos quelques jours plus tard et que ce dernier aurait répondu « Ech hun se fonnt ».
Il résulte du procès-verbal numéro 225/2014 du 12 mai 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CP Bettembourg, qu’en date du 12 mai 2014, la mineure T2.) , née le (…), en présence de son père P.) , né le
22 août 1967, a porté plainte à l’encontre du prévenu X.) du chef de harcèlement sexuel via facebook.
Il résulte de cette plainte que le prévenu a adressé à partir du 23 mars 2014 via facebook chat des messages à T2.) et à la mineure T3.), née le (…) , messages par lesquels T2.) s’est sentie harcelée.
T2.) a notamment indiqué ce qui suit :
« …Er fragte uns ob wir zu ihm ziehen möchten; ob wir verwöhnt werden möchten ; sowie weitere sexuelle Andeutungen.. »
Le contenu des messages incriminés échangés par le prévenu avec les mineurs T2.) et T3.) résulte à suffisance des annexes 1 et 2 au procès-verbal du 12 mai 2014 précité.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir que le contenu des messages incriminées énumérés et spécifiés sub B)a. de l’ordonnance de renvoi, résulte également à suffisance de telles annexes.
Il y a encore lieu de soulever les messages suivants y résultant, à savoir :
– « …hei ass den T2.) sain frend loss hatt matt reu du hues 35 joer hatt huet da knaps 17 ehm hallo geet et nach du asi schreiw him weider an et geet schlecht aus fir dech !.. » ( message de T2.) adressé au prévenu)
– «…omg aalen gef dir kurel eierlich sinn 15 bas 20 joer méi aal wie ech !Gei ahäng dech!Pj!.. » ( message de T3.) adressé au prévenu)
Entendue en présence de sa mère M.) en date du 13 mai 2014 par les agents de police du CP Bettembourg, T3.) a notamment indiqué ce qui suit :
« Moi, j’ai un compte sous le nom de T3.) sur le site sociale Facebook où il y avait également indiqué ma date de naissance.
Avant environ quatre mois une personne avec le nom X.) du site m’a envoyé plusieurs messages « Hallo »…..
Parce qu’il n’avait pas arrêté de m’envoyer des messages, je lui ai répondu avec la question « Quel est ton problème ?….» et en lui indiquant qu’il m’énerverait.
Il m’a répondu de genre «…Est-ce que tu voulais être ma femme ? »… Il m’a envoyé des messages pervers…
Je ne sais plus comment la conversation entre lui, moi et ma copine T2.) a commencé respectivement qui a ouvert cette conversation sur facebook chat….
Dans cette conversation, il nous a demandé si nous voulons habiter chez lui et des trucs pervers. Il nous a demandé de faire du sexe etc..
Depuis une semaine, j’ai bloqué ce profil, pour qu’il ne me pourrait plus envoyer de messages. »
Suite au réquisitoire du 8 octobre 2014, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du prévenu du chef d’infractions aux articles 384, 385- 2, 442- 2 du Code pénal ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée.
En date du 11 novembre 2014, les agents de la Police judiciaire, section Protection de la Jeunesse, ont procédé à une perquisition domiciliaire au domicile du prévenu sur base d’une ordonnance de perquisition et de saisie émise en date du 14 octobre 2014 par le juge d’instruction.
Suivant rapport SPJ/JEUN/2014/JDA39610- 3-METO du 5 novembre 2014, les objets suivants ont été saisis :
« – 1 GSM Apple iPhone 16Gb Seriennummer 81939EZY3NP – 1 CD- R Imation 700MB – 9 Blätter mit Notizen – 1 USB stick Intenso schwarz-grau – 1 USB Stick CPE – 1 Externe Festplatte Toshiba 1TB PX1396E-3T01 – 1 PC Tower Medion S/N 20049874 – 1 PC Tower Acer Label X11- 45374 ».
Interrogé en date du 5 novembre 2014 par la Police judiciaire, le prévenu a indiqué ne jamais avoir imprimé des photos à contenu tel qu’indiqué par A.).
Il a par contre admis être en possession de telles photos. Il aurait sauvegardé ces photos sur un disque externe et ces photos lui auraient été envoyées un long temps auparavant par un ami.
Le prévenu a encore admis avoir téléchargé des films à caractère pédo- pornographique. Il a évalué le nombre de ces films à 10.
Il a encore indiqué avoir visionné ces photos pour la dernière f ois en l’année 2000 et de les avoir téléchargées du site « (…).de ».
Confronté aux messages Facebook échangés avec les mineurs T2.) et T3.), il a indiqué avoir été à la recherche d’une copine, de sorte qu’il aurait commencé à chatter avec les mineurs.
Confronté plus particulièrement avec les messages contenant des propositions sexuelles, il a notamment déclaré :
« ….Ich habe Müll geschrieben. Ich habe erst später gesehen dass es sich um eine minderjährige Person gehandelt hat. Was meine Aussagen betreffend das Geld betrifft, kann ich ihnen sagen, dass ich derselben Geld angeboten habe um mit dem Mädchen zu schlafen. Ich hatte jedoch nie Sex mit derselben und wusste da auch nicht wie alt das Mädchen ist.. ».
Il résulte de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu opérée par la Police judiciaire, Section Nouvelles Technologies, que les enquêteurs ont trouvé 7 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures âgée s de moins de 18 ans qui étaient sauvegardées sur le disque dur Toshiba saisi.
Il en résulte encore que les enquêteurs ont trouvé 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures âgée s de moins de 18 ans qui étaient sauvegardées sur les PC Medion et Acer Label saisis.
Quant au contenu et à la nature des scènes représentées sur les vidéos, images et photographies à caractère pédo- pornographique, il y a lieu de relever qu’il résulte du rapport JDA39610/7 -METO du 10 mars 2015 dressé par la Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, que les mineurs y représentés les plus jeunes étaient seulement âgés de quelques mois.
Ainsi, une vidéo incriminée saisie montre une scène lors de laquelle une tét ine a été introduite dans le vagin d’un bébé âgé de quelques mois.
Il y a lieu de rajouter que les enquêteurs de la police judiciaire, malgré leur expérience en la matière, ont qualifiés les contenus à caractère pédo- pornographiques de « ekelerregend » et ont encore retenu dans le rapport du 10 mars 2015 ce qui suit:
« …Betreffend die vorgefundenen Bilder mit kinderpornographischen Inhalt kann angegeben werden, dass auf den meisten Bildern minderjährige Kinder dargestellt werden. Das Alter dieser Kinder liegt zwischen einigen Monaten und 15 Jahren. Auf
den Bildern sind Kinder zu sehen welche vor der Kamera posieren. Auf anderen Bildern ist deutlich zu erkennen wie diese Kinder sexuell missbraucht werden. »
Les déclarations du prévenu par devant le juge d’instruction Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 22 avril 2015, le prévenu a confirmé en grandes lignes les déclarations qu’il avait faites auprès des policiers.
Il a admis avoir fait des propositions sexuelles aux mineures T2.) et T3.) via facebook chat qui ont importunées les mineures.
Il a indiqué que « …Ich war mir bewusst, dass ich die Mädchen mit den sexuellen Anspielungen belästigen würde… »
Il a encore admis avoir consulté, détenu et téléchargé les vidéos, imag es et photographies à caractère pédo- pornographique retrouvées lors de l’exploitation du matériel informatique saisi.
Il a indiqué que le téléchargement des vidéos remonterait à 5 années ou plus.
Le rapport d’expertise psychiatrique du 1 er juin 2015 de l’expert psychiatre Docteur E. REYNAUD L’expert a notamment retenu sous la rubrique « Conclusions » à la page 10 de son rapport ce qui suit : « 1/ L'examen psychiatrique du sujet révèle chez lui tout d'abord une déficience intellectuelle légère, ….
2/ Il s'agit d'un sujet très immature au plan psychoaffectif et sexuel, ayant de lui une image dévalorisée et sur cette toile de fond, il semble s'être orienté sexuellement par provocation ou par compensation vers des sujets (des fillettes mineures) personnages moins inquiétants pour lui. Il rejette toute tendance pédophilique. Il ne serait resté que dans le virtuel et la nocivité à l'égard des jeunes filles concernant ses propos est incontestable et n'est pas contestée par lui.
On ne peut donc parler que de tendance mais non de perversion ou déviation de type pédophilique au regard de la définition figurant à la CIM 10 à la rubrique F65- 4 «Préférence sexuelle pour les enfants généralement d'âge pré pubère ou au début de la puberté. Un épisode isolé ne signe pas la présence d'une tendance persistante ou prédominante qui est requise pour ce diagnostic. On inclut cependant dans cette catégorie les hommes qui, tout en gardant une préférence pour les partenaires sexuels adultes, se tourne nt vers les enfants comme substitut en raison d'une frustration chronique dans la recherche de contacts appropriés ».
3/ Le sujet semble avoir acquis les normes de morale élémentaires et il sait parfaitement faire la distinction du bien et du mal. De ce fait, il nous apparait comme totalement responsable de ses actes au plan pénal.
4/ Le pronostic d'avenir ne semble pas péjoratif. Une injonction thérapeutique, néanmoins, pour un suivi psychologique est justifiée. »
2. Quant aux débats menés à l’audience
Quant aux dépositions des témoins et de l’expert psychiatre
T1.) T1.) a relaté et confirmé sous la foi du serment les éléments de l’enquête et de l’information judiciaire menées en cause. Il a précisé que le contenu des échanges serait relativement explicite et que lors de la perquisition au domicile du prévenu, divers supports informatiques auraient été saisis. Lors de son interrogatoire auprès des policiers, le prévenu aurait admis avoir téléchargé du contenu pédopornographique sur son disque dur externe et qu’il aurait regardé les images à caractère pédo- pornographique pour la dernière fois en 2000. Il a encore confirmé que certaines vidéos seraient assurément à qualifier d’abjectes (« ekelerrregend »).
T2.) Le témoin T2.) a déclaré sous la foi du serment que les faits remonteraient à un certain temps. Elle et sa copine T3.) auraient été jeunes, de sorte qu’elles auraient accepté le contact avec le prévenu. Elle a indiqué que
« Mier hun eis en klengen Spass draus gemach, näischt eechtes. Mier hun germierkt dass en emmer mei intim gin as. Ech krut e beschen Angst, daat war mega gruseleg, ech war jonk. Ech sin bei mein Papp gaangen an hun him daat gewisen ; dun as hien bei d’Police plainte maachen gaangen ».
T3.)
T3.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations qu’el le avait faites auprès des policiers.
Elle a précisé qu’à un moment donné, elle aurait bloqué toute communication avec le prévenu et l’aurait effacé de son profil.
Elle a encore rajouté qu’elle aurait été naïve et se demanderait pourquoi elle s’était mise à communiquer avec le prévenu.
Elle a finalement déclaré que
« fir mech war daat einfach esou, ok, gudd . Ech kann keng wierklech Ausso geint hien maachen. Ech hun hien geblockt an färdeg. Ech soot mer ‘ok, waat leeft du aalen Mann’. Dun hun ech en gelöscht, an daat war et dann ».
L’expert psychiatre Le docteur E. REYNAUD a relaté et confirmé les éléments résultant de son rapport d’expertise. Sur question, il a affirmé que ni l’article 71 ni l’article 71 -1 du Code pénal ne seraient donnés en l’espèce dans le chef du prévenu. Il a indiqué que serait totalement responsable de ses actes au plan pénal. Il a encore précisé que le pronostic d’avenir ne serait pas défavorable, mais qu’il y aurait lieu de formuler une injonction thérapeutique pour un suivi psychologique.
Les déclarations du prévenu Le prévenu a réitéré qu’il ne contesterait pas la matérialité des faits lui reprochés. Il a indiqué que ses chats n’auraient cependant pas été à prendre au sérieux en précisant « d’ass einfach esou komm. E ch géif nie eppes eeschtes mat engem Mannerjähregen ufänken ». Il s’est dit conscient que ses interlocutrices étaient mineures. Il reconnaîtrait son erreur.
II) En droit :
1) Quant aux infractions reprochées au prévenu
i) Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub A)a.
L’article 442- 2 du Code pénal incrimine quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c) un élément moral. Ad a) : Il y a d’abord lieu de noter que le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Il y a en l’espèce des actes répétés, à savoir des messages via facebook chat réitérés et ceci à raison de plusieurs fois par jour. La période durant laquelle le prévenu envoyait ces messages harcelants via facebook chat à T2.) se situait entre le 23 mars 2014 et début mai 2014. L’envoi répétitif de ces messages s’inscrivait donc dans la durée et l’envoi de ces messages a nécessairement harcelé la mineure T2.) Il y a donc eu des actes de harcèlement posés de façon répétée. Ad b) : Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4). En l’espèce, le fait même que T2.) ait décidé d’informer son père de ces actes de harcèlement et de porter plainte auprès de la police démontre que T2.) se sentait affectée par ces actes. En outre, ceci résulte encore des déclarations précitées faites par T2.) à l’audience quant au fait qu’à un moment donné elle aurait pris peur au v u des messages reçus et se serait ainsi résolu e à en parler à son père. T2.) était donc affectée dans sa tranquillité.
Ad c) : En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442- 2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ». Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction, le prévenu a admis qu’il savait qu’il harcèlerait les mineures avec ces messages. Il savait donc que cela dérangeait T2.) Il ne pouvait pas non plus ignorer que l’envoi répété de ces messages durant une telle période affecterait gravement la tranquillité de T2.) L’élément moral est dès lors donné dans le chef du prévenu. Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge sub A)a . ii) Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de vie privée du 11 août 1982 libellée sub A)b.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ». Il est établi au regard des développements qui précèdent que le prévenu a harcelé T2.) par des messages écrits envoyés via facebook chat sur une période située entre le 23 mars 2014 et début mai 2014 et qu’il y a eu des messages écrits répétés et intempestifs. Tel que développé ci-avant, ces messages écrits étaient de nature à affecter T2.) dans sa tranquillité ; ils l’ont dès lors également « importunée ». L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007). Tel que développé ci-avant, le prévenu avait conscience que sa démarche était de nature à importuner A.S ; l’élément moral de l’infraction est dès lors donné. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge sub A)b.. iii) Quant à Infraction dite « grooming » ( 385-2 du Code pénal) libellée sub B)a.
L’article 385- 2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.
Le tribunal relève que l’article 385- 2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées.
Le Tribunal constate que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés via facebook chat, donc par des moyens de communication électroniques.
Il est encore établi en cause que le prévenu savait assurément qu’il s’échangeait via facebook chat avec une mineure âgée de moins de 16 ans.
En effet, ceci se dégage, en premier lieu, des déclarations de T3.) auprès de la police dans lesquelles elle est formelle que son âge (15 ans) était indiqué sur sa page facebook.
Ceci se dégage encore du contenu du message envoyée par T3.) au prévenu dans lequel cette dernière a indiqué qu’elle n’était qu’âgée que de 15 ans et rendait en plus le prévenu attentif sur la différence d’âge entre eux.
Au vu de ce qui précède, il y a encore lieu de retenir que les messages incriminés repris sub B)a. de l’ordonnance de renvoi constituent indubitablement des propositions sexuelles au vœu de l’article 385-2 du Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, l ’infraction à l’article 385-2 du Code pénal telle que libellée sub B)a. à charge du prévenu est établie, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu et ce dernier est à retenir dans les liens de cette infraction.
iv) Quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal libellées sub C.a., sub C.b. et sub C.c. Il y a d’emblée lieu de relever que sous la loi du 31 mai 1999, seule la détention intentionnelle de matériel à caractère pédopornographique était incriminée. Cette loi a été modifiée par une loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. La loi du 16 juillet 2011 a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement de 2 à 3 ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé à 50.000 euros, au lieu de 12.500 euros.
L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle (L.21/02/2013) l’acquisition, la détention et la consultation des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Les peines sont restées inchangées.
Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.
D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :
a) la détention d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.
Ad a) et Ad b) : En l’occurrence, il ressort à suffisance de droit des objets saisis lors de la perquisition du 5 novembre 2014, de l’exploitation du matériel informatique saisi, des déclarations du prévenu ainsi que des déclarations du témoin T1.) et de l’analyse des vidéos, images et photographies contenue s sur les divers supports informatiques saisis que le prévenu a détenu et consulté 7 vidéos ainsi que 42 images et photographies qui présentent un caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
Les éléments constitutifs visés sub a) et sub b) sont dès lors donnés en l’espèce.
Ad c) : L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral. Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à- dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel.
En l’occurrence, il y a d’abord lieu de considérer que le prévenu était parfaitement conscient de l’illégalité de ses agissements alors qu’il résulte des aveux même du prévenu et des éléments du dossier répressif que le prévenu a téléchargé les vidéos, images et photographies incriminées de l’internet (notamment du site (…) .de) pour les sauvegarder ensuite sur un disque dur externe tout comme sur les disques durs de ces ordinateurs.
Cette conscience se dégage encore de la nature abjecte des vidéos, images et photographies incriminées qui permet d’établir que le prévenu ne pouvait pas ne pas
avoir conscience du caractère pornographique des images, photos et films détenus par lui et de la minorité des sujets y représentés.
L’élément constitutif visé sub c) est dès lors donné en l’espèce.
Quant à la période infractionnelle, il y a lieu de la fixer, au vu des déclarations du prévenu et de la date d’exécution de la perquisition domiciliaire, à la période allant de janvier 2000 au 5 novembre 2014.
Quant à la question de la loi applicable aux faits à retenir dans le chef du prévenu à titre d’infractions à l’article 384 du Code pénal, il convient de constater que les faits reprochés au prévenu se sont réalisés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, ainsi que tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013.
En d’autres termes, les faits ont été commis tantôt sous l’empire de la loi du 31 mai 1999, tantôt sous l’empire de la loi du 16 juillet 2011 et tantôt sous l’empire de la loi du 21 février 2013.
Il y a lieu de noter en outre que les faits reprochés au prévenu, notamment la détention du matériel pédopornographique, restent punissables sous l’empire des trois lois.
A cet égard, il convient de rappeler que sous la loi du 31 mai 1999, seule la détention intentionnelle de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs était incriminée.
Par la loi du 16 juillet 2011 l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ». Cette loi a encore élevé les seuils de peine.
Ensuite, l’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes.
Il suit des développements qui précèdent qu’il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1999 pour les faits commis pendant la période du janvier 2000 jusqu’au 29 juillet 2011, celles de la loi du 16 juillet 2011 pour les faits commis depuis le 29 juillet 2011 jusqu’au 4 mars 2013 inclus et enfin celles de la loi du 21 février 2013 pour les faits commis depuis le 5 mars 2013 jusqu’au 5 novembre 2014.
En outre, la loi du 16 juillet 2011 ayant élevé les seuils de peine, il convient de faire application de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient dès lors que les infractions telles que libellées sub C.a., sub C.b. et sub C.c. sont établies, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu et que ce dernier est à retenir dans les liens de ces infractions. 2) RECAPITULATIF
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, et par ses aveux :
« A) Quant à la mineure T2.) , née le (…) à (…)
entre le 23 mars 2014 et le début du mois de mai 2014, à L -(…), (…) et à L-(…), (…),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a. Article 442- 2 du Code pénal
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée la mineure T2.) , née le (…) à (…), en lui envoyant de nombreux messages par le réseau social Facebook en sachant qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière,
b. Article 6 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982
d'avoir sciemment harcelé une personne par des messages écrits,
en l'espèce, d'avoir à d'itératives reprises sciemment harcelée la mineure T2.) , née le (…) à (…) par des messages écrits, notamment des messages via le réseau social Facebook.
B) Quant la mineure T3.) née le (…) à (…)
a. Article 385- 2 du Code pénal
entre le mois de février 2014 et le 13 avril 2014 à L-(…), (…) et à L-(…), (…),
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées au procès -verbal n°225/2014 du 12 mai 2014 de la Police Grand- ducale, CP Bettembourg, à la mineure T3.) , née le (…) en lui envoyant entre autres notamment les messages suivants:
• wells du meng Fra sin • wellst du gären verwinnt gin • huest du gären dat ech deng muschi lecken • dech gud fecken • mat gummi oder ouni • wellt deng Frendin och gud geleckt gin a gefeckt gin • wellst du haut mat mir sex hun • wellst du haut gefeckt gin jo oder nee
partant une mineure de moins de seize ans via le réseau social Facebook,
C. Quant à l'article 384 du Code pénal
a. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et plus particulièrement entre janvier 2000 jusqu'au 29 juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l'article 384 du Code pénal, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L- (…), (…),
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, d'avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu, du moins temporairement au moins 7 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures âgés de moins de 18 ans, localisés sur un disque dur externe de la marque Toshiba 1TB et 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans localisés sur les ordinateurs Tower de la marque Medion et de la marque Acer Label X11¬45374, matériel pédopomographie plus amplement décrit dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014/2015/JDA39610/7- METO du 10 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
b. depuis le 29 juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur le protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l'article 384 du Code pénal jusqu'au 4 mars 2013 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L- (…), (…),
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté au moins 7 vidéos caractère pornographique impliquant et présentant des mineures localisés sur un disque dur externe de la marque Toshiba 1TB et 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs localisés sur les ordinateurs Tower de la marque Medion et de la marque Acer Label X11- 45374, matériel pédopornographie plus amplement décrit dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 39610/7- METO du 10 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
c. depuis le 5 mars 2013, date d'entrée en vigueur de loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l'article 384 du Code pénal, jusqu'au 5 novembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L- (…), (…),
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté au moins 7 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures localisés sur un disque dur externe de la marque Toshiba 1 TB et 42 images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs localisés sur les ordinateurs Tower de la marque Medion et sur l'ordinateur de la marque Acer Label X-11-45374, matériel pédopornographie plus amplement décrit dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA39610/7- METO du 10 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »
3) Quant à la peine
Les infractions retenues sub A)a. et sub A)b. à charge de X.) sont en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions à l’article 384 du Code pénal retenues à charge de X.) se trouvent entre elles en concours réel.
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors lieu de dire que l’ensemble des préventions retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel (Cour d’appel du 28 octobre 2014, no 447/14 V ; Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 V).
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par les articles 384 et 385- 2 du Code pénal, tel s qu’applicables depuis le 29 juillet 2011, qui sanctionne les infractions retenues sub B)a. et sub C.b à charge de X.) d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5 0.000 euros.
Les faits retenus à charge de X.) sont très graves au vu de la multiplicité des faits, de la durée de la période infractionnelle, et enfin au vu de la nature du matériel pédopornographique représentant, en partie, des enfants en bas âge, ainsi qu’en raison du caractère violent du matériel en cause.
Le tribunal retient que de tels faits sont, en l’espèce, en tenant compte de la gravité des faits et de la situation financière du prévenu, à sanctionner par une peine d’emprisonnement de 14 mois et par une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et des conclusions de l’expertise psychiatrique, il y a toutefois lieu d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis probatoire avec les conditions telles que spécifiées ci-dessous au dispositif du jugement.
Au regard de la gravité des faits, il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2, du Code pénal et d’interdire à X.) , pour une durée de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Confiscations Il y a lieu à confiscation comme objet ayant servi à commettre l’infraction de « grooming » retenue à charge de X.)
du GSM Apple iPhone 16Gb Seriennummer 81939EZY3NP
saisi suivant rapport SPJ/JEUN/2014/JDA39610- 3-METO du 5 novembre 2014 de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation
du disque dur externe Festplatte Toshiba 1TB PX1396E-3T01 du PC Tower Medion S/N 20049874 du PC Tower Acer Label X11- 45374
saisis suivant rapport SPJ/JEUN/2014/JDA39610- 3-METO du 5 novembre 2014 de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, à titre d'objets des infractions retenues.
Restitutions
Il y a encore lieu à restitution au légitime propriétaire
du CD-R Imation 700MB des 9 feuilles avec notices du stick USB Intenso du stick USB CPE
saisis suivant rapport SPJ/JEUN/2014/JDA39610- 3-METO du 5 novembre 2014 de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatorze (14) mois et à une amende de mille (1.000 euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 195,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à vingt (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes:
1) éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique;
2) suivre un traitement psychologique/ psychiatrique en relation avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans en vue du traitement de ses tendances pédophiles, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter;
3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d'emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal;
p r o n o n c e à l’encontre de X.) , et pour une durée de dix (10) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
ordonne la confiscation
du GSM Apple iPhone 16Gb Seriennummer 81939EZY3NP
du disque dur externe Festplatte Toshiba 1TB PX1396E-3T01
du PC Tower Medion S/N 20049874
du PC Tower Acer Label X11- 45374
saisis suivant rapport SPJ/JEUN/2014/JDA39610- 3-METO du 5 novembre 2014 de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
ordonne la restitution à leur légitime propriétaire
du CD-R Imation 700MB
des 9 feuilles avec notices
du stick USB Intenso
du stick USB CPE
saisis suivant rapport SPJ/JEUN/2014/JDA39610- 3-METO du 5 novembre 2014 de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Le tout en application des articles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 384 du Code pénal tels qu’introdui ts par la loi du 31 mai 1999, la loi du 16 juillet 2011 et la loi du 21 février 2013, 385 -2, 386, 442-2, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 190, 190-1, 195, 196, 629, 632, 633- 1, 633- 5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement