Tribunal d’arrondissement, 10 novembre 2016
1 LCRI n° 41/2016 notice n° 12312/14/CD 2 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) X.), né le (…)…
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LCRI n° 41/2016 notice n° 12312/14/CD
2 étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…) (Roumanie) , actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
2) Y.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
– p r é v e n u s –
en présence de
A.), né le (…) à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés.
F A I T S : Pars citations du 25 août 2016 et du 24 octobre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique des 24 et 25 octobre 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
séquestration, subsidiairement détention arbitraire ; vol à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée, avec effraction , escalade ou fausses clés, la nuit à plusieurs, des armes ayant été employées ou montrées; extorsion par violences et menaces dans une maison habitée, avec effraction, escalade ou fausses clés des armes ayant été employées ou montrées ;association de malfaiteurs.
A l’audience du 24 octobre 2016, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins A.), Dr. T1.), Dr. T2.), T3.), T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin A.) se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2016.
A l’audience publique du 25 octobre 2016, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 3 novembre 2016 .
A l’audience publique du 3 novembre 2016, la représentante du Ministère Public informa la Chambre criminelle qu’une troisième personne a été interpellée à l’étranger en rapport avec les faits du chef desquels les deux prévenus X.) et Y.) ont été renvoyés et cités devant la Chambre criminelle.
Les mandataires des prévenus X.) et Y.) conclurent à la remise de l’affaire.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance numéro 196 du 27 janvier 2016, la chambre du conseil a ordonné le renvoi de X.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire, de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée pendant la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces ainsi que du chef d’association de malfaiteurs et a ordonné la disjonction des poursuites engagées à l’égard de Y.) et d’« inconnu ».
Par ordonnance numéro 2593 du 19 octobre 2016, la chambre du conseil a ordonné le renvoi de Y.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire, de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée pendant la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces ainsi que du chef d’association de malfaiteurs.
A l’audience de la Chambre criminelle du 3 novembre 2016, la représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, a déclaré qu’une troisième personne, à savoir Z.) , a été interpellée à l’étranger en rapport avec les faits du chef desquels les deux prévenus X.) et Y.) ont été renvoyés et cités devant la Chambre criminelle et que son extradition aux autorités
judiciaires luxembourgeoises et son inculpation par le Juge d’instruction sont prévus pour les jours à venir.
La représentante du Ministère Public estime néanmoins que l’affaire est en état d’être jugée à l’encontre des deux prévenus X.) et Y.) et conclut à la continuation des débats, Z.) devant être jugé par jugement séparé.
Après concertation avec les prévenus, les mandataires de X.) et Y.), demandent la remise de l’affaire et sollicitent qu’il soit statué par un seul jugement à l’égard de X.), Y.) et Z.), une fois que ce dernier aura fait l’objet d’une inculpation et d’un renvoi devant une Chambre criminelle.
La Chambre criminelle prend note de la demande du Parquet de poursuivre l’instruction de l’affaire introduite sous la notice 12312/14/CD à l’encontre des deux prévenus à l’audience du 3 novembre 2016 et de la demande de surséance à statuer formulée par les avocats de la défense.
La Chambre criminelle constate que les déclarations des prévenus X.) et Y.) concernant le déroulement exact des faits leur reprochés et le rôle joué par X.) divergent considérablement.
Les deux prévenus s’accordent par contre sur le fait que Z.) était impliqué dans la perpétration des faits dont est saisie la Chambre criminelle.
Une confrontation des déclarations de X.) , Y.) et de Z.) constitue une mesure d’instruction utile à la manifestation de la vérité et s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. A cela s’ajoute que les faits leur reprochés sont indissociables.
L’article 12 de la Constitution garantit implicitement les droits de la défense.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable.
En l’espèce, les prévenus X.) et Y.) sont confrontés à des accusations d’une particulière gravité. L’enquête de police et l’instruction menée par le Juge d’Instruction ont dégagé divers éléments qui, d’après la décision de la chambre du conseil ont été considérés comme indices suffisamment graves pour justifier leur renvoi devant la Chambre criminelle.
L’instruction à l’audience, à savoir notamment les témoignages recueillis et la confrontation des deux prévenus à laquelle il a été procédé ont révélé une implication possible de Z.) dans la perpétration des faits.
Il est probable que sur base des réquisitions du Ministère Public, le Juge d’Instruction procède à l’inculpation de Z.) dans le cadre des infractions reprochées à X.) et Y.).
De l’éventuelle inculpation de Z.) ainsi que de son interrogatoire par le Juge d’Instruction résulteront le cas échéant de nouveaux éléments de preuve, utiles à la découverte de la vérité et susceptibles de jouer à décharge de X.) et/ou de Y.) , sans pour autant être accessibles à la Chambre criminelle, aux prévenus et à leurs avocats, en raison du secret de l’instruction.
Or, un procès équitable ne se conçoit qu’à condition que tant le Tribunal que la défense disposent d’un dossier aussi complet que possible ; il serait inéquitable de poursuivre l’instruction à l’audience et de rendre un jugement sur le fond si, en parallèle du procès, de nouveaux éléments sont susceptibles d’apapraître dans le cadre de l’instruction judiciaire.
Les droits de la défense de X.) et de Y.) seraient par conséquent violés si la Chambre criminelle clôturait l’instruction à l’audience et rendait un jugement sans les nouveaux éléments à dégager et sans confronter les déclarations respectives des trois personnes susceptibles d’être impliquées dans la perpétration des faits litigieux.
Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle inculpation à ordonner par le Juge d’Instruction.
La Chambre criminelle ordonne la suspension des débats tant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que dans l’intérêt du respect des droits de la défense de X.) et de Y.).
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
o r d o n n e la suspension des débats dans l’attente de l’éventuelle inculpation de Z.) à ordonner par le Juge d’Instruction ;
o r d o n n e la recitat ion à l’audience de l’affaire introduite par le Ministère Public sous la notice 12312/14/CD à l’encontre de X.) et de Y.) après intégration des nouveaux éléments de preuve à découler de ces mesures d’instruction, au dossier répressif constitué sous la notice 12312/14/CD ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 12 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 195 et 218 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2016 annexée au présent jugement, et prononcé par Madame le premier vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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