Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024
Jugt n°2052/2024 Not.32262/23/CC IC2x Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),…
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Jugt n°2052/2024 Not.32262/23/CC IC2x Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu22août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du23 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–influence deTHC,refusde se prêter à une prise de sang,défaut d’un permis de conduire valable, contravention. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
2 Maître Nicky STOFFEL avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plusamplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu22 août 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 141000-1/2023du6 septembre 2023,dressé par la PoliceGrand-Ducale,Région Capitale,Commissariat Gare/Hollerich (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 6 septembre 2023 vers 8.30 heures àADRESSE3.),comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur setrouve sous influence deTHC, refusé de se prêter à une prise de sangetcirculésans être titulaire d’un permis de conduire valableainsi qued’avoirtransgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar lesdébats menés à l’audience,les éléments du dossier répressifetses aveuxcirconstanciés: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 septembre 2023 vers 8.30 heures àADRESSE3.), 1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce, d'avoir conduit une véhicule sans porter de lunettes, 2) ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de THC, présomption confirmée par l'examen de la sueur, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 3) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l'influence de THC, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.»
3 Les infractions retenues à chargedu prévenuPERSONNE1.)sub3)et 4)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractionsretenuessub 1)et sub 2)qui se trouvent également en concours réelles entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. Lesinfractionsretenuessub 1),2)et 3)à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loiprécitéedu 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à unan en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans enmatière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1.al. 2 de la loiprécitéedu 14 février 1955,«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas decondamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soitobligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjàcommises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publiquesous influence destupéfiants,leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000 euros,laquelle tientégalement compte deses revenus disponibles. Le prévenu est encore condamnéà une interdiction de conduire de6moisdu chef de l’infraction retenue à sa chargesub 1),à une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue à sa chargesub 2)et à une interdiction de conduire de12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3). PERSONNE1.)demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à sonencontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
4 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduireà prononcer sub 1) et 2). L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décided’excepterde l’interdiction de conduire non assortie du sursisle trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où leprévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS
5 la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune amende demille (1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 434,58euros(dont407,16euros pour les frais de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée desix(6) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralitéde cette interdictionde conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 2)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique.
6 exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialet le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditquele trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rendde façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travailpeut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendunécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; Par application des articles 14, 16,60, 65et 66du Code pénal,des articles,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1duCode de procédure pénale, des articles1, 2, 12, 13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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