Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024
Jugt n°2055/2024 Not.:34464/23/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Turquie), demeurant àL-ADRESSE2.);…
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Jugt n°2055/2024 Not.:34464/23/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Turquie), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du23août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du23septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–délit de fuite,ivresse (0,97mg/l),contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en sonréquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu23 août 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vul’ensemble du dossier répressif et notammentle procès-verbal numéro42751/2023 du21 septembre 2023,dressé par laPoliceGrand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 21 septembre 2023 vers 22.40 heures àADRESSE3.)ainsi que sur laADRESSE4.), entreADRESSE5.)et ADRESSE6.),comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgresséplusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience,ses aveuxet les éléments du dossier répressif: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 septembre 2023 vers 22.40 heures àADRESSE3.)ainsi que sur laADRESSE4.), entreADRESSE5.)etADRESSE6.), 1) sachant qu'il a causé unaccident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiréen l'espèce de 0,97 mg par litre d'air expiré, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétéspubliques, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
3 Les infractions retenues à chargedu prévenuPERSONNE1.)sub 2) à5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60et 65 duCodepénal. Les infractions retenues sub1) et 2) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1.al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000euros,laquelle tient également compte deses revenus disponibles. Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de6moispour le délit de fuiteetà une interdiction de conduire de23moispour la conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir lesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre assortiesdu sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
4 sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois etrèglements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Leprévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etiln'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcerpourla conduite en état d’ivresse. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction deconduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décided’excepterde l’interdiction de conduire non assortie du sursisle trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entrela résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public
5 entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchefdes infractionsretenuesàsa charge à une amende demille (1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,02 euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdu délitde fuite retenuà sa charge pour la durée desix(6)moisl'interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans lecadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa charge pour la durée devingt-trois (23)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursis à l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction deconduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65 duCodepénal,des articles 3-6,154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2,9,12,13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des
6 articles 1, 2, 140et174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publiqueau Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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