Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024
Jugement no.2039/2024 Not.19002/23/CC 2xi.c.(i.c.prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de:…
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Jugement no.2039/2024 Not.19002/23/CC 2xi.c.(i.c.prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), comparant par MaîtreGiuseppina CHIRICO, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE5.), comparant par MaîtreMaria Teresa CARACCIOLO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ___________________________________________________________________________ F A I T S :
2 Par citation du16janvier2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du1 er mars2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation: coups et blessures involontaires;ivresse (0,74mg par litre d’air expiré); contraventions. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreGiuseppina CHIRICO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lereprésentantdu Ministère Public,Sam RIES,premier substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreJérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéréet prononça la rupture du délibéré pour permettre au Parquet de vérifier s’il y a lieu d’informer la Caisse Nationale de Santé. Par citation du4 avril 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du17 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège. A cette audience,Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour la victimePERSONNE3.), désirantformulerune constitutionde partie civile,etdemanda la remisede l’affaire. L’affairefut alors remise contradictoirement au20 septembre 2024. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. A l’audience publique du20 septembre 2024,letémoinPERSONNE4.)fut entenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale.
3 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreGiuseppina CHIRICO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,réitéra sa constitutiondepartie civileau nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. MaîtreMariaTeresa CARACCIOLO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour compte dePERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunalreprit l'affaire en délibéréet rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitationàprévenu du4 avril 2024(not.19002/23/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du26 août 2024 àla Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéroJDA 134300-1/2023établi en date du19mai2023par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. AU PENAL: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le 19 mai 2023 vers 18.30 heures à ADRESSE6.), d’avoir,par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), néeleDATE3.),d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisquatrecontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à6) à charge dePERSONNE1.).
4 En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées sub 3) à6). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Il résulte du dossier répressif etdes débats à l’audiencequele prévenuPERSONNE1.)a heurté àADRESSE6.),le véhicule Fiat immatriculéNUMERO1.)conduit parPERSONNE2.)sur le côté conducteur de celui-ci. Selon le témoinPERSONNE4.)le véhicule conduit par le prévenuPERSONNE1.)conduisait sur la bande de droite puis a doublé un véhicule VW Up où il y aurait presqu’eu déjà une collision, puis le véhicule conduit par le prévenu aurait roulé à une vitesse élevée pour ensuite heurter le véhicule Fiat 500. Selon le témoinPERSONNE5.),PERSONNE1.)conduisaitdangereusement d’abord sur la voie de droite, puis a changé de voiede façon dangereuse sans mettre de clignotant pour se retrouver sur la voie du milieu. Ensuite le prévenu aurait de nouveau changé de voie de façon abrupte sans mettre de clignotant pour se rendre de nouveau sur la bande de circulation de droite. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,74mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du19mai2023. L’infraction libellée sub2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commisquatrecontraventions au code de la route. En conduisant en état d’ivresse,PERSONNE1.)avait une vitesse dangereuse selon les circonstances etconstituait un danger pour les autres usagers de la route en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétésprivées. Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) à 6) à sa charge. Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE3.),par l’effet des préventions libellées ci-avant. L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
5 Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -Des coups ou des blessures:Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a heurté le véhicule FiatimmatriculéNUMERO1.)conduit parPERSONNE2.)sur le côté conducteurdecelui-ci. Lors de l’accident,PERSONNE3.)a subi des blessures résultantdel’accident entre les deux véhicules.Elle s’est rendue à lHÔPITAL1.)où des scanners du crâne et du rachis cervical ont été effectués en date du 19 mai 2023. Il résulte de certificats médicaux des 22 mai 2023 et 14 mai 2024 quePERSONNE3.)est encore en suivi médical enADRESSE7.)suite à l’accident du 19 mai 2023. Il y a dès lors lieu de retenir quePERSONNE3.)asubi des coups et des blessures suite à l’accident entre la voiture conduite par leprévenuet le véhicule conduit parPERSONNE2.). -Une faute: la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)a eu un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. LeprévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -Un lien de causalité: la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour unefaible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par lestémoinsil y a un lien de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subiparPERSONNE3.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE3.)telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la citation notice no 19002/23/CC.
6 PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif,des infractionssuivantes: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 mai 2023 vers 18.30 heures àADRESSE6.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), néeleDATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,74mg par litre d’air expiré, 3)vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 5) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées.» Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.
7 Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement dePERSONNE1.)paruneamendede1.200 euros, uneinterdiction de conduirede6moispour l’infraction de coups et blessures involontaires et uneinterdiction de conduirede16moispour la conduite en état d’ivresse. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelleinterdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Le Tribunal constate quele prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence delui accorder la faveur du sursisquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre,conformément à l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale. AU CIVIL: Quant à la demande civile dePERSONNE2.): A l’audience publique du1 er mars2024,MaîtreGiuseppina CHIRICO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Ledemandeur au civilPERSONNE2.)demande la somme de200euros à titre de remboursementde son préjudice matérielet2.000 euros à titre de dédommagement pour son préjudice moral. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE1.). Le Tribunal déclareex aequo et bono, au vu des explications fournies à l’audience publique du 1 er mars2023et du 20 septembre 2024, des pièces versées en cause et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée pour le montant de100euros et la demande à titre de dédommagement pour son préjudice moral fondée pour le montant de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payerPERSONNE2.)les montants de100 euroset de500eurosavec les intérêts légaux à partir du1 er mars2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
8 Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùila été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de500euros et condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500euros. Quant à la demande civile dePERSONNE3.): A l’audience publique du20 mai 2024,MaîtreMaria Teresa CARACCIOLO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE3.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Le tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier,PERSONNE3.)a subi, suite à l’accident du19 mai 2023, desblessures.Il résulte de certificats médicaux des 22 mai 2023 et 14 mai 2024 quePERSONNE3.)était encore en suivi médical enADRESSE7.)suite à l’accident du 19 mai 2023. Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE3.), ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de PERSONNE3.), une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du présent jugement.
9 PERSONNE3.)a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision de15.000 euros. Le Tribunal estime qu’à ce stade de la procédure, au vu des pièces figurant au dossier et soumis au Tribunal, il n’y a pas lieu d’allouer une provision. Le mandataire dePERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de5.000 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité deprocédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandatairesdesdemandeursau civil entendusenleursconclusions, et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AUPENAL: s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende de milledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 275,01euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée desix(6) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette interdiction de conduire; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deseize(16) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette interdiction de conduire; AU CIVIL:
10 d o n n e acteauxdemandeursau civil deleursconstitutionsde partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r elesdemandesrecevables; Quant à la demande dePERSONNE2.): d i tla demande en indemnisation du chef du dommage matérielfondéepour le montant de cent(100) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decent(100) euros, avec les intérêts légaux à partirdu1 er mars2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde; d i tla demande en indemnisation du chef du préjudice moralfondéepour le montant decinq cents(500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinqcents (500) euros, avec les intérêts légaux àpartirdu 1 er mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents(500)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents (500)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; Quant à la demande civile dePERSONNE3.): d é c l a r ela demandefondée en principe; avant tout autre progrès en cause,n o m m e •expert-médical, DocteurFrancis DELVAUX,demeurant professionnellement à17, rue d'Orange,L-2667 LUXEMBOURG et •expert-calculateur, MaîtreMonique WIRION,avocat à la Cour,demeurant àL-2613 Luxembourg,7, place du Théâtre avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.), du chef despréjudices corporel, matériel, moral, esthétique et d’agrément subis du fait des agissements fautifs dePERSONNE1.)(accident du19 mai 2023), en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de l’employeur et des prédispositions dePERSONNE3.),
11 a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; r e j e t t ela demande enallocation d’uneprovision; r é s e r v ela demande en indemnité de procédure ainsi que les frais; f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65et66 duCode pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 duCode de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2,139et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présencedeNicole MARQUES, premiersubstitutdu Procureurd’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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