Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024
1 Jugement no.2042/2024 notice no.16237/24/CC 1xappol 2 xi.c./s A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit:…
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1 Jugement no.2042/2024 notice no.16237/24/CC 1xappol 2 xi.c./s A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- ______________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Policede et à Luxembourgen date du29 février2024sous le numéro128/2024et dont le dispositif est conçu comme suit: «P a rc e sm o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
2 constate quePERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience publique du 1er février 2024, dit que l’opposition formée parPERSONNE1.)est réputée non avenue, dit que l’ordonnance pénale numéro 2098/2023 rendue en date du 30 juin 2023 par le Tribunal de céans sortira ses pleins et entiers effets, condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 14,10 (quatorze virgule dix) euros.» ________________________________________________________________________ Par acte passé le6avril 2024au greffe de la justice de paix de et àLuxembourg,le prévenu PERSONNE1.)relevaappel contre le jugement no128/2024du29 février2024. Par acteentré au greffe de la justice de paixde et àLuxembourgle18avril 2024, le Procureur d’Etat a relevé appel contre cejugement no128/2024 du 29 février 2024. Par citation du2 août2024,PERSONNE1.)fut cité à comparaître à l'audience publique du20 septembre2024pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du2 août 2024(not.16237/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
3 Vu le jugement numéro128/2024rendu par le Tribunal dePolicede et à Luxembourgen date du 29 février2024. Vu l’appel interjeté contre ledit jugement parPERSONNE1.)endatedu6avril 2024. Vu l’appel interjeté en date du18avril 2024par le Ministère Public. Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice16237/24/CC. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),la contravention suivante: «étantconducteur d’un autobus immatriculé «NUMERO1.)»sur la voie publique, le 14 novembre 2022, à 10.00 heures, àADRESSE3.), -Défaut de port de la ceinture de sécurité.» Le prévenu ne conteste pas qu’iln’avait pas porté sa ceinture de sécurité, mais explique que les policiers l’ayant contrôlé ont laissé sortir de son autobus une passagère au milieu de la route, ce qui serait plus dangereux que le défaut de port de ceinture de sécurité. Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenuPERSONNE1.)que celui-cine portait effectivement pas sa ceinture de sécurité lors du contrôle par les forces de l’ordre. La matérialité des faits reprochésauprévenu est dès lors établie à suffisance de droit. La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est àjuste titre qu’elle adit que l’opposition formée parPERSONNE1.)était réputée non avenue et que l’ordonnance pénale numéro 2098/2023 rendue en date du 30 juin 2023 par le Tribunal de policesortira ses pleins et entiers effets. L’infractionestrestée établie en instance d’appel sur base des débats menés à l’audience et des éléments du dossier répressif soumis à la juridiction d’appel. Sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier jugeainsi que de l’ordonnance pénale du 30 juin 2023,le Tribunal retient que c'est à bon droit quePERSONNE1.)aété retenu dans les liens delaprévention lui reprochée par le Ministère Public, à savoir le défaut de port de la ceinture de sécurité. Lapeine d’amende de300 euros etla peine d’interdiction de conduire d’un mois assortie du sursis totalauxquellesPERSONNE1.)aété condamné en première instancesontlégaleset adaptéesà la gravité des faits et sanctionnentdemanière adéquate la gravité del’infraction perpétrée.
4 P A RC E SM O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant en matière correctionnelle eten instanced'appel en matière de police, statuant contradictoirement,leprévenuentendu enses explications et moyens de défense etla représentanteduMinistèrePublic entendueen son réquisitoire, r e ç o i tlesappelsen la forme; lesd i trecevables; d é c l a r elesappelsrelevésparPERSONNE1.)etpar leMinistère Publicnonfondés; c o n f i r m ele jugement entrepris no128/2024 du29 février2024 en toute sa forme et teneur, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à7,57euros. Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210et211du code de procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, enprésence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale lesparties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
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