Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024, n° 2023-06446
Jugement commercial n°2024TALCH06/00583 Audience publique du jeudi,dix octobredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-06446du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Jackie MORES,1 er juge, MurielWANDERSCHEID, juge, Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des…
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Jugement commercial n°2024TALCH06/00583 Audience publique du jeudi,dix octobredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-06446du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Jackie MORES,1 er juge, MurielWANDERSCHEID, juge, Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtreGuillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreMélanie SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaîtreGuillaume MARY, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,comparant par MaîtreIsabelleHOMO,en remplacement de MaîtreGeorges KRIEGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Max GLODE, en remplacementde l’huissier de justice Geoffrey GALLEde Luxembourg, en date du31juillet 2023,la demanderesse a fait donner assignationà ladéfenderesse à comparaître lemardi,22août 2023à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, chambrede vacation, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affairefut inscrite sous le numéro TAL-2023-06446du rôle pour l’audience publique du 22 août2023devant la chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du19 septembre 2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepublique du17septembre 2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMélanie SCHMITT, en remplacement deMaîtreGuillaume MARY,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreIsabelle HOMO, en remplacement de MaîtreGeorges KRIEGER, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits Parcontrat d’entreprise générale du 13 juin 2022 (ci-après, le «Contrat»), la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)») a chargé la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après, «SOCIETE1.)») de travaux de blindage relatifs à la construction d’un projet résidentiel comportant deux bâtiments à construire sis àADRESSE3.)(ci-après, le «Chantier»), conformément à un devis n°E210223-B établi parSOCIETE1.)en date du 2 juin 2022, pour un montant total de 518.454,04 euros HTVA. Au fur et à mesurede la réalisation des travaux,SOCIETE1.)a établi quatre factures d’acompte: -Facture d’acompte n°22105 du 15 juin 2022 d’un montant de 212.306,94 euros, -Facture d’acompte n°22141 du 20 juillet 2022 d’un montant de 84.892,09 euros, -Facture d’acompte n°22155 du 31 août 2022 d’un montant de 70.593,05 euros (ci- après, la «Facture 1»), -Facture d’acompte n°22164 du 21 septembre 2022 d’un montant de 62.753,72 euros (ci-après, la «Facture 2» et, ensemble avec la Facture 1, les «Factures»). Pardécision ministérielle du 5 septembre 2022, les travaux ont été suspendus sur le Chantier. Malgré plusieurs rappels et mises en demeures, les Factures restent impayées. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
4 Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 70.593,05 euros au titre de la Facture 1, avec les intérêts au taux commercial tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci- après, la «Loi de 2004»), sinon avec les intérêts légaux à compter du 11 octobre 2022, date de rappel de ladite facture, sinon à compter de la première mise en demeure du 18 octobre 2022, sinon à compter de la seconde mise en demeure du 13 décembre 2022, sinon à compter de la troisième miseen demeure du 1 er juin 2023, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde. Elle demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 62.753,72 euros au titre de la Facture 2, avec les intérêts au taux commercial tels que prévus par la Loi de 2004, sinon avec les intérêts légaux à compter du 24 octobre 2022, date de rappel de ladite facture, sinon à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2022, sinon à compter de la secondemise en demeure du 1 er juin 2023, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde. SOCIETE1.)base ces deux chefs de sa demande sur l’article 109 du Code de commerce, sinon les articles 134, 1134-1,1142 et 1147 du Code civil, sinon toute autre base légale. SOCIETE1.)demande encore à voir prononcer la résiliation judiciaire du Contrat. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 1.530.- euros à titre de dommages et intérêts pour les études fournies et les réunions de travail passées et la somme de 52.813,63 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner, à chaque fois avec les intérêts au taux commercial tels que prévus par la Loi de 2004, sinon avec les intérêts légaux à compter de la demande, sinon à compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde, sur base de l’article 1153, alinéa 3, l’article 1147 et l’article 1184 du Code civil, sinon sur toute autre base légale. SOCIETE1.)demande enoutre, en tout état de cause, la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer un montant de 5.000.-euros à titre de la réparation du préjudice subi par elle en raison des honoraires d’avocat exposés, principalement sur base de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Codecivil. SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la partie demanderesse, qui affirme en avoir fait l’avance, sinon instituer un partage largement favorable àSOCIETE1.). Enfin,SOCIETE1.)demande l’exécution provisoire, sans caution, du jugement à intervenir. Al’appui de sa demande en paiement des Factures,SOCIETE1.)se prévaut principalement de l’article 109 du Code de commerce. Elle expose que lesdites factures portent sur des acomptes facturés au titre des travaux de blindage effectués par elle. Ces factures renseigneraient le contrat auquel elles se rapportent et le chantier sur lequel les travaux ont été effectués.
5 SOCIETE1.)ajoute que les Factures sont suffisamment précises pour que l’article 109 du Code de commerce soit applicable, arguant que les précisions nécessaires sont contenues dans les états d’avancement et qu’il n’est pas requis de les reprendre dans les Factures. Ce serait uniquement le 26 octobre 2022, soit plus de 2 mois et 1 mois respectivement, après l’émission des Factures queSOCIETE2.)aurait contesté pour la première fois les montants en souffrance, sous de vains et fallacieux prétextes. SOCIETE1.)fait valoir que l’arrêt du Chantier ne lui est pas opposable et ne libère pas SOCIETE2.)de son obligation de paiement découlant du Contrat. SOCIETE1.)précise que les Factures ont été établies sur base d’états d’avancement provisoires, à l’instar des factures n°22105 du 15 juin 2022 et n°22141 du 20 juillet 2022, qui auraient pourtant été payées, sans objection, parSOCIETE2.). De plus, le projet de la Facture 1 aurait été validé par le gestionnaire sur chantier de SOCIETE2.), suivant courriel du 30 août 2022. SOCIETE1.)conclut que les contestations excipées parSOCIETE2.)dans ses courriers des 26 octobre 2022 et 6 juin 2023 seraient dénuées de tout fondement, en plus d’être tardives. Ces contestations ne feraient pas échec à l’application du principe de la facture acceptée. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)se prévaut de l’article 1134 du Code civil, arguant que SOCIETE2.)ne justifierait d’aucun moyen sérieux pour s’opposer au paiement du montant réclamé au titre des Factures et que celles-ci sont dues, tel que prévu par le Contrat liant les parties. A titre plus subsidiaire,SOCIETE1.)soutient qu’il y aurait lieu à la condamnation de SOCIETE2.)au paiement de dommages et intérêts équivalent au montant des Factures sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil au motif que les travaux effectués ne sauraient être remis en cause, que les états d’avancement provisoires auraient été établis etcelui relatif à la Facture 1 aurait même été validé par la sociétéSOCIETE3.), le représentant sur le Chantier deSOCIETE2.). En réponse aux développements adverses,SOCIETE1.)soutient encore avoir suivi le même procédé de facturation que pour les deux premières factures d’acompte et que le procédé de facturation initialement prévu par le Contrat aurait été changé à l’initiative de SOCIETE2.)qui serait dès lors malvenue de se prévaloir de l’article 2.5 du Contrat. La modification de cette disposition sedéduirait des faits et du comportement des parties. SOCIETE1.)soutient queSOCIETE2.)ne pourrait pas se cacher derrière l’arrêt du Chantier pour refuser de se rendre sur les lieux pour valider l’état d’avancement et donc la réalisation des prestations pour la Facture 2. Quant au reproche adverse, queSOCIETE1.)n’aurait pas conviéSOCIETE2.)sur le Chantier pour procéder à un état d’avancement contradictoire,SOCIETE1.)fait valoir qu’elle n’aurait pas pu le faire,SOCIETE2.)se cachant derrière l’arrêt de chantier pour refuser de s’y rendre. Elle fait valoir que nul ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude. SOCIETE1.)ajoute que la preuve de la réalisation des travaux résiderait dans l’état d’avancement validé pour la Facture 1.
6 A l’appui de sa demande en résiliation du Contrat,SOCIETE1.)renvoie à l’article 5 du Contrat et à la possibilité pour chaque partie de mettre fin au Contrat immédiatement et sans mise en demeure préalable, en cas d’inexécution des obligations contractuelles souscrites par le cocontractant défaillant, dès lors que ce dernier n’a pas remédié aux défauts ou au retard d’exécution dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande d’exécution lui notifiée. SOCIETE1.)fait valoir que les Factures restent en souffrance malgré rappels et mises en demeure et que, malgré son intervention,SOCIETE2.)n’a pas été en mesure de reprendre le Chantier. Elle précise que le Contrat ne saurait être tenu en suspens indéfiniment alors qu’aucune évolution ne serait intervenue depuis près d’une année au jour de la demande et queSOCIETE2.)ne serait pas en mesure de fournir une date de reprise du Chantier. Elle conclut que, dans ces conditions et compte tenu de l’absence de règlement des Factures, elle aurait perdu toute confiance à l’égard de laSOCIETE2.)et qu’il y aurait partant lieu de prononcer la résiliation judiciaire du Contrat pour inexécution fautive dans le chef de SOCIETE2.). A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.530.-euros,SOCIETE1.)expose qu’à la suite de l’arrêt du Chantier, elle a participé à plusieursréunions de travail en présence de l’administration de la gestion des eaux de la ville de Luxembourg et elle a préparé en amont de ces réunions et à ses frais, sur demande deSOCIETE2.), un rapport relatif à la gestion des pollutions sur le Chantier. Elleentend obtenir réparation de ces coûts et frais qui seraient en lien direct avec l’arrêt du Chantier et l’inexécution fautive deSOCIETE2.)de son obligation de paiement, ce d’autant plus que SOCIETE2.)se prévaudrait de l’arrêt du Chantier pour refuser lepaiement des Factures. SOCIETE1.)explique que la rupture contractuelle reposant sur la faute exclusive de SOCIETE2.), elle pourrait prétendre à l’indemnisation du manque à gagner qui en découlerait pour elle. Du manque à gagner brut de 176.045,43 euros,correspondant aux travaux qu’il resterait à facturer, elle retient une marge de 30%, chiffrant ainsi son préjudice à 52.813,63 euros. Concernant sa demande en indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat exposés par elle,SOCIETE1.)explique qu’elle a été contrainte d’exposer ces frais et honoraires en vue de faire valoir ses droits en justice. Il s’agirait d’un préjudice réparable. Elle réclame encore une indemnité de procédure au motif que l’attitude de la partie défenderesse ne lui alaissé d’autre choix que de procéder par voie judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi consécutivement aux manquements contractuels de la partie défenderesse, afin de recouvrer les sommes lui dues. Il serait inéquitable de laisser les frais ainsi engagés à sa charge. Elle s’oppose encore à la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En réponse aux développement adverses relatifs à une deuxième assignation lancée par SOCIETE1.), cette dernière ne conteste pas avoir lancé une procédure en validation de saisie-arrêt mais soutient qu’il n’y a pas de litispendance et que cette deuxième assignation, qui n’aurait pas été enrôlée, est postérieure à l’assignation du 31 juillet 2023.
7 SOCIETE1.)conteste en outre toute faute dans son chef par rapport aux autorisation requises qu’il appartiendrait au propriétaire et non au prestataire de vérifier. Elle conteste encore avoir commis la moindre infraction pénale. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concernela recevabilité de l’assignation. SOCIETE2.)expose qu’en date du 21 août 2023, une deuxième assignation, non enrôlée, a été lancée aux fins de validation de la saisie-arrêt pratiquée parSOCIETE1.), sans toutefois en tirer de conséquence juridique. SOCIETE2.)expose encore que le Contrat prévoie en son article 2.5 que des factures d’acomptes peuvent être émises sous certaines conditions, à savoir l’établissement d’un état d’avancement contradictoire et l’approbation de celui-ci parSOCIETE2.). A défaut, il n’y aurait pas de facturation valable. Elle conteste que ce processus ait été modifié par les parties, arguant que toute modification du Contrat requérait un avenant écrit, conformément à l’article 10 dudit contrat. Elle conteste par ailleurs que le processus de l’article 2.5 du Contrat n’a pas été respecté pour les deux premières factures d’acomptes, acquittées parSOCIETE2.). La partie défenderesse conteste l’application de la théorie de la facture acceptée, arguant que ladite théorie ne peuts’appliquer à des factures d’acomptes qu’à condition que celles- ci soient suffisamment précises. Ce ne serait pas le cas en l’espèce. Les Factures ne seraient pas suffisamment précises pour permettre de contrôler les prestations réalisées. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)soutient que les Factures ont été contestées par courrier du 26 octobre 2022, ainsi que par courrier du 27 mars 2023. Les Factures auraient été établies sans état d’avancement validé et auraient été valablement contestées. Il ne s’agirait donc pas de factures acceptées. SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)doit rapporter la preuve qu’elle a réalisé des travaux de blindage postérieurement au 20 juillet 2022, date de la facture d’acompte n°22141, ce qu’elle n’établirait pas. Ensuite,SOCIETE1.)devrait présenter des états d’avancement validés par les parties, sans quoi les Factures ne seraient pas valablement établies, ce qu’elle ne ferait pas. A cet égard, elle précise que la sociétéSOCIETE3.)n’est pas un représentant de SOCIETE2.)et que cette société n’a jamais été chargée de valider des états d’avancement. D’ailleurs, le courriel du 30 août 2022, auquel se réfèreraitSOCIETE1.), ne voudrait rien dire et ne vaudrait pas validation de la Facture 1. Ce courriel n’engagerait pasSOCIETE2.). SOCIETE2.)fait encore valoir qu’elle n’a jamais été conviée sur le Chantier aux fins de procéder à un état d’avancement contradictoire. Elle conclut qu’il n’y a pas eu de travaux de réalisés après le 20 juillet 2022. SOCIETE2.)conteste également le quantum alors qu’elle ne saurait pas comment le prix unitaire et les quantités auraient été déterminées parSOCIETE1.)à défaut d’états d’avancement validés.
8 Par ailleurs,SOCIETE2.)conteste la demande en résiliation judiciaire du Contrat à défaut de preuve d’une faute commise par elle. Le non-paiement des Factures ne serait pas constitutif d’une faute. SOCIETE2.)expose que l’avancée du Chantier a été suspendue alors que le terrain se trouverait dans une zone de protection des eaux et que suivant le règlementgrand-ducal pris en application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la violation des dispositions réglementaires serait constitutive d’une infraction pénale. Elle fait valoir qu’avant de commercer les travaux de blindage,SOCIETE1.)aurait dû contrôler que toutes les autorisations figuraient au dossier et, sans autorisation, elle n’aurait pas dû commencer les travaux et aurait commis une infraction pénale en y procédant. En ce qui concerne l’indemnisation demandée au titre du rapport et des réunions, ces coûts et frais seraient en lien avec l’arrêt du Chantier, selonSOCIETE1.). Ces prestations ne relevant pas du Contrat, la demande ne serait pas fondée sur base de la responsabilité contractuelle. Elle ne serait pas non plus fondée sur base de laresponsabilité délictuelle alors que le préjudice ne serait pas en lien avec une faute commise parSOCIETE2.)mais avec le manquement deSOCIETE1.). De plus, aucune pièce ne serait versée pour établir le préjudice allégué. Quant au prétendu manque à gagner,SOCIETE2.)indique que le Contrat serait toujours en vigueur et serait poursuivi lorsque l’arrêt du Chantier serait levé. A titre subsidiaire, SOCIETE2.)conteste le montant demandé, qui aurait été fixé arbitrairement par SOCIETE1.), sans reposer sur aucune pièce du dossier. SOCIETE2.)ajoute qu’elle n’a pas été inactive face à l’arrêt de Chantier et qu’elle a introduit un recours gracieux, ainsi qu’un recours administratif devant le tribunal administratif. SOCIETE2.)s’oppose encore aux demandes accessoires adverses et sollicite, de son côté, une indemnité d’un montant de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Motifs de la décision Quant à larecevabilité de la demande principale SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable. Quant au bien-fondé de la demande principale •Quant à la demande en paiement des Factures
9 SOCIETE1.)base principalement sa demande sur l’article 109 du Code de commerce. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créanceaffirmée (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce que lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé età ce qui lui a été fourni. En ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation (voir La facture, Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, éditions Kluwer, n° 48 et n° 70). Le principe de la facture acceptée est applicable auxfactures d’acompte, pour autant qu’elles indiquent de manière suffisamment détaillée les achats ou prestations pour permettre au destinataire de la facture d’acompte de la contrôler (voir Cour, 14 février 1996, n° 16594 et 17136 du rôle ; Cour, 27 février2013, n° 37667 du rôle ; Cour, 24 juin 2015, n° 41123 du rôle ; Cour, 13 décembre 2017, n° 43788 du rôle). La sanction de l’absence d’une des mentions précitées consiste dans le risque que le document ne soit pas considéré comme une facture, mais comme undocument voisin auquel ne seront pas attachés les mêmes effets (voir André Cloquet : La Facture, no 243 et suivants). En l’occurrence, la Facture 1 mentionne l’adresse du Chantier et indique en tant que désignation de la prestation réalisée «3 ème acomptesuivant commande du 13.06.2022, nous vous facturons:», en tant que quantité «1.000», en tant que prix unitaire «60.335,94» et en tant que somme «60.335,94», correspondant au montant de ladite facture, hors TVA. La Facture 2 mentionne également l’adresse du Chantier et indique en tant que désignation de la prestation réalisée «4 ème acompte suivant commande du 13.06.2022, nous vous facturons:», en tant que quantité «1.000», en tant que prix unitaire «53.635,66» et en tant que somme «53.635,66», correspondant au montant de ladite facture, hors TVA. SOCIETE1.)ne verse que le devis, duquel il ne découle pas à quoi correspondraient ces deux acomptes. Elle ne verse pas les états d’avancement provisoires sur base desquels auraient été rédigées les Factures et elle n’établit pas avoir envoyé ceux-ci, ensemble avec les Factures, àSOCIETE2.). Or, les indications des Factures, à elles seules, ne sont pas suffisamment précises pour permettre la vérification que ce qui est facturé correspond à ce qui a été commandé et fourni. Par conséquent, la théorie de la facture acceptée ne saurait trouver application en l’espèce. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)base sa demande sur l’article 1134 du Code civil.
10 Aux termes de l’article 1134 du Code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Au vu des prédites dispositions, il incombe àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de la créance qu’elle allègue, soit qu’elle a réalisé les prestations facturées. En l’occurrence, le Contrat prévoit en son article 2.5 ce qui suit: «Le prix des prestations de l’Entrepreneur sera réglé par le Maître d’ouvrage sur base d’états d’avancements mensuels contradictoires soumis à l’approbation de ce dernier et de son architecte. Une facture sera émise par l’Entrepreneuraprès avoir obtenu l’approbation du Maître de l’ouvrage sur son état d’avancement.» Conformément à cette clause, les parties ont soumis la facturation et donc l’obligation de paiement à l’établissement d’états d’avancement mensuels contradictoires, devant être validés parSOCIETE2.)et l’architecte. SOCIETE1.)allègue que cette clause aurait été modifiée par les parties. Conformément à l’article 10 du Contrat, toute modification contractuelle doit faire l’objet d’un accord écrit et signé des deux parties,en la forme d’un avenant. SOCIETE1.)ne verse pas un tel avenant et elle reste ainsi en défaut d’établir la modification contractuelle alléguée. SOCIETE1.)prétend que la Facture 1 aurait fait l’objet d’une validation préalable. Le courriel du 30 août 2022 dePERSONNE2.), gérant de la sociétéSOCIETE4.)ne constitue pas une validation au sens de l’article 2.5 du Contrat au vu des contestations de SOCIETE2.). En effet,SOCIETE2.)n’est pas en copie de ce courriel et il n’est pas autrement établi que la sociétéSOCIETE4.)serait un représentant deSOCIETE2.). SOCIETE1.)ne verse pas non plus d’état d’avancement mensuel approuvé à l’appui des Factures ou même tout autre pièce de nature à établir la réalisation des prestations facturées. Ce chef de la demande n’est donc pas fondé sur base de l’article 1134 duCode civil.
11 Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. SOCIETE1.)doit dès lors, pour prospérer dans ce chef de sa demande, rapporter la preuve non seulement de l’inexécution d’une obligation contractuelle parSOCIETE2.), mais encore du préjudice qu’elle allègue avoir subi en relation avec l’inexécution reprochée. La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des articles 1315 et suivants du Code civil, ce qui signifie que la victime est obligéede prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle affirme avoir subi en relation avec le comportement de l’auteur du dommage. Or, à défaut de preuve qu’elle a réalisé les prestations facturées par le biais des Factures, SOCIETE1.)n’établit pas quele non-paiement de ces factures parSOCIETE2.)constitue une violation de son obligation contractuelle de paiement. SOCIETE1.)ne se prévaut pas d’une autre inexécution contractuelle en lien avec le préjudice invoqué. Ce chef de la demande n’est dès lorspas non plus fondé sur base des articles 1142 et suivants du Code civil et le tribunal débouteSOCIETE1.)de sa demande en condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant des Factures sur toutes les bases légales invoquées. •Quant à la résiliation judiciaire du Contrat SOCIETE5.)demande la résiliation judiciaire du Contrat. Aux termes de l’article 1184 du Code civil, la« condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferapoint à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'endemander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Les dispositions de l'article 1184 du Code civil n'étant pas d'ordre public, la jurisprudence a reconnu aux parties contractantes le pouvoir de déroger au système de la résolution judiciaire par la stipulation dans la convention d'une clause de résiliation unilatérale.
12 Les parties peuvent invoquer la clause de résiliation unilatérale prévue aucontrat ou tirer argument d'un mauvais comportement pour mettre fin de façon anticipée au contrat. En l’espèce,SOCIETE1.)se prévaut d’une clause de résiliation unilatérale prévue à l’article 5 du Contrat et dont les termes sont les suivants: «Chaque partie est autorisée à mettre fin au présent contrat, immédiatement et directement, sans mise en demeure préalable et sans indemnisation, au moyen d’un avis par courrier recommandé à l’autre partie, mais uniquement en cas de: •non-exécution des obligationsprésentement souscrites par la partie défaillante, dès lors que cette partie n’a pas remédié au défaut ou au retard d’exécution dans le délai de 15 jours calendaires suivant la réception (et à défaut la première présentation) de la demande d’exécution notifiée par l’autre partie au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un acte extra-judiciaire; (…)» Il ne résulte pas des éléments du dossier queSOCIETE1.)aurait procédé à une résiliation unilatérale du Contrat conformément à cetteclause. Au vu de sa demande en résiliation judiciaire du Contrat, il lui appartient d’établir une faute dans le chef deSOCIETE2.)d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du Contrat sur base de l’article 1184 du Code civil. Il résulte des développements qui précèdent, queSOCIETE1.)n’établit pas la preuve d’une obligation de paiement dans le chef deSOCIETE2.). Par conséquent, le non-paiement des Factures ne constitue pas une inexécution contractuelle. Il est constant en cause que la suspension des travaux sur le Chantier a été ordonnée par décision ministérielle. La décision en question n’est pas versée au dossier et le rapport de gestion des pollutions sur chantier, établi parSOCIETE1.), est la seule pièce versée au dossier par rapport à cette suspension et ses suites. Le fait que le Chantier n’ait pas été repris ne suffit pas, en l’absence de preuve que SOCIETE2.)est restée inactive face à la décision de suspension des travaux, à établir une faute dans le chef de cette dernière d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du Contrat. La perte de confiance alléguée parSOCIETE1.), sans preuve d’une faute grave dans le chef deSOCIETE2.), n’est pas une cause de résiliation judiciaire du Contrat sur base de l’article 1184 du Code civil. Ce chef de la demande n’est partant pas fondé. •Quant à la demande en indemnisation des coûts et frais engagés SOCIETE1.)base cette demande sur l’article 1153 alinéa 3 du Code civil mais cite dans son assignation l’alinéa 4 de cet article, qui prévoit que «lecréancier auquel son débiteur en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.»
13 Or, en l’espèce, le préjudice invoqué n’a pas de lien avec le retard de paiement des Factures, dont le caractère fautif n’est au demeurant pas établi. SOCIETE1.)ne saurait partantbaser ce chef de sa demande sur cette disposition. SOCIETE1.)invoque encore la responsabilité contractuelle deSOCIETE2.)sur base des articles 1147 et 1184 du Code civil. Il est renvoyé aux développements qui précèdent en ce qui concerne la responsabilité contractuelle. En l’occurrence,SOCIETE1.)reste en défaut d’établir que le non-paiement des Factures serait constitutif d’une inexécution contractuelle et sa demande en résiliation judiciaire du Contrat n’est pas fondée. Ce chef de la demande n’est partant pas fondé. •Quant à la demande en indemnisation du manque à gagner Il est renvoyé aux développements qui précèdent relativement à l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, qui ne s’applique pas non plus à ce chef de préjudice. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle, le tribunal ayant déboutéSOCIETE1.) de sa demande en résiliation judiciaire du Contrat, l’exécution du Contrat reste possible et SOCIETE1.)n’établit donc pas un préjudice certain. Ce chef de la demande est donc également non fondé. Quant aux demandes accessoires A défaut de verser la moindre pièce de nature à établir le préjudice allégué, la demande de SOCIETE1.)en indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat engagés n’est pas fondée. Les parties n'ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l'entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande en indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige, le tribunal met les frais et dépens à charge deSOCIETE1.). Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande principale; laditnon fondée et en déboute;
14 ditla demande accessoire de la société anonymeSOCIETE1.)SA en indemnisation des frais et honoraires d’avocat engagés recevable mais non fondée eten déboute; ditles demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure recevables mais non fondées et en déboute; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance.
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