Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024, n° 2023-06607
Jugement commercial n°2024TALCH06/00578 Audience publique du jeudi,dix octobredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-06607du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Alix KAYSER, juge, MurielWANDERSCHEID, juge, Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéde droit espagnolSOCIETE1.)S.L.,avecsiège socialauADRESSE1.), Espagne, inscrite sous le numéro d’identification fiscale espagnolNUMERO1.), représentée par son gérant…
Calcul en cours · 0
Jugement commercial n°2024TALCH06/00578 Audience publique du jeudi,dix octobredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-06607du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Alix KAYSER, juge, MurielWANDERSCHEID, juge, Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéde droit espagnolSOCIETE1.)S.L.,avecsiège socialauADRESSE1.), Espagne, inscrite sous le numéro d’identification fiscale espagnolNUMERO1.), représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreMarie MALDAGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,comparant par MaîtreDorothée CIOLINO-BERG, en remplacement de MaîtreYuri AUFFINGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGER de Luxembourg, en date du3 août2023, la demanderesse a fait donner assignationà ladéfenderesse à comparaître lemardi,22 août 2023à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale, chambrede vacation, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-06607du rôle pour l’audience publique du 22 août2023devant la chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du19 septembre 2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepublique du18septembre 2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMarie MALDAGUE, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreDorothée CIOLINO-BERG, en remplacement de Maître Yuri AUFFINGER, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits: En date du 4 mars 2016,PERSONNE1.)(ci-après, «PERSONNE1.)») etla société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») ont conclu un contrat intitulé «Sales Agreement Contract» avec effet au 1 er mars 2016 (ci-après, le «Contrat»). Le 30 novembre 2022, la société de droit espagnol SOCIETE1.)SL (ci-après, «SOCIETE1.)») a adressé àSOCIETE2.)une facture numéro 22/017 à hauteur de 85.000.-EUR. En date du 23 mai 2023,SOCIETE1.)a adressé àSOCIETE2.)une facture numéro 23/001 à hauteur de 110.680.-EUR. Procédure et prétentions: Par exploit d’assignation du 3 août 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matièrecommerciale. SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 85.000.-EUR, avec les intérêts légaux de retard à partir du 31 juillet 2022 conformément à l’article 12 de la «Loi du 3 juin 1994», sinon à compter de l’émissionde la facture numéro 22/017 du 30 novembre 2022, sinon à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023, sinon à compter de la présente assignation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde. La partie demanderesse requiert encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 110.680.-EUR, avec les intérêts légaux de retard à partir du 31 juillet 2022, conformément à l’article 12 de la «Loi du 3 juin 1994», sinon à compter de l’émission de la facture numéro 23/001du 23 mai 2023, sinon à compter de l’assignation en justice, sinon à compter de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
4 La requérante demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 8.000.-EUR au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de 3.000.-EUR à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Finalement,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. Ses prétentions sont basées sur les articles 1134 et 1184 du Code civil. La partie défenderesse requiert la somme de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Quant au défaut de qualité et d’intérêt à agir: I.Moyens des parties: SOCIETE2.)soulève à titre liminaire le défaut de qualitéetd’intérêt à agir dans le chef de la requérante et conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en justice. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal à voir déclarer la demande non fondée en raison del’absence de qualité, sinon d’intérêt dans le chef de la partie demanderesse. A l’appui de son moyen, la partie défenderesse fait valoirquele Contrat sur lequel serait basé la demande de la partie demanderesse aurait été conclu entreSOCIETE2.)et PERSONNE1.)et non pas entreSOCIETE2.)et la partie défenderesse. La partie demanderesse n’étant pas partie audit contrat,elle n’auraitniqualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure contreSOCIETE2.). PERSONNE1.)aurait choisi de facturer les commissions à percevoir par ses soins en application du Contrat à traversSOCIETE1.), dont il serait le gérant. Ceci ne changerait toutefois rien au fait que celui-ci disposerait seul de la qualité de cocontractant de SOCIETE2.)PERSONNE1.). Contrairement aux affirmations de la partie adverse, les déclarations de l’ancien mandataire deSOCIETE2.)reflétées dans son courrier du 14 avril 2023, ne lieraient pas le mandataire actuel et ne constitueraient pas un aveu extrajudiciaire dans le chef deSOCIETE2.). De plus, l’ensemble des avenants au Contrat auraient été signés parPERSONNE1.)et non pas parSOCIETE1.).SOCIETE2.)précise dans ce contexte que l’avenant du 28 décembre 2017,prévoyant qu’elle se substituerait àPERSONNE1.),n’aurait jamais fait l’objet d’une signature par ses soins. Il n’existerait par ailleurs aucune preuve queSOCIETE1.)aurait apporté des clients au nom et pour le compte dePERSONNE1.)en application du Contrat.
5 SOCIETE1.)conclut à la recevabilité de l’assignation du 3 août 2023 et demande à voir déclarer sa demande fondée. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse serait à rejeter. Les factures numéros 22/017 et 23/001 (ci-après, les «Factures») qui auraient été adressées à la partie défenderesse en application du Contrat auraient été établies et envoyées parSOCIETE1.). Etant donné que les contestations deSOCIETE2.)portant sur lesdites factures se limiteraient à la façon de calculer les commissionsdues et ne porteraient pas sur le destinataire des sommes réclamées, la partie défenderesse se trouverait dans l’obligation contractuelle de procéder au règlement des Factures. SOCIETE1.)aurait, par voie de conséquence, intérêt et qualité à agir contreSOCIETE2.). Le Contrat aurait par ailleurs fait l’objet d’un avenant en date du 28 décembre 2017 par l’intermédiaire duquel il aurait été convenu queSOCIETE1.)se substituerait à PERSONNE1.)dans le cadre de sa relation contractuelle avec la partie défenderesse. Les parties au Contrat auraient en outre accepté quePERSONNE1.)agisseà travers SOCIETE1.), société dont il serait le dirigeant. Il découlerait des courriels échangés entre PERSONNE1.) etSOCIETE2.)que ceux-ci auraient toujours été envoyés par PERSONNE1.), en sa qualité de gérant deSOCIETE1.), et concerneraient dès lors expressément cette société et non pasPERSONNE1.)à titre personnel, tel que l’affirmerait à tort la partie défenderesse. Il découlerait en outre du courrier du 14 avril 2023 quel’ancien mandataire deSOCIETE2.) n’aurait à aucun moment contesté la relation contractuelle entreSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Il aurait même expressément reconnu queSOCIETE1.)etSOCIETE2.) étaient en relation contractuelle. De plus, il résulterait deséléments versés en cause queSOCIETE1.)aurait apporté des clients àSOCIETE2.)et non pasPERSONNE1.)en son nom propre. II.Motifs de la décision: Il convient d’abord de rappeler que Madame la présidente de la 6 ème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg avait, lors de l’audience des plaidoiries, autorisé les parties à verser en cours de délibéré une version signée de la pièce numéro 4 de SOCIETE1.)portant sur l’avenant au contrat daté du 28 décembre 2017. En cours de délibéré, la partie demanderesse a produit une farde supplémentaire de pièces portant sur des factures. Or, étant donné que ces pièces ne portent pas sur une version signée de la pièce numéro 4, tandis que l’autorisation de Madame laprésidente était expressément limitée à la production de cette pièce, le tribunal décide de ne pas en prendre connaissance et de les écarter des débatsen vertu du principe du contradictoire. -Quant à la recevabilité de la demande
6 Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir touchant au fond. Il convient de ne pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la demande. La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (H. Solus, R.Perrot, Droit judiciaire privé, éd. 1961, T. 1, n° 262 p. 243). La qualité à agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée (Répertoire de procédure civile et commerciale, Dalloz, v° action, éd.1955, n° 61). Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’estpas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilitéde la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé. Etant donné queSOCIETE1.)prétend être le cocontractant deSOCIETE2.), l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir est àrejeter. -Quant au bien-fondé de la demande L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour lescauses que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» En l’espèce, il découle des éléments du dossier versé en cause que le Contrat a été conclu en date du 4 mars 2016 entrePERSONNE1.)etSOCIETE2.). La requérante n’est donc pas partieau Contrat etn’a doncniqualité ni intérêt àsolliciter son exécution. L’avenant au Contrat daté du 28 décembre 2017 et prévoyant la substitution deSOCIETE1.) àPERSONNE1.)n’a pas été signé parSOCIETE2.), de sorte que ledit avenant n’est pas entré envigueur. A cela s’ajoute que les avenants au Contrat signés postérieurement au 28 décembre 2017 ont toujours été signés parPERSONNE1.)et non pas par la requérante. Contrairement aux affirmations deSOCIETE1.), il ne découle pas non plus des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus précisément des différents courriels versés en cause que la requérante aurait,de facto, exécuté le Contrat au nom et pour le compte de PERSONNE1.). Ce dernier étant libre de demander à ce que lesprestations réalisées par ses soins en application du Contrat soient facturées à travers une société, non partie audit contrat.
7 Quant au moyen ayant trait à l’aveu extrajudiciaire de l’ancien mandataire deSOCIETE2.), le tribunal relèvequ’en principe, l'aveu a un caractère strictement personnel ; le représentant, qui avoue un fait personnel au représenté devant être muni d'un pouvoir spécial a l'effet d'engager le représenté par ses aveux. Toutefois, l'avocat, investi d'un mandatad litem, a le pouvoir dereprésenter son client et de l'engager par ses aveux, sous réserve de l'exercice par le client de la procédure de désaveu prévue aux articles 496 et suivants du code de procédure civile (Répertoire Dalloz, procédure civile, verbo preuve, no 1248; Jurisclasseur, droit civil, contrats et obligations, art. 1354 à 1356, fasc. 10, no 41 et suiv.). Une telle procédure n’a pas été diligentée en l’espèce. A la lecture du courrier du 14 avril 2023, le tribunal note que l’ancien mandataire de SOCIETE2.)a contesté lafacture numéro 22/2017 au nom et pour le compte de la partie défenderesse. Cette affirmation ne saurait dès lors constituer un aveu extrajudiciaire attestant que SOCIETE2.)serait redevable àSOCIETE1.)des montants réclamés, ni que cette dernière serait partie au Contrat. Il en résulte encore que l’ancien mandataire deSOCIETE2.)a écrit ce qui suit: «Ainsi, SOCIETE1.)SL n’est pas éligible à l’attribution des commissions qu’elle réclame étant donné que son contrat a été résilié le 17 juin 2022 et que le terme de son contrat a été fixé au 10 juillet 2022.» Cette affirmation esttoutefoistrop imprécise pour valoir aveu extrajudiciaire dans le chef de la partiedéfenderessed’être le cocontractant deSOCIETE1.)etde luiêtre redevable des sommes réclamées. Bien qu’il ressortedudit courrier queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont été en relation contractuelle, il n’en découle pas que le contrat résilié en date du 17 juin 2022, dont fait état l’ancien mandataire deSOCIETE2.), constitue effectivement le Contrat. De plus, cette affirmation est contredite par les éléments du dossier, le Contrat mentionnant expressément comme cocontractant dePERSONNE2.). L’affirmation de la requérante tendant à voir dire queSOCIETE1.)aurait apporté des clients àSOCIETE2.)en application du Contrat et non pasPERSONNE1.),n’est étayée par aucun élément de l’espèce, de sorte que ce moyen est à rejeter. Au vu del’issue du litige,l’offre de preuve par expertise formulée parSOCIETE1.)est également à rejeter. Au vu de l’ensemble des développements repris ci-avant, la demande deSOCIETE1.)à déclarer non fondéepour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef deSOCIETE1.). -Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à
8 savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881). Toutefois, les frais et honoraires payés pour engager la présente procédure ne sont en lien avec une prétendue faute que dans la mesure où le montant mis en compte de ce chef ne dépasse pas celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies. En l’espèce, la partie demanderesse verse une note d’honoraires réclamant le paiement d’une provision. Celle-ci ne comporte toutefois pas le détail des prestations effectuées, de sorte que le lien de causalité n’est pas à suffisance établi. La demande en indemnisation de la partie demanderesse au titre des frais et honoraires d’avocat est partant à déclarer non fondée. Lesdemandes respectives des partiesen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilesontà rejeter au motif qu’ellesn’établissentpas l’iniquité requise. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépensde l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale recevable; laditnon fondée et en déboute; ditla demande accessoire dela société de droit espagnolSOCIETE1.)SLau titre des frais et honoraires d’avocat exposés recevable mais non fondéeeten déboute; ditles demandes respectives des partiesbaséessur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevablesmais non fondéeset en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société de droit espagnolSOCIETE1.)SL aux frais et dépens del’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2026-02243
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement