Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024

Jugt no2038/2024 Not.32587/15/CD 1x ex.p./s. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement…

Source officielle PDF

23 min de lecture 4 927 mots

Jugt no2038/2024 Not.32587/15/CD 1x ex.p./s. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u– ___________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard duprévenuPERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le13 février 2019sous le numéro382/2029 et dont le dispositif est conçu comme suit: “P A RC E SM O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge ;

2 c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois; c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,17 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours.» Par lettre datée du9 avril2019,entrée au Parquet de Luxembourg le 8 avril 2019, Maître Daniel NOËL releva opposition au nom et pour compte dePERSONNE1.) contre le prédit jugement no. 382/2029du13 février 2019. Par citation du17 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du18 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l’audience publique du18 septembre 2024,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, de représenterleprévenuPERSONNE1.). LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représenta le prévenuPERSONNE1.)et exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Maître Daniel NOËL, représentant le prévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Revu le jugement numéro382/2019rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du13 février 2019, notifié àPERSONNE1.)en date du4 avril 2019.

3 Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.)par lettre datéedu9 avril 2019, entrée au Parquet de Luxembourg le8 avril 2019. L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCode de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard duprévenuPERSONNE1.)par jugement numéro382/2019du13 février 2019sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre duprévenuPERSONNE1.). Vu la citation à prévenu du17 juin 2024(not. 32587/15/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro1831/2018rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du31 octobre 2018renvoyant PERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef desinfractions d’escroquerie et d’abus de confiance. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro698/2015dressé le20 octobre 2015par la Police Grand- Ducale, circonscription régionaleEsch-sur-Alzette,Commissariat deproximité Dudelange. Vu le rapport numéro2016/3490/94/MJdressé le15 juillet 2016par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette,CPIDudelange-Service Proximité. Entendus les dépositions des témoins PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)à l’audience publique du 18 septembre 2024. Le Ministère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.),entre le 7 juillet 2015 et 9 octobre 2015, eninfraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre au préjudice de l’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l. à travers la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l. la somme de 26.851,50.-euros représentant la commission de vente de 3% de l’immeublePERSONNE3.) etPERSONNE4.), en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, consistant à faire présenter au notairePERSONNE9.)une facture de commission de vente du 22.09.15 établie au nom de la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l signéepar M.PERSONNE1.)pour le montant de 26.851,50euros, alors quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)avait chargé l’ImmobilièreSOCIETE1.)de la vente de leur immeuble qui avait publié dans sa rubrique l’objet avec des photos de l’immeuble sur le siteSOCIETE3.), le compromis de vente du07.07.15 et l’acte notarié ayant été signésà un moment où M. PERSONNE1.)était encore employé de la sociétéSOCIETE1.)et celui-ci a inscrit le compromis de vente sur le registre de la firme, la sociétéSOCIETE2.)étant complètement étrangère à cecompromis de vente.

4 Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.),entre le 7 juillet 2015 et 9 octobre 2015,eninfraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détourné aupréjudice de l’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l. à travers la société SOCIETE2.)s.à.r.l. la somme de 26.851,50 euros représentant la commission de vente de 3% de l’immeublePERSONNE3.)etPERSONNE4.), somme reçue à condition d’en faire un usage ou emploi déterminé, à savoir la remettre à son employeur au moment de la signature du compromis de vente du 07.07.15 l’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l.. Les faits Il ressort duprocès-verbal numéro698/2015 précité que le 20 octobre 2015, PERSONNE7.)a déposé plainte auprès de la police contre le prévenuPERSONNE1.) et la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l.. A l’appui de sa plainte, il a relaté qu’ensa qualité de salariédelasociété Immobilière SOCIETE1.)s.à.r.l.,PERSONNE1.)était en chargedela vente de la maison de son cousinPERSONNE3.), vente pour laquelle aucun mandat écrit n’a été établi vu les relations familiales existantes. Le 7 juillet 2015 un compromis de vente a été signéetenregistréle lendemainauprès de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Compte tenu du fait que depuis le 1 er octobre 2015PERSONNE1.)ne seraitplus apparu à son travail,PERSONNE7.)aurait contacté le 5 octobre 2015 le notaire PERSONNE9.)pour s’enquérir de l’état actuel du dossier. A sa surprise,lenotairel’aurait informéque l’actenotarié avait entretemps déjà été signé et que la commission de 26.851,50 euros a été viré sur le compte d’une société SOCIETE2.)s.à.r.l., sur base d’unefacture établie parcette sociétéet signée par PERSONNE1.).Sur le compromis de vente lui communiqué par le notaire, PERSONNE7.)aurait constaté que l’entête de la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.a été supprimé. L’enquêtesubséquentea révélé que le virementprécitéest entré sur le compte de la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l. le 6 octobre 2015 et que le 9 octobre 2015, le même montant a été viré du compte de la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l. sur le compte privé de PERSONNE1.). Les enquêteurs ont encore constaté que le compromis de vente en question était quasiment identique à ceux utilisés parl’ImmobilièreSOCIETE1.)et différait complètement de ceux utilisés par sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l..

5 Auditionné le 28 juin 2016 par la police,PERSONNE8.), le gérant de la société SOCIETE2.)s.à.r.l.,a déclaré qu’il connaissaitPERSONNE1.)depuis longtemps et qu’ils se trouvaient enpourparlersen vue d’uneassociation. Les pourparlersauraient cependant échouéetPERSONNE8.)était formel pour dire qu’à aucun moment, PERSONNE1.)n’étaitsalarié delasociétéSOCIETE2.)s.à.r.l..Concernant la vente litigieuse,PERSONNE1.)aurait demandé si la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l. pourrait reprendre la vente de la maison de son cousin. C’estPERSONNE1.)qui se serait occupé de ladite vente pour le compte de la so ciétéSOCIETE2.)s.à.r.l.. PERSONNE8.)a indiquéqu’il ignoraitque la vente devaitinitialementêtreréaliséepar l’intermédiaire del’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l..La commission aurait finalement été virée intégralement àPERSONNE1.)suite à sa demande en ce sens, alorsque d’après ses dires iln’aurait plus obtenu de salaire de son ancien employeur l’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l. PERSONNE1.)a été auditionné par les policiers le 8 juillet 2016. Il a déclaré que son cousinPERSONNE3.)l’avait chargé personnellementet non pas l’Immobilière SOCIETE1.)s.à.r.l. ou lasociétéSOCIETE2.)s.à.r.l., de la vente de sa maison.Il aurait certesinsérél’annonce via le compteprofessionneldel’Immobilière SOCIETE1.)s.à.r.l.auprès du site «SOCIETE3.)», mais avec l’accord de PERSONNE7.). Il se seraitexclusivementoccupé de toutes les démarchesen relation avec cette venteet par la suite il aurait demandé à la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l.de reprendre la vente en questionalors qu’il ne pouvait pas encaisser la commission en tant que particulier, qu’iln’était à ce moment plus salarié de la sociétél’Immobilière SOCIETE1.)s.à.r.l.,et qu’il se trouvait enpourparlersen vue d’une associationavec la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l..Il aurait établi le compromis lui-même et n’aurait pas utilisé un modèle de la sociétél’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l..PERSONNE1.)a indiqué qu’àplusieursreprises,son salaire ne luiauraitpas étépayé parl’Immobilière SOCIETE1.).Ceci l’aurait conduit à démissionnerde sorte quedepuis septembre 2015,iln’aurait plus été salariédel’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l.,PERSONNE7.) l’ayant même désaffilié du centre commun de la sécurité sociale à partir du 1 er août 2015. Vu les salaires impayés, il auraiteu besoin del’argent de la commission. PERSONNE1.)afinalement déclaréqu’il devait devenir associé de la société SOCIETE2.)s.à.r.l et qu’il aurait travaillé trois mois jusqu’à décembre 2015 pour cette société, avant que leurs chemins se séparentvu son incapacité des’intégrer dans l’équipe. Interrogé le 24 avril 2018 par le juge d’instruction,PERSONNE1.)apréciséqu’en raison de divergences surle pourcentage dela commission qu’il devait toucher par vente effectuée pour le compte de l’immobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l., il aurait démissionné avec effet au 1 er août 2015. CommePERSONNE7.)n’aurait pas accepté sa démission il ne se serait plus présenté au travail de sorte que ce dernier l’aurait finalement licencié.PERSONNE1.)a cependant admis qu’au moment de la vente de son cousin, il auraitencore étésalariéde l’immobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l.Il a admis

6 qu’ilvoulaitréaliser cette vente par l’intermédiairede l’immobilièreSOCIETE1.)et qu’il avaitinséré l’annoncesur le site de cette dernière, mais commePERSONNE7.) n’aurait pas tenu sa parole etquelesrelationsse seraient dégradées, il aurait décidé de vendre la maison seul.SOCIETE2.)s.à.r.l et son gérantPERSONNE8.)auraient accepté de lui continuer la commission, étant donné que la vente était antérieure au 1 er aout2015 et qu’ils s’étaient mis d’accord de partager les frais etrevenusqu’à partir de cette date. Finalement il a encore fait valoir que le modèle du compromis n’était pas celui de l’immobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l.mais celui du notairePERSONNE9.),lui- mêmen’ayant suppriméaucun entête. A l’audience du 18 septembre 2024,PERSONNE2.)a résumé les éléments se dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué ne pas être tombé sur un mandat écrit de vente dans le dossier. Le témoinPERSONNE3.)a déclaré avoir confié la vente de sa maison à son cousin, alors qu’il ne voulait pas passer par une agence. Il n’aurait jamais mandaté l’immobilièreSOCIETE1.)de procéder à la vente de sa maison. Tout ce qu’ilaurait voulu,aurait étédetoucher un montant déterminé qu’il a en fin decompte reçu. Il ignorerait quePERSONNE1.)a touché une commission de3 % de26.851,50 euros. Le témoinPERSONNE4.),la copropriétaire de la maison et l’ex-compagne de PERSONNE3.), a déclaré qu’ils avaient confié la vente de la maison au cousin de PERSONNE3.)alors qu’il travaillait dans une immobilière dont elle ignorait le nom. Pour elle,il était clair que la vente devait se réaliser par l’intermédiaire de l’immobilière et elle n’avait pas connaissance du fait que la commission a finalement été virée à PERSONNE1.). Les deux acquéreurs de la maisonPERSONNE5.)etPERSONNE6.),ont déclaré que l’achat de la maison s’est fait par l’intermédiaire de l’immobilièreSOCIETE1.)et que l’agent immobilier de cette agencePERSONNE1.)était leur personne de contact, s’étantexclusivement occupé de toutes les démarches. PERSONNE7.)a déclaré qu’à un moment où PERSONNE1.)était salarié de l’immobilièreSOCIETE1.), il auraitannoncéun jourque l’agenceSOCIETE1.)se verrait confierla vente de la maison de son cousin qui l’avait contacté à ces fins. Il aurait inséré l’annonce sur le site de l’immobilière et la maison aurait finalement été vendue. Le compromis en question mentionnerait que la commission serait virée à l’agence. Par la suite il aurait constaté que la commission a été virée à la société SOCIETE2.)s.à.r.l et que dans le compromissigné l’entêtede l’agence immobilière SOCIETE1.)a été retirée. Le mandataire du prévenu asollicitéson acquittement, en faisant valoir qu’à défaut de mandat de vente écrit, il n’était pas établi que l’agenceSOCIETE1.)a été chargée de

7 la vente de la maison litigieuse.Au contraire, c’estPERSONNE1.)qui avait personnellementreçu mandat de vendre la maison.Il n’y a partant pas eu appropriation d’un bien appartenant à autrui de sorte quelesinfractions d’escroquerie ou d’abus de confiance n’étaient pasétabliesen l’espèce. En droit A) Quant à l’infractiond’escroquerie Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa 1er duCode pénal qui sanctionne« quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer desfonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ». Le délit d’escroquerie requiert dès lors trois éléments constitutifs: 1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, de fonds, 2) l'emploi de moyens frauduleux, 3) un élément moral. L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit. 1) Remise ou délivrance Aux termes de l'article 496 duCode pénal,la remise doit porter sur des« fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques ». Il résulte des développements ci-dessus et notamment des extraits de comptes et des déclarations du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction, que la commission de26.851,50 eurosa été viréesur le compte de lasociétéSOCIETE2.)s.à.r.l pour être ensuite transféréesur le compte du prévenu. Il y a donc bien eu remise de fonds de sorte que cette condition est établie. 2)L'emploi demoyens frauduleux Quant aux manœuvres frauduleuses on entend, en général, les moyens employés pour surprendre la confiance d'une personne. Les manœuvres doivent encore être frauduleuses en ce sens qu'elles doivent avoir pour but de tromper le tiers.

8 Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336). Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, op. cité, n° 2317). En l’espèce, il y a lieudedéterminer siPERSONNE1.)a employé des manœuvres frauduleuses dans le but de s’approprierune chose appartenant à autrui. Donc tout d’abord il échet de déterminer si la commissionconstitue une chose appartenant à autrui et donc plus concrètement à qui elle devait revenir. A ce sujet il y a lieu dereleverplusieurs éléments: Tout d’abord il est constant en cause quePERSONNE1.)était salarié de l’immobilière SOCIETE1.)au moment où le compromis a été signé, le 7 juillet 2015. En tant que salarié dont le contrat de travail figurant au dossier répressifetapplicable au moment de la conclusion de cette vente ne mentionne aucune participation personnelle à une commission d’une vente réalisée par l’intermédiaire de l’agence, c’est a prioril’agenceà qui revientl’entièretéde la commission, même si PERSONNE1.)auraitapporté l’affaire à l’agence. A ceci il vient s’ajouter que l’annonce a été inséréevia le compte professionnel auprès de«SOCIETE3.)»de l’agenceSOCIETE1.),qu’au dossier répressif figure un questionnairedel’agenceSOCIETE1.)rempli par les acheteurs selon lequel ils étaient satisfaitsde l’agent immobilier de l’agence s’étant occupé de la vente, en l’espèce PERSONNE1.),que dans l’ordinateur de l’agence les enquêteurs ont retrouvé le projet ducompromislitigieux qui diffère ducompromis signésur le seul point que l’immobilièreSOCIETE1.)y est mentionnée,que même dans le compromis finalement signé il eststipuléque «la commissiond’agenceest de trois pourcent (…).» De plus il y a lieu de relever lesdéclarationsdes différents témoins à l’audience et en premier lieu celui dePERSONNE7.), qui est formel pour dire que c’est l’agence SOCIETE1.)qui s’est vueconfierle mandat de la vente de la maison et non PERSONNE1.)personnellement. De même les acquéreurs ont déclaré que l’achat de la maison s’est fait par l’intermédiaire de l’immobilièreSOCIETE1.), ce qui a encore étéconfirmépar l’une des parties venderesses,PERSONNE4.). Finalement il y a lieu de rappeler que le prévenu lui-même a admis auprès du juge d’instruction qu’il voulait réaliser cette vente par l’intermédiaire de l’immobilière SOCIETE1.)avant de changer d’avis en cours de route alors que les relationsavec PERSONNE7.)se seraient dégradées.

9 Au vu de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que la vente de la maisondevait se fairepar l’intermédiairedel’immobilièreSOCIETE1.)et non dePERSONNE1.) personnellement et que par conséquentla commission devait revenirà l’immobilière SOCIETE1.). La déclaration dePERSONNE3.)à l’audience selon laquelle il aurait confié la vente à son cousin et non à une agence n’est pas de nature à ébranler ce constat alors que cette déclarationestcontreditepar les éléments précités et que de plus il n’avait pas d’influence sur les relations entrePERSONNE1.)et l’immobilièreSOCIETE1.). Le Tribunal est convaincu quePERSONNE1.) a apporté l’affaire à l’agence SOCIETE1.)à un moment donné où les relations avecPERSONNE7.)étaient bonnes, de sorte que l’agenceSOCIETE1.)a acquis le mandat de vendre la maison à ce moment, et que par la suite il a décidé contre le gré et à l’insu de l’agenceSOCIETE1.), après que les relations s’étaient dégradées, de finaliser la vente sans l’agence SOCIETE1.), à qui la commission devait pourtant revenir. En se faisant virer la commission sur son compte,PERSONNE1.)s’est donc accaparé un bien appartenant à autrui. Il reste encore à vérifier s’il a employé des manœuvres frauduleuses pour ce faire. Il est constant en cause que pour atteindre que la commission soit virée non pas à l’immobilièreSOCIETE1.)mais àlasociétéSOCIETE2.)s.à.r.l,PERSONNE1.)a présenté au notaire et aux acquéreurs une facture établie par la sociétéSOCIETE2.) s.à.r.l, signée parPERSONNE1.). Cette facture ne reflète cependant pas la réalité et est dépourvue de toute cause alors quelasociétéSOCIETE2.)s.à.r.l, n’a effectuée aucune démarche dans le cadre de ladite vente. En effet les démarches essentielles ont été réalisées jusqu’à la signature du compromis le 7 juillet 2015, où il est constant en cause et non contesté par la défense quePERSONNE1.)travaillait encore pour l’immobilièreSOCIETE1.). La facture avait pour conséquence d’induire en erreur le notaire et les acquéreurs, alors qu’elle leur a fait croire que la commission revenaitlégitimementàlasociété SOCIETE2.)s.à.r.l, alors qu’au vu des éléments ci-dessus elle devait revenir à l’immobilièreSOCIETE1.)et quePERSONNE7.), quia étécourt-circuitépar PERSONNE1.), n’avait jamais donné son accord pour ce changement de bénéficiaire. PERSONNE1.)a donceffectué desactes positifs quiont étédéterminants de la remise de l’argent,le butde cesmanœuvresayant étéde créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime. L’élément constitutif de l’emploi de moyens frauduleux est partant établi. 3) Elément moral En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 duCode pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

10 L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime. Il ne fait aucun doute quePERSONNE1.)avait conscience du caractère frauduleux de ses manœuvres en présentant ladite facture au notaire et aux acquéreurs, alors qu’il savait pertinemment que la commission devait revenir à l’immobilièreSOCIETE1.). D’ailleurs il l’a admis lui-même auprès du juge d’instruction, en déclarant queson intention initiale était de conclure la vente litigieuse par l’intermédiaire de l’agence SOCIETE1.)s.à.r.l., mais avoir finalement agi ainsi par rancune alors que son employeur ne le payait plus depuis longtemps. Au vu de tousles développements précités, l’infraction d’escroquerie libellée dansla citation à prévenu sub 1. est établie dans le chef dePERSONNE1.). B) L’abus de confiance Il y a lieu de rappeler que tant l’infraction d’escroquerie que l’infraction d’abus de confiance consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais l'escroquerie exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacréesdans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit, tandis que l'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de larendre ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l'abus de confiance la remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l'a causée (J-CL PENAL, verbo Abus de confiance, art. 314-1 à 314-4, n°4, mise à jour 1999). En l’espèce la remise de l’argent n’a pas été consentie librement, mais a été déterminée par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de sortequeles conditions de l’infraction d’abus de confiance ne sont pas données. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantà acquitterde l’infraction suivante: «commeauteur, coauteur ou complice: entre le 7 juillet 2015 et 9 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice des indications de temps et de lieux, 2. eninfraction àl’article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

11 en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné aupréjudice de l’Immobilière SOCIETE1.)s.à.r.l. à travers la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l. la somme de 26.851,50.- euros représentant la commission de vente de 3% de l’immeublePERSONNE3.)et PERSONNE4.), somme reçue à condition d’en faire un usage ou emploi déterminé, à savoir la remettre à son employeur au moment de la signature du compromis de vente du 7.07.15l’ImmobilièreSOCIETE1.)s.à.r.l..» Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif et l’instruction menée à l’audiencede l’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, entre le 7 juillet 2015 et 9 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, en l’espèce, des’êtrefait remettre au préjudice de la sociétéImmobilière SOCIETE1.)s.à.r.l. à travers la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.l. la somme de 26.851,50.-euros représentant la commission de vente de 3% de l’immeuble appartenant àPERSONNE3.)etPERSONNE4.), en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, consistant à faire présenter au notairePERSONNE9.)une facture de commission de vente du 22septembre 2015 établie au nom de la sociétéSOCIETE2.)s.à.r.lsignéepar PERSONNE1.)pour le montant de26.851,50euros, alors quePERSONNE3.)et PERSONNE4.)avaient chargépar l’intermédiaire dePERSONNE1.)la société SOCIETE1.)s.à.r.l. de la vente de leur immeuble qui avait publié dans sa rubrique l’objet avec des photos de l’immeuble sur le siteSOCIETE3.), le compromis de vente du 7juillet 2015et l’acte notarié ayant été signé à un moment où PERSONNE1.)était encore employé de la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. et celui-ci a inscrit le compromis de vente sur le registre de la firme, la sociétéSOCIETE2.) s.à.r.l. étant complètement étrangère à ce compromis de vente.» Quant à la peine: L’infraction d’escroquerieretenue à charge du prévenuest punie en vertu de l’article 496 duCode pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

12 Eu égard à la gravité des faitset à l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de12moisetàune amende de1.500euros. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires,PERSONNE1.)ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lemandataire duprévenu, le représentant à l’audience,entendu ensesexplications et moyens de défenseet la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 382/2019du13 février 2019recevable; d é c l a r enon avenueslescondamnations y prononcées; st a t u a n t à n o u v e a u: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction d’abus de confiance non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infractiond’escroquerie retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents(1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à503,08; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15)jours.

13 Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66et496du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcépar le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,en présencede Nicole MARQUES, premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et deTahnee WAGNER, greffierassumé,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civileainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.