Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2020-00407
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00021 NumérosTAD-2020-00407etTAD-2020-01000du rôle. Audience publiquedu mardi,11 février 2025. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (TAD-2020-00407) Entre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), indépendant, demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00021 NumérosTAD-2020-00407etTAD-2020-01000du rôle. Audience publiquedu mardi,11 février 2025. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (TAD-2020-00407) Entre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), indépendant, demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirchdu29 janvier 2020, comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf, et PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), sans étatactuel connu, demeurant à B-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER, ayant initialement comparupar la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SÀRL,établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desavocats dubarreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B239498,et comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SÀRL, établie à L-
2 9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B239498,représentée aux fins de la présente procédure parMaître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. II. (TAD-2020-01000) Entre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), indépendant, demeurant à L- ADRESSE5.), partiedemanderesseaux termes d’unexploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du30 avril2020et d’un exploit de réassignation du même huissier du 15décembre 2022, comparant parMaître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf, et 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBERdu 30 avril 2020, ayant initialement comparu par la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SÀRL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B239498, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SÀRL, établie à L- 9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 2)Patrick MULLER,huissier de justice, demeurant à L-9264 Diekirch, 20 rue Pierre Olinger, partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER et réassigné par exploit du 15décembre 2022, comparant parMaître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL
3 Vu l’ordonnance de jonction du 17 novembre 2020. Vu l’ordonnance de clôture de l’instructionrendue en datedu13 juillet 2023. Par jugement no. 2022TADCH01/00176 du 6 décembre 2022 numéros TAD-2020-00407 et TAD-2020-01000 du rôle, le tribunal a disposé ce qui suit: «reçoitles oppositions dePERSONNE1.)des 29 janvier 2020 et 30 avril 2020 en la pure forme, avant tout autre progrès en cause: ordonnela révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2021 afin de permettre à PERSONNE1.)de régulariser la procédure à l’égard de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch, invitePERSONNE2.)à conclure sur le point de droit soulevé par le tribunal dans la motivation du présent jugement, sursoità statuer quant au surplus de l’affaire, réserveles demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance, refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi, 7 février 2023 à 9.00 heuresdans la salle d’audience n° I, Palais de Justice, Diekirch.». Lesfaits, rétroactesetmoyens des parties avant lesusditjugement du 6 décembre 2022 Par une décision de l’officier de l’état civil de Queluz (Portugal) du 31 octobre 2007 (procès- verbal de divorce et de séparation de personnes et de biens par consentement mutuel n° 2011/2007), le mariage dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)futdéclaré dissolu, le divorce par consentement mutuel dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)futdécrété et la convention de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)portant sur «la régulation du pouvoir parental»fut homologuée et force de titre exécutoire luifutconférée. Dans un certificat délivré par le bureau de l’officier de l’état civil de Queluz (Portugal) en date du même jour, ilfutattesté que la prédite décision du 31 octobre 2007 a coulé en force de chose jugée. En vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 7 octobre 2019, la décision de l’officier de l’état civil de Queluz (Portugal) du 31 octobre 2007 (procès-verbal de divorce et de séparation de personnes et de biens par consentement mutuel n° 2011/2007 dePERSONNE1.)etPERSONNE2.))futrevêtue de la formule exécutoire. Il a été ordonné que «la décision en question sera exécutoire purement et simplement dans le Grand-Duché de Luxembourg,partout où besoin en sera» et les frais ont été mis à charge dePERSONNE1.). Deux enfants sont issus de l’union dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), à savoir PERSONNE3.), née leDATE3.)à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE6.)(France).
4 Dans le cadre de leur convention de divorce par consentement mutuel,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)avaient retenu que: «Le père paiera, à titre de pension alimentaire à chacune des mineures la somme de 800.-euros mensuels, à actualiser en janvier de chaque année en accord avec l’indice des prix au consommateur, publié par l’Institut National de Statistique. (…) Toutes lesdépenses médicales et de médicaments, y compris toutes les interventions chirurgicales, qui ne sont pas englobées par l’assurance maladie, seront également supportées par le père. Dans l’éventualité où la mère commence à travailler, [c]es dépenses (…) seront supportées en parts égales, par le père et par la mère.» (cf. pièce n° 2 de Maître Christian BILTGEN). Les parties sont unanimes pour dire que depuis 2010,PERSONNE1.)n’a réglé à PERSONNE2.)à titredepension alimentaire pour les deux filles communes que le montant mensuel global de 500,-euros. Sur ce, aux fins de voir exécuter la convention de divorce par consentement mutuel homologuée et d’obtenir le règlement d’un montant indexé de 800,-euros par mois et par enfant, l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch, a, en date du 21 janvier 2020, sur requête dePERSONNE2.), signifié àPERSONNE1.)un commandement de payerd’un montant global de 87.400,71 euros. Le montant réclamé de 87.400,71 euros se rapporte à la période de juillet 2013 à août 2019. Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 29 janvier 2020, PERSONNE1.)a formé opposition à commandement et donné assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège. PERSONNE1.)demandeà voir déclarer recevable et fondée son opposition, à voir déclarer nul le commandement de payer dePERSONNE2.)du 21 janvier 2020, à voir condamner PERSONNE2.)au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, et à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE2.), de son côté,se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne d’éventuelles incompétences, nullités et irrecevabilités, etdemandeà voir déclarer l’opposition de PERSONNE1.)du 29 janvier 2020 irrecevable sinon non fondée, à voir condamner PERSONNE1.)au paiement de 2.500,-euros augmenté de la TVA du chef de frais d’avocat engagés sur base de l’arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise du 9 février 2012 (n° 5/12 du rôle), et à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. L’affairefutinscrite au registre des rôles sous le n° TAD-2020-00407. Par jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 30 janvier 2020 (n° 18/4059/A du rôle),PERSONNE1.)a été condamné «au paiement d’une contribution alimentaire pourPERSONNE4.)d’un montant mensuel de 648.-euros à dater du 14 juin 2018 et pourPERSONNE3.)d’un montant mensuel de 648.-euros à dater du 14 juin 2018 jusqu’au
5 mois d’octobre 2018, le tout sous déduction des montants payés de ce chef» et il a été retenu quePERSONNE2.)contribuera à concurrence de 30% au paiement des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants etPERSONNE1.)à concurrence de 70%. En datedu 20 avril 2020, l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch, a signifié à PERSONNE1.)un commandement de payer un montant global de 78.197,07 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pourPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Le montant réclamé de 78.197,07 euros se rapporte à la période de juillet 2013 à juin 2018. Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 30 avril 2020, PERSONNE1.)a formé opposition à commandement et donné assignation àPERSONNE2.) et l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège. PERSONNE1.)demandeà voir déclarer recevable et fondéeson opposition, à voir déclarer nul le commandement de payer dePERSONNE2.)du 20 avril 2020, à voir condamner PERSONNE2.)et Patrick MULLER solidairement sinonin solidumau paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,-euros sur base de l’article 6-1 du Code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, et à voir condamner PERSONNE2.)et Patrick MULLER solidairement sinonin solidumau paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE2.), de son côté,demandeà voir déclarer l’opposition dePERSONNE1.)du 29 janvier 2020 irrecevable sinon non fondée, à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement de 2.500,-euros augmenté de la TVA du chef de frais d’avocat engagés sur base de l’arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise du 9 février 2012 (n° 5/12 du rôle), et à voir condamner PERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. L’affairefutinscrite au registre des rôles sous le n° TAD-2020-01000. Par ordonnance du 17 novembre 2020, les affaires inscrites au registre des rôles sous les n° TAD-2020-00407 et TAD-2020-01000 ont été jointes. Patrick MULLER n’avait pas constitué avocat. Lesmoyensadditionnelsdes parties après lesusditjugementdu 6 décembre 2022 PERSONNE2.)fait valoir renoncer au recouvrement sur base du commandement du 21 janvier 2020, sauf les éventuels effets interruptifs produits par celui-ci. Patrick MULLERfut reassignépar exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 11 décembre 2022. Ilse rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en sa pure forme des assignations en cause.
6 Il se rallieencoreaux conclusions dePERSONNE2.)versées en cause.PERSONNE1.)resterait en défaut d’établir en quoila procédure diligentée à son encontre aurait mérité la qualification d’abus de droit. Le dommage réclamé ne serait pas étayé par les pièces du dossier. Un acte de commandement de payer ne serait pas considéré comme un acte d’exécution. La demande portée contre sa personne serait à déclarer non fondée. Mérite des demandes (1)Bien-fondé de l’oppositiondu 29 janvier 2020àcommandementdepayer du 21 janvier 2020 Au vu de la renonciation dePERSONNE2.)de recouvrer sur base ducommandementde payer du 21 janvier 2020,l’opposition formée parPERSONNE1.)en date du 29 janvier 2020à commandementde payer du 21janvier 2020est devenue sans objet de sorte que l’examen de sa régularité etcellede son bien-fondé s’avèrentsuperflus. Le tribunal donne acte àPERSONNE2.)de sa renonciation au commandement de payer du 21 janvier 2020. (2)Bien-fondé de l’oppositiondu 30 avril 2020àcommandementdepayer du 20 avril 2020 Au vu de ce qui précède, seuls les moyens d’irrecevabilité etles moyensrelatifs au bien-fondé del’oppositiondu 30 avril 2020àcommandementdepayer du 20 avril 2020sontà examiner. Ce commandementdepayer se basesurune ordonnance d’exequatur rendue en date du 7 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch rendant exécutoire purement et simplement dans le Grand-Duché de Luxembourg, la décision rendue le 31 octobre 2007 par l’Officier de l’étatcivil de Queluz (Portugal). (i)In limine litis:Irrecevabilité pour violation de l’autorité de la chose jugée PERSONNE2.)estimeque l’assignation dePERSONNE1.)seraitirrecevable, étant donné qu’il tenteraitpar ce biaisde faire appel contre l’ordonnance d’exequatur du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch portant exequatur de la décision du 31 octobre 2007 renduepar l’officier de l’état civil de Queluz,signifiée le 24 octobre 2019. PERSONNE1.)n’aurait pas relevé appel contre la prédite ordonnance dans les délais et il ne saurait critiquer cette ordonnance, qui constituerait le titre ayant servi à l’huissier de justice pour le commandement de payer, en formant oppositionàcommandement. L’ordonnance d’exequatur aurait reconnu à bon droit la qualité de titre exécutoire à la décision portugaise. PERSONNE2.)renvoie encore à l’article 1776§3 du Code civil portugais et à l’article 703 du Code de procédure civil portugais. L’officier de l’état civil aurait également délivré le certificat européen prévu à l’annexe II en conformité aux articles 28 et 75§2 duRèglement(CE)no. 4/2009 duconseil du18 décembre
7 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Appréciation Le commandement préalable estobligatoire pour entamer certaines procédures d’exécution particulières, dont notamment la saisie-exécution. Le commandement peut aussi être délivré en-dehors de tout acte d’exécution formel afin d’inciter le débiteur à s’acquitter de sa dette. Il aalors la fonction d’une ultime sommation de payersignifiée au débiteur, reposant sur l’existence d’un titre ouvrant droit au créancier à en poursuivre l’exécution. Si le commandement en lui-même ne fait pas directement grief et qu’aucun texte ne prévoit une action contre un commandement, la jurisprudence admet cependant que le débiteur peut valablement former opposition contre le commandement (cf. TAL, 10 juillet 1996, nos 53665, 53666 et 53672 ; TAL, 30 octobre 1996, n° 56302) Le commandement qui ne constitue pas un acte d’exécution, mais qui est un simple acte extrajudiciaire de mise en demeure notifié par le créancier à son débiteur, est susceptible d’opposition. L’opposition à commandement a pour finalité de prévenir tout acte d’exécution ultérieur en s’opposant à la créance affirmée par le poursuivant dans ce commandement. Une fois que le stade du commandement préalable est dépassé et que l’huissier a procédé à la saisie des meubles du débiteur, la procédure d’exécution est entamée et il est logique qu’à ce stade, la jurisprudence admette sans autres discussions l’existence de l’action en opposition à saisie- exécution avec demande en annulation de la saisie (TAL,3 janvier 1996, numéro 50825 du rôle ; Cour d’appel, 20 avril 2005, BIJ 6/2005, page 113 ; T. Hoscheit, La saisie-exécution, Annales du droit luxembourgeois 2007-2008, p. 355, n° 19). Dans le cadre de l’opposition à commandement, le débiteur est en droit de soulever toutes les contestations auxquelles peut donner lieu le commandement de payer, tels des moyens de nullité pour irrégularité de forme ou de fond tant du titre que du commandement lui-même. Le débiteur peut faire valoir dans le cadre de cette procédure l’absence de titre exécutoire pouvant servir de fondement au commandement, en contestant soit l’existence du titre soit son caractère exécutoire. Il peut aussi faire valoir la disparition de la dette constatée par le titre exécutoire, que ce soit par apurement ou par tout autre mode d’extinction (Th. Hoscheit, La saisie- exécution, Annales du droit luxembourgeois 2007-2008, p. 363, n 33). Le débiteur peut faire opposition soit lors de la signification du commandement, soit au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie. Le débiteur peut être amené à prendre cette décisionpour des motifs de fond : il conteste l’existence de la dette ; il soutient que la dette existe mais qu’elle a été éteinte par le paiement ou par la prescription ; que sa dette était à terme suspensif ; que les meubles saisis étaient insaisissables en vertu de l’article 592 (TAL 25 mars 2005, n° 103/2005).
8 Il ne ressort en l’espèce d’aucun élément de la cause qu’uneprocédure de saisie-exécutionou de saisie-immobilièreait été entamée, de sorte que l’opposition à commandement de PERSONNE1.)ne saurait constituer un incident de la saisie. Au vu de ce qui précède, l’opposition à commandement dePERSONNE1.), par laquelle ce dernier s’oppose au commandementdepayer en contestantnotammentle caractère exécutoire du titre à la base du commandement de payerest recevable. (ii)Forceexécutoire PERSONNE1.)s’oppose au commandementdepayer en soutenant que tout jugement ou acte revêtant la formule exécutoire devrait comporter une condamnation. Or ceci ne serait pas le cas en l’espèce. Il renvoie à un jugement duTribunal d’arrondissement de Luxembourg, portant la référence TAL, no. 324/861 du 4 juin 1986, ayant décidé qu’un jugement par lequel le tribunal aurait simplement donné acte à une des parties de son engagement ne saurait constituer un titre permettant la validation de la saisie-arrêt. Dans ce même contexte, il aurait été retenu par les tribunaux que celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans la convention de divorce par consentement mutuel devrait se munir au préalable d’un titre auprès de la juridiction compétente. PERSONNE1.)souligne encore avoir toujours participé à hauteur de 50% aux frais médicaux et qu’il aurait existé un accord entre les parties quant à la réduction de la pension alimentaire redue parPERSONNE1.), accord qui aurait d’ailleurs été exécuté pendant des années avant quePERSONNE2.)n’ait introduit une procédure en justice en 2018 afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire.L’introductiondecetteprocédure devant leTribunalde première instance francophone de Bruxellesdémontrerait d’ailleurs que PERSONNE2.)serait consciente queson titre portugais ne contiendrait pas de condamnation et ne serait dès lors exécutoire ni en Belgique ni au Luxembourg. PERSONNE2.)soutient qu’il découlerait d’une application combinée des articles 1776§3 du Code civil portugais, suivant lequel les décisions rendues par l’officier de l’état civil en matière de divorce par consentement mutuel produiraient les mêmes effets que les jugements rendus en cette matière, et 703 du Code de procédure civile portugais que la décision du 31 octobre 2007 rendue par l’officier de l’état civil de Queluz reconnaissant l’accord des parties quant au paiement de la pension alimentaire vaudrait jugement de divorce, produirait les mêmes effets et constituerait un titre exécutoire. L’officier de l’état civil aurait encore délivré le certificat européen prévu à l’annexe II en conformité aux articles 28 et 75§2 duRèglement(CE)no. 4/2009 duconseil du18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Il y serait indiqué quePERSONNE1.) devrait payer le montant mensuel de 800,-euros dès le 31 octobre 2007 avec les augmentations indiciaires chaque année en janvier enaccord avec l’indice des prix au consommateur publié par l’institut portugais des statistiques et que l’indice s’appliqueraitdès le 1 er janvier 2008.
9 Ily résulteraitencore que les dépenses médicales seraient à régler par moitié par le père si PERSONNE2.)a un emploi et que les aliments seraient à régler sur le compte de PERSONNE2.). PERSONNE2.)conteste tout accord ultérieurà leur divorce par consentement mutuelfixant la pension alimentaire à 500,-euros par mois pour les deux enfants. LeTribunal de première instancefrancophonede Bruxelles aurait rendu son jugement exécutoire par provision le 30 janvier 2020 et aurait fixé la pension alimentaire à 648,-euros par enfant à dater du 14 juin 2018, en ce qui concernePERSONNE3.)jusqu’au mois d’octobre 2018 et pourPERSONNE4.)jusqu’à nouvel ordre. Appréciation Ilressort de la traduction française de la décisiondu 31 octobre 2007de l’officier de l’état civil de Queluz,traduction non contestéeparPERSONNE1.), que le susditofficier de l’état civil a ratifié les accords concernant la règlementation dupouvoir parental, l’attribution de la maison, domicile familial et que les requérants, à savoirPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont renoncé au recours et à la réclamation de cette décision, qu’ils ont acceptéeexpressément, pour qu’elle puisse ainsi passer immédiatement en force de chose jugée. Suivant requête déposée au greffe duTribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 29 août 2019,PERSONNE2.)a demandé à voir revêtir de la formule exécutoire la décision de l’état civil de Queluz (Portugal) du 31 octobre 2007 en matière de divorce et de séparation de personnes et de biens par consentement mutuel no. 2011/2007. Par ordonnance du 7 octobre 2019, lePrésident duTribunal d’arrondissement a revêtu de la formule exécutoire lasusditedécision rendue le 31 octobre 2007etaordonné que la décision en question est exécutoire purement et simplement dans le Grand-Duché de Luxembourg. Cette ordonnance a été signifiée àPERSONNE1.)le 24 octobre 2019. Aucun recours n’a été introduit contre cette ordonnance. Il s’ensuit que cette ordonnanced’exequaturconstitueuntitre exécutoire permettantin fineune saisie, nonobstant le fait que la décisionde l’état civil de Queluz (Portugal) du 31 octobre 2007 ne porte pasde condamnation, alors qu’elle contient tous les éléments permettant son exécution, à savoir le montant de la créance mensuelle et la date de sonexigibilité. (voir en ce sens: Trib. d’arr. Luxembourg, 29 juin 2007, n° 105.107). Le commandementdepayer en cause est dès lors basé sur un titre exécutoireet le moyen de PERSONNE1.)à rejeter. (iii)Qualité à agir PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)aurait dû agir au nom de la fille cadette PERSONNE4.),née leDATE4.),vu que la pension alimentaire serait due aux filles et non pas àPERSONNE2.).PERSONNE2.)ne saurait agir en son nom personnel.
10 Leur fillePERSONNE3.),née leDATE3.),n’aurait pas été soutenue financièrement par sa mère lors de ses études, à l’exception des frais d’inscription à l’SOCIETE1.)en Diététique. PERSONNE3.)vivrait seule et à son propre compte depuis le 13 septembre 2018, de sorte que sa mère n’aurait pas qualité pour agir au nom de sa fillePERSONNE3.). PERSONNE2.)conteste tout défaut de qualité à agir dans son chef. Ellesoutient que la pension alimentaireduepour les deux filles communesserait à payer sur son compte bancaire et que le parent auprès de qui vivent habituellement les enfants fait exécuter les décisions de pension alimentaire, sans qu’il ne soit besoin d’agirqualitate qua, le moyen dePERSONNE1.)serait dès lors non fondé. Il résulterait du certificat européen prévu à l’annexe II en conformité aux articles 28 et 75§2 du Règlement(CE)no. 4/2009 duconseil du18 décembre 2008 précité que la créance alimentaire serait à payer sur le compte dePERSONNE2.). PERSONNE2.)renvoie encore à l’article 376-2 du Code civilluxembourgeois, inséré par la loi du 27 juin 2018, suivant lequel les pensions alimentaires pour les enfants seraient payées d’un parent à l’autre, sauf pour un enfant majeur en cas de décision de justice ou d’accord des parties. En l’espèce, il n’existerait ni de tel décision de justice, ni un accord des parties à ce sujet. Appréciation Laqualité pour agir est le titre qui donne à une personne le pouvoir d’exercer en justice le droit dont elle demande la sanction. Nul ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui en donne le pouvoir (Perrot, Droit Judiciaire privé, les cours dedroit,p.88). L’absence de qualité s’oppose à ce que le juge statue sur le fond des prétentions et constitue dès lors une fin de non-recevoir entrainant l’irrecevabilité de la demande (CA Luxembourg, 15.11.2006). Aux termes de l’article 303-1 duCode civil,article abrogé par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale,l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent à vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pourcause d’infirmité ou autre motif. S’il est vrai que les enfants sont les titulaires de la créance d’aliments, il n’en reste pas moins que la créance est exercée pendant leur minorité par celui des parents, investi de leur garde et, en vertu de l’article303-1du Code civil, pendant la majorité par le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins(voir en ce sens: Cass. civ. IIe, 24 janvier 1979, Gaz. Pal. 1979, 1, somm. 222-3 février 1982, Juris Data n° 000265, TAL 18 janvier 2001, n° 65515 du rôle). En pareille hypothèse, la mère qui demande ou poursuit le paiement d’une créance alimentaire n’est pas créancière du père en vertu d’une créance propre, mais est uniquement créancière en vertu de ses qualités de gardienne desenfants mineurs et de parent auprès duquel continuent à vivre les enfants majeurs se trouvant en cours d’études justifiées (JPL, 2 février 2012, n° 537/12).
11 L’autorisation donnée par l’article 303-1 du Code civilà un des époux pour agir directement contre l’autre parent afin d’obtenir de ce dernier une contribution à l’éducation de l’enfant commun implique nécessairement également le pouvoir, sauf opposition formelle de l’enfant majeur, de poursuivre l’exécution de la décision obtenue (voir en ce sens JPL, 4 avril 2017, n° 1477/17, JPL, 22 mars 2016, n° 1327/ 2016). Suite à l’entrée en vigueur de la prédite loi du 27 juin 2018, l’article 376-3 du Code civil, inséré par la prédite loi,dispose que:«Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le tribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant majeur.». Bien que formulée en d’autres termes, l’article 376-3 du Code civil reprend la quintessence de l’ancien article 303-1 de ce même code, soit que leparent qui assume la charge d’un enfant même majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins,peut dès lors demander à l’autre parent une contribution. En l’espèce,PERSONNE2.)a fait émettre un commandementdepayer à l’égard de PERSONNE1.)sur base d’une ordonnanced’exequatur duprésident du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch portant exequatur de la décision du 31 octobre 2007rendue par l’officier de l’état civil de Queluz. Il ressort decettedécision du 31 octobre 2007 quePERSONNE1.)s’est engagé de payer à titre de pension alimentaire à chacune des mineures lasomme de 800,-euros par mois, à actualiser en janvier de chaque année en accord avec l’indice des prix au consommateur, publié par l’Institut National Statistiqueportugais. Le commandementdepayer du 20 avril 2020 fut émis pendant la majorité dePERSONNE3.) et pendant la minorité dePERSONNE4.). Il ressort dudécomptedu susditcommandementdepayerque seulsles arriérés depension alimentaire jusqu’à l’année2018 ysont réclamés. Il n’est pas contesté que ces montants réclamés se rapportent à une période oùPERSONNE3.) etPERSONNE4.)furent encore mineures et qu’elles vivaient auprès de leur mère, PERSONNE2.). Partant,PERSONNE2.)fut créancière de la pension alimentaire due parPERSONNE1.)en vertu de saqualité de gardienne des enfants mineures. Au vu de la jurisprudence précitéerelativeà l’ancien article 303-1 du Code civilsuivant laquellel’autorisation donnée à un parent d’agir directement contre l’autre parent implique nécessairement le pouvoirde poursuivre l’exécution de la décision obtenue, l’exécution d’une décision accordant à un parent une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs doit demeurer possible pour le parent auquel cette pension alimentaire fut accordée en sa qualité de gardien des enfants, nonobstant la majorité des enfants.
12 Le tribunal retient dès lors quePERSONNE2.)a qualité en tant que gardienne des enfants mineures pour recouvrer la pension alimentaire qui était dueaux deux filles communespar PERSONNE1.), mêmeaprèsla majorité des deux filles. (iv)Incidence de la procédureintroduite devant les juridictionsbelges PERSONNE1.)soutient qu’une procédure notamment en obtention d’une pension alimentaire pour les deux enfants communs fut introduitele 14 juin 2018parPERSONNE2.)par devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.PERSONNE1.)aurait interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance francophone de Bruxellesen date du 30 janvier 2020, jugement quiaurait étéexécutoire par provision.La procédure serait dès lors encore en cours etPERSONNE2.)ne pourrait pas exiger le paiement de la pension alimentaire, faute de jugement condamnantPERSONNE1.)au montant réclamé. PERSONNE2.)soutient que l’instance en révision de la pension alimentaire suivant sa requête déposée le 14 juin 2018 serait sans incidence sur l’exécution du titre exécutoire coulé en force de chose jugée et revêtu de l’exéquatur. La décision de divorce intervenue en2007 disposerait des effets d’un titre exécutoire ayant porté une condamnation et le montant de 912,95 euros résulterait de l’application de l’indice des prix au consommateur portugais au montant de base de 800,-euros. En vertu de l’article 21§2 alinéa 3 duRèglement(CE)no. 4/2009 duconseil du18 décembre 2008relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,la décision du 30 janvier 2020 rendue par le Tribunal de première instance de Bruxelles ne permettraitpasderefuserl’exécutionde la décision rendue le 31 octobre 2007 par l’officier de l’état civil de Queluz revêtue de l’exéquatur. Appréciation Il y a lieu de rappeler que le commandementdepayer du 20 avril 2020 se base sur l’ordonnance d’exequatur rendue le 7 octobre 2019 par lePrésident du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ayant rendu exécutoire purement et simplement dans le Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue le 31 octobre 2007 par l’officier de l’état civil de Queluz. Cette ordonnance constitue un titre exécutoire permettant le cas échéant la validation d’une saisie-exécution, nonobstant le fait que la décision du 31 octobre 2007 ne comporte pas de condamnation, alors qu’elle contient tous les éléments permettant son exécution, à savoir le montant de la créance mensuelle et la date de son exigibilité (voir en ce sens:Trib. d’arr. Luxembourg, 29 juin 2007, n° 105.107). Dans la mesure où le commandement de payer du 20 avril 2020, qui ne constitue pas non plus d’acte d’exécution,ne vise que les montants de la pension alimentaire due jusqu’à l’année 2018, plus précisément jusqu’au mois de juin 2018, et que le jugement rendu le 30 janvier 2020 par leTribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamnéPERSONNE1.)à payer le montant de 648,-euros par mois par enfant à partir du 14 juin 2018, la procédure intentée en Belgique est sans incidence sur le commandement de payer. (v)Prescription
13 PERSONNE1.)soutient que le délai de prescription pour le paiement des pensions alimentaires seraitde cinq ans, tant en vertu du droit luxembourgeois, qu’en vertu du droitbelgeetportugais. PERSONNE2.)ne sauraitdoncrecouvrer les pensions alimentaires dues pour la période antérieure aumois de janvier2015. L’article 318 du Code civil portugais ne serait pas applicableen l’espèce, étant donné que PERSONNE2.)serait lacréancièrede la pension alimentaire et non pas les deux filles majeures. En cas d’application du droit luxembourgeois, l’article 2277 du Code civil prévoit un délai de prescription de cinq ans. Laraison d’êtrede ce court délai serait d’éviter un accroissement ruineux desdettes du débiteur. Seul en cas de condamnation du débiteur au paiement d’une somme déterminée d’arrérages échus, l’exécution de cette condamnation serait soumise aux règles de prescription de droit commun, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Partant, faute de disposer d’un jugement de condamnation à des arriérés de pension alimentaire, le délai de prescription quinquennal serait applicable à la demande dePERSONNE2.). En ce qui concerne le principe «contra non valentem agere non currit prescriptio» PERSONNE1.)renvoie au principe de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, ses déplacements ne constitueraient dès lors pas une force majeure justifiant l’application du susdit principe.PERSONNE1.)fait valoir avoirtoujours maintenu le contact avec ses deux filles, malgré ses déplacementsprofessionnelset avoir payé mensuellement le montant de 500,-euros àPERSONNE2.).Cette dernièrene sauraitdoncprétendre avoir ignoré l’adresse dePERSONNE1.). PERSONNE2.)soutient que la prescription devrait s’apprécier en vertu du droit portugais, droit applicable autitre d’origine,et non pas en vertu du droit belge ou luxembourgeois. Elle renvoie à l’article 318 du Code civil portugais pour conclure que la prescription concernant la pension alimentaire due àPERSONNE3.)aurait été suspendue jusqu’à sa majorité en date du 22 mars 2018 et en ce qui concernePERSONNE4.), le délaiprescriptionaurait été suspendu jusqu’au 16 mars 2020, date de sa majorité. Les arriérés sur base du titre portugais ne seraient dès lors pas prescrits. Le délai deprescriptionquinquennaldu droit luxembourgeois neserait pas applicable, vu que la pension alimentaire aurait été arrêtéepar un titre exécutoire. La prescription quinquennale affecterait l’action en paiement et non pas la poursuite de l’exécution d’un jugement, dont la prescription serait celle du droit commun. La prescription quinquennale soit du droit luxembourgeois, soit du droit portugais, serait encore suspendue par le principe «contra non valentem aegre non currit prescriptio». Le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.PERSONNE2.)aurait été dans l’impossibilité d’exécuterson titre au vu des changements de résidence fréquents et des déplacements professionnels de PERSONNE1.). L’impossibilité d’agir aurait cessé au moment oùPERSONNE1.)ait élu le Luxembourg comme nouveau centre de ses intérêts économiques. Le titre portugais aurait requis une procédure d’exéquatur pour pouvoir être mis en exécution au Luxembourg.
14 Les arriérés depuis le 31 octobre 2007 seraient dès lors redus. Subsidiairement, la requête du 14 juin 2018 déposée au Tribunal depremière instance francophonede Bruxelles valait encore acte interruptif, les articles 2244 et suivant du Code civil le disposant expressément, de sorte qu’uneprescription des pensionsalimentaires ne saurait affecter les arriérés des pensions alimentaires impayés avant le 14 juin 2013. Le commandementde payer du 21 janvier2020ne reprendraitd’ailleursque les aliments de juin 2013 à 2018pour la sommede 78.122,47 euros et les aliments dus pourPERSONNE4.)dès 2019, de sorte que seules les pensions alimentaires non affectées par la prescription ne serait demandées. La prescription quinquennale n’affecterait pas le droit de recouvrement des frais médicaux, étant donné que ces frais ne seraient pas échus à des termes périodiques. Appréciation En vertu de l’article 21 §2 duRèglement(CE) no. 4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance etl’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires:«À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu». Aux termes de l’article 2277 du Code civilluxembourgeois, les actions en paiement de pension alimentaire se prescrivent par cinq ans. Il est de principe que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la mesure où l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement, s’il n’est pas exercé, se prescrit par trente ans ; de manière générale l’action ayant pour objet l’exécution de condamnations prononcées par un jugement se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 duCode civil, même si la créance originaire était soumise à une prescription particulière (Cass. Soc. 16 décembre 1969, Bull. Civ. n° 69 ; cf Dalloz, procédure civile, Verbo exécution des jugements et des actes, édit. avril 1994, n° 89-90). L’article 2277 duCode civil est seul applicable à la demande en paiement d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en fixation de la pension, mais non pas à l’action en recouvrement, c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription de droit commun de trente années (Cass franç. 1ère ch. civile., 16 juin 1998, Dalloz 1999, p. 386). Il y a lieu d’ajouter que « la prescription quinquennale de l’article 2277 n’est applicable qu’aux pensions alimentaires arrêtées par convention ; les prestations alimentaires dues en dehors de touteconvention restent soumises au droit commun, c’est-à-dire à la prescription trentenaire (cf. Lux. 26 février 1908, 7, 433). ».Est seule exclue de cette prescription quinquennale la poursuite de l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste soumise à la prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris- Data 2001-011074).
15 Tel qu’il fut retenu ci-avant et tel qu’il résulte du certificat établi sur base de l’annexe II du Règlement (CE) no. 4/2009 duconseil du 18 décembre 2007 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la décision rendue le 31 octobre 2007 par l’officier de l’état civil de Queluzconstitue un titreexécutoire. Le recouvrement de la pension alimentaire fixé par la susdite décision se prescrit dès lors par trente ans, conformément à l’article 2262 du Code civil. Les sommes réclamées parPERSONNE2.)n’étant pas prescrites en vertu du droit luxembourgeois. A défaut de prescription des sommes réclamées parPERSONNE2.), le tribunal ne procède pas à une analysede la prescription en droit portugais. Au vu de l’article 21 §2 du susdit règlement visant l’application du délai de prescription le plus long, il est sans intérêt pour le présent litige de savoir si les sommes réclamées étant ou non prescrites en vertu du droit portugais. (vi)Montant de la créance PERSONNE1.)conteste le décompte versé parPERSONNE2.). Ilaffirme qu’il existe un accord verbal sur la réduction de la pension alimentaire due aux deux filles communes mineures, vu qu’ilse seraittrouvé en chômage en 2010. Il aurait dès lors payé à partir du mois de novembre 2010 le montant de 500,-euros.PERSONNE2.)ne se serait jamais opposée à ce paiement jusqu’à l’introduction de la procédure devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles en date du 14 juin 2018.Il soutient avoir toujours participé au paiement des frais médicaux. PERSONNE2.)conteste l’existence d’un accord verbal quant à la réduction de la pension alimentaire due pour les deux filles au montant global de 500,-euros. Appréciation Au vu des contestations dePERSONNE2.)quant à un accord relatif à la réduction de la pension alimentaire due pour les deux filles au montant global de 500,-euros, il appartient à celui qui se prévaut de cet accord d’en établir l’existence et le contenu. Au vu des éléments soumis au tribunal,PERSONNE1.)reste en défaut d’établir l’existence d’un tel accord. L’inaction dePERSONNE2.)pendant une période de presque huit ans ne permet pas de conclure àelle seule àl’existence d’un tel accord. Les renonciations ne se présument d’ailleurs pas. Le fait quePERSONNE2.)ait attendu jusqu’en 2020 pour réclamer les arriérés de secours alimentaire ne permet pas non plus de prouver une renonciation aux aliments en souffrance. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)n’établitpass’être libéréintégralementde son obligation alimentaire en payant mensuellementuniquementle montantà hauteurde 500,- euros àPERSONNE2.), il n’établit pas non plus avoir payé les frais médicaux réclamés par PERSONNE2.). (vii)Conclusion
16 Au vu des développements qui précèdent,les moyens formulés parPERSONNE1.)dans son oppositionàcommandement de payer du 20 avril 2020 sont à rejeter. Le tribunal retientdonc que l’oppositionàcommandement de payer formulée parPERSONNE1.)n’est pas fondéeet doit dès lors être rejetée. (3)Demande sur base de l’article 6-1 du Code civil PERSONNE1.)demandeà voir condamnerPERSONNE2.)et Patrick MULLER solidairement, sinonin solidumàune indemnitépourprocédure vexatoire et abusive de 5.000,- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Les agissements dePERSONNE2.)seraient abusifs. Ilrésulterait du décompte versé le 9 novembre 2020 parPERSONNE2.)que les montants réclamés par les deux commandements de payer ne correspondraient pas à la réalité, de sorte que ces commandements auraient été lancés de manière abusive et vexatoire. En ce qui concerne le deuxième commandement du 20 avril 2020 basé sur le titre belge, PERSONNE1.)aurait été tenu de payer vu que le jugement aurait été exécutoire par provision, malgré son appel interjeté le 24 avril 2020. PERSONNE2.)demande à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande sur base de l’article 6-1 du Code civil pour procédure abusive et vexatoire. Elle soutient que l’opposition formée parPERSONNE1.)serait dilatoire et manifestement de mauvaise foide la part d’un père qui refuserait d’assumer ses obligations en matière d’aliments à donner aux enfants. PERSONNE2.)souligne encore quePERSONNE1.)aurait accepté et payé le deuxième commandementdepayer émis le 20 avril 2020, qui fut basé sur le jugementrendu par le Tribunal depremièreinstancefrancophonede Bruxelles, alors qu’il ait interjeté appel contre ce jugement.Le paiement des sommes réclamées par ce commandement de payer viderait l’argumentation dePERSONNE1.)tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de toute sa substance. Patrick MULLERse rallie aux conclusions dePERSONNE2.)versées en cause. PERSONNE1.)resterait en défaut d’établir en quoi la procédure diligentée à son encontre aurait mérité la qualification d’abus de droit. Le dommage réclamé ne serait pas étayé par les pièces du dossier. Un acte de commandement de payer ne serait pas considéré comme un acte d’exécution. La demande portée contre sa personne serait à déclarer non fondée. Appréciation En matière d'abus des droitsprocessuels, la jurisprudence admet qu'un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires. D'une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute étant donné qu’il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit.
17 D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure, la justice étant un service public gratuit en principe et dont il ne faut pas abuser. S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso factocomme ayant commis un abus (Civ. fr. 1ère, 18 mai 1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. fr. 7 janvier 1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. fr. 2e, 19 avril 1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. fr. 1ère, 8 novembre 1976, JCP 1976.IV.395; Civ. fr. 2e, 24 juin 1987, Bull.Civ. II, no 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’actionengagée révèle une intention de nuire constitutive d’une faute. (cf. Rép.Civ Dalloz, verbo : Abus de droit, no 119 et suivants) En l'occurrence,il y a lieu de rappeler que le commandement de payer ne constitue pas un acte susceptible de causer un grief. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE2.)ou Patrick MULLERaient agi de mauvaise foi ou aient commis une faute dans le cadre des commandements de payeren cause, ni quePERSONNE1.)ait subi un préjudice suite aux commandements de payer lui signifiés. Partant,la demande dePERSONNE1.) tendant à la condamnationsolidaire, sinonin solidumdePERSONNE2.)et de Patrick MULLER à une indemnité pour procédure abusive et vexatoireest à déclarer non fondée. (4)Indemnité de procédure et frais et honoraires d’avocat PERSONNE1.)demande une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)demande àvoir condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de 2.500,- euros augmenté de la TVA du chef de frais d’avocat engagés sur base de l’arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise du 9 février 2012 (n° 5/12 du rôle)et à une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Patrick MULLERconteste l’indemnité de procédure réclamée parPERSONNE1.). Appréciation Quant à la demande basée sur l’article 1382 du Code civil, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de lapartie qui succombe (Cour de cassation 9 février 2012, Arrêt N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54 ; Cour d’appel 20 novembre 2014, N° 39462 du rôle ; Cour d’appel 26 mars 2014, Pas 37, page 105). L’application de l’article 240 dunouveau Code deprocédurecivile n’est pas exclusive des règles de la responsabilité civile (Cour d’appel 17 février 2016, N° 41704 du rôle ; Cour d’appel 31 mai 2017, N° 43518 du rôle, JTL 2017, N° 54, page 186). Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant appui sur les deux fondements. Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile et la preuve de l’iniquité et l’existence de coûts non compris dans les dépens en ce qui concerne la demande basée sur l’article 240 du
18 nouveau Code deprocédurecivile, étant précisé que l’application de l’article 240 dunouveau Code deprocédurecivile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation 2 juillet 2015,arrêtn° 60/15, JTL 2015,n° 42, page 166). Par ailleurs, les parties ne sauraient prétendre à une double indemnisation, respectivement à une indemnisation allant au-delà de leur dommage. Un tel cumul n’est pas susceptible de se produire lorsque les deux demandes visent à couvrir des dépenses différentes, notamment lorsque l’une des demandes vise à couvrir les honoraires d’avocat et que l’autre demande vise à couvrir des frais non compris dans les dépens autres que les honoraires d’avocat. En l’espèce,PERSONNE2.)cherche dans les deux demandes à voir couvrir des honoraires d’avocat. A l’appui de sa demande, elle ne verse aucun mémoire d’honoraires au titre de prestations fournies par son litismandataire. La demande en tant que basée sur l’article 1382 du Code civil doit partant être rejetée à défaut de la preuve d’un dommage réparable. Dans la mesure toutefois oùPERSONNE2.)a nécessairement dû exposer des frais d’avocat pour défendre ses intérêts,le tribunal estime inéquitable de laisser à sa seule charge tous les frais d’avocat afférents. Il y a lieu de lui allouer le montant de 1.000,-euros sur base de l’article 240 dunouveau Code deprocédurecivile. Vu l’issue du litige, la demandedePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure de la part dePERSONNE2.)et de Patrick MULLERest à rejeter. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vule jugement civil n° 2022TADCH01/00176 du 6 décembre 2022; vul’ordonnance de clôture de l’instruction du13 juillet 2023; donne acteàPERSONNE2.)de sa renonciation au commandement de payer du 21 janvier 2020; déclarenon prescrites les sommes réclamées parPERSONNE2.)dans son commandement de payer du 20 avril 2020; déclarel’opposition du 30 avril 2020 recevable, mais non fondée ; déboutePERSONNE1.)de sa demande tendantà la condamnation solidaire, sinonin solidum dePERSONNE2.)et de Patrick MULLERà une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil;
19 déboutePERSONNE1.)de sa demande tendantà la condamnation solidaire, sinonin solidum dePERSONNE2.)et de Patrick MULLERàune indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile; déboutePERSONNE2.)de sa demande tendant à la condamnation dePERSONNE1.)auxfrais d’avocat; déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000,- euros(mille euros); condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistéedu greffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente dutribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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