Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2025-00038
No. Rôle:TAL-2025-00038 No.2025TALREFO/00071 du 11 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,11 février2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole…
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No. Rôle:TAL-2025-00038 No.2025TALREFO/00071 du 11 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,11 février2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), pour lequel est constitué et occupera Maître Charles BERNA, avocat, établie professionnellement à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en l’étude duquel domicile est élu assisté par Maître Meryem AKBOGA, avocat, établie professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant par MaîtreMeryem AKBOGA, avocat,en remplacement de MaîtreCharles BERNA, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE2.),demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), 2)laSOCIETE1.), établissement public,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreDavid SANTURBANO, avocat, en remplacement de MaîtreMaximilian DI BARTOLOMEO , avocat, les deux demeurant àDudelange, partie défenderessesub 2)défaillante.
2 F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 4 février 2025, MaîtreMeryem AKBOGA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreDavid SANTURBANOfut entenduensesexplications. LaSOCIETE1.)ne comparut pas à l’audience. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 30 décembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)et à laSOCIETE1.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expertmédical et un expert-calculateuravec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation,surbase de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement del’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur basedel’article 933 du même code. A l’audience publique du4 février 2025,PERSONNE2.)amarquésonaccord avec la mesure d’instruction sollicitée,sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans son chefet sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond. Les parties se sont en outre accordées sur le libellé de la mission à confier àl’expert, tel que repris au dispositif de la présente ordonnance. Suite à l’accord trouvé entre parties,PERSONNE1.)a fait déclarer qu’il renonce à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, telle que formulée dans l’assignation,ainsi qu’à la nomination d’un expert-calculateur,dès lors quel’expert médical peut recourir à l’assistance d’un tiers dans l’exécution de sa mission pour les questions dépassant sa spécialité technique. Il a également marqué son accord pour faire l’avance des frais d’expertise. Acte lui en est donné. Au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience du 4 février 2025, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide de nommerl’expertNicolas BRESSON, spécialisé en médecine dentaire.
4 La mesure d’instruction sollicitée n’étant pascontestée et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s)et au vu de l’accord des parties sur ce point, il appartientau requérant de faire l’avancedes frais d’expertise. Les frais et dépens de l’instance de référé sont, quant à eux, à réserver en l’état actuel de la procédure, étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Lapartie demanderesse sollicite à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution,sur minute et avant enregistrement. La partie demanderessen’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. LaSOCIETE1.)n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation 30 décembre 2024 ne lui ayant pas été signifié à personneetn’ayantpas été appeléeaux mêmes fins que la partie défenderesse sub 1), il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T IF S NousMaria FARIA ALVES, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE2.)et par défaut à l’égard de laSOCIETE1.), recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
5 ordonnons une expertise et commettons pour y procéderl’expert médical Docteur Nicolas BRESSON, demeurant professionnellement à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Emettre un diagnostic quant aux pathologies éventuelles dont souffrait le patient MonsieurPERSONNE1.)avant le 30 aout 2024. Préciser en particulier si Monsieur PERSONNE1.)présentait une pathologie appelée « pulpolithe ». Dire quels sont les traitements à apporter au patient au vue de ces pathologies éventuelles et notamment si une dévitalisation est requise dans ce cas. Le cas échéant dire, dans quelle mesure le traitementapporté à MonsieurPERSONNE1.)différait du traitement effectivement apporté par le Dr.PERSONNE2.); 2)Déterminer si les interventions médicales du 30 aout 2024 et du 10 septembre 2024 sont à l'origine d'un quelconque dommage dans le chef de MonsieurPERSONNE1.) au vu de ses pathologies antérieures; 3)Dans l'hypothèse d'un dommage dans le chef de MonsieurPERSONNE1.), déterminer si ce dommage résulte d'une erreur médicale ou d'une faute professionnelle du Dr.PERSONNE2.)et chiffer dans quelle mesure cette faute a contribué au dommage de MonsieurPERSONNE3.). disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée,entendre même des tierces personneset, si besoin, se faire assister par un expert-calculateur; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000.-eurosau plus tard le11 mars 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le16 septembre 2025au plus tard ;
6 donnons acte àPERSONNE1.)qu’il renonce à sesdemandesinitialesen obtention d’une indemnité de procédureet ennomination d’un expert-calculateur; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens.
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