Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025

1 Jugementn°472/2025 not.19083/21/CD not.34934/23/CD not.40216/23/CD not. 9470/24/CD ex.p./s..prob (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au…

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1 Jugementn°472/2025 not.19083/21/CD not.34934/23/CD not.40216/23/CD not. 9470/24/CD ex.p./s..prob (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, prévenu Par citations du3 janvier 2025(notices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CD)le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du27 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not.19083/21/CD:abus de faiblesse; not.34934/23/CD:faux et usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie, blanchiment-détention, port public de faux nom; not.40216/23/CD:fauxet usage de faux, grivèlerie, blanchiment-détention, port public de faux nom;

2 not.9470/24/CD: vols simples,escroqueries. À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du Ministère Public,Steve BOEVER,Premier Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous lesnotices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CD. MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CDetdestatuer par un seul jugement. Vu lescitationsà prévenu du3 janvier 2025(notices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CD)régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). I.Quantau dossier portantla notice19083/21/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19083/21/CD et notamment le procès-verbal n° 244/2021 dressé en date du 21 mai 2021 par la Police grand- ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich et le rapport n° 19359-466/2022 dressé en date du 8 juillet 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall. Le Ministère Public reprochesub I.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment le 24 février 2021 jusqu’au 21 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), dans le magasinSOCIETE1.)», abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), dont la particulière vulnérabilité en raison de l’état de déficience psychique, dûment constaté parPERSONNE3.), psychologue auprès de «Caritas», était apparente et connue parPERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire à signer des demandes d’abonnement auprèsde l’opérateur de téléphonie «SOCIETE1.)», au nom dePERSONNE2.), pour un téléphone portable de la marque «Apple», modèle «Iphone 11», un téléphone portable de

3 la marque «Apple», modèle «Iphone 12» ainsi qu’une tablette de la marque «Samsung», modèle «Galaxy tab A7», dont seulPERSONNE1.)faisait usage. À l’audience publique du27 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire,reconnu l’intégralité des faits lui reprochéset a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,des déclarations à l’audience de la victime PERSONNE2.)et notamment des aveux completsdePERSONNE1.)queles infractions misesà charge du prévenusont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressifet les débats à l’audience: I.«comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, Entrele 24 février 2021et le21 mars 2021,àADRESSE2.), dans le magasinSOCIETE1.) », eninfraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir commis un abus frauduleuxdel’état d’ignorance et dela situation de faiblesse d’une personnedont la particulière vulnérabilitédue à unedéficience psychique, est apparenteetconnue de son auteur,pour conduire cette personne àdes actesqui lui sontgravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir,abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), dont la particulière vulnérabilité en raison de l’état de déficience psychique, dûment constaté par PERSONNE3.), psychologue auprès de « Caritas », était apparente et connue par PERSONNE1.), , pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire à signer des demandes d’abonnement auprès de l’opérateur de téléphonie «SOCIETE1.)», au nom dePERSONNE2.), pour un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 11 », un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 12 », ainsi qu’une tablette de la marque « Samsung », modèle « Galaxy tab A7 », dont seulPERSONNE1.)faisait usage». II.Quantau dossier portantla notice34934/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice34934/23/CDet notamment le procès-verbal n°13778/2023dressé en date du14 juillet 2023par la Police grand-ducale, CommissariatEsch. Vu l’ordonnancede renvoi n° 27/24rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date10 janvier 2024renvoyantPERSONNE1.), moyennant les circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 196 et 197 du Code pénal.

4 Le Ministère Public reprochesubII.A)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment entre le 13 juillet 2023 vers 15.30 heures et le 14 juillet 2023 vers 15.00 heures, notamment àADRESSE4.), et àADRESSE5.),dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures privées ou de commerce qui suivent et d’en avoir fait usage auprès du magasin «SOCIETE2.)»: -un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 10.51 heures de l’adresse «MAIL1.)» à l’adresse e- mail du magasinSOCIETE2.)» àADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 500 euros dePERSONNE1.)pour procéder à des achats auprès du magasin «SOCIETE2.) », -un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 11.14 heures de l’adresse «MAIL1.)» à l’adresse e- mail du magasinSOCIETE2.)» àADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 400 euros dePERSONNE1.)pour procéder à des achats auprès du magasin «SOCIETE2.) », -un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 12.11 heures de l’adresse «MAIL1.)» à l’adresse e- mail du magasinSOCIETE2.)» àADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 1.600 euros dePERSONNE1.)pour procéder à des achats auprès du magasin «SOCIETE2.) ». Le Ministère Public reprochesub II.B)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment le 14 juillet 2023, vers 11.07 heures et vers 11.34 heures, notamment à ADRESSE4.), et àADRESSE5.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’êtrefaitremettreles vêtements et autres objets plus amplement spécifiés dans les procès- verbal n° 13778/2023 du 14 juillet 2023 de la Police grand-ducale,CommissariatEsch, d’une valeur totale de 891,46 euros, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant dansle fait de créer ou de faire créer l’adresse e-mail «MAIL1.)», d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux eten utilisant le nomd’PERSONNE4.)et sa qualité de responsable, sinon de salariée de l’associationSOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin «SOCIETE2.)», qu’il aurait droit à un budget de 900euros de la part de l’association SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin «SOCIETE2.)», partant pour faire croire à un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Le Ministère Public reprochesub II. C)àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 13.45 heures, notamment àADRESSE4.), et àADRESSE5.), tenté de se faire remettre dans le but de se les approprier, des vêtements et autres objets non déterminés d’une valeur de 2.100 euros en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer l’adresse e-mail «MAIL1.)», d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom dePERSONNE4.)et sa qualité de responsable sinon de salariée de l’associationSOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin «SOCIETE2.)», qu’il aurait droit à un budget de2.100euros de la part de l’association SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin «SOCIETE2.)», partant pour faire croire à un crédit imaginaireou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’a été suspendu ou n’a manqué

5 son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que le personnel du magasin «SOCIETE2.)» a détecté la supercherieaprès avoir pris contact avec SOCIETE3.), qui lui a expliqué que l’auteur n’a pas droit à un budget de la partSOCIETE3.) et que les e-mails envoyés et présentés par l’auteur constituent des faux pures et simples , par conséquent le personnel du magasin «SOCIETE2.)» a refusé de remettre les vêtements et autres objets à l’auteur. Le Ministère Public reprocheencoresub II. D) au prévenud’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers15.00 heures, notamment àADRESSE4.), et àADRESSE5.),acquis, détenu ou utilisé les vêtements précités, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial des infractions ci-dessus libellées sub II. B). Le Ministère Public reprochefinalementsub II. E) au prévenud’avoir, dans les mêmes circonstances des temps et de lieux, publiquement pris le nom d’PERSONNE4.), partant un nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le personnel du magasin «SOCIETE2.)». À l’audience publique du27 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire,reconnu l’intégralité des faits lui reprochéset exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de la perquisition effectuée dans la chambre d’hôtel dans laquelle logeait le prévenu, des déclarations policières d’PERSONNE5.), des débats menés à l’audience ainsi que des aveuxcompletsdePERSONNE1.),queles infractions mises à chargede ce derniersont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressifet les débats à l’audience: II.«comme auteurayant lui-même commis les infractions, A)Faux et usage de faux entre le 13 juillet 2023 vers 15.30 heures et le 14 juillet 2023 vers 15.00 heures, notammentADRESSE4.), et à L-ADRESSE5.), eninfraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures privées qui suivent et d’en avoir fait usage auprès du magasin «SOCIETE2.)» : -un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 10.51 heures de l’adresse «MAIL1.)» à l’adresse e-mail du magasinSOCIETE2.)» àADRESSE4.), relatif à

6 un prétendu budget de 500 euros dePERSONNE1.)pour procéder à des achats auprès du magasin «SOCIETE2.)», -un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 11.14 heures de l’adresse «MAIL1.)» à l’adresse e-mail du magasinSOCIETE2.)» àADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 400 euros dePERSONNE1.)pour procéder à des achats auprès du magasin «SOCIETE2.)», -un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 12.11 heures de l’adresse «MAIL1.)» à l’adresse e-mail du magasinSOCIETE2.)» àADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 1.600 euros dePERSONNE1.)pour procéder à des achats auprès du magasin «SOCIETE2.)», B)Escroquerie le 14 juillet 2023, vers 11.07 heures et vers 11.34 heuresàADRESSE4.), et à ADRESSE5.), eninfraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprierdes chosesappartenant à autrui, s’être fait remettredes meubles,en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités,eten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre les vêtements et autres objets plus amplement spécifiés dans les procès- verbal n° 13778/2023 du 14 juillet 2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Esch, d’une valeur totale de 891,46 euros (497,61 € + 393,85), en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer ou de faire créer l’adresse e-mail «MAIL1.)», d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom de Madame PERSONNE4.)et sa qualité de responsable sinon de salariée de l’associationSOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin « SOCIETE2.)», qu’il aurait droit à un budget de 900 euros (500 € + 400 €) de la part de l’associationSOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin «SOCIETE2.)», partant pour faire croire à un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance, C)Tentative d’escroquerie le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 13.45 heuresà ADRESSE4.), et àADRESSE5.), en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,d’avoirtenté de se faire remettre desmeubles, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance,

7 en l’espèce, d’avoirtenté de se faire remettre dans le but de se les approprier, des vêtements et autres objets non déterminés d’une valeur de 2.100 euros (500 € + 1.600 €), en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer l’adresse e -mail «MAIL1.)», d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom de MadamePERSONNE4.)et sa qualité de responsable sinon de salariée de l’associationSOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin «SOCIETE2.)», qu’il aurait droit à un budget de 2.100 euros (500 € + 1.600 €) de la part de l’associationSOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin « SOCIETE2.)», partant pour faire croire à un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que le personnel du magasin «SOCIETE2.)» a détecté la supercherie après avoir pris contact avec SOCIETE3.), qui lui a expliqué que l’auteur n’a pas droit à un budget de la part SOCIETE3.)et que les e-mails envoyés et présentés par l’auteur constituent des faux pures et simples, par conséquent le personnel du magasin «SOCIETE2.)» a refusé de remettre les vêtements et autres objets à l’auteur, D)Blanchiment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00 heures,à ADRESSE4.)et àADRESSE5.), en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant lesproduitsdirectsdes infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il les percevait, qu’ils provenaient d’infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoiracquis, détenuetutilisé les vêtements précités, formantles produits directsdel’infraction ci-dessus libelléesub II. B). E)Port public de faux nom le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00 heures,à ADRESSE4.), et àADRESSE5.), eninfraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

8 en l’espèce, d’avoirpubliquement pris le nom d’PERSONNE4.), partant un nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e -mails avec le personnel du magasin «SOCIETE2.)»». III.Quantau dossier portantla notice40216/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice40216/23/CDet notamment le procès-verbal n°1318/2023dressé en date du7 septembre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatKäerjeng/ADRESSE3.)et le rapport n° 14483-271 / 2024 dressé en date du 24 avril 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall. Vu l’ordonnancede renvoi n° 627/24rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date2 mai 2024renvoyantPERSONNE1.), moyennant les circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 196 et 197 du Code pénal. Le Ministère Public reprochesub III. A)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 3 septembre 2023 vers 16.59 heures et le 7 septembre 2023 vers 13.00 heures, notamment à ADRESSE6.), à ADRESSE5.), et àADRESSE7.),dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures privées ou de commerce qui suivent et d’en avoir fait usage auprès dePERSONNE6.), née leDATE3.),PERSONNE7.), née leDATE4.),PERSONNE8.), né leDATE5.), et de l’hôtel- restaurant«ENSEIGNE1.)» : -un e-mail du 03.09.2023 envoyé à 16.59 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e -mail de l’hôtel -restaurant «ENSEIGNE1.)», relatif à un prétendu accord de l’associationSOCIETE3.)de prendre en charge les frais de séjour et de restauration dePERSONNE1.)et d’un collègue pour la période du 04.09.2023 au 11.09.2023, -un e-mail du 04.09.2023 envoyé à 16.57 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e -mail de l’hôtel -restaurant «ENSEIGNE1.)», relatif à un prétendu accord de l’associationSOCIETE3.)de prendre en charge les frais de séjour et de restauration dePERSONNE1.)et de quatre autres personnes/collègues de ce dernier. Le Ministère Public reproche sub III.B)àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,dans une intention frauduleuse,des’être fait donner un logement à l’hôtel- restaurant «ENSEIGNE1.)», établissement à ce destiné, pour une période du 4 juillet 2023 au 7 juillet 2023, sans avoir payé le prix total de 1.035,00 euros (635 euros et 400 euros ),et s’être fait servir par l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE1.)», établissement à ce destiné, les aliments et boissons plus amplement spécifiés à la facture n°H2309-000185-1 du 7 septembre 2023d’une valeur de 676,20 euros, sans avoir payé. Le Ministère Public reproche sub III.C)au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis, détenu ou utilisé les faux e-mails de même que les aliments et

9 boissons, précités, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial des infractions ci-dessus libellées subIII.A) et subIII.B), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point A) et B) ou de la participation à ces infractions. Le Ministère Public reproche subb III.D)au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,publiquement pris le nom dePERSONNE4.), partant un nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le personnel de l’hôtel-restaurantENSEIGNE1.)». À l’audience publique du27 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire,reconnu l’intégralité des faits lui reprochéset exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif ensembledes aveux complets du prévenu, lesinfractionsmisesà chargedePERSONNE1.)sont établiestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ses aveux, et les débats à l’audience: III.«comme auteurayant lui-même commis les infractions, entrele 3 septembre 2023 vers 16.59 heures et le 7 septembre 2023 vers 13.00 heures, notamment àADRESSE6.), àADRESSE5.), et àADRESSE7.), A)Faux et usage de faux eninfraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures privées qui suivent et d’en avoir fait usage auprès dePERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.),et de l’hôtel-restaurant«ENSEIGNE1.)» : -une-mail du 03.09.2023 envoyé à 16.59 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e -mail de l’hôtel -restaurant «ENSEIGNE1.)», relatif à un prétendu accord de l’associationSOCIETE3.)de prendre en charge les frais de séjour et de restauration dePERSONNE1.)et d’un collègue pour la période du 04.09.2023 au 11.09.2023, -un e-mail du 04.09.2023 envoyé à 16.57 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e -mail de l’hôtel -restaurant «ENSEIGNE1.)», relatif à un prétendu accord de l’associationSOCIETE3.)de prendre en charge les frais de séjour et de restauration dePERSONNE1.)et de quatre autres personnes/collègues de ce dernier, B) Grivèlerie

10 eninfraction à l’article 491, paragraphe 2 du Code pénal, dans une intention frauduleuse,des’être fait servir des boissonsetdes aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie,et des’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, et sans avoir payé le prix, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, -s’être fait donner un logement à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE1.)», établissement à ce destiné, pour une période du 4 juillet 2023 au 7 juillet 2023, sans avoir payé le prix total de 1.035,00 euros (635 euros et 400 euros ), -s’être fait servir par l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE1.)», établissement à ce destiné, les aliments et boissons plus amplement spécifiés à la facture n°H2309- 000185-1 du 07.09.2023 d’une valeur de 676,20 euros , sans avoir payé, C) Blanchiment en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il lesrecevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir acquis, détenuetutilisé les faux e-mails de même que les aliments et boissons, précités, formant l’objet ou le produit direct, ci-dessus libellées subIII.A) et subIII.B), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point A) et B), D) Port public de faux nom en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom dePERSONNE4.), partant un nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e -mails avec le personnel de l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE1.)». IV.Quant au dossier portant la notice 9470/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9470/24/CD et notamment le procès-verbal n°JDA 148609-1/2024 dressé en date du 6 janvier 2024 et le rapport n° JDA 148609-17/2024 dressé en date du 19 avril 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

11 Le Ministère Public reprochesub IV. A) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment entre octobre 2023 et décembre 2023, àADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née leDATE6.)àADRESSE9.)(Sénégal), une carte de crédit Visa Debit de laSOCIETE4.)» liée au compteNUMERO1.)et émise au nom de cette dernière, et au préjudice d’PERSONNE10.), née leDATE7.)àADRESSE10.) (Grèce), une carte de crédit de la banque «SOCIETE5.)», numéroNUMERO2.), émise au nom de cette dernière, partant des objets ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reprochesub IV. B) àPERSONNE1.)d’avoir,le 6 janvier 2024 dans la chambre n°221 de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), né leDATE8.)à Luxembourg, les objets suivants: partant des objets ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reprochesub IV. C) àPERSONNE1.), en date du4 janvier 2024, vers 10.18 heures, au magasin «SOCIETE6.)» de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE6.)», de s’être fait remettre deux cartes de cadeau « Nintendo E-shop » d’une valeur de 25 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment voléeafin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochesubIV. D) au prévenu,le 6 janvier 2024, vers 9.27 heures, au magasin «SOCIETE6.)» de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE6.)», de s’être fait remettre une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment volée afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochesub IV. E) au prévenuPERSONNE1.),le6 janvier 2024, entre 12.41 heures et 17.08 heures, au magasin «SOCIETE6.)» de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L- ADRESSE11.),dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE6.)», de s’être fait deux cartes de cadeau «AMAZON» d’une valeur de 25 EUR chacune, et deux boissons «Cécémel» d’une valeur de 2,89 chacun, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires dePERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochesub IV. F) àPERSONNE1.), en date du6 janvier 2024, entre 11.12 heures et 12.44 heures, au magasin «SOCIETE7.)» de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L- ADRESSE11.), dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE7.)», de s’être fait remettre deux jus d’orange d’une valeur de 6,20 EUR chacun et une cannette de « Red Bull » d’une valeur de 3,49 EUR en faisant usage de manœuvres

12 frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires dePERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochefinalementsub IV. G) àPERSONNE1.),le 6 janvier 2024, entre 9.13 heures et 9.30 heures, au centre commercial «SOCIETE8.)», sis à L-ADRESSE12.), dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE8.)», de s’être fait remettre un objet non autrement déterminé d’une valeur de 9,59 EUR, une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires dePERSONNE11.), préqualifié précédemment volées afin de la/les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. À l’audience publique du27 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire,reconnu l’intégralité des faits lui reprochéset exprimé son repentir. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du 27 janvier 2025etnotamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations policières dePERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.)et des aveux complets de PERSONNE1.). LeTribunal rappelle que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte trouvée ou volée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération avec celle-ci (cf. Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art.405, fasc.3, n°63). Les infractions libellées à charge du prévenu sont partant établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef dePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ses aveux, et les débats à l’audience: IV.«comme auteurayant lui-même commis les infractions, A)entre octobre 2023 et décembre 2023, àADRESSE8.), en infractionaux articles461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le DATE6.)àADRESSE9.)(Sénégal), une carte de crédit Visa Debit de laSOCIETE4.)» liée au compteNUMERO1.)et émise au nom de cette dernière, et au préjudice

13 d’PERSONNE10.), née leDATE7.)àADRESSE10.)(Grèce), une carte de crédit de la banque «SOCIETE5.)», numéroNUMERO2.), émise au nom de cette dernière, partant des objets ne lui appartenant pas, B)le 6 janvier 2024 dans la chambre n°221 de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L- ADRESSE11.), en infractionaux articles461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), né le DATE8.)à Luxembourg, les objets suivants: partantdes objets ne lui appartenant pas, C)le 4 janvier 2024, vers 10.18 heures, au magasin «SOCIETE6.)» de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettredes meubles, en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaireetpour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE6.)», de s’être fait remettre deux cartes de cadeau « Nintendo E-shop » d’une valeur de 25 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment voléeafin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets, D)le 6 janvier 2024, vers 9.27 heures, au magasin « SOCIETE6.)» de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettredes meubles, en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres

14 frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaireetpour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE6.)», de s’être fait remettre une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment volée afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets, E)le 6 janvier 2024, entre 12.41 heures et 17.08 heures, au magasin «SOCIETE6.)» de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), eninfraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettredes meubles, en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuaderl’existence d’un crédit imaginaireetpour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE6.)», de s’être fait deux cartes de cadeau «AMAZON» d’une valeur de 25 EUR chacune, et deux boissons «Cécémel» d’une valeur de 2,89 chacun, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires dePERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’unesolvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets, F)le 6 janvier 2024, entre 11.12 heures et 12.44 heures, au magasin «SOCIETE7.)» de l’hôpitalHÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettredes meubles, en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaireetpour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE7.)», de s’être fait remettre deux jus d’orange d’une valeur de 6,20 EUR chacun et une cannette de «Red Bull» d’une valeur de 3,49 EUR en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la oules cartes bancaires dePERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime

15 d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets, G)le 6 janvier 2024, entre 9.13 heures et 9.30 heures, au centre commercial «SOCIETE8.)», sis à L-ADRESSE12.), eninfraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettredes meubles, en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaireetpour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «SOCIETE8.)», de s’être fait remettre un objet non autrement déterminé d’une valeur de 9,59 EUR, une carte de cadeau «ITunes» d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau «ITunes» d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires dePERSONNE11.), préqualifié précédemment volées afin de la/les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets». Quant à la peine Les infractions retenuessous la notice34934/23/CDont toutes été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il en est de même de l’ensemble des infractions retenues sous la notice 40216/23/CD. Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et avec l’infraction retenue sous la notice 19083/21/CD.Finalement toutes les infractions retenues sous la notice 9470/24/CD se trouvent en concours réel entre elles et avec les autres infractions retenues sous les autres notices. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un emprisonnement dehuit jours à trois moiset d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

16 L’article 491 alinéa 2 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros l’infraction de grivèlerie. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lesinfractionsd’escroquerieet de tentative d’escroqueriesont punies, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pourles infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions quiont été retenues à son encontre. L’article 71-1 du Code pénal dispose que : «La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Le mandatairedePERSONNE1.)a soutenu que le prévenu devait bénéficier des dispositions de cet article et a versé à l’appui de son argumentation un rapportd’expertisedaté du 25 juillet 2019 établie par le Dr Marc GLEIS dans le cadre d’une expertiseneuropsychiatrique effectuée en 2019 en relation avec une autre affaire. Cette expertise témoigne du fait que PERSONNE1.)présente un fonctionnement cognitif entre la limite inférieure de la normalité et la limite supérieure du handicap mental ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité. L’expert Dr Marc GLEIS en arrive notamment à la conclusionqueles troubles mentaux dont souffre PERSONNE1.)ont altéré son discernement et ont entravé le contrôle de ses actes. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond. (cf Dalloz criminel, verbo responsabilité pénal, n° 14.). En l’espèce, leTribunal entend tenir compte de ce rapport d’expertise, qui, s’il remonte au25 juillet 2019, n’établit pas que les troubles qui affectent le prévenu pourraient s’estomper avec le temps, ceci d’autant plus quequ’il ressort de l'expertise quele prévenusouffre detroubles mentauxdepuis au moins 2013. Il s’y ajoute que leprévenu n’a pas suivi le traitement préconisé par le neuropsychiatre. Ce rapport, à défaut d’autres éléments dans le dossier, reste dès lors d’actualité.

17 Il convient de relever quel’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef dePERSONNE1.) une altération de ses capacités de discernement. Lors de la détermination de la peine, le Tribunal entend dès lors faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénalet des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de30 mois. Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation-cesnouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. pénal, 12 novembre 2006, n°41/2009, numéro registre 2687 ; CSJ, Ve chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13; CSJ, Xe chambre, 22 janvier 2014, n° 45/14). Compte tenu dufait qu’au moment de la commission de la première infraction retenue à son encontre, le prévenu n’avait pas encore été condamné à une peine excluantle bénéfice du sursisprobatoireet qu’ilne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure, le Tribunal décide de placerPERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirequant à l’exécution de 18 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction, par application de l’article 20 du Code pénal,de la condamnation à une amende. PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le mandataire représentantle prévenu PERSONNE1.)entenduen sesexplications et moyens de défenseetlereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CD, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente (30) mois,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à109,87euros, ditqu'il sera sursis à l’exécution dedix-huit (18) moisde la peine d'emprisonnement prononcée contrele prévenuPERSONNE1.)et leplace sous le régime du sursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes :

18 •se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites régulières en vuede traitement de ses troubles mentaux, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter, •s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi, •faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au Parquet général, service de l’exécution des peines, av e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,ilne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, ilcommet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et si iln’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnationest considérée comme non avenue. Le tout en application des articles 14, 15,20,22,60,65,66,71-1,74, 77,196, 197, 231,461, 463,467, 496 et 506-1du Code pénal, des articles 179, 182,183,184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et629du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-Président,Laura LUDWIG,Juge,etLaura MAY, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunald’arrondissement de Luxembourg, assistédeSarah KOHNEN,Greffière,en présencede Stéphane JOLY- MEUNIER,Substitut du Procureur d’État,qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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