Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2025, n° 2025-01957
No. Rôle:TAL-2025-01957 + TAL-2025-04778 No.2025TALREFO/00392 du11 juillet2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,11 juillet2025, tenue par NousPhilippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. I.…
17 min de lecture · 3 684 mots
No. Rôle:TAL-2025-01957 + TAL-2025-04778 No.2025TALREFO/00392 du11 juillet2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,11 juillet2025, tenue par NousPhilippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.),enliquidation volontaire,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite auSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonliquidateur,la société anonymeSOCIETE3.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite auSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreGeoffrey PARIS, avocat, demeurant àBous, partie demanderessecomparant par MaîtreGeoffrey PARIS, avocat, demeurant à Bous, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite auSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), partiesdéfenderessescomparant par MaîtreThierry POULIQUEN, avocat, demeurant àNiederanven.
II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE1.), inscrite auSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,agissant en qualité de liquidateur dela société anonymeSOCIETE1.), en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO1.), représentée par son liquidateuractuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreGeoffrey PARIS, avocat, demeurant àBous, partiedemanderessecomparant par MaîtreGeoffrey PARIS, avocat, demeurant à Bous, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)S.à r.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite auSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), partiesdéfenderessescomparant par MaîtreThierry POULIQUEN, avocat, demeurant àNiederanven. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 30 juin 2025, MaîtreGeoffrey PARISdonna lecture desassignationsci-avant transcrites et exposa ses moyens. MaîtreThierry POULIQUENfut entenduensesmoyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces etrenseignements fournis par les parties, peuvent être résumés comme suit: La société anonymeSOCIETE1.)(ci-après«la sociétéSOCIETE1.)») est une société de participation financière(…)qui a été crééele 8novembre 1985 pour une durée initialede 30 ans. Elle a un actionnaire unique, à savoirl’établissement privé d’intérêt public (private establishment of publicinterest)de droit libyen dénomméSOCIETE5.), créé parun décret n° 58 de 1972 duRevolutionary Command Councilde la République arabe libyenne(ci-après «l’établissementSOCIETE5.)»). Suivant un avis publié le 13 juillet 2012 auSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»), le siège social dela sociétéSOCIETE1.)a été dénoncé avec effet au 11 juillet 2012 par sondomiciliatairede l’époque, la société anonymeSOCIETE6.)S.A. A la fin de l’année 2012, cette dernière a par ailleurs transféré à la Caisse de Consignation les fonds qu’elle détenait pour compte dela sociétéSOCIETE1.), à savoir les montants de 550.710,69.-euros et 583.333,35.-dollars américains (après déduction des frais). En juin 2021,la sociétéSOCIETE1.)a été rayée duSOCIETE2.)par épuration du registre. Suivant«ALIAS1.)» du 19 août 2021,PERSONNE1.)a été mandatée par l’établissementSOCIETE5.), en sa qualité d’actionnaire unique dela société SOCIETE1.),aux fins deretrouver et récupérertouslesavoirsappartenant àla société SOCIETE1.)dans toute institutionfinancière,privée ou publique,au Luxembourgou ailleurs.
Suivant convention de mandat du 10 janvier 2023,l’établissementSOCIETE5.)a confié à«PERSONNE1.)/ SociétéSOCIETE4.)S.à r.l.» le mandat spécial et exclusif suivant: « -[l’établissementSOCIETE5.)]charge la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l, respectivement PERSONNE1.)de mener diverses investigations et recherches concernant la société SOCIETE1.)S.A.,afin de retrouver l’existence d’un ou de plusieurs comptes bancaires auGrand-Duché de Luxembourg dont serait ou était titulaire la société SOCIETE1.)S.A.(comptes probablement aujourd’hui clôturés au vue de l’inactivité prolongée de cette sociétédepuis plusieurs années), respectivement l’existence d’éventuels avoirs en compte détenuspar la sociétéSOCIETE1.)S.A. ; -[l’établissementSOCIETE5.)], en sa qualité d’actionnaire unique, donne mandat à laSociétéSOCIETE4.)S.à r.l., respectivementPERSONNE1.)pour la représenter et organiser uneassemblée générale des actionnaires au Grand-Duché de Luxembourg pour procéder auxdémarches suivantes : •Décider de la continuation de la sociétéSOCIETE1.)S.A. conformément à l’article 4 des statuts de la sociétéSOCIETE1.)S.A. (éventuellement par acte notarié) ; •Nomination d’un nouveau Conseil d’administration composé de3personnes, dontune doit être résident luxembourgeois et si possible de nationalité luxembourgeoise ;ce dirigeant, en tant qu’administrateur délégué procédera à toutes les étapesnécessaires pour régulariser la société auprès des autorités luxembourgeoises. Celui-ci prendra dès lors contact avec les services fiscaux pour s’assurer qu’il n’y aitpas d’impôt(s) ou taxe(s) restants à payer, une fois que la société sera de nouveauactive auprès duRegistre duCommerce; •Établissement d’un nouveau registre des actionnaires, avec[l’établissement SOCIETE5.)]comme seulactionnaire; •Une fois ces étapes réalisées, procéder à la liquidation de la société afin que l’actionnaire unique puisse percevoir le produit de la liquidation etles fonds éventuellement retrouvés». Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 octobre 2023 par-devant PERSONNE2.), notaire de résidence àADRESSE4.), l’établissementSOCIETE5.), en sa qualité d’actionnaire unique dela sociétéSOCIETE1.),représenté par PERSONNE1.), a décidé demettre en liquidationla sociétéSOCIETE1.)et denommer la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après «la sociétéSOCIETE7.)») comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus tel que prévus aux articles 1100-4 à 1100- 10 de laloi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Saisie d’une demande formulée en date du 4 octobre 2023 par la sociétéSOCIETE7.), en sa qualité de liquidateur dela sociétéSOCIETE1.), la Caisse de Consignation a en date du 16 octobre 2023 décidé de restituer les sommes de 492.966,50.-euros et 587.277,27.-dollars américainsentre les mains dela société à responsabilité limitée SOCIETE4.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE4.)»). Les fonds endollars américainsont été transférés en date du 31octobre 2023 sur le compteNUMERO4.)(compte courantde la sociétéSOCIETE4.)) et les fonds eneuros ont été transférésen date du 23 octobre 2023sur le compteNUMERO5.)(compte de tiers de lasociétéSOCIETE4.)). Par courrier du 2 novembre 2023, la sociétéSOCIETE4.), respectivement PERSONNE1.)ontfait rapport de l’exécution du mandat spécialleurconfiéle 10 janvier 2023, indiquant queleurtravail était terminé,qu’il appartenaitau liquidateur nommé depoursuivre les opérations deliquidation dela sociétéSOCIETE1.)et que la sociétéSOCIETE4.)suivraitles instructions du liquidateur en ce qui concerne le transfert des fonds récupérés. Par courrier du 6 novembre 2023, l’établissementSOCIETE5.), représenté par PERSONNE3.), a remerciéPERSONNE1.)pour ses services en relation avec la récupération des fonds dela sociétéSOCIETE1.)et a demandé à la sociétéSOCIETE4.) de procéder conformément aux instructions du liquidateur, la sociétéSOCIETE7.). Endate du 23 novembre 2023,les fonds en dollars américains ont ététransféréssur le compteNUMERO6.)(compte de tiersde la sociétéSOCIETE4.)). Dans le cadre des opérations de liquidation, diverses facturesont étéacquittéessur instruction du liquidateurmoyennant les fondsrécupérés. Parcourrier du26 février 2024, la sociétéSOCIETE7.)a demandé à la société SOCIETE4.)detransférer immédiatement la totalité des fondsdela société SOCIETE1.)surles sous-comptesNUMERO7.)(EUR) etNUMERO8.)(USD)ouverts à son nom auprès de laSOCIETE8.). La sociétéSOCIETE4.)a pris position parcourrieldu 26 février 2024 En date du 11 mars 2024, les fonds eneuroset endollars américainsont été transférés sur des comptes de tiersségrégués intitulés«SOCIETE1.)S.A. en liquidation» et portant les numérosIBANNUMERO9.)(EUR)etNUMERO10.)(USD). Les soldes respectifs des prédits comptes s’élevaient, au 30 août 2024, à234.506,70.- euros et 469.697,85.-dollars américains. Par courrier officiel du 6 janvier 2025, le mandataire dela sociétéSOCIETE1.)a mis PERSONNE1.)en demeure de verser les fondsendéans huitainesur les comptes bancaires du liquidateur.
PERSONNE1.)a répondu par courrier officiel du 21 février 2025,en demandant au mandataire dela sociétéSOCIETE1.)de lui communiquer le numéro de son compte de tiers ou celui d’un compte au nom dela sociétéSOCIETE1.),avec la précisionqu’à défaut, les fonds seront renvoyés à la Caisse de Consignation. Les parties sont en désaccord quant au transfert des fonds:la sociétéSOCIETE1.), respectivement son liquidateur demandentque ceux-ci soient versés sur les sous- comptes(comptes courants)NUMERO11.)(EUR) etNUMERO8.)(USD)ouverts au nom de la sociétéSOCIETE7.)auprès de laSOCIETE8.);la sociétéSOCIETE4.), respectivementPERSONNE1.)refusent de donner une suite à cette demande et exigent qu’un numéro de compte de tiers ou d’uncompte bancaire au nom dela société SOCIETE1.)leur soit communiqué en vue du transfert réclamé. Procédure Par exploit d’huissier de justice du20 février 2025, la sociétéSOCIETE1.), représentée par son liquidateur, la sociétéSOCIETE7.), afait donner assignation àla société SOCIETE4.)et àPERSONNE1.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoir condamnerla sociétéSOCIETE4.), sinonPERSONNE1.)à lui restituer les montants de 469.725,01.-dollars américainset de 234.521,70.-euros en les transférant, dans les trois jours suivant l’ordonnance à intervenir, sur les comptesNUMERO8.)(USD)et NUMERO11.)(EUR)ouverts auprès de laSOCIETE8.), sous peine d’une astreinte de 1.000,-euros par jour de retard. Aux termes de son assignation,la sociétéSOCIETE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation dela société SOCIETE4.), sinonPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-01957du rôle. Par exploit d’huissier de justice du28mai 2025,la sociétéSOCIETE7.), agissant en sa qualité de liquidateur dela sociétéSOCIETE1.),a fait donner assignation àla société SOCIETE4.)et àPERSONNE1.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoir condamnerla sociétéSOCIETE4.), sinonPERSONNE1.)à transférer, dans les trois jours suivant l’ordonnance à intervenir, les montants de 469.725,01.-dollars américains et de 234.521,70.-euros sur les comptesNUMERO8.)(USD)etNUMERO11.)(EUR) ouverts auprès de laSOCIETE8.), sous peine d’une astreinte de 1.000,-euros par jour de retard. Aux termes de son assignation, la sociétéSOCIETE7.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE4.), sinonPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-04778du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. Appréciation Quant àla demande de la sociétéSOCIETE7.) L’assignation du 28 mai 2025 précise que la demande de la sociétéSOCIETE7.)a été introduite«[à] titre conservatoire et dans l’hypothèse où l’assignation introduite par [la sociétéSOCIETE1.)] […] en date du 20 février 2025 […] serait déclarée irrecevable, ou que le tribunal de céans se déclarerait incompétent, sinon que ladite assignation serait déclarée non fondée» (voir le dispositif en page 6 de l’assignation du 28 mai 2025). A l’audience publique du 30 juin 2025, le mandataire dela sociétéSOCIETE1.)et de la sociétéSOCIETE7.)a, sur question spéciale du tribunal,confirmé que l’assignation du 28 mai 2025 n’a étéfaite qu’à titre purement subsidiaireet conservatoire,pour le cas où les parties défenderesses soulèveraient l’irrecevabilité de l’assignation du 20 février 2025 pour défaut de qualité à agir dans le chef dela sociétéSOCIETE1.). Le moyen d’irrecevabilité en question n’ayant pas été soulevé, il y a lieu de retenir que la demande de la sociétéSOCIETE7.), introduite suivantassignation du 28 mai 2025, estdevenue sans objet. Quant à la demandede la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)agitprincipalementsurle fondementde l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesuresconservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’ils’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)reproche àla sociétéSOCIETE4.),respectivement PERSONNE1.)de commettre un trouble manifestementen refusant de lui transférer les fonds litigieux surles comptesNUMERO8.)(USD) etNUMERO11.)(EUR) ouverts au nom de son liquidateur, la sociétéSOCIETE7.),auprès de laSOCIETE8.).
Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse. Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478). En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés parleur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi- même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle). Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit- elle,sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. En l’occurrence,la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.)soutiennent qu’elles peuvent légitimement refuser le transfert des fonds litigieux réclamé par le liquidateur dela sociétéSOCIETE1.). Eu égard à leurs obligations découlant de l’article 5 de la loi modifiéedu 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que de l’article 12 du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, elles estiment être obligées, sinon du moins
être en droit dene pas exécuter lesinstructionsdu liquidateur visant à voir virer les fonds dela sociétéSOCIETE1.), non pas sur un compte de tiers ou un compte ouvert au nom de cette dernière, maissur des comptes courants ouverts au nom du liquidateur. Leur position se justifierait non seulement par le fait que le transfert des fonds est sollicité vers un compte courantdont le titulaire est le liquidateur, mais en outre par la circonstance que ce dernier a manifesté son intention d’investir les fondssur le marché immobilierpour compte de l’actionnaire unique, l’établissementSOCIETE5.), sans pourtant justifier d’un mandatàcet effet. La sociétéSOCIETE7.)dépasserait ainsiles pouvoirs lui conférés en tant que liquidateur. Par ailleurs, l’établissementSOCIETE5.) ne disposerait d’aucun compte bancaire, ce qui rendrait impossible la distribution directe des fonds et soulèverait des questions quant à la destination finale des fonds. Comme les circonstances entourant la demande de transfert du liquidateur auraient éveilléunsoupçon au sens des articles 5, paragraphes 3 et 3bisde la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elles seraient légalement tenues de s’abstenir d’exécuter l’opération demandée par le liquidateur. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de l’argumentaire adverse en soutenant que les parties défenderessesne peuvent se prévaloir d’aucun motif légitime qui leur permettrait de retenir les fonds litigieux. Plus particulièrement, elle estime que ces dernières ne formulent aucun reproche précis en relation avec une infraction de blanchiment ou de financement duterrorisme qui les autoriserait à ne pas continuer les fonds récupérésà sonliquidateur. Ce dernier disposerait de tous les pouvoirs nécessaires pour recevoir lesdits fonds et serait par ailleurs libre d’ouvrir n’importe quel compte bancaire à cette fin.Elle explique que le liquidateurenvisagerait d’investir les fonds sur le marché monétaire aux fins de toucher des intérêts et de faire ainsi fructifier l’argent au bénéfice de la société en attendant la clôture des opérations de liquidation. Eu égard auxprincipes ci-dessus énoncés,il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parla sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.)échappent aux pouvoirs d’appréciation sommaires du juge des référés. En effet, l’analyse des développements des parties défenderesses, et notamment la question de la légitimité, au regard des dispositions de l’article 5 de la loi modifiéedu 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de leur refus de transférer les fonds litigieux sur les comptes bancaires du liquidateur dela sociétéSOCIETE1.),suppose un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Le tribunalrelèveen outre quela sociétéSOCIETE1.)n’a pas fait état, ni dans son assignation, ni au moment des débats à l’audience, d’un fondement légal ou contractuel précis qui lui conférerait le droit d’exiger le virement des fonds dela société SOCIETE1.)sur les comptesbancairesouverts par son liquidateur. Force est enfin de constater quela sociétéSOCIETE1.)n’a pas pris position par rapport à la proposition qui lui a été faite parla sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.)suivant
courrier officiel du 21 février 2025, proposition réitérée à l’audience du 30 juin 2025, et consistant à lui transférer les fonds litigieux sur le comptedetiers de son litismandataire. Dans les conditions ainsi données,tantle caractère manifestement illicite du comportement dénoncé dans le chef dela sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.), que l’existence mêmedu trouble invoquélaissentd’êtreétablis. Faute de preuvede lavoie de faitalléguée, la demande dela sociétéSOCIETE1.)est à déclarer irrecevableen ce qu’elle est basée sur l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il en est de même en ce que la demande est basée, en ordre subsidiaire, sur l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors quela sociétéSOCIETE1.)ne fait état d’aucune circonstance d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés sur ce fondement. Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que la demande dela sociétéSOCIETE1.)se heurte à des contestations sérieuses tiréesdes obligations légales et déontologiques incombant aux parties défenderesses en matière delutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Quant à la demande reconventionnelle A l’audience du 30 juin 2023,la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.)ontdemandé que les fonds litigieux «soient retournés et transférés à la Caisse de consignation», précisant que cette dernière leur a indiqué qu’elle est disposée à consigner les fonds sur base d’une décision de justice. Cette demandereconventionnelle, non autrement motivée, est à rejeter pour ne reposer sur aucune base légale la justifiant. Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,lasociétéSOCIETE1.)et la société SOCIETE7.)sont à débouter de leurs demandes respectivesen obtention d’une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.)ont chacune sollicitéla condamnation reconventionnelle dela sociétéSOCIETE1.)etdela sociétéSOCIETE7.)àleurpayer une indemnité de procédure de2.500,-euros sur le fondement de l’article 240 précité.
La sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE1.)ayant été contraintesd’assurer la défense de leursintérêts en justice, il serait inéquitable de laisser àleurcharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ontdû exposer.Leursdemandesen obtention d’une indemnité de procéduresontpartant justifiéesen principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cesdemandes sontfondéeschacunepour un montant fixé à1.000,-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2025-01957et TAL- 2025-04778du rôle; recevons les demandes en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disons que la demande dela société anonymeSOCIETE3.)est devenue sans objet; déclaronsla demande dela société anonymeSOCIETE1.), en liquidation volontaire, irrecevable sur toutes les bases légales invoquées; rejetons la demande reconventionnelle; déboutonsla société anonymeSOCIETE1.), en liquidation volontaire, etla société anonymeSOCIETE3.)deleurs demandes respectivesen obtention d’une indemnité de procédure; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.), en liquidation volontaire, et la société anonymeSOCIETE3.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)S.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000,-euros; condamnons la société anonymeSOCIETE1.), en liquidation volontaire, et la société anonymeSOCIETE3.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000,- euros ; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution;
condamnonsla société anonymeSOCIETE1.), en liquidation volontaire, et la société anonymeSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement