Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2015

Jugt no 1748 /2015 Notices no 22240/13/ CD et 37176/14/CD 1 x ex.p./s. (conf.) (rest.) (jonct.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Public contre X.),…

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Jugt no 1748 /2015

Notices no 22240/13/ CD et 37176/14/CD

1 x ex.p./s. (conf.) (rest.) (jonct.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L- (…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg – p r é v e n u – ——————————————————————————————–

F A I T S : Par citations du 13 avril 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 mai 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) notice no 22240/13/ CD: endommagement volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui.

II) notice no 37176/14/ CD : infractions aux articles 7.B.1 et 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que modifiée.

A l’audience publique du 28 mai 2015, le vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des acte s qui ont saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

La représentante du Ministère Public, Laura FAVAS, attachée de justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 13 avril 2015 (notices numéros 22240/13/ CD, et 37176/14/CD ) régulièrement notifiées à X.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 22240/13/ CD et 37176/14/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Notice numéro 22240/13/ CD:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22240/13/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir volontairement endommagé un radiateur appartenant à l’Administration communale de VILLE1.) en l’arrachant du mur pour le jeter par terre à l’extérieur du container.

Le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé ses regrets à l’audience.

Quant à l’infraction de destruction volontaire d’un objet mobilier d’autrui, il y a lieu de préciser que la notion de bien mobilier doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (Nypels et Servais, code pénal interprété, p. 279).

Sous le concept de ‘constructions’, seuls les immeubles par nature bénéficient de la protection légale ; les immeubles par destination, meubles par leur nature physique, sont exclus de la catégorie des édifices et constructions (Encyclopédie Dalloz, Droit Pénal II, destructions, dégradations, dommages, n° 18 et 20).

En effet, il convient de rappeler le principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit civil. Le droit civil recourt au concept d’immeuble par destination pour des

3 besoins qui lui sont propres. Cette règle, qui instaure une fiction, n’est pas transposable en droit pénal.

Il a été jugé en matière de destruction de la propriété mobilière d’autrui que le code pénal ne doit pas être interprété par les textes du code civil qui considèrent comme immeubles par destination certains objets mobiliers attachés à un immeuble. C'est une simple fiction et les fictions n'ont pas cours en droit pénal (Justice de Paix de Luxembourg, 27 janvier 1992, LJUS n° 99215703).

Un radiateur, s’il est vrai qu’il est fixé à un immeuble et en principe censé y demeurer, il n’en peut pas moins être démonté sans détruire ni l’immeuble, ni le radiateur. Il conserve ainsi sa qualité par nature, qui est celle de meuble.

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que de l’aveu du prévenu qu’il a, ensemble avec des connaissances à lui, pénétré le container du club de tennis « (…) » la nuit du 11 au 12 juillet 2013. Les jeunes ont déversé un sac de sel au sol du container et ont arraché le radiateur du mur pour le jeter par terre à l’extérieur du container.

Les aveux du prévenu sont encore corroborés par son empreinte digitale trouvée à l’arrière du radiateur endommagé (cf. rapport SPJ/POLTEC/2014/30196- 3/LOLU), de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 528 du code pénal libellée à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu.

Le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, de l’ infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 11 au 12 juillet 2013, à (…), (…),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé un radiateur appartenant à l’Administration communale de VILLE1.) , en l’arrachant du mur pour le jeter par terre à l’extérieur du container. »

4 II. Notice numéro 37176/14/ CD:

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 764/15 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 mars 2015 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 2014/41165- 1/SCBR du 3 février 2015, établi par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

Vu le procès-verbal numéro 360/2014 établi en date du 9 décem bre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Mondorf .

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir, de manière illicite fait usage d'une quantité indéterminée de marihuana entre le 25 août 2014 et le 9 décembre 2014.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d'avoir, de manière illicite, mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir mis en circulation la quantité de 58 grammes bruts de marihuana le 9 décembre 2014, d’avoir offert une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non autrement identifiées mais notamment à A.) , à B.), à C.), à D.), à E.) auquel il aurait également offert 4 bourgeons de marihuana en contrepartie de 5 euros et au moins 10 grammes de marihuana (5×2 gr) à F.) dont il aurait vendu 6 grammes pour le prix de 60 euros et encore d’avoir vendu une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non autrement identifiées mais notamment à 5 reprises la quantité de 1,5 grammes de marihuana pour le prix de 20 euros à G.) , un petit sachet contenant une quantité indéterminée de marihuana pour le prix de 25 euros à H.) et la quantité de 16 grammes de marihuana pour la somme de 200 euros à I.) .

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d'avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment le 27 novembre 2014 un sachet contenant une quantité importante de marihuana estimée à 25 grammes, et la quantité de 58 grammes de marihuana en date du 9 décembre 2014,

Le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé ses regrets à l’audience.

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que de l’aveu du prévenu qu’il est consommateur de marihuana de longue date. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

5 contre la toxicomanie libellées par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi sub 1).

Il résulte encore à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que de l’aveu du prévenu qu’il a mis en circulation les quantités de marihuana libellées par le Ministère Public, soit en les mettant gratuitement à disposition d’amis et de connaissances, soit en les vendant, et qu’il a encore transporté et détenu de la marihuana en vue de l'usage par autrui, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi sub 2) et 3).

Le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes :

« Depuis le 25 août 2014 et jusqu’au 9 décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), (…),

comme auteur ayant lui-même commis les infraction s,

1) en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)

en l'espèce, d’a voir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana,

2) en infraction à l'article 8.1 .a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoir de manière illicite, vendu, offert et mis en circulation l'une des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et notamment d’avoir mis en circulation la quantité de 58 grammes bruts de marihuana le 9 décembre 2014, d’avoir offert une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non autrement identifiées mais notamment à A.) , à B.), à C.), à D.), à E.), auquel il a également offert 4 bourgeons de marihuana en contrepartie de 5 euros et au moins 10 grammes de marihuana (5×2 gr) à F.) dont il a vendu 6 grammes pour le prix de 60 euros et encore d’avoir vendu une quantité indéterminée de marihuana à des personnes non autrement identifiées mais notamment à 5 reprises la quantité de 1,5 grammes de marihuana pour le prix de 20 euros à G.) , un petit sachet contenant une quantité indéterminée de marihuana pour le prix de 25 euros à H.) et la quantité de 16 grammes de marihuana pour la somme de 200 euros à I.) ,

6 3) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une des substances visées à l'article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment le 27 novembre 2014 un sachet contenant une quantité importante de marihuana estimée à 25 grammes, et la q uantité de 58 grammes de marihuana en date du 9 décembre 2014. »

III. Quant à la peine :

Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1 .b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues sub 2 ) et 3) à l’encontre de X.) dans le dossier portant la notice numéro 37176/14/CD ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Eu égard à la multiplicité de faits dans ce groupe d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu X.) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Suivant l’article 528 du code pénal, l’endommagement de biens mobiliers d’autrui est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En application de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’usage illicite de marihuana est puni d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

En vertu de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente et la mise en circulation, et en vertu de l’article 8.1.b.) de la même loi, le transport, l’acquisition et la détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

7 Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et en tenant compte de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Comme X.) n’avait pas encore subi, au moment des faits , de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

IV. Confiscation : Dans la mesure où ils ont, soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre, il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 362/2014 établi en date du 9 décembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Mondorf .

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

V. Restitution : Si le véhicule conduit par le prévenu X.) en date du 9 décembre 2014 est susceptible de confiscation, le Tribunal estime cependant que pareille mesure serait disproportionnée. Il y a partant lieu de prononcer la restitution de la voiture VW Golf de couleur gris foncé portant le numéro d’immatriculation (…) (L), saisie suivant procès- verbal numéro 364/2014 établi en date du 9 décembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Mondorf, à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices no 22240/13/ CD et 37176/14/CD ;

8 c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.690,40 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de SIX (6) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation définitive de de tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 362/2014 établi en date du 9 décembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Mondorf ;

o r d o n n e la restitution de la voiture VW Golf de couleur gris foncé portant le numéro d’immatriculation (…) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 364/2014 établi en date du 9 décembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Mondorf, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66 et 528 du code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle, ainsi que des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et, Sonja STREICHER, ju ge, et prononcé, en présence de Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public , ont signé le présent jugement.


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