Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2025
Jugementn°1835/2025 not.37345/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantàL-ADRESSE2.), comparanten personne,…
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Jugementn°1835/2025 not.37345/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantàL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Par citation du4 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du2 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour yentendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation sous influence de tetrahydrocannabinol (6,51ng/mL), contraventions. Àcetteaudience,Monsieur le Vice-Présidentconstata l’identité duprévenu,lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Steve BOEVER,Premier Substitut du Procureur d’État, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37345/24/CCet notammentle procès-verbal n°1674/2024dresséle26 septembre 2024par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route. Vu le rapport de l’expertise toxicologiqueétablien date du28 novembre 2024par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du4 avril 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,en date du26 septembre 2024 vers 16.50 heures sur l’autoroute A7,endirectiondeADRESSE3.), peu après le tunnel «Grouft», circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de6,51ng/mLetd’avoir enfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub2)et 3)à charge duprévenu dans la mesure où celles-ci sont connexesau délit libellé sub 1). Àl’audience publique du2 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du résultatde l’expertise toxicologiqueainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenuPERSONNE1.)que l’infraction miseà sa chargeest établietant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), que seulesdes propriétés publiques ont été endommagées. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le26 septembre 2024 vers 16.50 heures sur l’autoroute A7,endirectiondeADRESSE3.), peu après le tunnel «Grouft»
3 1)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l'espèce de6,51ng/ml, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques, 3) défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule». Les infractions retenuesse trouventen concours idéal entre elles de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénalet den ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4.1 de la loi modifiée du 14 février 1955, l’infraction retenuesub 1)à chargedePERSONNE1.)est punie des peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’uneamende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En considération de la gravité desinfractionsretenuesà l’égardduprévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede800euros, qui tient compte de sa situation financière ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede6mois. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
4 PAR CES MOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explicationsetle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamendede huit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à295,99 euros, fixela durée de la contrainte par corps en casde non-paiement de l’amendeàhuit (8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractions retenuesà sa charge pour la durée desix(6)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publies, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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