Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2021

No. Dcrim 4/2021 Audience publique du jeu di, 11 mars 2021 (Not. 3973/18/XD-MB-DH) La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a rendu en son audience publique du jeudi onze mars deux mille vingt-et-un, le jugement qui suit dans la cause E N…

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No. Dcrim 4/2021 Audience publique du jeu di, 11 mars 2021 (Not. 3973/18/XD-MB-DH)

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a rendu en son audience publique du jeudi onze mars deux mille vingt-et-un, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 décembre 2020

E T

PREVENU1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu du chef d’infraction aux articles 372 3º, 377 2º, 375 alinéa 2, 377, 383 et 385-2 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

1) PARTIE CIVILE1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) PARTIE CIVILE2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

3) PARTIE CIVILE3.), née le (…) à (…) et PARTIE CIVILE4.), né le (…) à (…), les deux demeurant à L-(…),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi , 25 janvier 2021, le président constata l’identité du prévenu PREVENU1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin-expert Docteur EXPERT1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service d u prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en se s déclarations orales.

Les témoins ENQUETEUR1.) et PARTIE CIVILE2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil .

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ( …), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.) , PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.), contre le prévenu PREVENU1.).

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 28 janvier 2021 pour continuation des débats.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) furent plus amplement développés par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).

Le Ministère Public, représenté par MAGISTRAT1.), Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 11 mars 2021.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le rapport no. SPJ/JEUN/2014/41632- 1/LAAS/HEST du 15 janvier 2015 du Service de Police Judiciaire- Protection de la Jeunesse, le rapport no. SPJ/JEUN/2015/41632-4/LAAS/HEST du 24 novembre 2015 du Service de Police Judiciaire-Protection de la Jeunesse et le rapport de l’enquête sociale effectuée par le Service Central d’Assistance Sociale du 8 septembre 2015.

Vu le dossier d’instruction et notamment le rapport psychiatrique du 7 février 2019 établi par le Dr EXPERT1.) , médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.

Vu l’ordonnance no. 200/2020 du 18 juin 2020 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PREVENU1.) à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de viol et d’attentat à la pudeur sur enfants de moins de 16 ans ainsi que d’infractions aux articles 383 et 385-2 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2020 (Not. 3973/18/XD) régulièrement notifiée.

PREVENU1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions ;

Infractions commises à l’égard de PERSONNE1.) , née le (…) I. Attentat à la pudeur

au courant du mois de décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU1.) , dans les locaux du « ETABLISSEMENT1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes et notamment son vagin, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes et notamment son vagin;

II. Grooming suivi d’une rencontre

à partir du mois de décembre 2014 jusqu’au 13 juillet 2016, à son ancien domicile sis à L-ADRESSE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal, d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre ;

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, fait, via des messages envoyés à partir de son téléphone portable ainsi que via les réseaux sociaux, des propositions sexuelles, dont notamment la proposition d’une pénétration anale ainsi que la proposition de pratiquer une fellation sur sa personne, propositions documentées au rapport n° SPJ-JEUN/201968670- 9 du 8 août 2019 (B4) du service de Police Judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à PERSONNE1.) , née le (…), partant une mineure de moins de seize ans, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies de plusieurs rencontres (infractions ci-dessous);

III. Viol

au début de l’année 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU1.) , au Centre culturel ETABLISSEMENT2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en introduisant ses doigts dans le vagin de l’enfant et en se laissant faire plusieurs fellations, avec la circonstance avec la circonstance qu’il a abusé de

l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en introduisant ses doigts dans le vagin de l’enfant et en se laissant faire plusieurs fellations;

VI. Viol

au courant de la deuxième moitié de l’année 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU1.) , dans la salle de musique, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant ;

V. Fabrication et diffusions de messages pornographiques susceptibles d’être vu par un mineur

entre 2015 et 2017, à son ancien domicile sis à L-ADRESSE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 383 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine soit d’avoir fait le commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ;

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des photographies à caractère pornographique, et notamment des photos montrant son pénis, matériel plus amplement décrit au rapport n° SPJ-JEUN/201968670-9 du 8 août 2019 (B4) du service de Police Judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel ces photographies ayant été susceptibles d’être vues par la mineure PERSONNE1.) , née le (…) ;

Infractions commises à l’égard de PERSONNE2.) , née le (…)

I. Attentat à la pudeur

au courant des années 2014 et 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU1.), dans la salle de musique, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, notamment en l’embrassant et en touchant ses fesses, ses seins et son vagin, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, notamment en l’embrassant et en touchant ses fesses, ses seins et son vagin ;

II. Fabrication et diffusions de messages pornographiques susceptibles d’être vu par un mineur

entre 2014 et 2015, à son ancien domicile sis à L-ADRESSE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 383 du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine soit d’avoir fait le commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ;

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des photographies à caractère pornographique, dont notamment 3 photos montrant son pénis, ces photographies ayant été susceptibles d’être vues par la mineure PERSONNE2.) , née le (…);

III. Grooming

à partir de décembre 2014 à L-ADRESSE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal, d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre ;

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, fait, via des messages envoyés à partir de son téléphone portable ainsi que via les réseaux sociaux, des propositions sexuelles, à PERSONNE2.) , née le (…) , partant une mineure de moins de seize ans, et notamment l’envoi de trois photos montrant son pénis avec le message si elle n’avait pas envie de le toucher et en l’invitant chez elle pour avoir des relations sexuelles avec lui ;

Infractions commises à l’égard de PARTIE CIVILE1.) ., née le (…)

I. Attentat à la pudeur

en date du 8 avril 2016, au cours de la soirée, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU1.) , dans la salle de musique, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, notamment en l’embrassant et en touchant ses seins, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, notamment en l’embrassant et en touchant ses seins ;

II. Attentat à la pudeur

en date du 20 juin 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU2.) , dans la voiture sur le trajet entre l’école de musique et le domicile de la victime, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes, et notamment son vagin, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes, et notamment son vagin ;

III. Attentat à la pudeur

en date du 15 juillet 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU3.) , au cimetière, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes, et notamment son vagin et en la forçant à toucher son pénis, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes et notamment son vagin et en la forçant à toucher son pénis ;

Infractions commises à l’égard de PARTIE CIVILE2.) ., née le (…) I. Viol

au courant de l’année 2015 ou 2016, mais en tout cas avant le (…) avril 2016 (date de naissance du fils de PREVENU1.) ), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU2.) , au cimetière, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 375 alinéa 2 et 377 2° du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant ;

II. Viol

au courant de l’année 2015 ou 2016, mais en tout cas avant le (…) avril 2016 (date de naissance du fils de PREVENU1.) ), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU2.) , dans la salle de musique, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant ;

III. Viol

au courant de l’année 2015 ou 2016, mais en tout cas avant le (…) avril 2016 (date de naissance du fils de PREVENU1.) ), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU2.) , dans salle de musique, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

Principalement :

en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en introduisant ses doigts dans le vagin de l’enfant, avec la circonstance avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ;

Subsidiairement :

en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en introduisant ses doigts dans le vagin de l’enfant ; ».

Quant aux faits : Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre

sous la foi du serment par le témoin ENQUETEUR1.) et l’expert EXPERT1.) et faites par voie de visio- conférence sur base des articles 553 et suivants du Code de procédure pénale sous la foi du serment par le témoin PARTIE CIVILE2.) , ainsi que des déclarations du prévenu, et peuvent se résumer comme suit :

Le 11 juin 2018, la mère de PARTIE CIVILE1.) se manifeste à la police et informe l’agent verbalisant que sa fille aurait fait l’objet d’une infraction sexuelle.

Lors de son audition le 12 juin 2018, PARTIE CIVILE1.) relate à l’enquêteur qu’à trois reprises elle a fait l’objet d’attentats à la pudeur de la part de son dirigeant de musique PREVENU1.) alors qu’elle était âgée de 14 ans au moment des faits. Ainsi, le 8 avril 2016, tard dans la soirée, le prévenu l’aurait contactée par Facebook/Messenger pour lui demander de sortir de la maison familiale afin de le rencontrer. Elle lui avait fait part, au préalable de ses problèmes psychologiques (manque d’estime de soi, incertitude) et qu’elle suivrait un traitement auprès d’un psychologue. Il l’aurait alors amenée dans un village voisin dans une salle de musique où ils se seraient entretenus. A un moment donné, PREVENU1.) l’aurait alors embrassée sur la bouche, ce qu’elle n’aurait pas apprécié. Ensuite, il l’aurait assise sur ses genoux, les jambes écartées et lui aurait caressé les seins et ouvert son soutien-gorge. Il l’aurait ensuite posée sur une table tout en continuant à lui caresser les seins et en l’embrassant. Face aux réticences de la jeune fille, il aurait toutefois abandonné ses agissements et l’aurait ramenée à la maison. Dans la suite, un deuxième incident se serait produit dans le cadre d’un retour en voiture d’un concert de la musique où le prévenu aurait posé sa main entre les jambes de la jeune fille et l’aurait touchée aux parties intimes. Lors de ce voyage en voiture, sa sœur PARTIE CIVILE2.) et un copain de celle-ci, PERSONNE3.) avaient pris place à l’arrière de la voiture et avaient pu apercevoir que le prévenu avait mis sa main sur/entre les jambes de PARTIE CIVILE1.). Finalement, en date du 15 juillet 2016, le prévenu aurait amené PARTIE CIVILE1.) dans les parages du cimetière de LIEU3.) où il l’aurait à nouveau embrassée sur la bouche et lui aurait ouvert le pantalon pour toucher son vagin par-dessus son slip. Elle relate qu’elle aurait repoussé le prévenu. Peu après, il aurait pris sa main et l’aurait posée sur son sexe. Elle relate encore que des incidents similaires se seraient produits à l’égard de sa sœur PARTIE CIVILE2.) mais que celle- ci ne voulait pas en parler.

Face aux encouragements de l’enquêteur, PARTIE CIVILE2.) se résolut toutefois à déposer à son tour et raconta à l’agent qu’au cours des années 2015/2016, elle aurait eu un rapport sexuel avec le prévenu qui était à la recherche de ses grâces secrètes, dans le cadre d’un dîner avec le corps musical. Elle indique qu’elle se sentait surprise lors de ce premier rapport, le prévenu ayant fait d’elle prompte conquête. Dans la suite, le prévenu l’aurait contactée par les média sociaux en lui demandant de quitter la maison afin de le rencontrer. Ils se seraient alors rendus dans une salle de musique où ils auraient eu à nouveau un rapport sexuel respectivement un contact sexuel.

Les deux filles révèlent encore à l’enquêteur que des faits analogues se seraient passés envers d’autres filles dénommées PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE2.), entendue le 12 juillet 2018, a relaté qu’elle avait été contactée par le prévenu en vue d’une rencontre alors qu’elle avait admonestée celui-ci pour son rapport sexuel avec PERSONNE1.) . Cette rencontre avait lieu au domicile de PREVENU1.) . Lors de cet échange, le prévenu aurait essayé d’embrasser PERSONNE2.) qui réussit toutefois à le repousser. Dans la suite, il l’aurait encore contactée régulièrement par sms ou Messenger. Il lui aurait également envoyé des photos de son sexe nu en lui demandant si elle n’avait pas, hélas, envie de le toucher. Pour comble, le prévenu l’aurait enfin touché ou caressé aux fesses lors de répétitions musicales.

PERSONNE1.) n’a pas voulu déposer dans une première phase mais n’a pris contact avec la police qu’un certain temps plus tard. Finalement, en date du 2 juillet 2019, elle se présente en audition et relate à l’enquêteur qu’un premier contact sexuel aurait eu lieu en décembre 2014 à l’âge de 14 ans où le prévenu l’aurait touchée à son vagin. Dans la suite, ils se seraient entretenus à travers les média sociaux et le contenu de leurs messages serait devenu de plus en plus de nature sexuelle. Le prévenu lui aurait demandé de le rencontrer en quittant tard la nuit la maison familiale et ils se seraient rendus dans une salle de musique où il l’aurait assise sur ses genoux pour l’embrasser. Lors de cette rencontre elle l’aurait masturbé et il l’aurait pénétrée avec ses doigts dans le vagin. Par la suite, une vingtaine de rencontres auraient eu lieu lors desquelles ils se seraient adonnés à diverses pratiques sexuelles dont des fellations mais jamais à des rapports sexuels proprement dits. Finalement, à l’âge de 15 ans, PREVENU1.) aurait bénéficié de ses faveurs ultimes et elle aurait eu son premier rapport sexuel avec le prévenu auquel suivaient d’autres, chaque fois sans protection ou mesure de contraception. PREVENU1.) lui aurait également à plusieurs reprises envoyé des photos et vidéos sur lesquelles il posait nu.

Une perquisition a lieu au domicile du prévenu en date du 17 septembre 2018. Lors de cette perquisition, un ordinateur Apple, un iPad Pro de la marque Apple ainsi qu’un téléphone portable de la marque Apple ont été saisis. Toutefois, l’exploitation du matériel ne révèle pas l’existence de matériel pédopornographique.

PREVENU1.) a fait l’objet d’un examen psychiatrique de la part du Dr EXPERT1.), médecin spécialiste en neuro-psychiatrie qui vient à la conclusion que le prévenu ne présente pas de signes en faveur d’une pédophilie mais qu’on peut parler au niveau psychologique d’une hébéphilie, c'est-à-dire d’une attirance pour des jeunes filles post-pubères, l’hébéphilie n’étant pas un trouble psychiatrique. Il retient que le prévenu ne présente pas de pathologie psychiatrique qui aurait pu altérer ou abolir son discernement.

La défense : A l’audience des 25 et 28 janvier 2021, PREVENU1.) est en aveu des faits mis à sa charge par rapport à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PARTIE CIVILE2.), sauf à estimer qu’au moment de ses intimités avec PARTIE CIVILE2.), il n’était plus dirigeant de musique à LIEU2.).

PREVENU1.) conteste cependant les attentats à la pudeur et les attouchements lui reprochés sur la personne de PARTIE CIVILE1.) au motif qu’il n’aurait aucune mémoire par rapport à de tels faits. En droit :

Concernant les reproches formulés à l’encontre de PREVENU1.) , la chambre criminelle décide d’en structurer l’analyse en les regroupant par catégorie d’infraction, en examinant d’abord les viols mis à charge du prévenu (A.), puis les attentats à la pudeur (B.), ensuite les propositions sexuelles (« grooming ») (C.) et enfin les envois de photos à caractère pornographique (D.).

Préliminaires :

1. La circonstance de l’âge des victimes Il sied d’analyser dans un premier temps la circonstance de l’âge des victimes PERSONNE1.), PERSONNE2.), PARTIE CIVILE1.) et PARTIE CIVILE2.) alors que la limite d’âge de seize ans constitue soit un élément constitutif des infractions reprochées (article 385-2 du Code pénal) soit une circonstance aggravante (article 372) soit encore une circonstance influant sur un des éléments constitutifs (article 375 : absence de consentement). L’article 383 (envoi de messages à caractère pornographique) requiert que les images soient susceptibles d’être vues par un mineur, partant par une personne en- dessous de 18 ans. Il ne fait pas de doute, et il n’est d’ailleurs aucunement contesté par la défense, que les quatre filles susmentionnées étaient mineures et qu’elles avaient moins de 16 ans au moment des faits. Elles avaient par ailleurs plus de 11 ans (article 372). Concernant plus particulièrement la connaissance de l’âge de PARTIE CIVILE1.) par le prévenu qui a déclaré ne pas avoir été au courant du fait que PARTIE CIVILE1.) n’avait que quatorze ans, la chambre criminelle renvoie aux déclarations de la fille auprès de la police (questions nos. 134-135) où celle-ci a déclaré que le prévenu était bel et bien au courant de son âge pour l’avoir demandé dans le cadre d’une conversation par tchat. Il avait d’ailleurs regretté dans le cadre d’un échange de messages repris au dossier qu’elle ne soit pas plus âgée alors que beaucoup de choses seraient plus faciles alors. Il ne fait dès lors pas de doute que PREVENU1.) était au courant du tendre âge des jouvencelles. Il y a dès lors lieu de retenir d’ores et déjà cette circonstance respectivement cet élément constitutif.

2. La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur la personne de l’enfant) :

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir commis les faits de viols et d’attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal en raison du fait qu’il était « professeur de musique/dirigeant/chargé de cours ORGANISATION1.) ».

L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

En l'espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu alors que le prévenu était le dirigeant de l’association musicale dans laquelle ses victimes jouaient de la musique. En cette qualité, il avait sans conteste une certaine emprise psychologique sur les jeunes filles pour lesquelles il constituait à la fois une sorte d’autorité et une personne de confiance qu’elles admiraient. Ceci résulte des auditions policières de PARTIE CIVILE1.) (cf. question 45 : « An hie war mir awer immens wichteg, well hie fir mech ee wierkleche Virbild war, well, eh, hie fir mech eng perfekt Persoun war, an hien och ëmmer sou war, wéi ech wollt sin »; cf. question 70 : « Ech wees et net. Hie war sou, hie war, fir mech war hie wierklech ee Virbild. »), de PARTIE CIVILE2.) (cf. question 102 : « well hien och (…) eise Chef war ») et de PERSONNE2.) (cf. questions 227 et 228 : « nët esou couragéiert déi Zäit »).

La défense ne conteste d’ailleurs pas que cette qualité puisse constituer une circonstance aggravante mais elle estime que le prévenu n’occupait plus le poste de dirigeant au moment de ses actes d’impudicité avec PARTIE CIVILE2.) .

Il ressort de l’audition de PREVENU1.) par l’agent verbalisant ENQUETEUR1.) que celui-ci a indiqué avoir été actif en tant que dirigeant, entre autres, auprès des associations musicales de LIEU1.)-LIEU4.) de 2006 à 2017 et de LIEU5.) de 2014 à 2016 ainsi qu’auprès de l’ORGANISATION2.) de 2011 à 2017. Il en ressort encore qu’il était dirigeant de la musique de « LIEU6.) » de 2011 à 2015. Concernant le nom de « LIEU6.) », il y a lieu de lire « LIEU2.) ».

Il résulte certes d’une pièce de la présidente de la musique de LIEU2.) (ORGANISATION3.) asbl) que le prévenu occupait le poste de directeur musical du 15 septembre 2011 au 15 juillet 2015. Il ressort toutefois également de la déposition de PARTIE CIVILE2.) que sa sœur PARTIE CIVILE1.) lui a fait part de ses mésaventures avec le prévenu et que ses propres expériences étaient antérieures à celles de PARTIE CIVILE1.) , de sorte qu’il y a lieu de conclure que le prévenu était encore le dirigeant au moment des faits mis à sa charge par rapport à PARTIE CIVILE2.). En tout cas, il y a lieu de conclure que, même si le prévenu n’aurait plus occupé cette fonction, il l’était encore à une époque suffisamment proche dans le temps pour pouvoir exercer une certaine emprise sur PARTIE CIVILE2.).

La chambre criminelle décide partant également de retenir cette circonstance aggravante d’ores et déjà dans l’ensemble des infractions de viols et d’attentats à la pudeur mises à charge de PREVENU1.) , sous réserve de l’établissement des faits d’attentats à la pudeur en ce qui concerne PARTIE CIVILE1.) . A. Les viols : Le Parquet reproche à PREVENU1.) d’avoir commis des viols sur la personne de PERSONNE1.) et de PARTIE CIVILE2.).

L’article 375, alinéa 1 er du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. »

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

– un acte de pénétration sexuelle, – l'absence de consentement de la victime, établie (entre autres, à la suite de la loi du 16 juillet 2011) par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, ou par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, – l'intention criminelle de l'auteur.

1. L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle : La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. En l'espèce, il résulte des déclarations des deux victimes PERSONNE1.) et PARTIE CIVILE2.) que le prévenu a commis des pénétrations vaginales avec ses doigts ainsi qu’avec son sexe sur la personne de celles-ci. Ces pénétrations ne sont d’ailleurs pas contestées par le prévenu qui reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec les deux filles. La condition de l'acte matériel se trouve dès lors remplie pour les faits de viols reprochés au prévenu. 2. L'absence de consentement de la victime : L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. L’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal dispose que « Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. »

D'après la loi, l'absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d'une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime.

Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en resterait pas moins que cette circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non.

La chambre criminelle renvoie à ses développements faits à titre de préliminaires en ce qui concerne l’âge des quatre filles PERSONNE1.), née le (…) , PERSONNE2.), née le (…), PARTIE CIVILE1.), née le (…) , et PARTIE CIVILE2.), née le (…) , qui étaient toutes les quatre âgées de moins de seize ans, de sorte que l'absence de consentement dans leur chef est présumée de façon irréfragable.

3. L'intention criminelle de l'auteur : Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. En ce qui concerne les agissements commis par PREVENU1.) sur la personne de PERSONNE1.) et de PARTIE CIVILE2.), la chambre criminelle considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, l’absence de consentement étant présumée irréfragablement, la pénétration qu’il imposait à l’enfant ne pouvait être que criminelle. Le prévenu a d’ailleurs eu connaissance du caractère illicite de ses agissements dépravés alors qu’il ressort du dossier qu’il avait entamé une carrière au sein de la police et qu’il avait terminé l’Ecole de Police, de sorte qu’il était au courant du fait que les rapports sexuels en cause ne sauraient en aucun cas être considérés comme consensuels. La défense de contester l’élément moral dans le cadre des rapports sexuels avec PERSONNE1.) et PARTIE CIVILE2.). Au vu des développements faits ci- dessus concernant la radicale impossibilité d’un consentement d’une personne âgée de moins de seize ans, et même si le prévenu aurait pu se sentir conforté par l’absence de toute barrière et par un accueil sans nuances réservé le cas échéant par les donzelles à ses projets, il lui aurait appartenu de s’en désister et à ne pas rechercher le bénéfice de leurs suffrages et la satisfaction de ses goûts désordonnés. La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur la personne de l’enfant) :

La chambre criminelle renvoie également aux préliminaires en ce qui concerne l’existence de cette circonstance aggravante.

Les infractions de viol sur la personne de PERSONNE1.) et de PARTIE CIVILE2.) telles que libellées par le Parquet se trouvent donc établies et il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de ces préventions.

B. Les attentats à la pudeur : Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir : – une action physique, – une intention coupable, – un commencement d'exécution. 1. L'action physique : PREVENU1.) admet désormais avoir commis les attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) . Toutefois, en ce qui concerne les attouchements mis à charge du prévenu sur la personne de PARTIE CIVILE1.), il y aura lieu d’établir de prime abord la réalité de l’élément matériel. a. Quant à la réalité des faits à l’égard de PARTIE CIVILE1 .) Face aux contestations formelles du prévenu PREVENU1.) quant aux accusations émises à son adresse en ce qui concerne la fille PARTIE CIVILE1.) , il convient d’analyser en premier lieu l’existence de l’élément matériel des infractions d’attentats à la pudeur lui reprochées. A cet égard, il y a lieu de relever de prime abord qu’en l’espèce les charges pesant sur PREVENU1.) reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de la mineure PARTIE CIVILE1.) ainsi qu’en partie sur celles de sa sœur PARTIE CIVILE2.). Aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

La chambre criminelle ne reprendra pas les déclarations faites par PARTIE CIVILE1.) dans le cadre de son audition par la police qui sont assez éloquentes et auxquelles la chambre criminelle accorde tout le crédit qu’elles méritent mais elle aimerait mettre en exergue, dans le cadre des contestations du prévenu, les déclarations de la sœur de PARTIE CIVILE1.) qui a corroboré les accusations de PARTIE CIVILE1.).

PARTIE CIVILE2.) a ainsi relaté (questions nos.108- 113) avoir, sur demande par sms de sa sœur PARTIE CIVILE1.) , révélé à celle- ci la manière de laquelle elle pourrait sortir inaperçue de la maison familiale et avoir remarqué, le lendemain que sa sœur était dans un état inhabituel. Sur son insistance, PARTIE CIVILE1.) lui aurait alors raconté de sa rencontre avec le prévenu.

La chambre criminelle renvoie encore aux déclarations de PARTIE CIVILE2.) et de PERSONNE3.) qui ont confirmé les allégations de PARTIE CIVILE1.) en ce qui concerne l’incident dans la voiture sur le chemin de retour d’un concert.

La chambre criminelle note par ailleurs la résistance de PARTIE CIVILE1.) à narrer son vécu et qui ne s’est manifestée auprès de la police que deux ans plus tard. Elle souligne encore l’absence de tout esprit de vengeance dans le chef de PARTIE CIVILE1.) et de PARTIE CIVILE2.) dont les déclarations ne comportent pas d’exagérations et qui sont suffisamment sobres pour emporter tout le crédit qu’elles méritent.

La chambre criminelle accorde en conséquence toute sa crédibilité aux déclarations de la victime PARTIE CIVILE1.) et décide de retenir la version des faits telle que relatée par celle- ci dans son entièreté.

Il y a partant lieu de retenir la réalité des faits commis sur la personne de PARTIE CIVILE1.).

b. Qualification des attouchements

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait de toucher ou de caresser les parties intimes telles que le vagin, les fesses, les seins de filles âgées de 14 à 15 ans, il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.

Ces attentats à la pudeur ont été commis pour la majeure partie sur la personne des jeunes filles, sauf en ce qui concerne le fait reproché au prévenu d’avoir forcé PARTIE CIVILE1.) (question 189) à toucher son pénis qui constitue un attentat à la pudeur commis à l’aide de la personne en cause.

2. L'intention coupable : L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu PREVENU1.) sur la personne de PERSONNE1.) , de PERSONNE2.) et de PARTIE CIVILE1.) , la chambre criminelle considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l'âge des enfants et aux conséquences pour la santé psychique de celles- ci malgré le fait qu’il était au courant de leur âge et qu’il les savait contraires à la loi.

3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction : Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le prévenu.

La circonstance de l’âge des victimes : Cette circonstance est à retenir. La chambre criminelle renvoie aux préliminaires.

La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur la personne de l’enfant) :

La chambre criminelle renvoie également aux préliminaires en ce qui concerne l’existence de cette circonstance aggravante.

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenu à l’endroit de la circonstance aggravante des préventions d’attentat à la pudeur reprochés au prévenu par rapport à la personne de PARTIE CIVILE1.) alors qu’il ne s’agit pas de viols mais d’attentats à la pudeur.

C. L’envoi de propositions sexuelles (« grooming ») : Les faits d’envoi de propositions sexuelles par la voie d’un moyen de télécommunication électronique à un mineur de seize ans sont reprochés au prévenu par rapport à PERSONNE1.) et PERSONNE2.). L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées. Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté par le prévenu qu’il a envoyé des messages à connotation sexuelle voire à contenu explicitement sexuel à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) . Il est établi et non contesté en cause que les jeunes filles étaient âgées de moins de seize ans que le prévenu était parfaitement conscient de leur âge. Enfin, il est constant en cause que l’échange a eu lieu par messages écrits qui ont été envoyés par un moyen de communication électronique. Au vu du fait que les propositions émises par le prévenu ont été couronnées de succès et qu’il y a eu des rencontres entre lui-même et PERSONNE1.) ainsi qu’entre lui-même et PERSONNE2.) , il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code pénal. PREVENU1.) est d’ailleurs en aveu de ces reproches à son adresse.

D. L’envoi de photos à caractère pornographique : Le Ministère public reproche à PREVENU1.) d’avoir envoyé des photos à caractère pornographique à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) , toutes les deux mineures à cette époque. Il résulte ainsi de l’audition de PERSO NNE1.) et de PERSONNE2.) que PREVENU1.) a envoyé des images sur lesquelles il était nu respectivement sur lesquelles il se masturbait.

PREVENU1.) est d’ailleurs en aveu en ce qui concerne ces reproches.

Il y a partant également lieu de retenir l’infraction prévue à l’article 383 du Code pénal à charge du prévenu.

PREVENU1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

I. Infractions commises à l’égard de PERSONNE1.), née le (…) 1. en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377, 2° du Code pénal,

au courant du mois de décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU1.), dans les locaux du « ETABLISSEMENT1.) »,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes et notamment son vagin, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

2. en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

à partir du mois de décembre 2014 jusqu’au 13 juillet 2016, à son ancien domicile sis à ADRESSE1.) ,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre ;

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, fait, via des messages envoyés à partir de son téléphone portable ainsi que via les réseaux sociaux, des propositions sexuelles, dont notamment la proposition d’une pénétration anale ainsi que la proposition de pratiquer une fellation sur sa personne, propositions documentées au rapport n° SPJ-JEUN/201968670-9 du 8 août 2019 (B4) du service de Police Judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à PERSONNE1.) , née le (…), partant une mineure de moins de seize ans, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies de plusieurs rencontres ;

3. en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal,

au début de l’année 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU1.), au Centre culturel ETABLISSEMENT2.) ,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (. ..), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en introduisant ses doigts dans le vagin de l’enfant et en se laissant faire plusieurs fellations, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

4. en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal,

au courant de la deuxième moitié de l’année 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU1.), dans la salle de musique,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

5. en infraction à l’article 383 du Code pénal,

entre 2015 et 2017, à son ancien domicile sis à ADRESSE1.) ,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu par un mineur ;

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des photographies à caractère pornographique, et notamment des photos montrant son pénis, matériel plus amplement décrit au rapport n° SPJ-JEUN/201968670- 9 du 8 août 2019 (B4) du service de Police Judiciaire, section protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel, ces photographies ayant été susceptibles d’être vues par la mineure PERSONNE1.) , née le (…) ;

II. Infractions commises à l’égard de PERSONNE2.), née le (…)

1. en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal,

au courant des années 2014 et 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU1.), dans la salle de musique,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, notamment en l’embrassant et en touchant ses fesses, ses seins et son vagin, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

2. en infraction à l’article 383 du Code pénal,

entre 2014 et 2015, à son ancien domicile sis à ADRESSE1.) ,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ;

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des photographies à caractère pornographique, dont notamment 3 photos montrant son pénis, ces photographies ayant été susceptibles d’être vues par la mineure PERSONNE2.), née le (…) ;

3. en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

à partir de décembre 2014 à ADRESSE1.) ,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre ;

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, fait, via des messages envoyés à partir de son téléphone portable ainsi que via les réseaux sociaux, des propositions sexuelles, à PERSONNE2.) , née le (…) , partant une mineure de moins de seize ans, et notamment l’envoi de trois photos montrant son pénis avec le message si elle n’avait pas envie de le toucher et en l’invitant chez elle pour avoir des relations sexuelles avec lui ;

III. Infractions commises à l’égard de PARTIE CIVILE1.) , née le (…)

1. en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal,

en date du 8 avril 2016, au cours de la soirée, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à LIEU1.), dans la salle de musique,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant d’un enfant de moins de seize ans, notamment en l’embrassant et en touchant ses seins, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

2. en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal,

en date du 20 juin 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU2.), dans la voiture sur le trajet entre l’école de musique et le domicile de la victime,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes, et notamment son vagin, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

3. en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 du Code pénal et 377 2° du Code pénal,

en date du 15 juillet 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU3.), au cimetière,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne et à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à

la pudeur a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant d’un enfant de moins de seize ans, en touchant ses parties intimes, et notamment son vagin et un attentat à la pudeur à l’aide de la personne de PARTIE CIVILE1.), née le (…), partant d’un enfant de moins de seize ans, en la forçant à toucher son pénis, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

IV. Infractions commises à l’égard de PARTIE CIVILE2.) , née le (…)

1. en infraction aux articles 375 alinéa 2 et 377 2° du Code pénal,

au courant de l’année 2015 ou 2016, mais en tout cas avant le (…) avril 2016 (date de naissance du fils de PREVENU1.) ), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU2.), au cimetière,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.), née le (…) , partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant, avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

2. en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal,

au courant de l’année 2015 ou 2016, mais en tout cas avant le (…) avril 2016 (date de naissance du fils de PREVENU1.) ), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU2.), dans la salle de musique,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.), née le (…) , partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en pénétrant avec son sexe le vagin de l’enfant, avec

la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique ;

3. en infraction aux articles 375 alinéa 2 du Code pénal et 377 du Code pénal,

au courant de l’année 2015 ou 2016, mais en tout cas avant le (…) avril 2016 (date de naissance du fils de PREVENU1.) ), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et notamment à LIEU2.), dans la salle de musique,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE2.), née le (…) , partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, en introduisant ses doigts dans le vagin de l’enfant, avec la circonstance avec la circonstance qu’il a abusé de l’autorité que lui confère sa fonction de dirigeant de musique.

Les différentes infractions commises à l’égard de chacune des quatre filles se trouvent à chaque fois en concours idéal pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, l a peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux de sorte qu’il y a encore lieu à application de l’article 62 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine de réclusion à temps ou de ci nq à dix ans pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans est puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. Suivant les articles 266, 375 et 377, 2° combinés du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans et le maximum pourra être doublé lorsque le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La peine encourue par le prévenu est dès lors la réclusion de 12 à 35 ans en tenant compte de cette circonstance aggravante de l’autorité sur la victime.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 75 du Code pénal dispose que « dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent ».

Il en suit que si des circonstances atténuantes sont reconnues au prévenu, il peut se voir appliquer le minimum ordinaire de la peine de réclusion, c’est-à-dire une durée de réclusion de dix ans, ou même la peine immédiatement inférieure et partant, suivant l'article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix ans ou même un emprisonnement non inférieur à trois ans. (CSJ, 3 mai 2016, no. 247/16 V.)

Eu égard aux aveux du prévenu, la chambre criminelle décide de faire application de circonstances atténuantes et de condamner PREVENU1.) à une peine de réclusion criminelle de 8 ans.

En tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Dr EXPERT1.) et du fait que le casier judiciaire de PREVENU1.) est vierge, il y a lieu d’assortir cette peine de réclusion d’un sursis probatoire avec les conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 dans les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Selon l’article 12 du Code pénal, cette interdiction des droits énumérés à l’article 11 peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.

Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans.

Il y a encore lieu d’interdire à PREVENU1.) à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal.

En l’espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) contre PREVENU1.) : A l’audience de la chambre criminelle du 25 janvier 2021, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) , s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) contre PREVENU1.) . Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) de leur constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de PREVENU1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) réclament chacun la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral résultant du désarroi psychique de PARTIE CIVILE1.) et des actes subis par PARTIE CIVILE2.) . Ils réclament encore la somme de 19.719,97 euros à titre de dommage matériel ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Ils demandent encore la condamnation de la partie défenderesse aux intérêts au taux légal sur les montants réclamés à titre de réparation du préjudice.

La partie défenderesse conteste le chef des frais d’acquisition d’une voiture pour pouvoir conduire PARTIE CIVILE1.) auprès des différents prestataires de soins, ces frais n’étant pas en relation causale avec les faits reprochés au prévenu. Les autres postes du dommage matériel ne sont pas contestés par la partie défenderesse. Elle demande à voir fixer le dommage moral ex aequo et bono sinon par voie d’expertise.

En ce qui concerne le poste de l’achat d’une voiture, la chambre criminelle estime que la voiture constitue un bien de valeur entré dans le patrimoine des demandeurs au civil et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande civile relative à ce poste. La chambre criminelle dit par contre fondée la demande civile en ce qui concerne les autres chefs de préjudice matériel. Concernant le dommage moral, la chambre criminelle décide de le fixer ex aequo et bono à 4.000 euros pour chacune des parties demanderesses.

La chambre criminelle décide encore d’allouer aux parties demanderesses une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La chambre criminelle condamne partant PREV ENU1.) à payer à PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) la somme de 6.245,96 euros à titre de préjudice matériel et la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure, à PARTIE CIVILE3.) la somme de 4.000 euros à titre de préjudice moral et à PARTIE CIVILE4.) la somme de 4.000 euros à titre de préjudice moral.

2. Partie civile de PARTIE CIVILE2.) : A l’audience de la chambre criminelle du 25 janvier 2021, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) , s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE2.) contre PREVENU1.) . Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PARTIE CIVILE2. ) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de PREVENU1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PARTIE CIVILE2.) réclame le montant de 20.000 euros à titre de dommage moral pour le viol et le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour les attentats à la pudeur (sic). Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse aux intérêts au taux légal sur les montants réclamés à titre de réparation du préjudice. Enfin, elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

La partie défenderesse demande l’institution d’une expertise.

La chambre criminelle évalue le dommage accru à PARTIE CIVILE2.) du fait des viols de PREVENU1.) ex aequo et bono, à 12.500 euros. Il y a lieu de débouter la demanderesse du dommage réclamé à titre d’attentats à la pudeur, le prévenu n’ayant ni été condamné ni mis en cause pour de tels faits. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur du montant de 12.500 euros.

La chambre criminelle condamne partant PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de 12.500 euros.

La chambre criminelle condamne encore PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

3. Partie civile de PARTIE CIVILE1.) : A l’audience de la chambre criminelle du 25 janvier 2021, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) , s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.) contre PREVENU1.) . Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de PREVENU1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PARTIE CIVILE1.) réclame le montant de 50.000 euros à titre de dommage moral pour les attentats à la pudeur (atteinte aux droits de la personnalité et souffrance psychologique : anorexie nerveuse, dépressions, phobie sociale, PTSD), le montant de 50.000 euros (soit 10.000 euros par année d’études 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21) à titre de perte des années d’études et le montant de 5.000 euros à titre de préjudice sexuel. Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse aux intérêts au taux légal sur les montants réclamés à titre de réparation du préjudice. Enfin, elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. En cas d’institution d’une expertise elle requiert l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000 euros.

La partie défenderesse conteste la recevabilité de la demande à titre principal au vu du fait que PREVENU1.) conteste les faits mis à sa charge. A titre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise. Elle conteste le dommage invoqué à titre de pertes d’années d’études alors que PARTIE CIVILE1.) n’a raté aucune année.

La demande civile est fondée en principe.

Toutefois, étant donné que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par PARTIE CIVILE1.) , il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

La chambre criminelle décide de faire droit à la demande en obtention d’une provision et condamne partant PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 7.500 euros à titre de provision.

La chambre criminelle condamne encore PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , statuant contradictoirement, PREVENU1.), prévenu et défendeur au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, PARTIE CIVILE3.) , PARTIE CIVILE4.), PARTIE CIVILE1.) et PARTIE CIVILE2.), demandeurs au civil, et leur mandataire, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à la peine de réclusion de HUIT (8) ANS,

d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de PREVENU1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

– indemniser les parties civiles P ARTIE CIVILE3.), PARTIE CIVILE4.), PARTIE CIVILE2.) et PARTIE CIVILE1.) dans le délai de cinq ans à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, – se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières, – faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur général d’Etat ;

a v e r t i t PREVENU1.) conformément aux articles 627, 628- 1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal,

a v e r t i t PREVENU1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t PREVENU1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PREVENU1.) , ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PREVENU1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale qu e si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux

obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PREVENU1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PREVENU1.) l'interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.

p r o n o n c e contre PREVENU1.) l'interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.328,90 euros.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) :

d o n n e acte à PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) le montant de SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE -CINQ virgule QUATRE-VINGT-SEIZE (6.245,96) EUROS à titre de préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE3.) et PARTIE CIVILE4.) le montant de MILLE (1.000) EUROS à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE3.) le montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS à titre de préjudice moral avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE4.) le montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS à titre de préjudice moral avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

2. Partie civile de PARTIE CIVILE2.) : d o n n e acte à PARTIE CIVILE2.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en réparation du préjudice résultant d’attentats à la pudeur,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre de préjudice moral pour les viols, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

3. Partie civile de PARTIE CIVILE1.) : d o n n e acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée en principe, c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS à titre de provision, c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure, avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur EXPERT2.) , médecin spécialiste en psychiatrie juvénile, demeurant à L-(…), et expert-calculateur Maître EXPERT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel et moral et notamment psychique subi par PARTIE CIVILE1.) , en raison des agissements de PREVENU1.), sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 10, 11, 12, 60, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 375, 377, 378, 383 et 385-2 du Code pénal, et 2, 3, 155, 183-1, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 627, 628- 1, 629, 630, 631, 631- 1, 631- 3, 631- 5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , premier vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.) , juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 11 mars 2021, au Palais de justice à Diekirch , par MAGISTRAT2.), premier vice-président, assisté du greffier assumé GREFFIER1.), en présence de MAGISTRAT5.) , Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch , en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected] . Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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