Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2021
1 Jugement n° 564 /2021 not. 9802/1 7/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 202 1 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. Prévenu A…
55 min de lecture · 12 098 mots
1
Jugement n° 564 /2021 not. 9802/1 7/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 202 1
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
1. Prévenu A né le, demeurant à ,
2. la société à responsabilité limitée Prévenu B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant Gérant ,
prévenus
en présence de
1. Famille 1 de la victime, née le , demeurant à,
2. Famille 2 de la victime , née le, demeurant à ,
les deux comparant par la société à responsabilité limitée KOENER et MINES, société d’avocats inscrite au Barreau de Luxembourg (Liste V), ayant son siège social à L- 4830 Rodange, 33, route de Longwy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B .230454, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Robert MINES, avocat à la Cour,
parties civiles constituées contre le prévenu Prévenu A .
Par citation du 6 janvier 2021, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le s prévenus à comparaître à l'audience publique du 1 0 février 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
homicide involontaire, infractions aux articles L.312-1 et L.312-2 (4) 1. du Code du travail, infraction à l’article 15 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
A cette audience, le Vice-Président constata l'identité des prévenus Prévenu A et la société à responsabilité limitée Prévenu B , représentée par son gérant Gérant , leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Les témoins Témoin A, Témoin B, Témoin C, Témoin D et Témoin E furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Cod e de procédure pénale.
Les prévenus Prévenu A et la société à responsabilité limitée Prévenu B , représentée par son gérant Gérant, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La société à responsabilité limitée KOENER et MINES, société d’avocats inscrite au Barreau de Luxembourg (Liste V), ayant son siège social à L- 4830 Rodange, 33, route de Longwy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B230454, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Ibrahim DEME, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Rodange , se constitua partie civile au nom et pour le compte de Famille 1 de l a victime et Famille 2 de la victime, contre le prévenu Prévenu A . Maître Ibrahim DEME donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice- Président et le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’ État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 11 février 2021.
A cette audience, Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense des prévenus et fut entendu en ses conclusions quant aux demandes civiles formulées à l’audience.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT Q UI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2021, régulièrement notifiée à Prévenu A et à la société à responsabilité limitée Prévenu B (ci-après également « prévenu B»).
Vu l'ordonnance n° 1416/19 rendue en date du 11 juillet 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 1043/19 rendu en en date du 10 décembre 2019 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus Prévenu A et la société Prévenu B devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’ homicide involontaire, d’ infractions aux articles L.312-1 et L.312-2 (4) 1. du Code du travail et d’infraction à l’article 15 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Vu les informations données par courrier du 6 janvier 2021 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal n° AEC-JK-A-17-0118 dressé en date du 8 août 2017 par l’Inspection du Travail et des Mines.
Vu l’enquête de police et notamment : ‒ le rapport n° 2017/14241/119/KC dressé en date du 4 avril 2017 par la Police grand- ducale, CPI Remich – Service Intervention, ‒ le rapport n° SPJ/Poltec/2017/59616-01/KLFR dressé en date du 3 avril 2017 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Section Police Technique, ‒ le rapport n° SPJ21/2018/JDA59616- 13/WIMI dressé en date du 12 novembre 2018 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Infraction contre les personnes, Groupe Homicides, ‒ le rapport n° SPJ21/2018/JDA59616- 15/WIMI dressé en date du 14 janvier 2019 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Infraction contre les personnes, Groupe Homicides. Vu le rapport d’autopsie dressé en date du 6 avril 2017 par le Dr Ulrich PREIβ et le Dr. Martine SCHAUL du Laboratoire National de Santé – Service médico- judiciaire, Département médecine légale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date 4 octobre 2017 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé – Service médico- judiciaire, Département médecine légale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
I. AU PENAL
A. Les faits
L’accident de travail du 4 avril 2017
Le 3 avril 2017 vers 15.45, Victime a été victime d’un accident de travail mortel qui s’est produit sur un chantier sis à Sandweiler, zone industrielle « Rolach » sur le site de la société D au cours de l’exécution de travaux réalisés par trois ouvriers de la société PRÉVENU B. Le chef d’équipe Victime ainsi que ses collègues de travail Témoin D et Témoin C étaient chargés d’exécuter des travaux de couverture consistant à poser de nouveaux panneaux isolants sur la toiture existante d’un ancien hall de production de la société D .
Il ressort des rapports de police, du procès-verbal d’analyse d’accident de travail de l’Inspection du Travail et des Mines du 8 août 2017 ainsi que des auditions et interrogatoires menés, qu’après le démontage d’une ventilation et le recouvrement partiel de l’ouverture en résultant, Victime a chuté à travers un trou béant d’une dimension de 1,45 mètre sur 1,65 mètre, recouvert par une plaque en polystyrène non marqué par un spray de signalisation qui a cédé sous son poids. Victime, qui ne portait aucun dispositif de sécurité tel qu’un casque ou un harnais, a succombé aux graves blessures subies suite à cette chute d’une hauteur d’environ 4,6 mètres.
Dans son procès-verbal d’analyse d’accident de travail daté du 10 août 2017, l’inspecteur Témoin A de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après « l’ITM »), qui a prononcé la fermeture du chantier dès le lendemain des faits en raison d’un danger grave et imminent pour la sécurité des salariés, relève un manque de protections collectives sur toute la longueur côté façade du bâtiment. Il remarque que les voies de circulation qui passaient devant l’ouverture n’étaient pas protégées par une protection collective tels que des garde- corps et que sous l’ouverture ne se trouvaient ni plates-formes, ni filets de captage. Il déplore encore l’absence de protection individuelle appropriée et notamment le défaut d’utilisation de ceintures de sécurité, d’harnais ou d’autres moyens de sécurité d’ancrage. Toujours suivant l’inspecteur de l’ITM, la société PRÉVENU B, par l’intermédiaire de son travailleur désigné à la sécurité Prévenu A, aurait reconnu ne pas avoir procédé à une analyse des risques pour la sécurité et la santé des salariés avant d’entamer les travaux.
S’il est vrai que les agents de police trouvent dans la camionnette des ouvriers deux cordes d’une longueur de 10 et 20 mètres, deux ceintures de sécurité, trois harnais et deux crochets, il résulte du procès-verbal dressé par l’ITM que l’inspecteur Témoin A qualifie ces objets d’insuffisants pour sécuriser les travailleurs sur le chantier litigieux.
Les conclusions des rapports médico-légaux
Dans leur rapport d’autopsie du 4 octobre 2017, le Dr Ulrich PREIẞ et le Dr Martine SCHAUL concluent que le lien de causalité entre les blessures subies par Victime suite à la chute survenue la veille vers 14.50 heures et son décès est établi. Suivant les experts, l’autopsie n’a pas permis de dégager une quelconque prédisposition de la victime ayant contribué à sa chute et donc à sa mort.
Dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2017, le Dr Michel YEGLES conclut que les examens toxicologiques n’ont pas permis de mettre en évidence des substances qui auraient pu avoir une influence sur le comportement de la victime ou expliquer un empoisonnement ayant entraîné son décès.
Dossier saisi auprès de la société à responsabilité limitée Prévenu B
Suite à une perquisition effectuée au sein du siège social de la société PRÉVENU B, les agents de police saisissent le dossier personnel de Victime dont il ressort que ce dernier a été engagé en date du 28 juin 2013 en tant que monteur qualifié.
Le 6 janvier 2014, Victime a signé un « certificat de sécurité » dans lequel il atteste avoir reçu la brochure « le harnais de sécurité et les systèmes d’arrêt de chutes ». Par cette signature il a notamment déclaré avoir été informé comment et où il devait porter le harnais de sécurité et quel équipement de protection individuelle il devait mettre en place pour le début de travaux en toiture.
Le 8 janvier 2014, Victime a signé un « certificat de sécurité » par lequel il atteste avoir reçu la brochure « travailler en sécurité » et il s’engage à lire attentivement les prescriptions, les observer et à appuyer toutes les mesures dans l’intérêt de la sécurité au travail. Par sa signature, il reconnaît avoir reçu un casque, des souliers de sécurité, un harnais, des lunettes de sécurité, un casque ainsi que des lunettes à souder et des gants.
Finalement, il ressort du dossier de Victime qu’il a encore suivi une formation auprès de la société MATECO le 15 juillet 2015 sur les dangers afférents à l’utilisation des ascenseurs de travail et visant à la prévention d’accidents au travail.
Les auditions et interrogatoires de police Entendu par les agents du C ommissariat de proximité de Remich en date du 27 mai 2017, Témoin D déclare avoir exécuté des travaux de couverture sur le toit du bâtiment de la société D ensemble avec Victime , qui était le chef d’équipe, et son collègue Témoin C. Suivant Témoin D, le responsable du chantier était Prévenu A. Il indique ne pas pouvoir s’expliquer comment Victime a pu chuter à travers cette ouverture au vu de son expérience et suppose qu’il a dû subir un malaise. Il indique que les trois ouvriers n’avaient pas pris de dispositions de sécurité et s’étaient juste limités à placer une nacelle « d’un coté du toit ». Questionné quant à d’éventuelles formations sur la sécurité, il explique en avoir suivi une il y a quelques années. Témoin D déclare encore qu’Armand Prévenu A avait parlé avec Victime des travaux à exécuter, mais pas spécialement des mesures de sécurité à prendre. Prévenu A aurait par ailleurs été présent à une ou deux reprises sur le chantier.
Lors de son audition de police du 28 mai 2017, Témoin C explique que le jour de l’accident il aurait été en train d’aller chercher une visseuse lorsqu’il aurait entendu un « crac ». Il se serait retourné et aurait vu Victime tomber dans le hall. Les travaux n’auraient pas été précédés d’une
réunion au sujet des mesures de sécurité à prendre. Il a encore indiqué avoir suivi une seule formation il y a trois ans à un moment où il travaillait encore pour le compte d’une entreprise intérimaire. Prévenu A aurait été en charge de la sécurisation du chantier.
Lors de son audition en tant que témoin en date du 31 mai 2017, Prévenu A déclare avoir été choisi par Gérant pour occuper la fonction de travailleur désigné à la sécurité au sein de la société PRÉVENU B. A ce titre, il aurait suivi une formation pendant une semaine. En ce qui concerne le chantier D, Prévenu A explique avoir fait venir une nacelle sur place afin de pouvoir démonter une ventilation. A ces fins et lors d’une réunion avec Madame K de la société D en présence de Victime, il aurait demandé de libérer l’espace en-dessous de la ventilation des plaques en bois présentes. Prévenu A précise encore avoir indiqué à Victime de sécuriser l’ouverture avec un filet de protection ou une couverture. Il aurait ensuite appartenu à Victime de réévaluer la situation au fur et à mesure de la progression des travaux. Prévenu A affirme encore qu’il a l’habitude de contrôler chaque chantier une fois par semaine afin de s’enquérir sur la progression des travaux ainsi que pour vérifier les mesures de sécurité. Finalement, Prévenu A fait valoir que tout le matériel de sécurité est à la disposition des travailleurs de la société PRÉVENU B.
Lors de son interrogatoire en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction du 23 octobre 2018, Prévenu A explique travailler au sein de la société PRÉVENU B depuis environ 25 ans et que depuis 15 ans il serait responsable de la sécurité. En ce qui concerne les travaux de toiture au cours desquels l’accident s’est produit, Victime était le chef chantier et il avait sous ses ordres deux ouvriers, à savoir Témoin D et Témoin C. Tant lui que Victime étaient chargés d’évaluer les risques que présentait ce chantier. Si au fil des travaux de nouveaux risques devaient apparaître, il aurait appartenu à Victime de prendre les mesures qui s’imposaient et au cas où il ne devait pas trouver de solution appropriée, il aurait dû le lui faire savoir de sorte à ce qu’ils se concertent pour régler le problème. A la question de savoir si un plan général et un plan particulier de sécurité et de santé ont été mis en place, Prévenu A répond par la négative. Il explique qu’avant d’entamer les travaux, il serait allé inspecter les lieux avec Victime en présence d’Anja K de la société D . Lors de cette réunion, il avait été convenu que les objets se trouvant sous la ventilation qui devait être démontée seraient évacués afin de pouvoir y installer une nacelle permettant à Victime de déterminer la façon de procéder à l’extraction de ladite ventilation. Prévenu A explique que cette nacelle aurait ensuite pu être utilisée pour sécuriser l’ouverture qui est apparue après que la ventilation ne soit démontée. Il indique encore que tous les ouvriers suivraient annuellement des formations sur la sécurité sur les chantiers. Prévenu A déclare que les ouvriers disposeraient tant de matériel de protection individuelle que de matériel de protection collective. S’agissant des déclarations de Témoin C suivant lesquelles les travaux en question n’auraient été précédés d’aucune réunion, il explique qu’il est possible que ce dernier n’ait pas été présent le jour de la réunion, mais qu’il y en aurait eu une et qu’il aurait appartenu à Victime de transmettre les informations à ses ouvriers. Il explique que pour lui, il aurait fallu tendre un filet sous l’ouverture ou sécuriser les ouvriers à l’aide d’un harnais ancré à une ligne de vie ou simplement placer la nacelle sous l’orifice. S’il n’y avait pas de filet de captage sous le trou, c’est que Victime ne l’a pas jugé utile. Prévenu A insiste pour dire que les ouvriers auraient pu demander à ce qu’on leur mette à disposition un tel filet. La société disposerait en effet d’un employé spécialement chargé d’amener sur les chantiers le matériel que les chefs d’équipe
réclament. S’agissant d’un petit chantier, il n’est pas étonnant que la société PRÉVENU B n’ait pas fait appel à une entreprise externe pour mettre en place des mesures de sécurité avant le début des travaux, d’autant plus que ce n’est qu’après que la ventilation ait été démontée qu’il a fallu définir les mesures de sécurité à adopter.
En date du 3 août 2018, il est procédé à l’interrogatoire du gérant et associé unique de la société PRÉVENU B, Gérant, qui explique que Victime était le chef de l’équipe chargée des travaux de toiture sur le site de la société D . A ce titre, il était responsable de la sécurité des ouvriers travaillant sous ses ordres. A la question de savoir qui était en charge de procéder au contrôle du respect des mesures de sécurité, Gérant indique que Prévenu A était chargé de cette tâche. Il précise n’avoir lui-même jamais visité le chantier sur lequel l’accident s’est produit. Ce chantier ne nécessitait pas selon lui, la mise en place d’un plan général de sécurité et de santé dans la mesure où une seule entreprise était amenée à intervenir. Les chefs d’équipe suivraient constamment des formations et ils sont censés transmettre les informations recueillies aux ouvriers. Il précise encore que tous les ouvriers recevraient lors de leur entrée en fonctions une initiation à la sécurité au chantier et du matériel de sécurité. L’entreprise disposerait également de matériel de sécurité collective tel des filets de captage ou nacelles qui sont à la disposition des ouvriers. S’agissant du chantier sur lequel l’accident a eu lieu, Gérant explique qu’il aurait appartenu à Victime en tant que chef d’équipe d’indiquer aux deux autres ouvriers quels travaux devaient être exécutés et dans le respect de quelles règles de sécurité. Gérant précise que les ouvriers exécutaient quotidiennement de tels travaux qui n’avaient donc rien d’extraordinaire. Le chantier ne nécessitait pas de mise ne place d’un échafaudage puisque le toit présentait une pente vers l’intérieur. Selon lui, l’endroit où se situait une ouverture aurait dû être sécurisé par la mise en place d’un filet ou d’une nacelle.
Auditionnée le 14 janvier 2019, Anja K, employée de la société D, confirme qu’une visite des lieux a bien été effectuée avant le début des travaux sans qu’elle ne puisse dire si Victime a pris part à celle- ci. Elle confirme également qu’il avait été convenu qu’une partie du hangar devait être libérée. Les ouvriers de la société D ont pris des photos de l’avancement des travaux de toiture qu’elle fait parvenir aux enquêteurs et sur lesquelles on voit que les ouvriers de la société PRÉVENU B ne portaient pas le moindre matériel de sécurité.
Les interrogatoires auprès du Juge d’instruction
Entendu par le Juge d’instruction le 14 mars 2019, Prévenu A maintient l’intégralité de ses déclarations faites lors de son interrogatoire de police. Il reconnaît une nouvelle fois revêtir la fonction de travailleur désigné à la sécurité au sein de la société PRÉVENU B, mais explique qu’il n’a ni la qualité de dirigeant ni celle d’associé. Prévenu A admet encore avoir été responsable de la sécurité des travailleurs sur le chantier D . Il répète qu’une réunion à laquelle Victime a participé et lors de laquelle ils ont évalué les risques a bien précédé le commencement des travaux. Au cours de cette réunion, il s’est avéré qu’un système de ventilation allait être démonté et qu’une ouverture allait apparaître à cet endroit. Victime allait dans un premier temps prendre inspection de la ventilation à l’aide d’une nacelle et devait décider s’il allait la démonter par le toit ou de l’intérieur. Prévenu A déclare ne pas avoir été informé par Victime sur la manière dont la
ventilation avait finalement été démontée. Prévenu A explique cependant qu’après que la ventilation ait été démontée, un filet aurait dû être tendu sous l’ouverture. Cela aurait été expressément convenu avec Victime en présence d’Anja K. De surcroît, lorsque le trou allait être couvert par des plaques en polystrène celles-ci auraient dû être marquées à l’aide d’un spray de couleur rose. Prévenu A précise ne pas savoir si cela a été explicitement évoqué avec Victime , mais que ce dernier devait savoir cela au vu de son expérience. Prévenu A déclare que tous les ouvriers disposaient de matériel de protection individuelle, mais qu’il ne pouvait être constamment à leurs côtés pour vérifier s’ils s’en servaient bien. Victime aurait également dû mettre en place une ligne de vie à laquelle les ouvriers auraient dû s’ancrer à l’aide de leur harnais. Il ignore pour quelle raison cela n’a pas été fait, mais Victime connaissait toutes les mesures qui s’imposaient et pouvait à tout moment demander tout le matériel dont il jugeait avoir besoin.
En date du 14 mars 2019, Gérant a été entendu en sa qualité de gérant et associé unique de la société Prévenu B. Il confirme que Prévenu A avait la qualité de travailleur désigné à la sécurité au sein de la société et qu’il visite régulièrement les différents chantiers pour vérifier si les salariés utilisent le matériel de sécurité mis à leur disposition. Gérant explique encore que les salariés suivent régulièrement des formations en matière de sécurité au travail. Quant aux circonstances concrètes de la survenance de l’accident et des mesures de sécurité mises en place pour le chantier D, Gérantn’a pas été en mesure de faire des déclarations précises en faisant valoir qu’il n’était pas présent et que la sécurité relevait du domaine de compétence de Prévenu A .
Les déclarations à l’audience A l’audience du 10 février 2021, le témoin A a réitéré sous la foi du serment les constatations consignées dans son procès-verbal intitulé « analyse d’accident de travail » et daté du 10 août 2017. Il a expliqué qu’en l’espèce aucun plan de sécurité n’était prescrit par la loi dans la mesure où il s’agissait juste de travaux de transformation. Toutefois, des mesures auraient dû être mises en place pour assurer la sécurité des ouvriers, mais que celles-ci ont manifestement fait défaut. Ainsi, selon lui, les ouvriers auraient dû être fixés à une ligne de vie ou à un point d’ancrage à l’aide d’un harnais. La mise en place d’un filet de sécurité aurait encore été envisageable, mais compliqué à mettre en œuvre. Pour le témoin, une nacelle ne serait ni à considérer comme un instrument visant à prévenir une chute à travers une ouverture dans un toit ni comme un ascenseur pour accéder au toit, sa fonction étant de permettre aux ouvriers d’effectuer des travaux en hauteur à partir de la plate-forme tout en étant sécurisé.
Le témoin Témoin B , 1 er Commissaire affecté au Service de Police Judiciaire, Groupe homicide, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause.
Le témoin Témoin C a déclaré que Victime était le chef de leur équipe et qu’il ignore si un plan de sécurité avait été établi. Il a expliqué que normalement la nacelle aurait dû se trouver sous l’ouverture pour éviter qu’un des ouvriers puisse chuter du toit. Comme le toit aurait été plus ou moins plat, ils auraient fait l’erreur de ne pas porter de casque et de ne pas se sécuriser à l’aide
d’un harnais. Il a expliqué que normalement c’était Victime qui déterminait les mesures de sécurité à prendre. Témoin C a indiqué n’avoir personnellement jamais reçu de formation en matière de sécurité au travail au sein de la société PRÉVENU B . Il a encore précisé que l’entreprise mettait à disposition de ses employés tout le matériel de sécurité que ces derniers réclamaient.
Le témoin Témoin D a expliqué que le jour de l’accident un collègue de travail serait venu chercher la nacelle pour l’utiliser sur un autre chantier. Il a indiqué avoir dit à ce collègue qu’ils avaient encore besoin de la nacelle qui avait permis de sécuriser l’ouverture dans le toit, mais que Victime aurait autorisé le collègue de travail à l’emmener avec lui. Le témoin a indiqué ne pas avoir assisté à une réunion où la sécurité du chantier avait été évoquée . Témoin D a encore déclaré que lui-même et son collègue auraient « oublié » de mettre un casque.
Le témoin Témoin E , employé de la société PRÉVENU B depuis plus de 34 ans, a expliqué qu’au sein de l’entreprise il suffisait de demander le matériel de sécurité pour l’obtenir. Il a indiqué que Gérant était le patron de l’entreprise tandis que Prévenu A était en charge du bon déroulement des chantiers et des relations avec les clients. Prévenu A se déplacerait régulièrement sur les chantiers afin de les contrôler.
Le prévenu Prévenu A a expliqué qu’une évaluation des risques a bien été effectuée, à savoir de manière orale au cours de la réunion qui s’est tenue entre lui, Anja K et Victime. Il aurait été convenu que l’ouverture qui allait apparaître après le démontage de la ventilation devait être sécurisée soit par une nacelle placée sous l’ouverture dans le toit soit par un filet de sécurité pour rattraper un des ouvriers en cas de chute. Le jour de l’accident, il se serait entretenu par téléphone avec Victime et ce dernier aurait donné son accord pour que la nacelle soit enlevée pour la transporter sur un autre chantier. Prévenu A a indiqué toujours rappeler aux ouvriers d’utiliser le matériel de sécurité, mais ne pas pouvoir constamment les contrôler. Sur ce chantier il y aurait eu un seul danger, à savoir cette ouverture d’environ 3m2 sur une surface de 2.000 m2 et Victime aurait parfaitement su comment prévenir ce danger.
Gérant a expliqué être le patron de l’entreprise, mais ne plus s’occuper personnellement des chantiers. Il a déclaré que l’entreprise disposerait d’un employé spécialement chargé d’amener tout le matériel réclamé par les ouvriers sur les différents chantiers.
B. En droit
1. Quant à la qualité de Prévenu A
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de Prévenu A en sa qualité, d’une part, de dirigeant de droit ou de fait de la société PRÉVENU B et, d’autre part, de salarié désigné de la même société.
‒ Quant à la qualité de dirigeant de la société PRÉVENU B
Il est constant en cause que Prévenu A n’a jamais revêtu une quelconque fonction permettant de le qualifier de dirigeant de droit de la société PRÉVENU B.
A l’audience publique, le représentant du Ministère Public fait valoir que Prévenu A serait en revanche à considérer comme dirigeant de fait de prévenu Bau motif qu’il serait responsable notamment de conclure des contrats au nom de la société ainsi que de contrôler les différents chantiers exécutés par celle- ci.
La notion de dirigeant de fait vise la personne, qui, en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte comme maître de l’affaire.
La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens.
Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif et le travail réellement exécuté. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents, précis et concordants et de rechercher les actes démontrant que leur auteur est en mesure de décider du sort commercial et financier de l’entreprise.
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire » (Cass. fr., 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. fr., 12 septembre 2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes.
Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire, agit de manière indépendante, accomplit des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société, dispose notamment de la signature bancaire, conclut les contrats importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel, détermine la politique de l’entreprise et est reconnu comme le maître de celle- ci par les tiers; c’est celui qui est directement en relation avec les établissements de crédit, qui exerce un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise, signe les contrats importants, est chargé d’embaucher le personne ou a apporté un financement primordial.
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement.
A l’audience publique, le gérant et associé unique de la société PRÉVENU B, Gérant, a déclaré que s’il ne se déplace plus personnellement sur les chantiers, il continue néanmoins à diriger sa société, notamment en prenant toutes les décisions importantes sur le plan financier.
Il résulte encore des pièces versées par le mandataire des deux prévenus (pièces 10 à 18 de la chemise n° III) que Gérant signe des commandes, établit des procurations pour agir au nom de la société et signe les contrats conclus par la société.
Il ne fait dès lors aucun doute que Gérant, loin d’être un homme de paille, assure la gestion effective de la société PRÉVENU B .
Quant à Joël Armande HERREN, il résulte de l’organigramme de la société PRÉVENU B. versé par la défense qu’il occupe – en tant que salarié – la fonction de « Resonsable Bâtiments, Service Commercial, Responsable WPK/CPU » et il ressort de ses fiches de rémunération qu’il touche un salaire mensuel de 4.722,73 euros. S’il est ainsi aisément compréhensible qu’il est en contact étroit avec les clients de la société et qu’il se déplace fréquemment sur les chantiers, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il soit associé d’une manière quelconque à la direction de la société PRÉVENU B.
Le Tribunal retient que Joël Armande HERREN n’est pas à considérer comme gérant de fait de la société PRÉVENU B.
‒ Quant à la qualité de travailleur désigné de la société PRÉVENU B Il est constant en cause que Prévenu A assume la fonction de travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise au sens de l’ article 311- 2. (4) du Code du travail.
Le transfert a pour objet l'obligation légale de surveillance incombant selon la répartition initiale des pouvoirs dans l'entreprise, d'abord au chef d'entreprise personne physique, puis à son délégataire. En l'absence de participation personnelle du chef d'entreprise, la responsabilité pénale née de l'obligation légale spéciale ou générale de surveillance passe intégralement au délégataire et le chef d'entreprise en est totalement exonéré. Le délégataire est donc devenu le seul débiteur de l'obligation de surveillance. Le transfert exonératoire de responsabilité pénale de l'obligation légale de surveillance, en l'absence de participation personnelle du chef d'entreprise, renvoie ainsi à l'origine sémantique de la délégation nouée autour d'une relation d'autorité. L'intégralité du transfert opéré justifie la responsabilité du délégataire qui est à même de prévenir la réalisation matérielle de l'infraction au sein de l'entreprise tandis que le chef d'entreprise n'en a plus le pouvoir. Il ne s'agit d'ailleurs point d'une délégation de responsabilité mais bien de pouvoirs que donne le chef d'entreprise à son préposé délégataire. (MGM, La délégation de pouvoirs en matière de responsabilité pénale du chef d'entreprise, Revue de science criminelle 2000 p.525).
Une délégation de pouvoir ne saurait exonérer le délégant qu’à condition d’être réelle et effective. La jurisprudence exige notamment que le délégataire dispose des compétences, de l’autorité et des pouvoirs nécessaires pour assumer les responsabilités qui lui sont transférées. Autrement
dit, il ne saurait y avoir exonération dans le chef du délégant si le délégataire est un simple homme de paille sans compétences et pouvoirs réels lui permettant d’assumer sa mission.
Selon ses propres déclarations lors de son audition par la Police grand-ducale en date du 31 mai 2017, Prévenu A assumait la fonction de travailleur désigné depuis quatre ans après avoir suivi une formation d’une durée d’environ une semaine.
Il n’est pas non plus remis en cause par sa défense que Prévenu A était chargé de la direction et de la surveillance du chantier litigieux et ainsi censé prendre toutes les décisions requises pour la sécurité sur celui-ci et qu’à ce titre il avait également autorité sur les travailleurs Victime, Témoin D et Témoin C qui le considéraient comme leur supérieur.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a eu délégation de pouvoirs dans le chef de Prévenu A des obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail et que le prévenu Prévenu A est partant susceptible d’engager sa responsabilité pénale à ce titre.
2. Quant aux infractions mises à charge de Prévenu A
Le Ministère Public reproche à Prévenu A, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société PRÉVENU B et en sa qualité de salarié désigné à la sécurité de la société PRÉVENU B, de s’être rendu coupable de l’infraction d’homicide involontaire à l’égard de Victime, notamment par l’effet de plusieurs infractions au C ode du travail respectivement au règlement grand- ducal du 27 juin 2008.
Etant donné que l’analyse des infractions libellées par le Ministère Public en matière de sécurité et de santé sur le lieu du travail conditionnera la réponse à la question de savoir si Prévenu A s’est rendu coupable d’homicide involontaire, il y a lieu de véri fier tout d’abord si le prévenu a commis les infractions au Code du travail respectivement au du règlement grand- ducal du 27 juin 2008, telles que libellées à son encontre.
a) Infraction à l’article L.312- 2 (4) 1. du Code du travail Le Ministère Public reproche à Prévenu A , depuis un temps non prescrit et jusqu'au 3 avril 2017, et notamment le 3 avril 2017, vers 15.45 heures à Sandweiler, zone industrielle « Rolach », sur le site de la société D , en sa qualité d'employeur, d'avoir, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, omis d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont victime, liés à l'exécution de travaux de toiture à effectuer en hauteur et notamment de travaux consistant à enlever des éléments de toiture et engendrant dès lors notamment un risque de chute de hauteur, et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de l'encadrement.
L’article L.312-2 (4) 1. du C ode du travail impose à l’employeur d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés et de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
VictimeG est décédé lors de l’exécution de son travail, et plus particulièrement après avoir fait une chute d’une hauteur d’environ 4,6 mètres à travers un trou béant lors de l’exécution de travaux de couverture consistant à poser de nouveaux panneaux isolants sur la toiture existante d’un ancien hall de production de la société D .
A la barre, le prévenu Prévenu A a soutenu avoir procédé oralement à une évaluation des risques sur le chantier litigieux en présence de Victime et d’Anja K de la société D au cours de laquelle le risque de chute causé par cette ouverture aurait été clairement identifié.
Le Tribunal relève d’emblée que lors de son audition par la Police grand- ducale en date du 14 janvier 2019, Anja K n’a pas été en mesure de confirmer la présence de Victime G lors de la visite des lieux effectuée avec Prévenu A en amont des travaux.
Le prévenu Prévenu A a encore déclaré que lors de cette visite les lieux étaient encombrés et qu’il faisait sombre, de sorte qu’il était difficile de prendre inspection de la ventilation à enlever. Tel que déjà indiqué lors de son interrogatoire par la Police grand- ducale du 23 octobre 2018, Prévenu A a encore déclaré avoir ainsi laissé à Victime le soin de décider de la meilleure façon de procéder à l’extraction de la ventilation existante, une fois qu’elle serait plus facilement accessible.
Il résulte encore des explications de Prévenu A à la barre que non seulement la façon de procéder à ladite extraction n’a pas été clairement déterminée, mais également qu’aucune décision ferme quant aux mesures de prévention de chute à adopter concrètement n’a été prise. Ainsi, tel qu’il l’avait déjà fait lors de son interrogatoire par la Police grand- ducale du 23 octobre 2018, Prévenu A s’est borné à évoquer alternativement plusieurs options que les travailleurs auraient pu adopter, à savoir que la nacelle aurait pu être placée en- dessous du trou, qu’un filet de sécurité aurait pu être tendu ou que les ouvri ers auraient dû se sécuriser à l’aide d’un harnais.
Compte tenu de ses déclarations, le Tribunal n’entend pas apporter crédit à l'affirmation effectuée pour la première et unique fois lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 14 mars 2019, selon laquelle il avait été expressément convenu avec Victime en présence d’Anja K qu’un filet devait être tendu sous l’ouverture après le démontage de la ventilation.
Force est encore de constater que l’inspecteur du travail Témoin A a noté dans son rapport du 8 août 2017 que : « lors de l’interrogation de Monsieur prévenu A , à savoir l’employeur, celui-ci a avoué qu’une analyse des risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, n’a pas été faite au préalable ».
Finalement, le Tribunal relève que lors de de son interrogatoire du 23 octobre 2018, Prévenu A a déclaré in fine que ce n’est qu’après que la ventilation ait été démontée qu’il aurait été possible de définir les mesures de sécurité à adopter. Or, Prévenu A n’a jamais affirmé avoir procédé à telle analyse après le démontage de la ventilation.
Prévenu A n’a partant pas satisfait à la mission lui incombant en tant que travailleur désigné de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre ainsi que l’évaluation et les études des risques, dans le but précisément de garantir que la prévention soit toujours actuelle au regard des risques identifiés.
Le Tribunal retient de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en omettant d’arrêter un mode opératoire déterminé pour procéder à l’exécution des travaux à réaliser ainsi qu’en omettant de préconiser des mesures de prévention clairement identifiées, il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article L.312 -2 (4) 1. du Code du travail et plus particulièrement il a été omis de procéder à une évaluation des risques liés à la méthode de travail choisie, et, par conséquent, de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Le prévenu Prévenu A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3. à son encontre.
b) Infraction à l’article 15 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008
Le Ministère Public reproche à Prévenu A , depuis un temps non prescrit et jusqu'au 3 avril 2017, et notamment le 3 avril 2017, vers 15.45 heures à Sandweiler, zone industriell e « Rolach », sur le site de la société D , en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que garde- corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage.
En application de l’article 15 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, les employeurs, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 :
a) prennent, notamment lors de la mise en œuvre de l'article 14, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe IV et des mesures d'exécution d'ordre technique telles que prévues à l'article L. 314- 2 du C ode du travail ;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé ;
c) transmettent au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe VI.
L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles prévoit, en ce qui concerne les postes de travail à l’extérieur des locaux de l’entreprise, et afin de prévenir le risque de chute, que :
« 5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde- corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.
5.2. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu’à l’aide d’équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde- corps, plates-formes ou filets de captage.
Au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d’accès appropriés et utiliser des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage. ».
Il ressort sans équivoque de ces dispositions légales que la prévention des chutes impose en premier lieu le recours à des mesures de protection collectives. Ce n’est que dans la mesure où l’utilisation de ces moyens est exclue en raison de la nature des travaux que l’utilisation des harnais est prescrite.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs dont il résulte que Prévenu A, en dépit de sa qualité de travailleur désigné et de responsable pour la sécurité sur le chantier litigieux, a omis de définir avec précision les mesures de sécurité à adopter par les travailleurs.
Il en est résulté, et il est constant en cause, qu’au moment de la chute fatale de Victime aucun dispositif de protection – collectif ou individuel – n’avait été mis en place.
La défense de Prévenu A consiste en substance à dire que Victime était un ouvrier expérimenté et que tout le matériel de prévention aurait été mis à sa disposition sur simple demande.
Or, la jurisprudence exige du chef d’entreprise (ou de son délégataire) de veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code du Travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (TAL, 29 mars 1995, n° 684/95).
Ainsi, commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.
Il aurait ainsi appartenu à Prévenu A, non seulement de déterminer les mesures de prévention de chute concrètes à adopter, mais encore de veiller personnellement à leur mise en œuvre par les travailleurs, ce qu’il a cependant omis de faire.
Le Tribunal en veut pour preuve que lors de l’entretien téléphonique avec Victime le jour de l’accident au sujet de l’enlèvement de la nacelle en vue de son transport sur un autre chantier, dont Prévenu A estime qu’elle aurait pu être utilisée pour sécuriser l’ouverture dans le toit, il ne s’est nullement enquis sur la question de savoir si soit le danger était encore existant respectivement si un autre moyen de prévention d’une chute avait été mis en place.
A titre superfétatoire, le Tribunal tient encore à relever que pour l’inspecteur du travail Témoin A , une nacelle n’est pas à considérer comme un instrument adapté pour prévenir une chute à travers une ouverture dans un toit, sa fonction étant de permettre aux ouvriers d’effectuer des travaux en hauteur à partir de la plate- forme tout en étant sécurisé.
Toujours selon l’inspecteur Témoin A, le matériel de sécurité trouvé dans la camionnette des ouvriers (deux cordes d’une longueur de 10 et 20 mètres, deux ceintures de sécurité, trois harnais et deux crochets), était insuffisant pour sécuriser les travailleurs sur le chantier litigieux.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu Prévenu A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4. à son encontre.
c) Infraction à l’article L.312- 1 du Code du travail Le Ministère Public reproche à Prévenu A , depuis un temps non prescrit et jusqu'au 3 avril 2017, et notamment le 3 avril 2017, vers 15.45 heures à Sandweiler, zone industrielle « Rolach », sur le site de la société D , en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont Victime, lors des travaux de toiture exécutés sur le site de la société D, partant à l'endroit où Victime a finalement trouvé la mort, et cela notamment en omettant d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité et de santé, en omettant de surveiller à ce que le matériel de protection à la disposition du personnel soit effectivement utilisé ainsi que par l’effet des infractions retenues ci-dessus. L’article L.312-1 du C ode du travail dispose que « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail ».
L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail, duquel le chef d’entreprise n’a pas su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21 février 2002, n° 447/02).
Le Tribunal considère que l’infraction à l’article L.312- 1 du Code du travail résulte de l’ensemble des autres infractions en matière de travail libellées par le Ministère Public et retenues ci-avant, lesquelles concrétisent dès lors le défaut d’assurer la sécurité et la santé des salariés.
Il résulte de tout ce qui précède que la sécurité et la santé des salariés, dont l’accidenté, n’ont pas été assurés conformément aux exigences posées par l’article L.312- 1 du Code du travail.
Le prévenu Prévenu A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à son encontre.
d) Homicide involontaire Le Ministère Public reproche à Prévenu A , depuis un temps non prescrit et jusqu'au 3 avril 2017, et notamment le 3 avril 2017, vers 15.45 heures à Sandweiler, zone industrielle « Rolach », sur le site de la société D , d'avoir involontairement causé la mort de Victime , né le , ayant demeuré de son vivant à F- , notamment en omettant d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité et de santé, en omettant de surveiller à ce que le matériel de protection à la disposition du personnel soit effectivement utilisé ainsi que l’effet des infractions retenues ci- dessus.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il est constant en cause que Victime a été mortellement blessé le 3 avril 2017.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz Coups et Blessures, n° 156).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des salariés constitue une telle faute.
Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006).
Les négligences en matière de sécurité et de santé sur le lieu du travail étant établies par les développements qui précèdent, il y a lieu de vérifier s’il existe entre ces négligences et le décès de Victime un lien de causalité.
Dans leur rapport d’autopsie du 4 octobre 2017, le Dr Ulrich PREIẞ et le Dr Martine SCHAUL concluent que le lien de causalité entre les blessures subies par Victime suite à la chute survenue la veille vers 14.50 heures et son décès est établi.
Conformément aux développements qui précèdent, il y a en l’espèce eu omission de procéder à une évaluation des risques, et, par conséquent, de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et un défaut de prévention des chutes de hauteur au moyen notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection adaptés, de sorte que la sécurité et la santé des salariés, dont la victime, n’ont pas été assurée s lors des travaux exécutés par la société PRÉVENU B sur le chantier D.
Il est indéniable que s’il y avait eu une analyse des risques en bonne et due forme et si les prescriptions en matière de sécurité sur le lieu de travail avaient été respectées, les graves conséquences de l’accident du 7 avril 2017 auraient pu être évitées.
Il en découle qu’un lien de cause à effet existe entre les infractions au C ode de travail respectivement au règlement grand- ducal du 27 juin 2008 libellées par le Ministère Public et le décès de Victime .
Le lien de causalité entre les divers comportements reprochés et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par Victime étant prouvé, les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire sont réunis.
Le prévenu Prévenu A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à son encontre.
2. Quant à la responsabilité pénale de la société PRÉVENU B L’article 34 du C ode pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’État du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14, amendements gouvernementaux p. 3).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (CSJ, 8 février 2002, n° 46/02).
Le Tribunal rappelle qu’en l’espèce Prévenu A , qui assumait la fonction de travailleur désigné au sein de la société PRÉVENU B depuis quatre ans au moments des faits, était chargé de la direction et de la surveillance du chantier litigieux et ainsi censé de prendre toutes les décisions requises pour la sécurité sur le chantier D et qu’à ce titre il avait également autorité sur les travailleurs Témoin D et Témoin C qui le considéraient comme leur supérieur.
Le Tribunal a retenu ci-avant qu’il y a eu de délégation de pouvoirs dans le chef de Prévenu A des obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail et le prévenu Prévenu A.
Si cette délégation de pouvoirs exonère le dirigeant Gérant de sa responsabilité pénale au détriment de celle du délégué, l’entreprise en tant que personne morale reste cependant pénalement responsable.
Dès lors, la responsabilité pénale de la société PRÉVENU B peut être recherchée pour des infractions commises par le délégué Prévenu A dans le cadre de l’exécution du chantier litigieux.
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169).
« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).
Les infractions retenues à charge de Prévenu A et plus particulièrement les manquements en matière la sécurité au travail ont permis, du moins théoriquement, à la société PRÉVENU B de réaliser des économies en sa faveur, respectivement d’éviter des pertes de temps de travail, ce qui présente un intérêt économique pour la société.
La société PRÉVENU B est dès lors pénalement responsable des infractions retenues à charge de Prévenu A en sa qualité de délégué du représentant légal de la société et commises dans l’intérêt de celle-ci.
Récapitulatif Les prévenus Prévenu A et la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S. à r. l. sont ainsi convaincus :
« comme auteurs,
depuis un temps non prescrit et jusqu'au 3 avril 2017, et notamment le 3 avril 2017, vers, sur le site de la société D ,
1. en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de Victime , né le 22 août 1968, notamment en omettant d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité et de santé, en omettant de surveiller à ce que le matériel de protection à la disposition du personnel soit effectivement utilisé, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont Victime , préqualifié, lors des travaux de toiture exécutés sur le site de la société D , partant à l'endroit où Victime a finalement trouvé la mort, et cela notamment en omettant d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité et de santé, en omettant de surveiller à ce que le matériel de protection à la disposition du personnel soit effectivement utilisé, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l'article L.312- 2 (4) 1. du Code du travail, en leur qualité d’employeur, respectivement de personne tenue des obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, d'avoir, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, omis d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, et dans l'aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de l'encadrement,
en l'espèce, d'avoir, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, omis d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont Victime , liés à l'exécution de travaux de toiture à effectuer en hauteur et notamment de travaux consistant à enlever des éléments de toiture et engendrant dès lors notamment un risque de chute de hauteur, et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de l'encadrement,
4. en infraction à l’article 15 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue
des obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, de ne pas avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que garde- corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage ».
Quant à la peine Les infractions retenues à charge de Prévenu A et de la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S. à r. l. sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 10 .000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions des articles L.312-1 à L.312- 5, L.312- 8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société PRÉVENU B encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 20.000 euros.
Au vu des éléments du dossier et de la gravité des faits retenues à sa charge, le Tribunal estime que les infractions commises par les prévenus sont adéquatement sanctionnées par la condamnation de Prévenu A à une amende de cinq mille (5.000) euros, qui tient compte de sa situation financière, et par la condamnation de la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S. à r. l. à une amende de quinze mille (10.000) euros.
II. AU CIVIL A l’audience du 10 février 2021, la société à responsabilité limitée KOENER et MINES, société d’avocats inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de présente procédure par Maître Ibrahim DEME, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour le compte de Famille 1 de la victime et Famille 2 de la victime, contre le prévenu Prévenu A .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu Prévenu A .
L’article 135 du C ode de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil ».
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le C ode pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. XXIX, 153-232, n° 63 et 66).
L’article 92 du C ode de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même code, Victime G est à considérer comme un assuré pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S. à r. l..
L’accident du 3 avril 2017 est survenu à l’occasion du travail de Victime et constitue par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du C ode la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 130 du C ode de la sécurité sociale sont à considérer comme ayants droit, au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la l oi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins ». Cet article poursuit en prévoyant que ces mêmes personnes ont droit à l’indemnisation du dommage moral, consistant dans des forfaits fixés par règlement grand- ducal compte tenu du droit à une rente de survie ou des liens ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit, et ne pouvant pas dépasser quatre mille quatre cents euros au nombre indice cent du coût de la vie par survivant.
En leur qualité de conjoint survivant respectivement de fille du défunt VictimeG, les demanderesses au civil sont à considérer comme ayants droit aux termes de l’article 130 du C ode de la sécurité sociale.
Les faits retenus à charge des prévenus ne constituent pas des infractions intentionnelles, de sorte que la seule exception permettant aux ayants droits d’agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur du défunt en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du C ode de la sécurité sociale et en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de Famille 1 de la victime et Famille 2 de la victime irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus Prévenu A et la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S. à r. l. ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demanderesses au civil entendue s en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal,
Prévenu A
c o n d a m n e Prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 113,94 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours,
prévenu BS. à r. l.
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S. à r. l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 113,94 euros,
statuant au civil,
d o n n e acte à Famille 1 de la victime et à Famille 2 de la victime de leur constitution de partie civile contre Prévenu A ,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre Prévenu A,
d é c l a r e la demande irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge es demanderesses au civil.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 66 et 420 du Code pénal, des articles 312- 1 et 312-2 du Code du travail, de l’article 15 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles ensemble avec le point 1 de la section II de la partie B de son annexe IV, des articles 85, 92, 130 et 135 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 155, 174, 179, 182, 183, 183- 1 184, 189, 190, 190 -1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 11 mars 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement