Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2022, n° 2021-10193

No. Rôle: TAL-2021-10193 No. 2022TALREFO/00 106 du 11 mars 2022 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 11 mars 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement…

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No. Rôle: TAL-2021-10193 No. 2022TALREFO/00 106 du 11 mars 2022

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 11 mars 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Juan VILLANUEVA.

DANS LA CAUSE

E N T R E

A.), demeurant à […], élisant domicile en l'étude de Maître Charles BERNA, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Meryem AKBOGA, avocat, en remplacement de Maître Charles BERNA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B.), établie et ayant son siège social […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 24 janvier 2022, Maître Meryem AKBOGA, donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Cédric HIRTZBERGER, fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce, le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier Geoffrey GALLE, huissier de justice de Luxembourg du 6 décembre 2021, A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B.) (ci-après « la société B.)») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de la voir condamner à payer à la requérante, au provisoire, la somme de 74.880 euros, avec les intérêts légaux de retard au taux applicable aux créances résultant de transactions commerciales en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la Loi du 18 avril 2004 ») à partir de la date d’échéance de la facture, sinon trente jours après la date de réception de la facture, sinon de la mise en demeure du 18 août 2021, sinon à partir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde.

A.) agit sur base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande encore la condamnation de la société B.)au paiement :

– d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’assignation en justice, sinon de la signification de la présente ordonnance sur base de l’article 940 du nouveau code de procédure civile ; – de la somme forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la Loi du 18 avril 2004 ; – de la somme de 2.500 euros sur base de l’article 5 (3) de la Loi du 18 avril 2004, correspondant au montant auquel sont évalués ex aequo et bono les frais de recouvrement raisonnables qu’elle a dû exposer ; – sinon subsidiairement, une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

I) Position des parties

A l’appui de sa demande en paiement du montant de 74.880 euros, A.) fait exposer qu’elle a été chargée par la société B.)de la préparation d’un acte de vente concernant l’acquisition par cette dernière d’un immeuble sis à […] ; que l’acte notarié a été signé, entre parties, le 3 juillet 2020 ; que les frais et honoraires liés à cette vente s’élèvent à 506.470,68 euros et font l’objet de la facture n° […]; que suite à deux paiement s de la part de la société B.)à hauteur de 400.000 euros respectivement de 31.590,68 euros, un solde de 74.880 euros reste actuellement ouvert ; que la société B.)refuse de régler celui-ci .

A.) explique ensuite que nonobstant différents rappels et une mise en demeure adressée à la société B.)par courrier recommandé du 18 août 2021, cette dernière refuserait de procéder au paiement du solde de sa dette de sorte que A.) aurait été contrainte d’assigner la partie défenderesse devant Tribunal de commerce, suivant exploit introductif d’instance du 2 novembre 2021, mais également devant la présente juridiction, suivant l’exploit du 6 décembre 2021.

A l’audience publique du 24 février 2022, la société B.)a reconnu redevoir le montant de 74.880 euros à A.) tout en s’opposant au paiement tant des intérêts de retard qu’à l’indemnité de procédure tels que formulés à son encontre dans l’acte introductif d’instance au motif notamment qu’elle n’aurait jamais reçu la facture litigieuse ni le courrier de mise en demeure du 18 août 2021.

II) Appréciation

a. Quant à la demande en paiement du montant en principal

Etant donné qu’à l’audience publique du 24 février 2022, la société B.)n’a pas contesté redevoir le montant de 74.880 euros à A.) au titre des frais et honoraires en rapport avec l’acte de vente que cette dernière a été chargée de préparer, la demande en paiement est exempte de toute contestation sérieuse au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu de condamner la société B.)à payer à A.) une provision à hauteur de 74.880 euros.

b. Quant à la demande en paiement des intérêts légaux de retard

A.) sollicite la condamnation de la société B.)au paiement des intérêts légaux de retard sur le montant de 74.880 euros au taux applicable aux créances résultant de transactions commerciales en application de la Loi du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de la facture, sinon trente jours après la date de réception de la facture, sinon de la mise en demeure du 18 août 2021, sinon à partir du jour de l’assignation en justice, jusqu’à solde.

La société B.)s’oppose à cette demande, en expliquant n’avoir jamais reçu la facture litigieuse ni la mise en demeure du 18 août 2021 ; que A.) resterait par ailleurs en défaut de démontrer la réception par B.)des rappels et mise en demeure ; qu’en effet elle aurait

changé d’adresse au cours de l’été 2021 raison pour laquelle elle aurait été dans l’impossibilité de recevoir le courrier du 18 août 2021.

La société B.)fait ensuite valoir que ce n’est qu’à compter du jour de la réception de la signification de l’assignation du 2 novembre 2021 devant le Tribunal de commerce qu’elle aurait pour la première fois été informée de la demande en paiement de A.) de sorte que les intérêts ne sauraient courir, au plus tôt, qu’à partir de cette date.

Face aux arguments de la partie adverse , A.) se réfère au récépissé émis par la Poste Luxembourg le 20 août 2021 concernant l’envoi du courrier recommandé du 18 août 2021, pour démontrer que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse de la société B.)le 20 août 2021.

Aux termes de l’article 3 (1) de la Loi du 18 avril 2004, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire, à condition que le créancier ait rempli ses obligations contractuelles et légales et que le créancier n’ait pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.

L’alinéa (3) de l’article 3 de la Loi du 18 avril 2004 est encore libellé comme suit :

« Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe (1) sont remplies:

a) le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat; b) lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants: i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ii) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; (…). »

En l’espèce, il n’est pas autrement contesté par les parties que le présent litige porte sur une créance issue d’une transaction commerciale au sens de la Loi du 18 avril 2004.

La créance de 74.880 euros est dès lors à majorer des intérêts tels que prévus par l’article 3 de la Loi du 18 avril 2004.

Dans la mesure où A.) n’apporte pas la preuve de la réception effective par la société B.)de la facture n° […] ni d’ailleurs de la mise en demeure du 18 août 2021 puisque celle -ci a été envoyée à B.)par la voie recommandée simple et qu’il n’est pas établi en cause que cette

dernière l’a effectivement réceptionnée, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts de retard à partir de ces dates respectives mais de les faire courir à partir du jour de l’assignation en référé du 6 décembre 2021, jusqu’à solde, l’assignation valant mise en demeure.

Il y a lieu dès lors lieu de condamner la société B.)à payer à A.) les intérêts de retard sur le montant de 74.880 euros au taux applicable aux créances résultant de transactions commerciales en application de l’article 3 de la Loi du 18 avril 2004 à partir du jour de l’assignation en référé du 6 décembre 2021 , jusqu’à solde.

c. Quant à la demande en paiement d’une astreinte La demande de A.) tendant à voir assortir la condamnation en paiement de la société B.)d’une astreinte est basée sur l'article 940 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel le juge statuant en référé peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. Compte tenu des déclarations de la société B.)qui ne conteste pas être redevable du montant de 74.880 euros et à défaut d'éléments permettant de retenir que cette dernière ne s'exécutera pas spontanément, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation en paiement d'une astreinte.

d. Quant à la demande en paiement d’une somme forfaitaire sur base de l’article 5 (1) et (2) de la Loi du 18 avril 2004 Aux termes de l'article 5 (1) à (2) de la Loi du 18 avril 2004, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4 de ladite loi, le créancier est en droit d'obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros qui est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et qui vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu'il a encourus. Comme démontré ci- dessus, le présent litige a trait au recouvrement d’une créance de nature commerciale pour laquelle des intérêts légaux sont exigibles conformément à l’article 3 de la Loi du 18 avril 2004.

La demande de A.) est partant fondée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société B.)au paiement de la somme forfaitaire de 40 euros, telle que prévue à l’article 5 (1) de la Loi du 18 avril 2004.

e. Quant à la demande en paiement d’une indemnité sur base de l’article 5 (3) de la Loi du 18 avril 2004

Aux termes de l’article 5 (3) de la Loi du 18 avril 2004, « Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit

montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

Au vu du libellé de cet article, il appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir le montant des frais de recouvrement encourus suite au retard de paiement du débiteur et dépassant le montant forfaitaire de 40 euros pour pouvoir prétendre à l’application de l’indemnisation raisonnable prévue par cette disposition.

A.) ne rapportant pas la preuve de l’engagement de frais autres que ceux récupérables par le biais de l’indemnité forfaitaire, il y a lieu de la débouter de sa demande fo ndée sur l’article 5 (3) de la Loi du 18 avril 2004 précitée.

f. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée à titre subsidiaire par A.) à concurrence du montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens notamment pour assurer l’obtention d’un titre par rapport à une créance qui a été expressément reconnue par la partie débitrice.

P A R C E S M O T I F S

Nous, Christina LAPLUME, Vice- Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

condamnons la société B.) à payer à A.) le montant de 74.880 euros, avec les intérêts légaux au taux applicable aux créances résultant de transactions commerciales en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du jour de l’assignation en justice du 6 décembre 2021, jusqu’à solde ; déboutons A.) de sa demande tendant à assortir la condamnation en paiement d'une astreinte ; condamnons la société B.) à payer à A.) la somme forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; déboutons A.) de sa demande tendant à voir condamner la société B.) au paiement d’une indemnité sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; condamnons la société B.) à payer à Blanche MOUTRIER une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamnons la société B.) aux frais de l’instance ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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