Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2025
1 Jugementn°796/2025 not.27772/23/CC i.c. (2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté…
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1 Jugementn°796/2025 not.27772/23/CC i.c. (2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreGil SIETZEN,Avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du17octobre2024le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du22novembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
2 la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine;délit de fuite; contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 février 2025. Àcette audience,Monsieur leVice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée à l’audienceVera Lucia DE JESUS MONTEIRO,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreGil SIETZEN,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice27772/23/CC et notamment le procès-verbal n°JDA 138788-1/2023dressé en datedu 30juillet2023par la Police grand-ducale,CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du17octobre2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du30juillet2023 vers5.45heures àADRESSE2.),en ordre principal, conduit son véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, d’avoirrefusé de se prêter à un examensommaire de l’haleine,d’avoircommis un délit de fuite, ainsi que d’avoir enfreintdeuxdispositions de l’arrêté grand-ducal du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub4) et5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
3 À l’audience publique du 28 février 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir circulé sur la voie publique après avoir consommé des boissons alcoolisées. Il a soutenu avoir uniquement bu trois bières avant de prendre le volant.PERSONNE1.)a reconnu avoir causé un accident, mais a contesté toute intention de vouloir se soustraire aux constatations utiles.Il a contesté avoir refusé de se soumettre à un test sommaire de l’haleine. En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), le Tribunal retientsur basedes déclarations des témoins et des constatations des agents verbalisant quant à l’état dans lequel se trouvait le prévenu au moment où il est entré dans le foyer, respectivementl’instant où ila été interpellé dans sa chambre, que ce dernier présentait des signes manifestes d’ivresse.Dans ce contexte, les agents de police ontacté quePERSONNE1.)avait du mal à tenir sur ses jambes, qu’ilavait du mal à articuler, que ses yeuxétaient rougeâtres et que son haleine avait une forte odeur d’alcool. L’agent de sécurité du foyerPERSONNE2.)a,pour sa part,déclaré aux agents qu’au moment oùPERSONNE1.)serait entré au foyer«il semblait très bourré». Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) principalement à son encontre. S’agissant de l’infraction libellée sub2), il ressort clairement du procès-verbal dressé en cause que face aux indicesgraves précitésfaisant présumerque le prévenu avaitconduitsonvéhicule en état d’ébriété,il a été formellement invité à se soumettre aux tests prévus par la loi. À la question de savoir s’il acceptait de se soumettre à un test d’alcoolémie, il aurait répondu par la négative. Les contestations duprévenu dépourvues de tout élémenttangiblene sauraient être de nature à ébranler la crédibilité des agents de police ayantactéleurs constatations dansleur procès-verbal et qui n’avaient aucunmobilepourvouloir nuire àPERSONNE1.). Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son encontre. Le délit de fuite libellé à charge du prévenu est également à retenir sur base des dépositions du prévenu qui a reconnu avoir causé un accident et s’être éloigné des lieux sans effectuer la moindre démarche permettant de l’identifier. Le propriétaire du véhicule endommagé, PERSONNE2.), a déclaré que le prévenu serait rentré dans le foyer sanssignaler l’incidentet serait immédiatement monté au premier étage où se situait sa chambre.Le simple fait que le prévenu n'avait pas conscience que la voiture qu’il avait percutée appartenait àPERSONNE2.) et qu’il ignorait qui en était le propriétaire,tel qu’il l’a affirmé à l’audience, est, en tout état de cause, inopérantpuisqu’à défaut de pouvoir laisser ses coordonnées au propriétaireou détenteur du véhicule endommagé,il lui aurait appartenu de contacter la Police. Le Tribunal retientpartantque le prévenu a quitté les lieux en parfaite connaissance de cause et ce dans le but d’échapper aux constatations utiles et notamment celles relatives à son aptitude à conduire. Les contraventions libellées sub 4) et 5) sont également établies compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident.
4 Le prévenuPERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: « étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 juillet 2023 vers 5.45 heures àADRESSE2.), 1)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter àl’examensommaire de l’haleine, 3)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétés privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub1),4)et5)sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecles infractionsretenuessub2)et 3) qui se trouvent à leur tour également en concours réel entre elles. Il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de huitjours àtroisans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui, présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue 3) à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire dehuit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
5 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considérationlagravitédes faits commis par le prévenuetladangerositécaractériséede son comportement. Ily apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000 euros, ainsiqu’à •une interdiction de conduire de18moisdu chef del’infraction retenue sub1), •une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub2)et •une interdiction de conduire de15moisdu chef de l’infraction retenue sub 3). L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter del'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer du chef des infractions retenues: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu dutravail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si leconducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chefd’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. PERSONNE1.)a été condamné en date du17 octobre 2022par le Tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé en date du16 avril 2022avec un taux d’alcoolémie de1,26mg par litre d’air expiré. Cette condamnation était devenue irrévocable au moment de la commission des nouvelles infractions le30 juillet 2023, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans,fixé par la loi en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière. Ily a partant lieu de prononcer laconfiscationobligatoire du véhicule de marque «Toyota», modèle «Avensis»,de couleur noire,immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),saisi suivant
6 procès-verbal n°JDA 2023/138788-2dressé en date du30 juillet 2023par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composéede sonVice- Présidentstatuantcontradictoirement,PERSONNE1.) entendu ensesexplications,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelledemille(1.000)euros,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà551,56euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sub1)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de ces interdictions de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonne laconfiscationobligatoire du véhicule de marque «Toyota», modèle «Avensis», de couleur noire,immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),saisi suivant procès-verbal n°JDA 2023/138788-2dressé en date du30 juillet 2023par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
7 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénaleetdes articles9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deJennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
8 électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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