Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2025

Jugementn°797/2025 not.29985/23/CC (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu…

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Jugementn°797/2025 not.29985/23/CC (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du23janvier2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du28février2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,principalement: conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,défaut de permis de conduire valable. Àcetteaudience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.

2 LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29985/23/CCet notamment leprocès-verbaln°32382/2023dresséen date du 19août2023 et le rapport n°36187-1875/2023dressé en date du4septembre2023par la Police grand- ducale,CommissariatDudelange. Vu la citation à prévenu du23janvier2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le 19 août 2023 vers 3.09 heures àADRESSE2.),présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,d’avoircirculé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, ainsi qued’avoirconduit sans être titulaire d’un permis de conduire valableen raison d’une interdictionde conduire prononcée par ordonnance rendue le 1 er mars 2023 par le juge d’instruction près le tribunald’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 20 mars 2023 et l’ordonnance n°664/23,rendue par laChambre du conseil en date du 24 mars 2023 ordonnant la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire. Les faits En date du 19 août 2023 vers 3.09 heures, les agents de police du Commissariat Dudelange procèdent au contrôle d’un véhiculeà hauteur du n°NUMERO1.)de laADRESSE2.)à Dudelangedont le conducteur présente des indices laissant présumer qu’il a circulé dans un étatalcooliqueprohibé par la loi. Pendant ce contrôle, les agents remarquent l’arrivée d’un véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne qui bifurque dansl’alléede l’immeuble résidentielsitué à la même adresseet sort de ce fait du champ de visiondes policiers. Quelques instants plus tard, une personne qui sera ultérieurement identifiée comme étant le prévenuPERSONNE1.)s’approche de l’endroit où le contrôle a lieu avec une bouteille de

3 bièreàla main. Les agents de police constatent que le prévenu se trouve vraisemblablement en état d’ébriété, notamment au vu du fait qu’ila du mal à garder l’équilibre. Les policiers notent qu’entre l’arrivée du véhicule Porsche et celle du prévenu une musique est audible sans la moindre interruption.PERSONNE1.)provoque les policiers et les importunent dans leur travail de sorte que lesagentsdécident d’appeler du renfort. Le prévenu décide alors de retourner en direction de la ruelle dans laquelle la voiture de marque Porsche avait bifurqué quelques instants plus tôt.La seconde patrouille de policearrive quelques instants plus tard et les membre de celle-cise rendent dans ladite ruelle où ils constatent la présence du véhicule de marque Porschedont le moteur est en marche. Le prévenu est installé derrière le volant de la voiture. La porte du côté conducteur est ouverte et de l’habitacle du véhicule résonne de la musique à volume élevé. Le prévenu sera identifié par un des agents de la première patrouille comme étant la personne les ayantimportunésquelques instants plus tôt. Après plusieurs injonctions, le prévenu accepte d’exhiber ses papiers et notamment son permis de conduire. Les policiers constatent quePERSONNE1.)se trouve sous le coup d’une interdiction de conduire avec mainlevée partielle pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. La voiture est immatriculée au nom dePERSONNE3.). Les policiers constatent néanmoins que le prévenu semble être l’utilisateur du véhicule étant donné que sur ordre d’éteindre la musique,ilutiliseson téléphone portable relié au systèmemultimédia pours’exécuter. Les agents estiment encore qu’il est improbable qu’une seconde personne étaitrécemmentinstallée dans le véhicule au vu du fait que le siège passager est encombré de différents objets etnotamment d’une bouteille de bière de la même marque que celle que le prévenu tenait dans sa main lorsqu’il s’est approché du point de contrôle.Finalement le siège du conducteur est parfaitement adapté à la taille du prévenu.Présumant ainsi que PERSONNE1.)était la personne ayant conduit le véhicule au moment où celui-ci a fait irruption dans laADRESSE2.), ce dernier est invité à se soumettre à un test sommaire de l’haleine,mais ilrefuse catégoriquementde s’y prêter. Lors de son interrogatoire de policedu même jour, le prévenu a fait usage de son droit de se taire. À l’audience le témoinPERSONNE2.), membre de la seconde patrouillede police intervenue dans laADRESSE2.), a confirmé sous la foi du serment les constatations des agents consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il a expliqué qu’aucun agent n’avait formellement identifié le conducteur du véhiculede marque Porsche, modèle Cayenne,au moment où celui-ci a circulé dans laADRESSE2.). Le prévenu a expliqué être descendu dans la rue après s’être réveillé et avoir pris les clés de la voiture de sa sœur au moment de sortir de chez lui. Il serait allé voir ce qui se passait dans rue avec une bouteille de bière à la main et serait ensuite retourné devant chez lui où il se serait installé dans la voiture avec l’intention departir, mais que l’arrivée d’une patrouille de police l’en aurait empêché. Il a formellement contesté avoir été le conducteur du véhicule au moment où celui-ci a circulé dans laADRESSE2.)sans pour autant être en mesure de révéler l’identité de celui-ci. En droit Dans un souci de logique juridique, le Tribunal va dans un premier temps analyser l’infraction de circulation dans un étatalcooliqueprohibé par la loiet sans permis de conduire valable

4 pour ensuite se prononcer sur une éventuelle obligation du prévenu de se prêter à un examen sommaire de l’haleine. Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes manifestes d’influence d’alcoolet la conduite sans permis de conduire valable Le prévenu a contesté avoir circulé aveclevéhiculede sa sœurle19 août 2023vers3.09 heures. Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doutequec’est bienle prévenuqui a circulé avec la voiturede marque Porsche, modèle Cayenne,sur la voie publiqueau moment où les agents de police ont vucelle-ci s’approcher d’eux. Il ressort en effet tant du procès-verbal dressé en cause que des dépositions du témoin à l’audience qu’aucun agent n’a pu identifier le conducteur du véhicule à ce moment précis. Le témoin a encore confirmé à l’audience qu’entre le moment où la voiture abifurqué dans l’allée de la résidencesise auADRESSE2.)et l’interpellation du prévenu, ledit véhicule n’était plus dans le champ de vision des policiers de sorte qu’il ne saurait être exclu que le conducteur ait quitté les lieux dans ce laps de temps. Lefait que le siège du conducteur était adapté à la taille du conducteurn’est pas de nature à établir de manière inébranlableque ce dernier était nécessairementle conducteur de la voiture quelques instants plus tôt puisqu’il a été interpellé derrière le volant et qu’ilne paraît pas invraisemblablequ’il aitréglé le siège afin qu’il soit installé confortablementau moment où il est monté dans le véhicule.Lathèse du prévenu suivant laquelle une autre personne aurait conduit le véhicule et que ce ne serait qu’une fois que celui-ci était stationné devant sa résidence qu’il serait descendu et serait monté à bord, n’estfinalementpas incompatible avecle constat des agents suivant lequelaucune autre personne n’aurait pu être assisesur le siège passager au vu des objets qui étaient posés sur celui-ci.

5 Le Tribunal retientau vu des développements qui précèdentqu’il subsistepartant undoute quant àla question de savoir siPERSONNE1.)a bien circulé sur la voie publique dans la ADRESSE2.). Finalement, le simple fait de laisser tourner le moteur ne saurait constituer à lui seul une conduite au sens de la loi du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (voir en ce sens : CSJ, 22 février 2010, n° 89/10 VI), de sorte que le fait que le prévenu se trouvait derrière le volant de la voiture qui avait le moteur allumé ne saurait pas non plus être considéré comme conduite sur la voie publique. Le prévenu est dès lors à acquitter despréventionslibelléessub 2)et sub 3)par la Ministère Public. Quant aux refus de se prêter à un examen de l’air expirée L’article 12 paragraphe 3 point 1. de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal setrouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Le point 2. dela même disposition poursuit que si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. L’article 12 paragraphe 6 point 1. de la loi du 14 février 1955 érige en infraction le fait de refuser de se prêter à ces examens. 4 À défaut de conduite avérée dans le chef du prévenuquePERSONNE1.), le refus de ce dernier de se soumettre à l’examen de l’air expiré, même s’il présentait des indices d’une imprégnation alcoolique, n’est pas pénalement répréhensible. Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub 1) par la Ministère Public. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)estpartantàacquitter: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19août2023 vers 03.09 heures à L-ADRESSE2.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2)Principalement

6 avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, Subsidiairement avoircirculé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduireprononcée par ordonnance rendue le 1 er mars 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 20 mars 2023 et l’ordonnance no. 664/23, rendue par la chambre du conseil en date du 24 mars 2023 ordonnant la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire». PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduen ses explicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sa poursuitepénalesans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État. En application des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code deprocédurepénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deJennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui àl’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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