Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2025, n° 2022-01109
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00043 Numéro TAD-2022-01109du rôle. Audience publique du mardi,11 mars 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ière Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. ENTRE la sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE1.)) SA, établie et ayant son siège social àB- ADRESSE1.), inscriteà la Banque Carrefour…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00043 Numéro TAD-2022-01109du rôle. Audience publique du mardi,11 mars 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ière Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. ENTRE la sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE1.)) SA, établie et ayant son siège social àB- ADRESSE1.), inscriteà la Banque Carrefour des entreprisessous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseild’administrationactuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu28 janvier2022etd’un exploit de l’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAALdeLuxembourg,du3 février 2021; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; ET 1)PERSONNE1.),éducatrice, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER; comparant par la société à responsabilité limitéeKOENER & MINES Wiltz ,société d’avocats inscrite au Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le numéro B241760,établie et ayant son siègeà L-9515 WILTZ, 20, rue Grande-Duchesse Charlotte, représentée aux fins de la présente procédure par son gérant,
2 Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, qui a déposé son mandat en cours d’instance; 2)PERSONNE2.),commercial,demeurant à L-ADRESSE3.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitKOVELTER; comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de Maître Catherine ZELTNER, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg; LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du18 décembre 2023. Par exploitsde l’huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant à Diekirch,du28 janvier et de l’huissier de justicesuppléant Christiane KOVELTER, demeurant à Luxembourg, du3 février 2022,laSOCIETE1.)) SAafait donner assignation àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,aux finsde voir: -déclarer résilié le contrat conclu entre parties en date du 17 juin 2015, -condamner, solidairement,les défendeursà luipayer le montant de21.733,33euros suivant décompte arrêté au 27 octobre 2021,avec les intérêtsde retard sur le montant principal de 16.381 eurosau taux annuel conventionnel de 11,55%, jusqu’à solde, -condamner les défendeursà payer une indemnité de procédure de1.500 euros, -condamnerles défendeursau paiement de tous les frais et dépens de l'instance. Il est constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont conclu en date du 17 juin 2015 auprès de la société anonymeSOCIETE2.)SA un contrat de prêt à tempérament sur un montant de 28.500 euros, à rembourser moyennant 84 mensualités sur un montant de 473,51 euros. Le taux d’intérêt est fixé à 10,5 % et le taux d’intérêts deretard s’élève à 11,55 %. Il n’est pas contesté que lecontrat litigieux a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991 concernant les prêts à tempérament et lesprêts personnels à tempéramentsuivant mention spéciale souscrite par les parties défenderesses. Il s'ensuit que les parties ont expressément choisi la loi belge comme devant régir leurs relations contractuelles. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)SAse prévaut d’une cessionde la part deSOCIETE2.) SAen sa faveur de tous les droits du prédit contrat de prêt. SOCIETE1.)SAreproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de ne pas avoir rempli l’obligation de remboursement leurincombant en vertu du prédit contrat de prêt, de sorte que suite àdeux courriers de rappel leurs adressés en dates des4 février et 5 mars 2019et deux
3 courriers recommandés de mise en demeureleurs adressésen dates des 2 avril et 3 mai 2019, demeurésinfructueux, elle auraitdénoncé le contratpar courrier recommandé du 9 juillet 2019. SOCIETE1.)SA sollicite la résiliation du contrat de prêt, ainsi que la condamnation solidaire des parties défenderesses au payementdu solde dû par elles,s’élevant à21.733,33euros etse composantcomme suit: -capital 16.381,00 euros -intérêts échus et impayés 112,55 euros -intérêts de retard 4.079,73euros -indemnité forfaitaire 1.194,05 euros Quant à la qualité à agir de la S.A.SOCIETE1.) SOCIETE1.)SAfait valoir que tous les droits découlant du contrat de prêt du17 juin 2015lui auraient été cédéspar quittance de cession du 16 juillet 2019, ce dont les parties débitrices auraient été informées par courrierdu même jour. PERSONNE2.)fait valoir ne pas avoir reçu le courrier portant information de ladite cession, sans cependant en tirer une conséquence juridique. Aux termes de l’article 1690 du Code Civil belge, «le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.» Il est admis comme équivalent à la signification proprement dite, tout acte d’huissier informant d’une manière précise de l’existence de la cession. Ainsi, il est admis que vaut signification de la cession, l’assignation en paiement donnéeau cédé par le cessionnaire, lorsque l’exploit mentionne l’acte de cession. En l’occurrence,SOCIETE1.)SAmentionne dans son acteintroductif d’instancequ’en date du 16 juillet 2019,les droits découlant du contrat de prêt ont été cédés à la partie requérante, de sorteque les assignés ont été informés de ladite cession de créance. Il s’ensuit que la cession est opposable aux défendeursetSOCIETE1.)SAa qualité pour intenter la présente action. La demande ayant par ailleurs été introduite dans les forme et délai de la loi,est recevable. Quant au fond SOCIETE1.)SA fait valoir qu’au vu du non-paiement des mensualités convenues par la convention de prêt et à défaut de régularisation de la situation endéans le délai d’un moissuite à la mise en demeure du3 mai 2019, le solde redu est devenu automatiquement exigible, tel que cela est prévupar l’article 9. § 2 des conditions générales régissant le contrat de prêt. -contestations dePERSONNE1.)
4 PERSONNE1.)demande d’être mise hors causeen raison du fait qu’une transactionconclue entre elle et la partie demanderesse aurait mis fin au litige. A l’appui de cette information, elle invoque un écrit signé par le mandataire deSOCIETE1.) SAà l’adresse de laSOCIETE3.)par lequelSOCIETE1.)SA aurait accepté que PERSONNE1.)selibère de sa dette à concurrence de versements mensuels de 400 euros. SOCIETE1.)SA conteste avoir souscrit unequelconque transaction avecPERSONNE1.) mettant fin au litige opposant les parties.L’écrit invoqué se rapporterait, non pas à un arrangement transactionnel,mais àun accord deSOCIETE1.)SArelatif à une proposition d’échelonnement du remboursement de la detteen mensualités de 400 eurosémanant de PERSONNE1.).L’accord aurait de surcroît été marqué sous réserve de lapart deSOCIETE1.) SA«de tous droits, dus, moyens et actions». L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques. En effet, trois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait transaction : une situation litigieuse, l’intention des parties d’y mettre fin, et finalement des concessions réciproques consenties dans ce dessein. En l’occurrence,il appert que parcourrierdu 20 avril 2022 adressé à laSOCIETE3.),le mandataire deSOCIETE1.)SAaconfirmé l’accord de sa clienteau remboursement échelonné parPERSONNE1.)de sa dette,sous réserve «de tous droits, dus, moyens et actions». A défaut de répondre aux exigences de l’article 2044 du Code civil précité,cet écritne saurait constituer un accord transactionnel entreSOCIETE1.)SAetPERSONNE1.). Lemoyen estdoncà rejeter. -contestations dePERSONNE2.) PERSONNE2.)demande d’être déchargé purement et simplement du paiement du solde de l’emprunt contractéen date du 17 juin 2015auprès deSOCIETE2.). Ildemande de voir dire que suivant accord et exécution de l’accord intervenu entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’une part, et de l’accord et de l’exécution de l’accord intervenu entrePERSONNE1.)etSOCIETE1.)SA d’autre part,PERSONNE1.)s’est engagée à poursuivre seule le paiement des mensualités de 400 euros jusqu’à apurement de la dette. Il sollicite la condamnation dePERSONNE1.)au paiement àSOCIETE1.)SA du solde lui redu à titre de l’emprunt du 17 juin 2015. Il fait expliquerqu’il vivrait séparé dePERSONNE1.)depuis de 5 décembre 2018 et qu’un jugement de divorcepar consentement mutuel intervenu en date du 1 er juillet 2020aurait mis fin à leur mariage. Dans le cadre de cette séparation, le couple aurait convenu quePERSONNE1.)prendrait à sa charge le remboursement du créditlitigieux, et quePERSONNE2.)prendrait à sa charge les autres emprunts contractés pendant l’uniondes parties.
5 Il n’aurait pas été informé du fait quePERSONNE1.)ne respectait pas son obligation de remboursement convenue. A cet effet, il invoque l’absence de communicationà son égard de la part deSOCIETE1.)SA «depuis la cession de créance intervenue en juillet 2019 jusqu’au jour de l’assignation en date du 3 février 2022» ainsi que l’absence de communication de la part dePERSONNE1.)quant àl’existence de courriers de rappel etquant audéfaut du remboursement de la dette. Or, c’est à bon droit queSOCIETE1.)SA réplique qu’ilne saurait être fait grief à l’établissement de crédit d’envoyer le courrier à l’adresse indiquée par son client et il ne saurait être exigé qu’il vérifie, avant l’envoi de chaque courrier, si l’adresse de destination est toujours exacte. Il aurait appartenu àPERSONNE2.)d’informer son cocontractant de son éventuel changement d’adresse ou des difficultés existantes entre époux. Il se dégage enoutredes conditions générales,quel’emprunteurn’apas contestéavoir acceptées, quel’emprunteurs’engage à informer lui-mêmeson cocontractantde tout changement d’adresse. PERSONNE2.)n’établissant pas avoir informé la prêteuse desonchangement d’adresse, il ne saurait actuellement reprocher àSOCIETE1.)SAde ne pas avoir tenu compte de ce changement. Il convient donc de retenir quetous les courriers sont parvenus au débiteur. Ce moyen est donc rejeté. En deuxième lieuPERSONNE2.)invoque l’existence d’un accord entre lui-même et PERSONNE1.)consistant dans l’engagementde cette dernière de rembourser seule le solde du prêtet il fait valoir queSOCIETE1.)SA aurait accepté la proposition dePERSONNE1.)de rembourser seule le solde restant dû relatif au contrat d’emprunt. SOCIETE1.)SA invoque la non-opposabilité à son égard d’éventuelles conventions entre les co-débiteurs solidaires relatives à la répartition de la dette entre eux. Il n’est pas contesté que les parties débitrices se sontengagéessolidairementet indivisiblement de leurs obligations découlant du contrat de prêtenversSOCIETE1.)SA. Il échet de rappeler que l’article 1203du Code civil prévoitqu’en présence d’un engagement solidaire et indivisibledes co-débiteurs, tel qu’en l’espèce, le créancier peut demander le paiement intégral à l'un quelconque des débiteurs«qu’il veut choisir». Suivant cette disposition, les codébiteurs ne bénéficient ni de la faculté de division ni de celle de discussion. Le créancier, en exerçant son action contre l'un des débiteurs, n'a pas pour autant renoncé à agir contre les autres:sa faculté de choix n'est point une mesure d'exclusion et elle n'épuise pas ses droits.Dès lors il peut s'adresser à un autre lorsqu'il n'a pas obtenu entière satisfaction du premier. PERSONNE2.)ne saurait dès lors être admis d’invoquer,afin d’être déchargéde son obligation de remboursementà l'encontre du créancier,niun accord intervenu entrelui-même et le co-
6 débiteur,en l’occurrencePERSONNE1.),par lequel l'un d'entre eux aurait accepté d'assurer l'entier paiement, ni le fait que le créancier a acceptéun plan de remboursement proposé, mais manifestementnonrespectépar l’un des débiteurs. Ce moyen est donc également à rejeter. Les parties défenderesses ne contestent pas avoir souscrit le contrat de prêt en question, ni les affirmations deSOCIETE1.)SA relatives au non-respect par elles des obligations découlant du contrat de prêt.Lesdéfendeursne contestentni les retards de paiement, ni le défaut de régularisation deleursituation conformément aux stipulations contractuelles. D’après l’article 9§ 2des conditions générales du contrat de prêt, «le solde (du capital) restant dûdevient exigibles de plein droitpour lecas où l’emprunteurseraiten défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser, et ne se seraitpas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure». D’après cet article, suite au non-paiement par les emprunteurs d’au moins deux échéances, les mensualités échues et à échoir sont devenues automatiquement exigibles et ce sans qu’il y ait lieu de procéder à une résiliation judiciaire préalable du prêt. Il s’ensuit quele solde est automatiquement devenu exigible au terme du délai imparti sans qu’il y ait lieu de procéder à une résolution judiciaire du contrat de prêt. En l’absence de quelconques contestations relatives aux montants réclamés parSOCIETE1.) SA,il est intégralement fait droit à la demande de cette dernière. Demande reconventionnelle dePERSONNE2.) A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’exécution desdits accordsne devait pas être respectée, PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)àluirembourser l’intégralité des fonds qu’il serait amené à devoir payer àSOCIETE1.)SA. Pour l’hypothèseoùl’existence desaccords serait remise en question, il offre de prouver leur existence «tant par unecomparution personnelle de partiesque par l’audition du témoin PERSONNE3.)de laCellule d’Information et de Conseil sur le Surendettement.» L’article 1213 du Code civil dispose que « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’ensont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion». Les parts des codébiteurs d’une dette solidaire sont présumées égales. Aux termes de l’article 1214, alinéa 1er, du Code civil, «le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux». Le recours de l’article 1214 du Code civil peut être exercé par le débiteur contre son codébiteur du chef d’un paiement partiel, partant sans qu’il ait besoin de prouver qu’il a payé l’intégralité
7 de la dette. L’exercice du recours est cependant subordonné à un paiement effectif par le requérant. PERSONNE2.)restant en défaut de prouverd’avoir effectuéun quelconque paiement à SOCIETE1.)SA, il doit être débouté de sa demande. Dès lors, il est superfétatoire d’analyser les demandes en offre de preuve ou encore en comparution desparties. Demandes accessoires La demande deSOCIETE1.)SA en attribution d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est déclarée non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas établie dans son chef. Vu l’issue dulitigeles demandes en attribution d’une indemnité deprocédure de PERSONNE2.)dirigées tant à l’encontre dePERSONNE1.)qu’à l’encontre deSOCIETE1.) SA sont à déclarer non fondées. Pour les mêmes motifs, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile à l’encontre de SOCIETE1.)SA est rejetée. Il est fait masse des frais est dépens de l’instance qui sont mis à charge des défendeurs en vertu de l’application de l’article 238 du Code civil. PERSONNE1.)conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de l’article244dunouveau Code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue oucondamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.» La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 18 décembre 2023, ditfondée en principe la demande en paiement delaSOCIETE1.)) S.A.; constatel’exigibilité du solde du contrat du17 juin 2015;
8 condamnesolidairementPERSONNE1.)etPERSONNE2.)àpayer à laSOCIETE1.)) S.A.la somme de21.733,33 euros suivant décompte arrêté au 27 octobre 2021, avec les intérêts de retard sur le montant principal de 16.381 euros au taux annuel conventionnel de 11,55%, jusqu’à solde; déboutelaSOCIETE1.)) S.A.du surplus de ses demandes; déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leurs demandes reconventionnelles; rejettela demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir; condamnesolidairementPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN,1 ière Vice-Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière, La1 ière Vice-Présidente, CathérineZEIMEN Lexie BREUSKIN
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