Tribunal d’arrondissement, 11 novembre 2016

No. Rôle: 178525 Réf. No.614/2016 du 11novembre 2016 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,11novembre 2016, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à…

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No. Rôle: 178525 Réf. No.614/2016 du 11novembre 2016 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,11novembre 2016, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de MaîtreAdmir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreClément MARTINEZ, avocat, en remplacement de MaîtreAdmir PUCURICA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderessecomparant par MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, F A I T S :

A l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin,31octobre 2016, Maître Clément MARTINEZdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens ; MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOSrépliqua ; Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 juillet 2016, la société anonymeSOCIETE1.)SA a fait comparaîtrePERSONNE1.)devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire quePERSONNE1.)est tenue d’assurer l’accès à son domicile situé à L- ADRESSE2.), en vue de la saisie et de l’enlèvement des biens mentionnés dans l’ordonnance présidentielle de saisie-revendication du 17 mai 2016, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros pour chaque infraction constatée. Elle demande également à se voir autoriser ainsi que l’huissier de justice à faire appel à la force publique pour assurer l’accès à l’immeuble de l’assignée en vue de la saisie et de l’enlèvement des biens mentionnés dans l’ordonnance présidentielle de saisie- revendication du 17 mai 2016, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros pour chaque infraction constatée. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)SA expose que lorsque l’huissier de justice s’est présenté au domicile dePERSONNE1.), en compagnie de son administrateur uniquePERSONNE2.)pour procéder à la saisie-revendication en exécution de l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2016, l’accès au domicile leur a été catégoriquement refusé parPERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner à PERSONNE1.)d’assurer l’accès au domicile en vue de la saisie et de l’enlèvement des biens mentionnés dans l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2016. PERSONNE1.)conteste formellement la demande, motif pris que lorsque l’huissier s’est présenté à son domicile pour procéder à la saisie-revendication, il était accompagné dePERSONNE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE1.)SA, mais qui se trouve également être l’époux divorcé dePERSONNE1.), qui est frappé d’une interdiction de s’approcher de son épouse, de sorte que l’huissier de justice a décidé de renoncer à appeler les forces de l’ordre et un serrurier pour procéder à l’exécution forcée de la saisie-revendication, compte tenu de la présence dePERSONNE2.).

Elle conteste encore que l’huissier de justice puisse procéder à la saisie-revendication de tous les biens énumérés dans l’ordonnance présidentielle, étant donné que ces biens ne se trouvent plus à son domicile, suite au départ dePERSONNE2.), administrateur unique de la sociétéSOCIETE1.)SA, du domicile conjugal. PERSONNE1.)se déclare néanmoins d’accord à ce que l’huissier de justice procède, hors la présence dePERSONNE2.), à un inventaire des biens se trouvant au domicile. Il résulte des pièces versées en cause que sur requête de la sociétéSOCIETE1.)SA déposée le 17 mai 2016 au greffe du tribunal, le magistrat siégeant en remplacement de Madamele Président du tribunal légitimement empêchée, a, suivant ordonnance du 17 mai 2016, autorisé la sociétéSOCIETE1.)SA à procéder par ministère d’huissier de justice à une saisie-revendication au domicile dePERSONNE1.)demeurant à L- ADRESSE2.), sur l’ensemble des effets personnels appartenant à la société SOCIETE1.)SA, tels qu’énumérés dans ladite ordonnance. Suivant pièce versée en cause, l’huissier de justice GALLE s’est présenté le 27 mai 2016 au domicile dePERSONNE1.)pour pratiquer la saisie-revendication, et l’accès au domicile lui fut refusé par la mère dePERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)SA agit sur base de l’article 966 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 932 et 933 du même code. Quant à la demande sur base de l’article 966 du nouveau code de procédure civile Aux termes de l'article 966 du nouveau code de procédure civile, si chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge ; et cependant il sera sursis à saisie, sauf au requérant à établirgarnison aux portes. L’article 967 du même code dispose en outre que la saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n’est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. Si le détenteur s'oppose de fait à la saisie, l'huissier ne peut passer outre et doit, en ce cas, assigner en référé la personne chez laquelle la saisie doit se pratiquer, étant précisé que l'assignation en référé tendant à voir statuer sur l'opposition età voir autoriser l'huissier de justice à procéder comme en matière de saisie-exécution doit être donnée dans le procès-verbal de saisie. En l’occurrence, l’huissier de justice n’a pas converti le procès-verbal de saisie- revendication en procès-verbal desursisà saisie-revendication. L’huissier de justice GALLE a au contraire simplement décidé de ne pas procéder à la saisie-revendication en date du 27 mai 2016, compte tenu, d’une part, du refus de la mère dePERSONNE1.)d’ouvrir la porte et, d’autre part, de la présence de PERSONNE2.)sur les lieux de la saisie-revendication, nonobstant une décision de

justice portant interdiction àPERSONNE2.)de s’approcher de son épouse, fait non contesté par la sociétéSOCIETE1.)SA à l’audience publique du 31 octobre 2016. Il en suit que lademande actuelle, établie sur base de l’article 966 du nouveau code de procédure civile est irrecevable pour être prématurée, à défaut de preuve que l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2016 a été signifiée àPERSONNE1.)et qu’un procès-verbal de saisie-revendication actant l’opposition dePERSONNE1.)a été dressé par l’huissier de justice. Quant à la demande sur base de l’article 932du nouveau code de procédure civile Aux termes del’article 932 alinéa 1 er dunouveau code de procédure civile, leprésident du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse. La contestation sérieuse existe, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. En l’espèce, la contestation dePERSONNE1.), tirée de l’absence de procès-verbal de saisie-revendication actant son l’opposition, est à considérer comme sérieuse, l’huissier de justice ayant renoncé à poursuivre la saisie-revendication compte tenu de la présence dePERSONNE2.)sur les lieux, està qualifier de sérieuse. Le référé de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile présuppose également que soit remplie la condition de l’urgence. La question de l’urgence, qui est une question d’ordre public, est laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés. Or, l’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable (N.EDON, «L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés», Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, page 189). En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)SA reste en défaut de justifier l’urgence objective requise pour l’application de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, à défaut de preuve que l’huissier de justice n’a pas pu procéder à la saisie-revendication du fait du seul refus dePERSONNE1.).

Aux termes del’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut statuer surles difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. Il y a lieu de relever d’emblée que, dans le cadre de l’article 932, alinéa 2 dunouveau code de procédure civile, le juge des référés connaît des difficultés d’exécution de tout titre revêtu de la formule exécutoire. Plus spécialement en ce qui concerne les décisions de justice, il peut s'agir de décisions définitives, mais aussi provisoires. La notion de difficulté d’exécution s’entend de tous les moyens susceptibles d’être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, de tous les moyens soulevés par le créancier pour s’y opposer. Constituent ainsi des difficultés d’exécution les moyens contestant la validité du titre du créancier, les moyens invoqués par le débiteur à l’effet d’établir que la dette est éteinte par paiement, compensation ou novation, les contestations soulevées pardes tiers, notamment les demandes en revendication d’objets saisis, les demandes de délais de grâce et les offres réelles faites par le débiteur (La pratique des procédures rapides, P.Estoup, no. 122 et 123). En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)SA nejustifie pas que la difficulté d’exécution invoquée soit indépendante d’elle-même, dans la mesure où la présence de son administrateur délégué a empêché de déroulement de la procédure de saisie- revendication. Il en suit que la demande est également à déclarer irrecevable sur base del’article 932, alinéa 2 dunouveau code de procédure civile. Quant àla demandesur la base de l’article 933dunouveau code de procédure civile Aux termes del’article 933 alinéa 1 er , 1 ère phrase du nouveau code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas. Les mesures de sauvegarde ne sont pas subordonnées à la condition de l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse (Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83). La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et intolérable d’un droit certain et évident; il faut que le créancier du droit soit certainement et concrètement entravé dans l’exercice de son droit; ces conditions englobent

l’existence d’un préjudice dans le chef du créancier du droit (Réf. Lux. 15 mai 1984, no 368/84). L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civileest donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas. Une attitude purement passive, fût-elle fautive, gardée face à une situation donnée ou en présence de prétentions juridiques, même fondées, élevées par autrui, n’est pas constitutive d’une voie de fait. Il s’ensuit que la demandeestégalement à déclarer irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1 er , 1 ère phrase dunouveau code de procédure civile, le refus dePERSONNE1.) ne comportant qu’un caractère purement passif, non susceptible de constituer un trouble manifestement illicite. Aux termes del’article 933 alinéa 1 er , 2 ème phrase du nouveau code de procédure civile, pour empêcher le dépérissement des preuves, le président, ou le juge qui le remplace, peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins. L’urgence est une condition d’application tant de l’article 932 alinéa 1 er que de l’article 933 alinéa 1 er , 2 ème phrase dunouveau code de procédure civile, sauf que dans les cas de l’article 932 alinéa 1 er , elle est la condition première et déterminante de la saisine de la juridiction des référés et que, dans le cas de l’article 933 alinéa 1 er , 2 ème phrase, elle se confond avec l’exigence légale qu’il y ait à prévenir un dépérissement de preuves. En l’espèce, la partie demanderesse ne précise pas en quoi il y aurait lieu de craindre un dépérissement des preuves si d'ores et déjà le juge des référésn’ordonnait pas à PERSONNE1.)de garantir un accès à son domicile sous astreinte. Il s’ensuit quela demande est également à déclarer irrecevablesur base de l’article 933 alinéa 1 er ,2 ème phrasedunouveau code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître; déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées, laissons les frais et dépens de l’instance à charge de lasociétéanonymeSOCIETE1.) SA.


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