Tribunal d’arrondissement, 11 novembre 2025

Jugementn°2997/2025 not.38057/25/CD ex.p./s(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéede MaîtreCristinaPEIXOTO,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue…

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Jugementn°2997/2025 not.38057/25/CD ex.p./s(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéede MaîtreCristinaPEIXOTO,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue en présence de MaîtreCaroline ARENDT,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineurPERSONNE2.), né leDATE2.), àADRESSE3.),demeurant à L-ADRESSE2.), désignée par ordonnance du27 octobre2025, comparanten personne, partie civileconstituée contre la prévenuePERSONNE1.).

2 Par citation du13octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du30octobre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: infractionà l’article401bisdu Code pénal. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitéde la prévenuePERSONNE1.), luidonna connaissancedel’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)futentendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreCaroline ARENDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et avocat del’enfant mineurPERSONNE2.),né leDATE2.),à ADRESSE3.), se constitua partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil, et donna lecture des conclusionsécritesqu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par MonsieurleVice-président etparleGreffier. LaprévenuePERSONNE1.),assistéede l’interprètePERSONNE4.), assermentée à l’audience,fut entendueen ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreCristina PEIXOTO, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice38057/25/CD et notammentle rapport dressé en cause par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire,Délinquance juvénile et maltraitance contre mineurs. Vu la citation à prévenu du13octobre2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du 13octobre2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

3 AU PÉNAL Le MinistèrePublic reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,au courant de l’année 2025, au domicile familial àADRESSE4.),volontairement fait des blessures ou porté des coups à son fils mineurPERSONNE5.), né leDATE2.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, et notamment en le frappant avec ses mains, des pantoufles, un chausse-pied et une cuillère en bois notamment au niveau de ses paumes de main, des épaules et des jambes. À l’audience du Tribunal,PERSONNE1.)areconnul’intégralité des faits lui reprochéset a exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoinPERSONNE3.)sous la foi du serment à la barre, ensemble des aveuxcompletsde laprévenue, l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincue: «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, aucourant de l’année 2025, au domicile familial àADRESSE4.), en infraction à l’article 401 bis du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant en-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est un parent légitime, en l’espèce,volontairement fait des blessuresetporté des coups à son filsmineur PERSONNE5.),né leDATE2.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, et notamment en le frappant avec ses mains, des pantoufles, un chausse -pied et une cuillère en bois notamment au niveau de ses paumes de main, des épaules et des jambes». Quant à la peine Aux termes de l’article 401bis alinéa 1 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfanten-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis. En application de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 eurosd'amende si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.

4 L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que«s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenueet de ses aveux complets, le Tribunaldécide de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous du minimum légal, à savoir une peine d’emprisonnement de12 mois. La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’unsursis intégral. Au vu de la situation financière précairede la prévenue, le Tribunal décide, par application de l’article 20, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). AU CIVIL Àl’audience publique du30octobre2025,Maître Caroline ARENDT,agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineurPERSONNE2.), préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

8 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Le demandeurau civil demande indemnisationdu préjudice moralde l’enfant mineur PERSONNE2.)à hauteur de 10.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à son intégrité physique et l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Le Tribunal évalue encore le préjudice moral subi par le demandeur au civil,ex aequo et bono, au montant de2.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaîtreCarolineARENDT, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineurPERSONNE2.), préqualifié, la somme de2.500 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jourdel’audition de l’enfant, à savoirle4juin2025, jusqu’à solde. Ledemandeurau civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargedu demandeurau civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure queleTribunal évalue à 500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payerau demandeurau civil la somme de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. Maître Caroline ARENDTdemande à ce que le montant attribué au mineurmineur PERSONNE5.)soit versé sur un compte bancaire au nomde l’enfant mineurPERSONNE2.), inaccessible à ses parents jusqu’à l’âge de sa majorité. Faute de base légale attribuant au Tribunal la possibilité d’ordonner la mesure requise, il n’y a paslieu de faire droit à cette demande. Il y a finalement lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications,lamandatairedu demandeurau civilentendueen ses conclusions, la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions et lamandataire de laprévenue entendueen ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal,

9 condamne PERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois,ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à9,22 euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n e a c t eàMaîtreCaroline ARENDT,agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineurPERSONNE2.), préqualifiéde sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour enconnaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondéeet justifiéela demande deMaître Caroline ARENDT, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineurPERSONNE2.), préqualifié,pour le montantdedeux-mille cinq cents(2.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràMaîtreCaroline ARENDT, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineurPERSONNE2.), préqualifié,lasomme dedeux mille cinq cents(2.500)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jourde l’audition de l’enfant, à savoir le 4 juin 2025, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à MaîtreCaroline ARENDT, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineurPERSONNE5.)., le montantdecinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigée à son encontre. Le tout en application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30, 78et 401bisdu Code pénal,des articles2, 3,155,179, 182,183,183-1,184, 190,190-1, 194, 195,196,626, 627, 628 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, SubstitutPrincipal, du

10 Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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