Tribunal d’arrondissement, 11 novembre 2025, n° 2021-06242
No. Rôle:TAL-2021-06242 No.2025TALREFO/00585 du11 novembre2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,11 novembre2025,tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T…
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No. Rôle:TAL-2021-06242 No.2025TALREFO/00585 du11 novembre2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,11 novembre2025,tenue par NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreNicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreAnne-Marie KA, avocat, en remplacement de MaîtreNicolas THIELTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T lasociété en commandite par actions, société d’investissements à capital variable, fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.),en liquidation volontaire,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son liquidateur actuellement en fonctionsla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), établie et ayant son siège socialàL-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.),sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, partie défenderesse originaire
2 partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreHenry DERON, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S : Suite au contredit formé le9 juillet 2021parla sociétéSOCIETE2.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No.2021TALORDP/00337délivrée en date du15 juin 2021, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundi après-midi,4 octobre 2021. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience dumardimatin,28 octobre 2025, lors de laquelleMaître Anne-Marie KAetMaître Henry DE RONfurent entendusenleursmoyens etexplications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du10 juin 2021, déposée le même jourau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA (ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)»)arequis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de lasociétéen commandite par actions, société d’investissements à capital variable, fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.), en liquidation volontaire, (ci-après, la «sociétéSOCIETE2.)» ou le «Fonds»)pour le montant de 45.050,16euros, avec les intérêts légaux,conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard(ci-après, la «Loi de 2004»), àcompter de la mise en demeuredu2 décembre 2020, sinon à compter de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Elle a encore réclamé une indemnité de procédured’un montantde500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementn°2021TALORDP/00337, délivrée en date du15 juin 2021,il a été fait droit à la susdite requête en enjoignant àlasociété SOCIETE2.)de payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de45.050,16euros,avec les intérêtsde retard au taux de 8%,conformément à la Loi de 2004,à partirde la mise en demeure du2 décembre 2020,jusqu’à solde, ainsi que le montant de200.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par courrier du9 juillet 2021,déposé le même jour au greffe du tribunal,lasociété SOCIETE2.)a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’en vertud’un contrat de gestion de fondsd’investissementsigné entre partiesen date du1 er août 2021et d’un
3 contrat de domiciliationsignéentre partiesen date du13 septembre 2018, ellea émis cinqfacturespour ses services degestion et de domiciliation et une note de crédit: -Facture n°NUMERO4.)datée du 2 janvier 2019 d’un montant de 2.010.-euros, -Facture n°NUMERO5.)datée du 23 décembre 2019 d’un montant de 3.015,16 euros, -Facture n°NUMERO6.)datée du 3 janvier 2020 d’un montant de 27.525.-euros, -Facture n°NUMERO7.)datée du 30 mars 2020 d’un montant de 7.500.-euros, -Facture n°NUMERO8.)datée du 21 octobre 2020 d’un montant de 7.000.- euros, -Note de crédit n°NUMERO9.)datée du 27 novembre 2020 d’un montant de 2.000.-euros, pour un montant total de 45.050,16 euros. Elle demande à voir augmenter ce montant des intérêts légaux tels que prévus par la Loi de 2004 à partir de la mise en demeure du 2 décembre 2020 et la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros. En réponse auxcontestationsadverses, la sociétéSOCIETE1.)expose avoir adressé plusieurs rappels aux personnes de contact du Fonds. Elle précise qu’à partir de la résiliation des contrats, elle ne serait plus tenue par l’obligation de communication y contenue. Elle fait encore valoir que suite à l’envoi de la mise en demeure aux membres du conseil d’administration du Fonds et à leur conseil en date du 2 décembre 2020, aucune contestation ne lui est parvenue. Elle indique avoir été engagée pour fournir desprestations de domiciliation et de gestion, ce qu’elle aurait fait. Il aurait notamment fallu procéder à la mise enplace du Fonds. Toutes les prestations facturées auraient été réalisées.Elleaurait mêmeaccordé des réductions pour tenir compte des difficultés de liquidités du Fonds. En réponse au moyen de nullité adverse, elle conteste toute nullité à défaut de texte et en l’absence de violation d’une quelconque obligation de loyauté. Elle aurait envoyé toutes les informations à sa disposition. Elle ajoute que le contrat de domiciliation a été résilié le 21 octobre 2020 avec effet au 21 novembre 2020 mais que le Fonds n’a daigné changer le siège social que le 29 août 2022. Aux termes de son contredit, lasociétéSOCIETE2.)fait valoir que la société SOCIETE1.)n’a pas respecté la procédure de communication prévue contractuellement et qui impliquait que toute communication avec elle doive se faire en parallèle également avec sonGeneral Partner(GP).
4 Elle fait valoirquela sociétéSOCIETE1.)ayant fait le choix d’une procédure unilatérale, celle-ci aurait été tenued’une obligation de loyauté renforcée qui impliquerait que tout document judiciaire soit porté immédiatement à la connaissance du Fonds, duGPet de ses représentants afin de lui permettre de prendre attitude. Elle soutient que ceci n’aurait pas été fait avant le 6 juillet 2021, date à laquelle les dirigeants duFonds auraient pour la première fois eu connaissance que la sociétéSOCIETE1.)fait valoir une créanceà l’encontre duFonds.Elle précise que son siège social aurait été à la même adresse que la sociétéSOCIETE1.), auprès de laquelleelle était domiciliée jusqu’à son changement de siège officiel. De plus,lasociétéSOCIETE2.)soutient quela sociétéSOCIETE1.)a trahi la religion du juge en ne transmettant pas toutes les informations à ce dernier.Elle conclut que la sociétéSOCIETE1.)est en violation de son obligation de loyauté à la fois vis-à-vis d’elle et vis-à-vis du tribunal. Al’audience de plaidoiries, elle préciseencorequ’en raison de l’identité des sièges sociaux des parties à l’instance, il serait impossible de justifier qu’elle a reçu l’ordonnance conditionnelle de paiement ou, précédemment les factures litigieuses et lesmises en demeure adverses. Les droits de la défense seraient manifestement violés et il ne serait pas possible de régulariser la procédure par la suite.Elle conclut que la demande adverse en paiementestirrecevable de ce chef. A l’audience, elle indique également que la mise en demeure du 2 décembre 2020 n’a pas de valeur probante dès lors qu’on ne verrait pas le contenu des annexes. Le fait que son conseil soit en copie dudit courriel n’aurait aucun impact sauf à ce que la question de la confidentialité ou officialité de ladite pièce se pose. Elle précise encore que la partie adverse aurait eu pour obligation de dénoncer le siège social du Fonds après la résiliation du contrat de domiciliation. Quant au bien-fondé de la demande, elle réitère que les factures litigieuses n’ont jamais été portées à sa connaissance ou celle de ses dirigeants.L’article 109 du Code de commerce ne trouverait donc pas à s’appliquer en l’espèce et les discussions sous le fondement de l’article 1134 du Code civil dépasseraient l’appréciation sommaire du juge des référés. La sociétéSOCIETE2.)fait valoir que depuis sa création, elle n’aurait eu aucune activité dès lors qu’elle serait entrée en litige avec son principal souscripteur en raison du nom paiement du prix de souscription par ce dernier. Les factures litigeuses reprendraient donc desprestations qui n’auraient jamais été réalisées.D’ailleurs, la partie adverse ne verserait aucun document, aucunetimesheetetc. établissant leur réalisation. Elle conclut à voir dire l’ordonnance conditionnelle de paiement non avenue et, pour autant que de besoin, d’annuler ladite ordonnance, sinon de déclarer la demande adverse non fondée.
5 Appréciation: Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de loyautéprocédurale Quant au moyen tenant à laprétendueviolation par la sociétéSOCIETE1.)de son obligation de loyauté, force est de constater qu’il n’existe aucune disposition légale qui impose à la partie, agissant dans le cadre d’une procédure unilatérale, telle que celle visant l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, une obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait tenue de fournir au juge tous les éléments en relation avec sa créance, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande en paiement. La Cour d’appel a parailleurs confirmé qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (Cour d’appel, 9 février 2022, arrêt n° 28/22–VII–REF, n° CAL-2021-0109 du rôle). Le moyen est partant à rejeter. Quant au moyen tiré de la violation des droits de la défense La présente procédure est unilatérale jusqu’à ce qu’un contredit soit formé etle débiteur peutformer contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le juge, conformément à l’article 924 du Nouveau Code d procédure civile. En l’occurrence, la sociétéSOCIETE2.)ayant omis de changer l’adresse de son siège social alors que le contrat de domiciliation n’avait plus effet, l’ordonnance conditionnelle de paiementn’a pas pu lui être notifiée efficacementpar courrier recommandé avec accusé de réception par le biais du greffe. En effet, le courrier recommandé avec accusé de réceptionenvoyé àcette dernièreen date du 16 juin 2021 a été retourné avec la mention que ladite société aurait «déménagé».Suite à cela, l’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à l’adresse du siège social de son General Partneren date du 5 juillet 2021. Au demeurant, lasociétéSOCIETE1.)a pris l’initiative d’informerles dirigeantsdu Fondsde l’existence de ladite ordonnance, en leurenvoyant celle-ci par courrielen date 6 juillet 2021,de sorte que le Fondsa été mise en mesure deformer contreditavant que l’ordonnance ne soit rendue exécutoire par le juge. Il n’y dès lors a paseu de violation desdroits de la défensede la sociétéSOCIETE2.) dans le cadre de la présente procédure.
6 Le moyen est partant à rejeter. Quant au bien-fondé du contredit Ilconvientde rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière decontredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés estcelle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence, si l’existence des deux contrats de prestation de servicesliant les parties n’estpas contestée, la sociétéSOCIETE2.)conteste la réalisation des prestations facturéesen vertu de ces contrats. Au vu de l’identité de siège social entre les deux sociétés parties à l’instance, afin de pouvoir se prévaloir du principe de la facture acceptée ou du principe de la correspondance commerciale acceptée, la sociétéSOCIETE1.)doit établir l’envoi et la réception des factures litigeuses ou des mises en demeure de payer la créance y relative. Il y a aussi lieu de prendre en compte que la présomption crée par les prédits principes est une présomption simple qui en matière de prestation de services peut être renversée par le débiteur qui, en l’occurrence, affirme que le Fonds n’aurait jamais étéactif de sorte qu’aucun des services facturés n’aurait été réellement presté. En outre, la sociétéSOCIETE1.)se prévauten particulierdu principela correspondance commerciale acceptée en ce qu’elle indique queles membres du conseil d’administration du Fonds n’auraient pas émis de contestation après réception de son courriel du 2 octobre 2020. Or, la valeur probante de ce courriel est contestée par la sociétéSOCIETE2.)et il existe, au vu des contestations formulées et des éléments du dossier, un doute dans quel sens statuerait le juge du fond sur ce point. Par conséquent, les moyens de défense opposés parla sociétéSOCIETE2.)ne sont pas manifestement vains.L’appréciation de ces moyens échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés et supposent un examen approfondi des
7 éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il suit de ce qui précède quela sociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à luipayer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,la sociétéSOCIETE1.)està débouter desa demande en obtention d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S NousMaria FARIA ALVES,vice-présidente au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé, partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2021TALORDP/00337délivrée en date du15 juin 2021est à considérer comme non avenue; rejetons la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonslasociété anonymeSOCIETE1.)SA auxfrais et dépens de l’instance.
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