Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2016, n° 1011-2653

1 Jugt no 2653/2016 not. 16940/16/CD ex.p./s. prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre X, né, demeurant à…

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Jugt no 2653/2016 not. 16940/16/CD

ex.p./s. prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2016

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X, né, demeurant à L- ,

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 13 juillet 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 28 septembre 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :

infraction aux articles 457- 1 et 457-3 du code pénal

A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le témoin Serge PARAGE fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

X fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Madame Jessica SCHNEIDER , attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le rapport numéro SPJ/52855.1-CAT du 17 décembre 2015, dressé par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, C.A.T. .

Vu la citation du 13 juillet 2016 (notice 16940/16/CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à X, comme auteur,

A) le 4 mars 2016, à 19.33 heures et le 8 mai 2016, à 12.13 heu res, à 12.15 heures, et à 18.34 heures à L-4818 Rodange, 57, avenue Dr Gaasch,

en infraction à l’article 457-1, 3° du code pénal,

avoir publié sous son profile virtuel facebook X,

– le commentaire suivant : « Soll ich euch mal etwas sagen ? Ich hasse dieses Asyl/Ausländer Gesindel. Wann kommt die Revolution? Ich hoffe, dass Marine Le Pen und die AfD genug Stimmen bekommen, um wenigstens in Frankreich und in Deutschland aufzuräumen.“ et – des illustrations destinées à inciter à la haine et à la violence contre les étrangers, en l’occurrence une parodie d’une publicité pour le détaillant « Edeka » offrant à la vente une batte de baseball confectionnée en chêne d’origine allemande garantie, dans le cadre des semaines racistes, vantant les mérites de l’objet en tant que formateur d’opinion, pour un prix de 29 €, en se servant du double sens du mot allemand « zuschlagen » exhortant par la formule « jetzt zuschlagen » le lecteur aussi bien « à saisir une affaire » Qu’à « frapper sur ceux dont l’opinion doit être formée », destinée clairement à inciter à la violence contre les étrangers, – une photographie titrée « jedes Flüchtlingsheim ist ein Verbrechen gegenüber unseren Obdachlosen“, destinée à inciter à la haine à l’égard des demandeurs d’asile en insinuant que leur prise en charge se ferait au détriment des sans abri sur place, – une représentation graphique d’un iceberg, recelant sous la pointe qui sort de l’eau, à savoir l’Etat islamique, une base constituée de l’islam, faisant ainsi l’amalgame entre la communauté musulmane et l’Etat islamique, incitant de la sorte à la haine contre la communauté musulmane, – une juxtaposition de deux photographies sous la légende « Der Unterschied » montrant l’une une femme en tenue de combat avec un fusil, sous-titrée « Kurdische Frauen kämpfen für ihre Freiheit und ihre Heimat », et l’autre un rassemblement d’hommes en civil sous-titrée « Syrische Männer kämpfen in Europa für ein neues iPhone », insinuant que les hommes syriens délaisseraient leurs femmes et leur patrie pour s’équiper d’un nouvel iPhone, incitant ainsi à la haine contre les hommes syriens, partant contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation déterminée et en raison de leur sexe,

B) le 9 février 2016, vers 17.31 heures ainsi que le 10 février 2016, vers 19.40 heures à L- 4818 Rodange, 57, avenue Dr Gaasch,

1) en infraction à l’article 471 -1, 3° du code pénal,

d’avoir publié sous le profil virtuel facebook « George Nicolay » diverses photographies documentant sa sympathie pour le Troisième Reich, régime ayant propagé la haine et la violence contre une communauté de personnes en raison notamment de leur appartenance à une religion déterminée, de leur handicap et de leur origine, sa faisant sienne cette idéologie, et incitant à son tour à la haine et à la violence contre un groupe de personne en raison de leur origine, notamment par la photographe montrant une assemblée religieuse en train de prier, titrée « Oktoberfest2025 » insinuant que les rites musulmans supplanteront les coutumes bavaroises d’ici 2025, insérée dans une fenêtre intitulée « Wir werden es

verhindern », ensemble avec le portait d’un officier de la SS, ainsi que par la juxtaposition de deux photographies intitulées l’une « Wir kommen ! », montrant un groupe de talibans, et l’autre « Wir warten », représentant Edward Norton dans son rôle dans le film « American History X », une croix gammée sur la poitrine gauche.

2) en infraction à l’article 457- 3 du code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois notamment, sous le profile virtuel facebook « George Nicolay » diverses photographies documentant sa sympathie pour le troisième Reich, notamment une photographie d’Adolf Hitler exécutant le salut nazi, et la photographie d’une façade de maison portant l’inscription « ES LEBE DER FÜHRER ! ES LEBE DEUTSCHLAND ! », minimisant de la sorte les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à deux dénonciations :

– une dénonciation du 17 décembre 2015 dans laquelle une personne a dénoncé la présence d’images à connotation raciste sur le profil Facebook « X» ;

– une dénonciation du 27 février 2016 dans laquelle une personne a dénoncé le contenu raciste du profil « George NICOLAY ».

Après vérifications par les services de police judiciaire il s’est avéré que les deux profils Facebook appartenaient à X.

La police judicaire a découvert que le profil « X» a publié en date du 8 mai 2016 plusieurs images sur son mur Facebook :

– une image du détaillant EDEKA avec une batte de baseball où figuraient les mots suivants : « Rassistische Wochen bei Edeka. Meinungsverstärker aus deutscher Eiche. Nachweislich von nationaler Herkunft. 29.-€. Jetzt zuschlagen! ».

– une photographie montrant un sans-abri intitulée „Jedes Flüchtlingsheim ist ein Verbrechen gegenüber unseren Obdachlosen“.

– une photographie d’un iceberg montrant sur la pointe qui sort de l’eau « Isis » et le reste de l’iceberg se trouvant sous l’eau montrant l’Islam.

– une juxtaposition de deux photographies ayant comme titre « der Unterschied », une photographie montrant une femme en tenue de combat avec un fusil sous-titrée « Kurdische Frauen kämpfen in Syrien für ihre Freiheit und ihre Heimat », l’autre photographie montrant un rassemblement d’hommes en civil sous-titrée « Syrische Männer kämpfen in Europa für ein neues Iphone ».

Le même profil « X» avait publié sur son mur Facebook en date du 4 mars 2016 le commentaire suivant : « Soll ich euch mal etwas sagen ? Ich hasse dieses Asyl/Ausländer Gesindel. Wann kommt die Revolution? Ich hoffe, dass Marine le Pen und die AfD genug Stimmen bekommen, um wenigstens in Deutschland und in Deutschland aufzuräumen“.

Sur le profil Facebook « George Nicolay » figuraient plusieurs images publiées le 9 et 10 février 2016 :

– une photographie montrant une assemblée religieuse en train de prier ayant comme titre « Oktoberfest 2025 », insérée dans une fenêtre intitulée « Wir werden es verhindern », ensemble avec le portrait d’un officier SS.

– la juxtaposition de deux photographies, l’une montrant un groupe de talibans et intitulée « Wir kommen ! » et l’autre représentant Edward Norton avec une croix gammée sur la poitrine gauche dans le film « American History » intitulée « Wir warten ! ».

– diverses photos sur le Troisième Reich dont notamment une photographie d’Adolf Hitler faisant le salut nazi et une photographie montrant la façade d’une maison avec l’inscription « Es lebe der Führer ! Es lebe Deutschland ! ».

Lors de son audition par la police en date du 13 juin 2016, X a admis que les profils Facebook « X» et « George Nicolay » lui appartiennent. Concernant le profil Facebook « X» le prévenu a donné des explications sur les différentes images publiées : concernant l’image du détaillant EDEKA, il a admis avoir publié cette image en raison du fait qu’il la trouvait amusante. S’agissant de l’image montrant un sans-abri, il a déclaré avoir publié la photo avec le commentaire « Jedes Flüchtlingsheim ist ein Verbrechen gegenüber unseren Obdachlosen ! » parce que cette image correspondrait à la vérité. Selon lui, l’Europe et surtout l’Allemagne accueillent trop de réfugiés. Pour ce qui est de la photographie d’un iceberg, il a estimé que cette photographie montre que l’Etat islamique repose sur l’Islam et que ce n’est que la pointe de l’iceberg. Concernant la juxtaposition de deux photographies avec le titre « der Unterschied », il a déclaré que la politique des réfugiés menée en Allemagne est sordide, qu’on voit des femmes combattre dans ces pays, tandis que les hommes viennent en Europe pour poser des exigences.

Concernant le profil Facebook « George Nicolay », il a d’abord déclaré qu’il s’agit du nom de son parrain et qu’il a utilisé ce nom pour créer un nouveau profil sur Facebook. S’agissant de la publication de la juxtaposition de deux photographies intitulées « Wir kommen ! Wir warten ! », X a estimé que ces photos montrent que nous sommes prêts si les combattants afghans viennent. Il a déclaré avoir publié les autres photographies et commentaires par frustration.

A l’audience du 28 septembre 2016 X a maintenu ses déclarations antérieures.

Le témoin Serge PARAGE a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal de police. Il a no té que les profils Facebook sous le nom « X» et « George Nicolay » n’ont toujours pas été supprimés par le prévenu, contrairement aux autres prévenus poursuivis pour des faits similaires. Il a précisé que les images publiées sur les deux profils proviennent de sites qu’il faut rechercher.

En droit

Les infractions d’incitation à la haine libellées sub A) et B1)

L’article 457- 1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs

potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Pour que l’infraction ci-avant soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

S’agissant du profil Facebook « X», les termes et images employés par X visent clairement des personnes en raison de leur appartenance à une nation ou à une ethnie et leur non- appartenance à la nation luxembourgeoise dont notamment les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Le prévenu a publié sur Facebook des photographies avec des commentaires dans lesquelles il invite à recourir à la violence contre une groupe déte rminé non luxembourgeois. Tel est le cas de l’image du détaillant EDEKA.

En ce qui concerne le profil Facebook « George NICOLAY », les termes et images employés par X visent clairement des personnes en raison de leur appartenance à une nation ou à une ethnie, et leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise dont notamment les musulmans et les personnes d’une autre religion.

Le prévenu a publié sur Facebook des photographies avec des commentaires dans lesquelles il invite à recourir à la violence contre un groupe déterminé non luxembourgeois. Tel est le cas par exemple de l’image intitulée « Oktoberfest 2025 ».

Les termes employés et le sens donné aux publications constituent des messages de nature à inciter à la violence.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457- 1 alinéa 3 du code pénal est partant établi.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments ( cf. Cour de cassation française 12.09.2000 n°98-88.203).

Par le choix de ses mots et des images publiées sur le profil « X», le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes d’origine étrangère. S’agissant de l’image du détaillant EDEKA, on peut en déduire un sentiment d’aversion à l’encontre de personne d’origine étrangère. Il en est de même pour les autres images publiées où le prévenu montre un sentiment d’aversion à l’encontre des réfugiés et de l’islam.

Plus particulièrement les mots « Soll ich euch mal etwas sagen ? Ich hasse dieses Asyl/Ausländer Gesindel. Wann kommt die Revolution ? Ich hoffe, dass Marine le Pen und die AfD genug Stimmen bekommen, um wenigstens in Deutschland aufzuräumen » incitent à la haine et à la violence au sens de l’article 457-1 du code pénal.

Il en est de même pour les images publiées sur le profil « George NICOLAY » où le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre d’une autre religion. Plus particulièrement s’agissant de la photographie ayant comme titre « Oktoberfest 2025 », on peut sans aucun doute en déduire un sentiment d’aversion à l’encontre des musulmans et un appel à la violence contre les musulmans.

Les images et termes employés par X sont de nature à ne pas laisser de doute sur son intention dolosive.

L’élément moral étant établi, il y a lieu de retenir X dans les liens des infractions à l’article 457-1 du code pénal libellée sub A) et B ) 1).

La contestation, minimisation, justification ou négation de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocides libellées sub B 2)

L’article 457- 3 alinéa 1 er du code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1 er du code pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale.

En l’espèce, X est en aveu d’avoir publié sur Facebook en utilisant le profil « George NICOLAY » diverses photographies sur le troisième Reich, notamment une photographie d’Adolphe Hitler exécutant le salut nazi et une photographie d’une façade de maison portant l’inscription « ES LEBE DER FÜHRER ! ES LEBE DEUTSCHLAND ! ». Par conséquent, la matérialité des faits reprochés à X est établie.

L’élément moral de l’infraction est également donné vu que X avait parfaite connaissance que les photographies et commentaires publiés sur Facebook étaient librement accessibles à tout le monde et pouvaient être lus par un nombre important d’utilisateurs de la plateforme Facebook.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l ’article 457-3 du code pénal.

X est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

A) le 4 mars 2016 à 19.33 heures et le 8 mai 2016 à 12.13 heures, à 12.15 heures, et à 18.34 heures à L-4818 Rodange, 57, avenue Dr Gaasch,

comme auteur ayant commis l’infraction,

en infraction à l’article 457- 1, 3° du code pénal,

d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, photographies et des images de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l’appartenance à une nation et à une race, sur la non -appartenance à la nation luxembourgeoise, ainsi que sur l’appartenance à une religion déterminée,

en l’espèce, avoir publié sous son profile virtuel facebook X ,

– le commentaire suivant : « Soll ich euch mal etwas sagen ? Ich hasse dieses Asyl/Ausländer Gesindel. Wann kommt die Revolution? Ich hoffe, dass Marine Le Pen und die AfD genug Stimmen bekommen, um wenigstens in Frankreich und in Deutschland aufzuräumen.“ et – des illustrations destinées à inciter à la haine et à la violence contre les étrangers, en l’occurrence une parodie d’une publicité pour le détaillant « Edeka » offrant à la vente une batte de baseball confectionnée en chêne d’origine allemande garantie, dans le cadre des semaines racistes, vantant les mérites de l’objet en tant que formateur d’opinion, pour un prix de 29€, en se servant du double sens du mot allemand « zuschlagen » exhortant par la formule « jetzt zuschlagen » le lecteur aussi bien « à saisir une affaire » Qu’à « frapper sur ceux dont l’opinion doit être formée », destinée clairement à inciter à la violence contre les étrangers, – une photographie titrée « jedes Flüchtlingsheim ist ein Verbrechen gegenüber unseren Obdachlosen“, destinée à inciter à la haine à l’égard des demandeurs d’asile en insinuant que leur prise en charge se ferait au détriment des sans abri sur place, – une représentation graphique d’un iceberg, recelant sous la pointe qui sort de l’eau, à savoir l’Etat islamique, une base constituée de l’islam, faisant ainsi l’amalgame entre la communauté musulmane et l’Etat islamique, incitant de la sorte à la haine contre la communauté musulmane, – une juxtaposition de deux photographies sous la légende « Der Unterschied » montrant l’une une femme en tenue de combat avec un fusil, sous-titrée « Kurdische Frauen kämpfen für ihre Freiheit und ihre Heimat », et l’autre un rassemblement d’hommes en civil sous- titrée « Syrische Männer kämpfen in Europa für ein neues iPhone », insinuant que les hommes syriens délaisseraient leurs femmes et leur patrie pour s’équiper d’un nouvel iPhone, incitant ainsi à la haine contre les hommes syriens, partant contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation déterminée et en raison de leur sexe,

B) le 9 février 2016, vers 17.31 heures ainsi que le 10 février 2016, vers 19.40 heures à L-4818 Rodange, 57, avenue Dr Gaasch,

comme auteur ayant commis les infractions,

1) en infraction à l’article 471- 1, 3° du code pénal,

d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, photographies et des images de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l’appartenance à une nation et à une race, sur la non- appartenance à la nation luxembourgeoise, ainsi que sur l’appartenance à une religion déterminée,

en l’espèce d’avoir publié sous le profil virtuel facebook « George Nicolay » diverses photographies documentant sa sympathie pour le Troisième Reich, régime ayant propagé la haine et la violence contre une communauté de personnes en raison notamment de leur appartenance à une religion déterminée, de leur handicap et de leur origine, sa faisant sienne cette idéologie, et incitant à son tour à la haine et à la violence contre un groupe de personne en raison de leur origine, notamment par la photographe montrant une assemblée religieuse en train de prier, titrée « Oktoberfest2025 » insinuant que les rites musulmans supplanteront les coutumes bavaroises d’ici 2025, insérée dans une fenêtre intitulée « Wir werden es verhindern », ensemble avec le portait d’un officier de la SS, ainsi que par la juxtaposition de deux photographies intitulées l’une « Wir kommen ! », montrant un groupe de talibans, et l’autre « Wir warten », représentant Edward Norton dans son rôle dans le film « American History X », une croix gammée sur la poitrine gauche.

2) en infraction à l’article 457- 3 du code pénal,

d'avoir par des écrits minimisé et justifié l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut et par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction internationale,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois notamment, sous le profile virtuel facebook « George Nicolay » diverses photographies documentant sa sympathie pour le troisième Reich, notamment une photographie d’Adolf Hitler exécutant le salut nazi, et la photographie d’une façade de maison portant l’inscription « ES LEBE DER FÜHRER ! ES LEBE DEUTSCHLAND ! », minimisant de la sorte les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi. »

La peine

Les infractions retenues sub B) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub A). En application des article 60 et 65 du code pénal il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les articles 457- 1 et 457- 3 du code pénal prévoient chacun une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Dans le cade de l’appréciation de la peine le Tribunal doit tenir compte de la personnalité du prévenu.

X ne conteste pas que les profils « X» et « George NICOLAY » et une partie des images et commentaires réprimés sont toujours publiés et accessibles au public au jour des plaidoiries. Il n’a fait preuve d’aucun repentir sincère de sorte que le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 9 mois .

X n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec la condition de supprimer les images et commentaires prohibés par la loi, publiés sur les profils facebook « X» et « George NICOLAY » dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,27 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place X sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation de supprimer les images et commentaires prohibés par la loi et publiés sur les profils Facebook « X» et « George NICOLAY » dans un délai d’un (1) mois à compter du prononcé du présent jugement.

a v e r t i t X qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par sursis probatoire dans un délai d’un mois à dater de la notification du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;

a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15 , 20, 60, 65, 66, 454, 457-1 et 457-3 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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