Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2024
No.457/2024 Audience publique duvendredi,11 octobre2024 (Not.4926/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,onze octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.457/2024 Audience publique duvendredi,11 octobre2024 (Not.4926/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,onze octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du28 août2024, E T 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurantàADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurant àADRESSE4.), prévenus. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,19 septembre 2024,leprésident constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaient comparu en personne, etilleurdonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)déclarèrentrenoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoirétéavertisdeleurdroit de se taire
2 et de ne pas s’incriminereux-mêmes,ilsfurentinterrogés et entendusen leursexplications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Lesprévenusse virent attribuer la parole en dernier. Letribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,11 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro11850du3août2024dressépar le commissariat deDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du28août2024(not.4926/24/XC). PERSONNE1.) Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «le 03/08/2024 vers 01:40 heures, àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et delieu exactes, étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espèce de 0,72 mg/l,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis àl’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux du prévenu. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le3août 2024vers1.40 heure, àADRESSE5.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
3 en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,72mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de cespeines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situationpersonnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenuPERSONNE1.), le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contreluiqu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduirede trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas decirculation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de16mois du chef de l’infraction retenue à sacharge. Au vu de la gravité objective des faitscommis etdes antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,mais aussidans le but de ne pas compromettre la situation professionnelledel’intéressé, le tribunal décided’assortir 8 mois decette interdiction de conduire du sursis, et d’excepter de l’interdiction de conduirerestante1) les trajets effectués par PERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. PERSONNE2.) Le Parquet reproche àPERSONNE2.)aux termes de la citation à prévenu:
4 «le 03/08/2024 vers 01:40 heures, àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, étant propriétaire d'un véhicule automoteur, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» A l’audience du19 septembre 2024, le représentant du Ministère Public demanda la rectification de la citation à prévenu de la façon suivante: «étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 03/08/2024, vers 1.40 heure, àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir toléré qu’une personne,en présentant des signes manifestes d’ivresse,ait conduit son véhicule, en l’espèce, d’avoirtoléré quePERSONNE1.)qui présentait un taux d’alcool de 0,72mg par litre d’air expiréait conduit son véhicule.» Après avoir été dûment éclairé sur les conséquences de la décision qu’il était appelé à prendre,PERSONNE2.)s’est dit d’accord pour voir rectifier la citation de la manière requise par le Parquet et pour comparaître volontairement du chef delaprévention telle que rédigée ci-dessus. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations duprévenu. Le tribunal estime en effet qu’il y a lieu de retenir quePERSONNE2.)ne pouvait avoir ignoré qu’au moment des faits,PERSONNE1.)présentait, au vu de son état,un taux d’alcool légalement prohibé. PERSONNE2.)estdès lors déclaréconvaincu: étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 3 août 2024 vers 1.40 heure, àADRESSE5.), d’avoir toléré qu’unepersonne, en présentant des signes manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du véhicule automobile de la marque HYUNDAI, modèle Tucson, immatriculéNUMERO1.), parPERSONNE1.) qui présentait un taux d’alcool de 0,72 mg/l.
5 Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1 er , 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE2.)qu’une amende d’un montant de750euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcercontrePERSONNE2.)une interdiction de conduire de12mois assortie du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, lesprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,lesprévenus ayant eu la parole endernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS,
6 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deSEIZE (16) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deHUIT (8) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduirerestante de huit (8) mois1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de son accord à voir rectifier la citation à prévenu de la manière spécifiée au corps du présent jugement, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deSEPTCENTCINQUANTE(750) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS,
7 p r o n o n c econtrePERSONNE2.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, PERSONNE1.)etPERSONNE2.) condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,30et 50du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,11 octobre2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui àl’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch àl’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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