Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2024

No.459/2024 Audience publique du vendredi,11 octobre 2024 (Not.6549/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,onzeoctobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R…

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No.459/2024 Audience publique du vendredi,11 octobre 2024 (Not.6549/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,onzeoctobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du30 août 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,et opposant. ==================================================== F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du24 mai 2024sous le numéro282/2024et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 91460 du 21 octobre 2023, ainsi que le rapport numéro 42832-1345 du 23 octobre 2023, dressés par le commissariat de policed’Echternach.

2 Vu le rapport toxicologique numéro 23 091611 du Laboratoire National de Santé (LNS) 17 novembre 2023. Vu la citation à prévenu du 8 avril 2024 (not. 6549/23/XC)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le 12 avril 2024, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile. Malgré quePERSONNE1.)eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/10/2023, vers 05.25 heures, àADRESSE3.), sans préjudice descirconstances de temps et de lieu exactes, I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,54 g/l de sang, II. avoir circulé alors que son organisme comportaitla présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 42,68 ng/ml, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment du résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des aveux complets présentés par le prévenu lors de son audition policière. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 21 octobre 2023, vers 05.25 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’aumoins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,54 g par litre de sang. 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont letaux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 42,68 ng/ml. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que letaux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence detétrahydrocannabinol (THC) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans età une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge etd’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, et du casier judiciaire bien rempli du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 46,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à DIX (10) JOURS,

4 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, Eet F sur toutes les voies publiques pour une durée deVINGT-QUATRE (24) MOIS. Par applicationdes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale.» Par lettre du18 juillet 2024,entrée lemême jourau secrétariat du Parquet de Diekirch,Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,forma opposition contre ce jugementpour le compte du prévenu PERSONNE1.). Par citation du30 août 2024(not.6549/23/XC),PERSONNE1.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 19 septembre 2024,Maître François GENGLER déclara représenter le prévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreFrançois GENGLER, avocatà la Courdemeurant àDiekirch. Maître François GENGLER se vit encore attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,11octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revule jugement numéro282/2024du24 mai 2024rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard d’PERSONNE1.), jugement notifié à sa personne le4 juillet 2024. Par lettre du18 juillet 2024,entrée lemême jourau secrétariatdu Parquet de Diekirch,Maître François GENGLERforma opposition contre ce jugementpour le compte de son clientPERSONNE1.). Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai,de sorte qu’elle est recevable.

5 Par citation du30 août 2024(not.6549/23/XC),PERSONNE1.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. Le prévenus’étant fait représenter par son mandataireà l'audience du19 septembre 2024, la condamnation pénale intervenue à l’encontre de PERSONNE1.)est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation du tribunal. Vu le procès-verbal numéro 91460 du 21 octobre 2023 ainsi que le rapport numéro 42832-1345 du 23 octobre 2023dresséspar lecommissariat de police d’Echternach. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23091611 du 17 novembre 2023 du Laboratoire National de Santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.)suivant citation initiale du 8 avril 2024: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/10/2023, vers 05.25 heures, àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. avoir circulé, même enl’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,54 g/l de sang, II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ouégal à 25 ng/ml, en l’espèce de 42,68 ng/ml, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience, notamment desaveuxprésentés par le mandatairedu prévenu pour le compte de son client. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu:

6 étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 21 octobre 2023 vers 5.25 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,54 gramme par litre de sang. 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était de 42,68 ng/ml. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mgd’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

7 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à chargedu prévenuet d’autre part dela situation personnellede ce dernier. Au vu des circonstances del’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au vu des circonstances de l’affaire, et de l’ancienneté des nombreux antécédents judiciaires du prévenu, le tribunaldécide d’assortir 12 mois de cette interdiction de conduire du sursis. P a r c e sm o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,statuant contradictoirement,sur oppositionet en première instance, le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications etmoyens de défensepar le biais de son mandataire,le représentant du Ministère Publicentenduen sonréquisitoire,le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl'opposition en la forme, d é c l a r enon avenues les condamnations intervenuespar défautà l'encontre d’PERSONNE1.), s t a t u a n tà nouveau,

8 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes faits et des infractionsretenus à sa charge à une amende deHUITCENTS(800) EUROSainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de64,10 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àHUIT(8)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deVINGT-QUATRE(24) MOISdu chef des infractionsretenuesà sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeDOUZE (12) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal,et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.

9 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 11octobre 2024,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,substitut principalduProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant duMinistèrePublic,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doitêtre formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirchà l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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