Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2024, n° 2024-02916

No. Rôle:TAL-2024-02916+ TAL-2024-07291 No.2024TALREFO/00434 du11 octobre2024 Audience publique extraordinaire des référésdu vendredi,11 octobre 2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeLainy PEDROSO HANANOVIC. I. DANS LA…

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No. Rôle:TAL-2024-02916+ TAL-2024-07291 No.2024TALREFO/00434 du11 octobre2024 Audience publique extraordinaire des référésdu vendredi,11 octobre 2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeLainy PEDROSO HANANOVIC. I. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), résidant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à L-2227 Luxembourg, 15, avenue de la Porte-Neuve, partie demanderessecomparant par Maître Jean LUTGEN, avocat, en remplacement de MaîtreJean-Marie BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, assisté parMaître Benoît LE BARS, avocat, demeurant à Paris, E T la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, représentée par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg.

II. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), résidant àADRESSE1.), élisantdomicile en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à L-2227 Luxembourg, 15, avenue de la Porte-Neuve, partie demanderessecomparant par Maître Jean LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, assisté parMaître Benoît LE BARS, avocat, demeurant à Paris, E T la société de droit hongroisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Budapest sous le numéroNUMERO2.), représentée par son président-directeur général, et plus généralement par son représentant légal actuellement en fonctions, partiedéfenderessecomparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, représentée par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

Suite à l’ordonnancen° 2024TALREFO/00205 du 10 mai 2024,l’affaire inscritesous le numéro TAL-2024-02916 du rôlefut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 17 juin 2024. A cette audience,MaîtreJean LUTGENdonnalecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.Maître Benoît LE BARSetMaîtreAlbert MORO furent entendusenleurs moyens etexplications. Sur ce le juge des référés prit l’affaireen délibéréet fixa le prononcé au 28 juin 2024. En date du 27 juin 2024, le juge des référésprononça la rupturedu délibéréet fixa l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin,15 juillet 2024. Après une remise,les affairesinscritessous les numéros TAL-2024-02916 et TAL- 2024-07291 du rôlefurent utilement retenues à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 30 septembre 2024, lors de laquelleMaître Jean LUTGEN, Maître Benoît LE BARSet Maître Albert MORO furent entendus en leurs conclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Revu l’ordonnancen° 2024TALREFO/00205 du 10 mai 2024. Vu le récépissé émis le27 mai 2024par la Caisse de Consignation confirmant que la somme de 10.000,-euros a été consignée à titre de caution judiciaire au nom et pour compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.(ci-après «SOCIETE1.)») sous le numéroNUMERO3.). Faitset rétroactes Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les parties, peuvent être résumés comme suit: Suivant contrat de travail (employment contract) signé le 30 mai 2007,PERSONNE1.) a étéengagéparla société de droit hongroisSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE3.)») en qualité deChief Executive Officer(CEO) pourunepériode déterminée devant initialementse terminer le 31 décembre 2011(ci-après «le Contrat de travail»). Suivanttrois avenants (amendments) datés respectivement des 2 décembre 2009, 21 juin 2011 et 11 septembre 2013,leContrat de travail a étéreconduitd’abord jusqu’au 31 décembre 2012, puis jusqu’au 31 décembre 2013 etenfinjusqu’au 30 juin 2017.

Parallèlement à la signature duContrat de travail,PERSONNE1.)a signé le 30 mai 2007 unaccord(agreement)avecSOCIETE1.), modifié par un avenant (amendment) du 11 septembre 2013, aux termes duquel ilétait en droit, sous certaines conditions, d’être réemployé à un postecomparable en cas de résiliation ou non-renouvellement du Contrat de travail(cf. article 1 er , alinéa 1 er : «If Mr.PERSONNE1.)’ employment contract withALIAS1.)would be terminated or not renewed byALIAS1.)for other reasons than reasons set out in clause 3.4 of the employment agreement between Mr. PERSONNE1.)andALIAS1.), Mr.PERSONNE1.)is entitled to be reemployed by the Company, and the Company commits to offer him a new employment contract.»)(ci- après«l’Accordde2007»). L’Accord de2007 estsoumis au droit luxembourgeois et contient une clause attribuant compétence exclusive aux juridictions de Luxembourg-Ville (cf. article 6). Parlettredu 10 mars 2015,SOCIETE3.)alicenciéPERSONNE1.)avec préavis. Par lettre du22 mai 2015,SOCIETE3.)a licenciéPERSONNE1.)avec effet immédiat. Il est constanten cause qu’à l’issue de plusieurs instances engagées devant les juridictions hongroiseset ayant abouti à deux décisions renduesen date des 8 février et 7 juin 2023 par laCour suprême de Hongrie (CURIA),PERSONNE1.)a été condamné à payer àSOCIETE3.)une somme de 400.000,-dollars américains (USD), assortie des intérêts légaux(ci-après «la Décision hongroise»), une demanded’étalement ou de fractionnement du paiement de cette somme, postérieurement introduite par PERSONNE1.),ayant été rejetée suivant une ordonnance (order) renduele 3 juillet 2023 par un juge de laLabour Chamber of the Metropolitan Courtof Budapest(cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenue définitive en date du 5 septembre 2023). Parexploit d’huissier de justice du 18 mars 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,aux fins principalement de voir condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts, évalués à un montant de 15.000.000,-euros,en réparationdu (des) préjudice(s) qu’il déclare avoirsubi(s)en relation avec des manquements commis parSOCIETE1.)dans l’exécutionde l’Accord de 2007. Cette affaire a été inscrite sous le numéroTAL-2024-02765 du rôle et est actuellement pendante devant la 1 er chambre civile du tribunal de céans. Procédure Par exploit d’huissier de justice du8 avril 2024,PERSONNE1.)afait donner assignationàSOCIETE1.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant commejugedes référés,pour voir«ENJOINDRE […] au Défendeur [SOCIETE1.)]:

-la cessation par le Défendeur [SOCIETE1.)] par tous moyens de procédure ou autres moyens en Hongrie de suspendre les effets des décisions rendues en Hongrie les 8 février et 7 juin 2023 et le 3 juillet 2023 à l’encontre de M.PERSONNE1.)le condamnant à payer àSOCIETE4.)[SOCIETE3.)] une somme de 400.000 USD assortie d’intérêts légaux, le Juge local ayant refusé toute mesure d’étalement ou de fractionnement de paiement de ces sommes le 3 juillet 2023 ; et -que soient prises toutes dispositions internes au niveau duGROUPE1.)dont le Défendeur [SOCIETE1.)] assure le contrôle, soit par voie de résolutions, décisions ou tout autre acte de gouvernance interne, afin que les entités bénéficiaires localement en Hongrie des décisions ayant condamné M.PERSONNE1.)à payer des frais d’un montant de 400.000 USD ne soient pas exécutées ; et -plus généralement qu’aucune initiative ne soit prise au niveau du Défendeur [SOCIETE1.)] ou des entités dont il assure la coordination ou le contrôle en Hongrie pour tenter d’obtenir d’autres sanctions, exécutions, ordres ou condamnations à l’encontre de M.PERSONNE1.)afin d’éviter d’aggraver le dommage entre les parties formant l’objet principal de la demande au fond déposée par M.PERSONNE1.)le 18 mars 2024; et -à titre subsidiaire, sur le fondement de l’Article 933 alinéa 1er, que soit constitué au bénéficie de M.PERSONNE1.)un compte séquestre d’une valeur de 3 millions d’euros, suivantdes modalités qu’il conviendra au Juge des référés de bien vouloir fixer, le tout moyennant une peine d’astreinte de 5.000 € par jour de retard pour chacune des injonctionssollicitées, ceci à partir de la date de signification de l’ordonnance à intervenir.». Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-02916 du rôle. Suite àl’audience publique du 17 juin 2024, le greffe du tribunal a par courrier du 27 juin 2024 informé les parties que le juge des référés avait prononcé la rupture du délibéré «pour permettre à la partie demanderesse de prendre position quant à la nécessité de mettre en intervention la société de droit hongroisSOCIETE5.) [SOCIETE3.)] et quant à la nature juridique de son action au regard du fait qu’elle vise principalement à empêcher, arrêter ou suspendre provisoirement l’exécution de décisions de justice». Par exploit d’huissier de justice du 3 septembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àSOCIETE3.)à comparaîtredevant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour s’entendredire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance introduite parl’assignation susvisée du 8 avril 2024et s’entendredéclarer communel’ordonnance à intervenir.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-07291 du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesdeux affairessusmentionnéespour y statuer par une seule et même ordonnance. Quant à la mise en cause deSOCIETE3.) Aux termes de l’article 63 du Nouveau Code deprocédure civile «[n]ulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». L’article 65, alinéa 1 er du même code dispose que «[l]e juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction». Le débat contradictoire est de l’essence même de la procédure judiciaire en ce qu’il constitue un des piliers du procès équitable et du respect des droits de la défense. Sans contradiction, impliquant que chaque partie soit informée à tout moment des démarches procédurales des autres acteurs impliqués, que ce soient ces adversaires, les juges ou les autres intervenants dans la procédure, l’instance ne peut pas jouir de la crédibilité et de l’acceptation nécessaires pour assurer sa légitimité et celle de ladécision adoptée en fin de parcours (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, 2019, n° 47, pp. 82-83). Le principe du contradictoire implique de mettre chaque partie en mesure de participer à son procès, et la première manifestation de ce droit réside dans le droit d’être informé qu’un procès est tenu contre soi. Ainsi, toute personne a le droit d’être informée de l’existence d’un procès contre elle, ce qui se traduit par le droit d’être entendu ou appelé. En effet, ce n’est qu’à la condition que les parties aient été au moins appelées dans l’instance qu’une contradiction effective, c’est-à-dire une participation effective aux débats, est envisageable (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Principes directeurs du procès, version d’octobre 2020, n° 228). Si le plaideur n’a pas été effectivement entendu, il fauta minimaqu’il ait été appelé, l’absence d’exercice de son droit d’être entendu lui étant alors imputable. Pratiquement, le droit d’être appelé se concrétise dans les exigences de forme pesant sur les demandes en justice et qui permettent de garantir ce droit d’être appelé. Ainsi, l’assignation doit naturellement être correctement dirigée : le droit d’être appelé suppose que soit assignée la personne directement et réellement concernée par le litige(Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Principes directeurs du procès, version d’octobre 2020, n° 231). En l’occurrence, l’injonction sollicitée parPERSONNE1.)à l’encontre deSOCIETE1.) vise à faire provisoirement échec àl’exécution de la Décision hongroise le condamnant à payer une somme de 400.000,-USD àSOCIETE3.), en attendant l’issue de son action en responsabilité contractuelle engagée devant les juridictions luxembourgeoisescontre SOCIETE1.).

S’il est vrai que l’action dePERSONNE1.)ne vise pas directementSOCIETE3.), il n’en reste pas moins que siles mesures sollicitéesdevaient être prononcées,celles-ci auraient pour effet d’habiliterPERSONNE1.)àremettre en cause d’éventuels actes d’exécution de la Décision hongroiseengagées à son encontre, actes que seule SOCIETE3.), en tantque partie à ladite décision,est susceptible de poursuivre. La cause et l’objetréelsde la demande dePERSONNE1.)résident donc dans la Décision hongroise,ce qui est reflété par le fait quela condamnationcontenuedans celle-ciest mentionnéeà plusieurs reprises tantdans la motivation que dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance. En tant que partie à la Décision hongroise,SOCIETE3.)estdirectement concernéepar la demandedePERSONNE1.), dès lors que la mesure sollicitée par cedernierest susceptibled’atteindreles droits et intérêts queSOCIETE3.)a fait valoir devantles juridictions hongroiseset qui lui reviennenten vertu dela Décision hongroise, dont notamment son droit de poursuivre l’exécution forcée de celle-ci, étantsoulignéque le droit à l’exécution desdécisions de justice est reconnupar la Cour européenne des droits de l’Hommecomme faisant partie du droit à un procès équitable(CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/Grèce,n° 18357/91). Etant donné quela demande dePERSONNE1.)vise àentraver l’exécution de la Décision hongroise, dontSOCIETE3.)est partie gagnante,le défaut de mise en cause de cette dernière, défaut qui l’empêcheraitde faire valoirsesobservations et éventuels moyens de défense,seraitde nature à porter atteinte àsondroit d’être entendueou appelée, tel qu’il découle de l’article 63 précité. L’alinéa 1 er de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, «faire observer […] le principe du contradictoire». C’est dire qu’il doit veiller au respect du principe du contradictoire par les parties. Pour ce faire, plusieurs pouvoirs lui sont conférés, qui relèvent tantôt d’un pouvoir d’incitation tantôt d’un pouvoir de sanction. Afin que les parties puissent remplir leurs obligations relativement au principe du contradictoire, le juge peut notamment reporter la date de clôture des débats. Cette possibilité s’illustre particulièrement dans les procédures orales sans ordonnance de clôture. En effet, l’oralité impliquant que des demandes puissent être formulées y compris le jour de l’audience, l’obligation du juge de faire respecter le principe du contradictoire doit conduire le juge à renvoyer l’affaire à une autre date, si le contradictoire ne peut pas être respecté sur le champ (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Principes directeurs du procès, version d’octobre 2020, n° 280). Si ces incitations ne suffisent pas, l’obligation du juge de faire respecter le principe du contradictoire se transformera alors en un pouvoir de sanction. Il est ainsi admis qu’une demande est irrecevable si elle contrevient au principe du contradictoire consacré par l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens voir Cour d’appel, 10 juillet 2002, nos. 23054, 24097 et 26382 du rôle, BIJ

02/2004, p. 27, concernant une demande en annulation d’actes d’une société non partie à l’instance). En l’occurrence, le tribunal constate que la procédure se trouve régularisée à l’égard de SOCIETE3.)dans la mesure où celle-ci a été mise en cause parPERSONNE1.)suivant assignationen intervention du 3 septembre 2024. Quantà la naturejuridique de l’action introduite parPERSONNE1.) Aux termes de l’article 65, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, lejuge «[…] ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations». Relever d’office un moyen de droit, c’est faire spontanément application au litige de règles de droit autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit. L’obligation de respecter le principe de la contradiction s’applique essentiellement au relevé d’office des moyens de droit, c’est-à-dire aux cas dans lesquels le juge tranche lelitige par application d’une règle différente de celle qui était invoquée devant lui.Le devoir de contradiction s’impose de même manière aux moyens d’ordrepublic qu’à ceux qui ne le sont pas. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties ne pourra être examiné d’office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard(Cour d’appel, 13 juillet 2018, Pas. 39, p. 92). A l’audience publique du 30 septembre 2024, le magistrat soussignéa rendu les parties attentives au fait qu’il envisageaitdequalifier l’action introduite parPERSONNE1.)de référé-difficulté d’exécution au sens de l’article 932,alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,etil a invité les parties à prendre positionquant aufondement juridique de la demande dePERSONNE1.)ainsi que sur lesconséquences qu’une telle requalification impliquerait notamment en termes de compétence de la juridiction saisie. PERSONNE1.)estime que son actionn’a pas pour objetune difficulté d’exécution, mais visesimplementà voir ordonner une mesure conservatoire sous forme d’une injonctionde ne pas fairedirigée contreSOCIETE1.),une société de droit luxembourgeois. Ladite mesureserait demandée pour éviter l’aggravation d’un dommage qui lui aurait été causé par cette dernière et qui formerait l’objet du litige au fond actuellement pendant devant les juges du fond luxembourgeois (compétentsen vertu d’une clause attributive de compétence). Il en conclut que juge des référés luxembourgeois est compétent pour connaître de sa demande. SOCIETE1.)etSOCIETE3.)se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne la question de la nature juridique l’action dePERSONNE1.), tout en précisant que sile tribunal devait venir à la conclusion qu’il s’agit d’une difficulté d’exécution,seulle juge du lieud’exécution de la Décisionhongroise serait compétent pour connaître de la demande. Dans la mesure où l’exécution serait actuellement poursuivie en Hongrie, les juridictions luxembourgeoises seraientdans ce casterritorialement incompétentes.

Aux termes de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, «peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire». Il est admis que le titre XV du livre VII de la première partie du Nouveau Code de procédure civile intitulé «Des référés», prévoyant dans l’alinéa 2 de l’article 932 une voie de recours spécifique pour faire statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire, l’existence d’une telle difficulté écarte l’application des autres formes d’action en référé (Cour d’appel, 1 er avril 1987, Pas. 27, p. 55). Il a encore été jugé qu’une demande en référé pour faire statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement (ou d’un autre titre exécutoire) est irrecevable dans la mesure oùelle est basée sur les cas d’ouverture de référé prévus aux articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Cette irrecevabilité ne saurait léser le demandeur, étant donné que les difficultés d’exécution d’un jugement (ou d’un autre titre exécutoire) visées à l’article 932, alinéa 2 comprennent les cas susceptibles de rentrer également dans le champ d’application des articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 1 er (Cour d’appel, 24 juin 1992, Pas. 28, p. 324). Dès lors, lorsque la contestation portée devant le juge des référés porte en réalité sur une difficulté d’exécution, celui-ci doit examiner la demandesurleseulfondement de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civil. La difficulté d’exécution s’entend de tous les moyens susceptibles d’être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, tous les moyens invoqués par le créancier pour s’y opposer comme les arguments avancés à l’effet d’établir que la dette est éteinte, par paiement, compensation ou novation. On englobe dans cette notion de difficulté d’exécution, les moyens qui contestent l’irrégularité manifeste du titre en voie d’exécution, la validité du titre du créancier, les demandes en revendication d’objets saisis, la demande d’obtention des délais de grâce et les différents incidents qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre même des voies d’exécution (PERSONNE2.), La pratique des procédures rapides, nos. 118 et 122 ; TAL, 19 juin 2003, n° 80524 du rôle ; Cour d’appel, 12 juillet 2017, Pas. 38, p. 631 ; Cour d’appel, 18 mai 2022, n° CAL-2022-00136 du rôle). En l’occurrence, il appert de lamotivationde l’assignation introductive d’instance du 8 avril 2024 quePERSONNE1.)a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juges des référés,pour voir, au visades articles 932, alinéa 1 er et 933 du Nouveau Code de procédure civile,ordonner àSOCIETE1.)«[…] de prendre toutes dispositions pour faire cesser les mesures d’exécution, de paiement, de condamnation à paiement de frais qui ont été adoptées par le Juge Hongrois[…]» (cf. page 3,point4.), respectivement«[…] de prendre toute mesure auprès des sociétés qu’il [SOCIETE1.)] détient et/ou contrôle en Hongrie pour surseoir à toute procédure d’exécution forcée[…]» (cf. page 5,point18.).

Il ressort ensuite clairement du dispositif de l’assignation que, même sielle est formellement dirigée contreSOCIETE1.), l’action dePERSONNE1.)visein fineà «suspendre les effets des décisions rendues en Hongrie […]» et à assurer que ces décisions «[…] ne soient pas exécutées» pendant la durée de la procédure au fondqu’il a introduite le 18 mars 2014 devant les juridictions luxembourgeoiseset même «jusqu’à exécution complète de leurs obligations financières par le Défendeur [SOCIETE1.)] à […] [son égard] en cas de décision favorable au fond de la juridiction Luxembourgeoise […]» (voir le dispositif en page 7 de l’assignation du 8 avril 2024). PERSONNE1.)soutientquesacréance indemnitaireà l’égard deSOCIETE1.),quisera constatée dans lefutur jugement luxembourgeois,vientcompenser la condamnation pécuniaireprononcée à son encontre par la Décision hongroise. Il n’y aurait dès lors pas lieu de procéder à l’exécution de cette dernière tantque l’instance concernant son action en responsabilité dirigée contreSOCIETE1.)n’ait pas été vidée, ceci afin d’éviter que son préjudice soit accru. Il se prévaut donc, à l’appui de sa demande, d’une compensationentre les créances respectives résultant de la Décision hongroise, d’une part, et du futur jugement luxembourgeois qui sera renduà l’issue de l’instance au fond introduitepar luien mars 2024, d’autre part.En d’autres termes,PERSONNE1.)fait valoir quesa dette découlant de la Décision hongroise est (ou sera) éteintepar l’effet dela dette indemnitaire de SOCIETE1.)à son égard. Il suit de ce qui précède que lademandeportée parPERSONNE1.)devant le juge des référés, sous le couvert d’une demande d’injonction,porte en réalité sur une contestation relative àl’exécution de la Décision hongroise, partant une difficulté d’exécution tombant sous le champ de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, ilfautretenir que la demande trouve son fondement légal dans l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civileet qu’elle est en conséquence irrecevable en ce qu’elle est basée sur les articles 932, alinéa 1 er et 933 du Nouveau Code de procédure civile. Quant à la compétencedu juge saisi L’article 936, deuxième phrasedu Nouveau Code de procédure civiledispose que: «Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l’exécution d’un titre ou d’un jugement, le juge compétent est celui du lieu où l’exécution est poursuivie». PERSONNE1.)résideADRESSE4.)et il est constant en cause queSOCIETE3.) poursuit actuellement l’exécution de la Décision hongroise en Hongrie, où elle soupçonne la présence de biensappartenant àPERSONNE1.)(voirnotammentle documentintitulé«ordonnance d’huissier de justice pour le paiement immédiat d’une dette»et portant le numérode référenceNUMERO4.)).

L’exécution de la Décision hongroise n’étant pas poursuivie au Luxembourg, la présente juridiction est territorialement incompétente pour connaître de la demandesur base de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Quantauxdemandesreconventionnellesen paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire SOCIETE1.)(à l’audience du 17 juin 2024) etSOCIETE3.)(à l’audience du 30 septembre 2024)ontchacunesollicitéla condamnationreconventionnellede PERSONNE1.)àleurpayer un montant de10.000,-euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Si le juge des référés ne peut connaître du principal, ce qui l’empêche de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, il en est autrement en matière de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le juge des référés est en effet le mieux à même d’assurer la police au sens large de sa propre instance, une telle condamnation ne pouvant par ailleurs être tranchant le principal dont elle est par nature indépendante et ne peut être valablement appréciée que par le juge devant lequel elle s’est manifestée, raison pour laquelle il est admis que toute juridiction peut statuer sur la réparation du préjudice né des termes de l’assignation qui l’a saisie (X. VUITTON, J. VUITTON, Les référés, LexisNexis, 3 e édition, nos.1292 et 1296). Il en résulte que le juge des référés ne dépasse pas ses pouvoirs en connaissant d’une demande enallocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Les demandes reconventionnelles sont partant recevables. Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public-gratuit en principe-et dont il ne faut pas abuser). S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso factocomme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ.II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; Cour d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n°25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle). Il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits-ou du moins ce que l’on considère comme tels-soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle). Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles se dégagent des éléments dudossiersoumis, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmableàPERSONNE1.), de sorte que SOCIETE1.)etSOCIETE3.)sontà débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demandedePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont chacune sollicité la condamnation dePERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000,-euros. SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ayant été contraintesd’assurer la défense deleursintérêts en justice, il serait inéquitable de laisser àleurcharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ontdû exposer.Leursdemandesen obtention d’une indemnité de procéduresontpartant justifiéesen principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cesdemandessontfondées chacune à hauteur d’un montant fixé à3.000.-euros.

P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2024-02916etTAL- 2024-07291du rôle ; recevons les demandes principale eten interventionen la forme; déclarons l’action dePERSONNE1.)irrecevable en ce qu’elle est basée sur les articles 932, alinéa 1 er et 933 du Nouveau Code de procédure civile; Nous déclarons incompétent pour connaître de l’action dePERSONNE1.)sur la base de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; déclarons recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; rejetons la demandedePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure; condamnonsPERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.une indemnité de procédure de3.000,-euros ; condamnonsPERSONNE1.)à payer àla société de droit hongroisSOCIETE2.)une indemnité de procédure de3.000,-euros ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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