Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2019

Jugt n°3090/2019 not.: 14029/19/CD Ex.p 1 confisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2019 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le…

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Jugt n°3090/2019 not.: 14029/19/CD

Ex.p 1 confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2019

Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l ’étude de Maître Nicky STOFFEL ,

– p r é v e n u e –

en présence de :

PC.1.), née le (…) à (…), Demeurant professionnellement à L -1016 Luxembourg, Commissariat Luxembourg-Groupe Gare,

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenu e P.1.), préqualifiée,

F A I T S :

Par citation du 6 novembre 2019, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, menaces d’attentat, outrage contre un agent dépositaire de la force publique, rébellion, injure-délit.

A l’appel de la cause à cette audience, Monsieur le juge -président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins T.1.), T.2.) et PC.1.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PC.1.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue P.1.). La prévenue P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Catherine LEITNER, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, substitut du Procureur d’ Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n°14029/19/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 588/19 de la Chambre du conseil du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du 9 août 2019 renvoyant la prévenue P.1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, menaces d’attentat, outrage contre un agent dépositaire de la force publique, rébellion et injure- délit.

Vu la citation du 6 novembre 2019 régulièrement notifiée à la prévenue.

AU PENAL : Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21 novembre 2019 et notamment des aveux de la prévenue.

A l’audience publique du 21 novembre 2019, P.1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des faits mis à sa charge sauf en ce qui concerne la vente de méphénon à A.) à d’autres dates que le 14 mai 2019. Elle a encore présenté ses excuses aux agents de police. 1. En droit

I. Quant aux infractions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

1. Quant aux infractions aux dispositions de l ’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche à P.1.) sub I. 1. d’ avoir depuis l’année 2018 et jusqu’ au 14 mai 2019, et notamment au mois d’avril 2019 et le 14 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, dans le quartier de la gare, et aux alentours de l’ASBL.), de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert et mis en circulation des quantités indéterminées de MEPHENON et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation :

– des quantités indéterminées de MEPHENON à des personnes non identifiées, – des quantités indéterminées de MEPHENON à au moins 4 reprises à A.) , né le (…), – 90 comprimés de MEPHENON pour la contrevaleur de 20 euros à A.) , précité,

avec la circonstance que l’infraction a été commise devant le magasin MAG.1.) situé à côté de l’ASBL.), partant dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux.

A l’audience du 21 novembre 2019, P.1.) n’a plus contesté avoir vendu de la méphenon en date du 14 mai 2019 à A.). Elle a cependant contesté avoir vendu de tels comprimés à ce dernier à d’autres occasions.

A.) a déclaré lors de son audition de police en date du 14 mai 2019 avoir acheté 90 comprimés de méphenon auprès de la prévenue pour la somme de 20 euros avant son interpellation par la police. Il a ajouté avoir acquis entre 4 à 5 fois de la méphenon par le passé auprès de P.1.) .

B.) a confirmé les déclarations de son compagnon A.) en ce qu’il a acquis 90 pilules de méphenon auprès de la prévenue pour 20 euros. Elle a précisé ne pas avoir eu connaissance que P.1.) s’adonnait à un trafic de méphenon. Elle n’a pas indiqué que A.) aurait déjà acquis de la méphenon auprès de la prévenue par le passé.

Pour retenir que P.1.) a vendu à au moins 4 reprises de la méhenon à A.), le Ministère Public s’est appuyé sur les déclarations de ce dernier faites dans le cadre de son audition par la police.

Le Tribunal constate cependant qu’ aucun autre élément du dossier répressif ne vient corroborer cette affirmation qui n’est d’ailleurs pas confirmée par la compagne de ce dernier qui a été entendue par la police dans le cadre de l’enquête.

Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu ’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Le Tribunal est d’ avis qu’à défaut d’autres éléments probants figurant au dossier répressif, les seules déclarations de A.) ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que la prévenue a vendu de la méphenon à au moins quatre reprises à ce dernier.

Le Tribunal constate également qu ’aucun élément objectif ne permet d’établir que P.1.) vendu de la méphenon à d’ autres toxicomanes.

Les seules déclarations de la prévenue, faites devant le Juge d’instruction, selon lesquelles elle vend uniquement de la méphenon et cela qu’à de rares occasions lorsqu’elle a besoin d’argent ne sauraient emporter la conviction étant donné qu’elles sont trop vagues.

Le Tribunal retient partant uniquement que la prévenue a vendu 90 comprimés de MEPHENON pour la contrevaleur de 20 euros à A.) en date du 14 mai 2019.

Il est également constant en cause que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat du centre pour toxicomanes « ASBL.) ».

La prévenue P.1.) est, sous réserve des modifications qui précèdent, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. 1. à son encontre par le Ministère Public.

2. Quant aux infractions aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche encore à P.1.) sub I. 2. d’ avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. 1. , en vue de l ’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de MEPHENON et notamment les quantités de MEPHENON libellées sub. I 1. et les 10 comprimés de MEPHENON saisis le 14 mai 2019 lors de la perquisition domiciliaire, avec la circonstance que l’infraction a été commise devant le magasin MAG.1.) situé à côté de l’ASBL.), partant dans le voisinage immédiat d’ un centre de services sociaux. S’agissant de cette infraction, eu égard à l ’infraction retenue sub I. 1., l’infraction d’ acquisition, de détention et de transport en vue d’ un usage par autrui est établie pour les quantités vendues . En ce qui concerne les 10 comprimés de méphenon saisi s lors de la perquisition domiciliaire, le Tribunal constate que ce médicament a été prescrit à la prévenue de sorte qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que ces comprimés étaient destinés à l ’usage par autrui. Le moindre doute devant profiter à la prévenue, il n’y a partant pas lieu de retenir que ces comprimés étaient destinés à l’auge par autrui.

La prévenue P.1.) est, sous réserve des modifications qui précèdent, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. 2. à son encontre par le Ministère Public.

3. Quant aux infractions aux dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 Il est encore reproché à P.1.) sub I. 3. d’ avoir toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. 1, d ’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. I. 1. et I. 2. et la somme de 20 euros, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub. I. 1. et I. 2., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Eu égard à la vente de stupéfiants retenue dans le chef de la prévenue ensemble les constatations des agents de police lors de la fouille corporelle de cette dernière, l ’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub I. 1. et I. 2. et de la somme d’argent de 20 euros provenant de cette vente, respectivement saisie sur sa personne. II. Quant aux infractions de menace, d’outrage, de rébellion et d ’injure-délit

1. Quant aux infractions de menaces

Le Ministère Public reproche à P.1.) sub II. 1. d’avoir les 14 et 15 mai 2019 à Luxembourg et notamment au poste du Commissariat Luxembourg-Gare et au HOPITAL.) , verbalement menacé PC.1.), 1 er inspecteur, APJ, avec les mots « Ech hahen dech freckt wann ech nees eraus sin », partant sous condition. Le Ministère Public reproche encore sub II. 2. à P.1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, verbalement menacé PC.1.), précitée, de la retrouver pour la frapper et d’ engager quelqu’ un pour lui briser les os, ainsi que d’ avoir verbalement menacé PC.1.), précitée, et T.2.), Commissaire-adjoint, OPJ, avec les mots « Du kriss eng Kurel an de Kapp ! ».

Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que la prévenue a tenu les propos incriminés à l’égard des agents de police PC.1.) et T.2.).

Le Tribunal rappelle cependant que « menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’ il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace. »(Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

Il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’ animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2,

p. 1476, no 1825).

Il résulte des déclarations de PC.1.) et de T.2.) à la barre qu’ils n’avaient à aucun moment été terrifiés par les propos tenus par P.1.).

P.1.) est partant à acquitter :

« Comme auteur, co- auteur ou complice,

II. les 14 et 15 mai 2019 à Luxembourg et notamment au poste du Commissariat Luxembourg- Gare et au HOPITAL.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1. en infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’ un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’ une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PC.1.), 1 er inspecteur, APJ, avec les mots « Ech hahen dech freckt wann ech nees eraus sin », partant sous condition.

2. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’ une peine criminelle, non accompagnée d’ ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PC.1.), précitée, de la retrouver pour la frapper et d’engager quelqu’ un pour lui briser les os, ainsi que d’ avoir verbalement menacé PC.1.), précitée, et T.2.), Commissaire-adjoint, OPJ, avec les mots « Du kriss eng Kurel an de Kapp ! ».

2. Quant à l’infraction d’ outrage Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir les 14 et 15 mai 2019 à Luxembourg et notamment au poste du Commissariat Luxembourg- Gare et au HOPITAL.) , outragé l’agent de police PC.1.), précité, par faits, en lui crachant au visage, et par paroles, en l’insultant de « Pute », « Domm Houer » et « Schäiss Schécks ». L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’ outrager un agent dépositaire de la force publique par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En incriminant l’ outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l ’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité

publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’ une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’ est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’ en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d’ outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Il résulte des déclarations à la barre de PC.1.) et des aveux de la prévenue que cette dernière a tenu les propos incriminés et a craché au visage de PC.1.).

La prévenue a ainsi montré avec mépris qu’ elle ne respectait pas l ’autorité de l’agent de police PC.1.). De tels propos et gestes ont un caractère outrageant et sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique.

Les éléments constitutifs de l’ infraction d’outrage à agent par paroles et gestes sont partant réunis dans le chef de la prévenue P.1.).

3. Quant aux infraction s de rébellion Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir les 14 et 15 mai 2019 à Luxembourg et notamment au poste du Commissariat Luxembourg- Gare et au HOPITAL.), résisté avec violences et menaces aux agents de police du Centre d’ intervention Luxembourg, groupe gare, PC.1.) , 1er Inspecteur, APJ, C.), Commissaire adjoint, OPJ, D.) , Inspecteur, OPJ, et T.2.) , Commissaire-adjoint, OPJ :

– en actionnant les freins, en bloquant les roues et en se laissant tomber de sa chaise roulante pour gêner son transport, – en poussant les agents de police de tout son poids, – en menaçant l’agent de police PC.1.), précitée, avec les mots « Ech hahen dech freckt wann ech nees eraus sin » et d ’engager quelqu’ un pour lui briser les os, – en menaçant PC.1.) et T.2.), précités, avec les mots « Du kriss eng Kurel an de Kapp ! » , – en essayant de mordre le bras de l’agent de police D.) , précité, qui voulait lui retirer les comprimés de Bromazépam qu’elle s’apprêtait à ingérer une deuxième fois. L’article 269 du Code pénal qualifie de rébellion, « toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements ».

Pour qu’ il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’ il y ait une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement. Même les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291- 292).

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé.

Il ressort du dossier répressif et de l’instruction à l’audience que la prévenue a tenté de mordre l’agent D.) et qu’elle s’est opposée aux autres agents en les bousculant et en bloquant les roues de sa chaise roulante.

Cependant en ce qui concerne les menaces libellées par le Ministère Public, étant donné que le Tribunal a acquitté la prévenue du chef de menaces d ’attentats sub II. 1. et II 2., elles ne sont également pas à retenir dans le cadre de la rébellion.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il y a eu en l’espèce opposition violente contre des agents publics.

La rébellion requiert le dol général, c’ est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

La prévenue P.1.) se trouvant en présence d’ agents de police porteurs de leurs uniformes, elle ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait face à des agents de la force publique. La prévenue a dès lors agi en connaissance de cause et l’élément moral de l’infraction est également donné.

La prévenue P.1.) est, sous réserve des modifications qui précèdent, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I I. 4. à son encontre par le Ministère Public.

4. Quant à l’infraction d’ injure-délit Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir les 14 et 15 mai 2019 à Luxembourg et notamment au poste du Commissariat Luxembourg-Gare et au HOPITAL.) , injurié PC.1.) , précitée, par des faits, en lui crachant au visage, avec la circonstance que ce geste fut commis en présence de la personne offensée et devant témoins, à savoir C.) , D.) et T.2.), précités, et dans un lieu public, à savoir le HOPITAL.). Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes, 2) dirigée contre une personne, 3) avec l’intention de l’injurier,

4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l ’article 444 du code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

Il résulte de l’instruction à la barre que tant l’ élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction sont à suffisance de droit réunis en l’espèce.

Il est cependant constant en cause que cette injure a été dirigée contre un agent de la Police G rand- ducale, en fonctions au moment des faits.

Les injures envers agents dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions, sont spécialement prévues par l’article 276 du Code pénal, excluant ainsi l’application des infractions plus générales d’injure-délit sinon d’injure-contravention prévues aux articles 448 du Code pénal, respectivement 561-7 du Code pénal.

Dans la mesure où le Tribunal a déjà retenu sub II. 3. la prévenue dans les liens de l’infraction d’outrage à agent, l’ infraction d’injure délit ne saurait dès lors être retenue dans le chef de la prévenue. Etant donné qu’ il s’agit du même fait pénal que sub II. 3., il n’ y pas lieu à acquitter la prévenue de cette prévention.

Récapitulatif :

P.1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. le 14 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, dans le quartier de la gare, et aux alentours de l’ASBL.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu 90 comprimés de MEPHENON pour la contrevaleur de 20 euros à A.) ,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités de MEPHENON libellées sub. 1.,

avec la circonstance que les infractions libellées sub. 1. et 2. ont été commises devant le magasin MAG.1.) situé à côté de l’ASBL.), partant dans le voisinage immédiat d’ un centre de services sociaux,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à l ’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où elle le s recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et 2. et la somme de 20 euros, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub. 1. et 2., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de ces infractions.

II. les 14 et 15 mai 2019 à Luxembourg et notamment au poste du Commissariat Luxembourg- Gare et au HOPITAL.) ,

3. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et faits, dirigé, dans l’exercice de leurs fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé l’agent de police PC.1.) , précité, par faits, en lui crachant au visage, et par paroles, en l’insultant de « Pute », « Domm Houer » et « Schäiss Schécks ».

4. en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une résistance avec violences envers des agents de la force publique,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police du Centre d’intervention Luxembourg, Groupe gare, PC.1.) , 1er Inspecteur, APJ, C.), Commissaire adjoint, OPJ, D.) , Inspecteur, OPJ, et T.2.) , Commissaire-adjoint, OPJ :

– en actionnant les freins, en bloquant les roues et en se laissant tomber de sa chaise roulante pour gêner son transport, – en poussant les agents de police de tout son poids, – en essayant de mordre le bras de l’agent de police D.) , précité, qui voulait lui retirer les comprimés de Bromazépam qu’elle s’apprêtait à ingérer une deuxième fois. »

Quant à la peine Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par autrui, à les vendre et ensuite à détenir l’argent de la vente constituent un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub I. 1., I. 2. et I. 3..

Cet ensemble infractionnel se trouve en concours réel avec l’infraction d’ outrage à agent et de rébellion qui se trouvent en concours réel entre elles. Il convient dès lors d’ appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 8 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’offre en vente et la vente de stupéfiants retenues sub I. 1., et en vertu de l’article 8 1.b) de la même loi, l ’acquisition, la détention et le transport en vue de l’usage par autrui de stupéfiants reten us sub I. 2., sont punis d’ un emprisonnement d’ un à cinq ans et d’ une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.

L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention de l ’objet et du produit des infractions à l’article 8, telle que retenue sub I. 3., d’ un emprisonnement d’ un à cinq ans et d’ une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule personne, sans armes, est punie d’ un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte résulte de l’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie qui prévoit une peine d’ emprisonnement de 2 ans à 5 ans et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’ elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’ en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’ emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute détention et vente de stupéfiants ainsi que de la gratuité des faits d’outrage et de rébellion commis par la prévenue, mais également des aveux de cette dernière, de sa situation sociale précaire ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de prononcer une peine d’ emprisonnement en- dessous du minimum légal à l’ encontre de P.1.), à savoir une peine d’ emprisonnement de 12 mois.

Au vu des antécédents judiciaires de la prévenu e, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Eu égard à la situation financière précaire de la prévenue , le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de P.1.).

Quant aux confiscations: Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

– la somme de 20 euros d’ argent liquide (1×20), – 3 boîtes vides de méphenon, saisies suivant procès-verbal n°52093 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare, dans la mesure où elles sont l’objet des infractions retenues à l’encontre de P.1.). Le Tribunal ordonne la confiscation de deux tablettes de 10 comprimés de bromazépam ainsi que d’une boîte vide de bromazépam saisies suivant procès-verbal n°52098 du 15 mai 2019 établi par la Police Grand-ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare, par mesure de sûreté. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de cinq tablettes de 10 comprimés de méphénon saisies suivant procès-verbal n°52094 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand-ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare, dans la mesure où elles sont l’objet des infractions retenues à l’encontre de P.1.). Le Tribunal ordonne la confiscation d’une boîte contenant 10 tablettes de comprimés de méphénon saisies suivant procès-verbal n°52095/2019 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare, par mesure de sûreté. Finalement, le Tribunal ordonne encore la confiscation de 4 tablettes de 10 comprimés de méphénon saisies suivant procès-verbal n°52091 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare, dans la mesure où elles sont l’objet des infractions retenues à l’encontre de P.1.).

AU CIVIL : A l’audience du 21 novembre 2019, PC.1.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue P.1.), défender esse au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P.1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PC.1.) a demandé la condamnation de la défenderesse au civil au paiement du montant de 750 euros pour le préjudice moral subi.

Le préjudice de la demanderesse au civil est en relation causale avec les infraction s retenues sub II. 3. dans le chef de P.1.) de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.

Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande de PC.1.) est fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2019, date des faits, jusqu’ à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement la prévenue et défende resse au civil P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL : a c q u i t te P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’ aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 490,20 euros, o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– la somme de 20 euros d’ argent liquide (1×20), – 3 boîtes vides de méphenon, saisies suivant procès-verbal n°52093 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare, o r d o n n e la confiscation de deux tablettes de 10 comprimés de bromazépam ainsi que d’une boîte vide de bromazépam saisies suivant procès-verbal n°52098 du 15 mai 2019 établi par la Police Grand-ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare,

o r d o n n e la confiscation de cinq tablettes de 10 comprimés de méphénon saisies suivant procès-verbal n°52094 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare,

o r d o n n e la confiscation d’une boîte contenant 10 tablettes de comprimés de méphénon saisies suivant procès-verbal n°52095/2019 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare,

o r d o n n e la confiscation de 4 tablettes de 10 comprimés de méphénon saisies suivant procès- verbal n°52091 du 14 mai 2019 établi par la Police Grand- ducale, commissariat Luxembourg, Groupe Gare.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de CINQ CENTS ( 500) euros avec les intérêts au taux légal à partir 14 mai 2019, date des faits , jusqu’ à solde.

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 66, 271, 274 et 276 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 195- 1, 196, du Code de procédure pénale et des articles 8. 1. a), 8. 1. b), 8- 1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge-président, Sophie SCHANNES, juge, et Vanessa HAYO, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le juge-président, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière assumée, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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