Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024

1 Jugt no2761/2024 Not.:13782/21/CD 1xex.p.(sp) 1xconfisc. Audience publique du12 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunésie), actuellement sous le régime ducontrôle judiciairedepuis le25/10/2021,…

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1 Jugt no2761/2024 Not.:13782/21/CD 1xex.p.(sp) 1xconfisc. Audience publique du12 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunésie), actuellement sous le régime ducontrôle judiciairedepuis le25/10/2021, ayant élu domicile dans l’étude de Maître Philippe STROESSER, -prévenu- FAITS : Par citation du19 septembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du12 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; infractionsauxarticles198et 199bisduCode pénal. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 Le témoinYves KLEINfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, lors de la déposition du témoin. Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du19 septembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro1096/23(Ve)rendue en date du5 juillet 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,confirmée par arrêt no 1275/23 du 19 décembre 2023 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b.,8-1et 9dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’auxarticles198et 199bisdu Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbauxet rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale. Vu les rapports d’analyse toxicologique du 28 juin 2021 dressé par leLaboratoire National de Santé. Aux termes de la citation à prévenu, ensemblel’ordonnance de renvoide la Chambre du Conseil, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis quatre années et jusqu’au 3 mai 2021,

3 sur le territoire du Luxemburg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), notamment le plus souvent sur desparkings des stations de service, àADRESSE3.), et à ADRESSE4.), ainsi sur le territoire de la France, et notamment àADRESSE5.), notamment àADRESSE6.), à ADRESSE7.), àADRESSE8.), àADRESSE9.), àADRESSE10.)et sur le territoire de la Belgique, et notammentàADRESSE11.), àADRESSE12.)et àADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notamment d’avoir de manière illicite: inculpations du procès-verbal de 2 e comparution (notamment à partir de la page 4) fondées sur le rapport cote n°B04: vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO1.), et notamment le 9 avril 2021 (3 g), 17 avril 2021, 25 avril 2021 et 28 avril 2021, vendu à six ou sept reprises de la cocaïne (au moins 2 g en tout) et parfois de l’héroïne àPERSONNE2.) (alias «ALIAS1.)»), et notamment le 11 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021 et 25 avril 2021, vendu le 7 avril 2021 de la cocaïne ou de l’héroïne àPERSONNE3.)(alias «ALIAS2.)»), vendu à environ dix reprises de l’héroïne (au moins 1 g par vente) et de la cocaïne (au moins 0,5 g par vente) àPERSONNE4.), et notamment le 8 avril 2021, le 15 avril 2021, 23 avril 2021, 24 avril 2021, 25 avril 2021, 28 avril 2021 et 29 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE5.)(5 g ou 10 g par vente), et notamment le 11 avril 2021, 13 avril 2021, 23 avril 2021 et 28 avril 2021, vendu depuis le mois d’avril 2020, notamment deux à trois fois par semaine, de la cocaïne à PERSONNE6.),et notamment le 5 avril 2021, 7 avril 2021, 8 avril 2021, 11 avril 2021 et 12 avril 2021, avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées avec la particpation de PERSONNE7.),personne mineure au moment des faits, vendu de l’héroïne àPERSONNE8.)(au moins pour la contrevaleur de 10 euros par vente), et notamment le 6 avril 2021, 9 avril 2021, 10 avril 2021, 12 avril 2021, 15 avril 2021, 19 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 22 avril 2021, 23 avril 2021, 24 avril 2021, 28 avril 2021, 29 avril 2021, 1 er mai 2021 et 3 mai 2021,

4 vendu de la cocaïne et de l’héroïne àPERSONNE9.), et notamment le 5 avril 2021, 14 avril 2021, 18 avril 2021, 26 avril 2021, 27 avril 2021, 1 er mai 2021 et 2 e mai 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïneà l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO2.), et notamment le 9 avril 2021 et 10 avril 2021, vendu sinon mis en circulation de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE10.)(pour la contrevaleur de maximum 20 euros par vente), et notamment le 5 avril 2021, 8 avril 2021, 9 avril 2021, 10 avril 2021, 13 avril 2021, 21 avril 2021 et 22 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE11.), et notamment le 13 mars 2021, 15 mars 2021, 5 avril 2021, 6 avril 2021, 7 avril 2021, 9 avril 2021, 10 avril 2021, 13 avril 2021, 15 avril 2021, 23 avril 2021 et 27 avril 2021, vendu le 1 er mai 2021 de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE12.), vendu le 25 février 2021 de l’héroïne ou de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone NUMERO3.)(alias «ALIAS3.)»), vendu sinon mis en circulation de la cocaïne àPERSONNE13.), et notamment le 7 mars 2021 et 22 avril 2021, vendu de l’héroïne etde la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO4.)(alias «ALIAS4.)), et notamment le 20 février 2021, 23 avril 2021, 29 avril 2021, 30 avril 2021 et 1 er mai 2021, vendu le 5 février 2021 de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE14.)(alias«ALIAS5.)»), vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO5.)(alias «ALIAS6.)»), et notamment le 4 février 2021, 4 mars 2021, 15 mars 2021 et 8 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE15.), et notamment le 23 janvier 2021, 26 janvier 2021 et 8 avril 2021, inculpations du procès-verbal de 2 e comparution (notamment à partir de la page 8) fondées sur le rapport cote n°B07 : vendu pendant deuxannées, et notamment une fois par semaine, de la cocaïne àPERSONNE16.), et notamment le 8 avril 2021, 19 avril 2021 et 27 avril 2021, avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées avec la participation dePERSONNE7.), notamment pendant une année, personne mineure au moment des faits, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO6.), et notamment le 8 avril 2021, 10 avril 2021, 12 avril 2021, 17 avril 2021 et 24 avril 2021, vendu le 8 avril 2021 de la cocaïne àPERSONNE17.),

5 vendu depuis le 7 avril 2021, à au moins six reprises, de l’héroïne àPERSONNE18.), et notamment le 7 avril 2021 (5 grammes), 11 avril 2021 (5 grammes), 18 avril 2021 (5 gramme), 29 avril 2021 (5 ou 10 grammes) et 1er mai 2021 (10 grammes), avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées avec la participation dePERSONNE7.),personne mineure au moment des faits, notamment le 29 avril 2021 et 1er mai 2021, vendu de l’héroïne (au moins246 g en tout) et de la cocaïne (au moins 2,5 g en tout) àPERSONNE19.), et notamment le 7 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021, 16 avril 2021, 20 avril 2021 et 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE20.), et notamment le 6 avril2021, 9 avril 2021, 13 avril 2021 et 25 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE21.), et notamment le 5 avril 2021, 16 avril 2021 et 27 avril 2021, vendu à au moins quatre reprises de l’héroïne àPERSONNE22.), vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE23.), et notamment le 8 avril 2021 et 28 avril 2021, vendu à six à huit reprises de la cocaïne àPERSONNE24.)(alias «ALIAS7.)»), et notamment le 12 avril 2021, 13 avril 2021, 16 avril 2021, 20 avril 2021, 23 avril 2021, 30 avril2021 et 2 mai 2021, vendu pendant six mois, trois à quatre fois par semaine, de la héroïne et de la cocaïne (0,5 à 1 g par vente) àPERSONNE25.)(alias «ALIAS8.)»), et notamment le 10 avril 2021, avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées avec la participation dePERSONNE7.),personne mineure au moment des faits, vendu de l’héroïne (au moins 61 grammes) et de la cocaïne (au moins 31 grammes) àPERSONNE26.), vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE27.), vendu à quatre reprises de l’héroïne (à deux reprises 5 grammes et à deux reprises 3 grammes) à PERSONNE28.)(alias «ALIAS9.)»), et notamment le 5 avril 2021, 17 avril 2021, 21 avril 2021 et 23 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE29.), et notamment le 7 avril 2021, 9 avril 2021, 12 avril 2021, 15 avril 2021, 20 avril 2021, 23 avril 2021 et 27 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE30.), et notamment le 5 avril2021, 6 avril 2021, 10 avril 2021, 11 avril 2021, 12 avril 2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 19 avril 2021, 23 avril 2021 et 30 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE31.), et notamment le 8 avril 2021, 13 avril et 15 avril 2021, inculpations du procès-verbal de 3 e comparution fondées sur les rapport cote n°B08 et B011 :

6 vendu à au moins cinq reprises de la cocaïne (1 g par vente) àPERSONNE32.), et notamment le 12 avril2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021, 17 avril 2021, 23 avril 2021, 29 avril 2021, 1 er mai 2021 et 2 mai 2021, vendu à multiples reprises de l’héroïne et parfois de la cocaïne àPERSONNE33.), vendu de la cocaïne àPERSONNE34.), et notammentle 28 avril 2021 (1 gramme), 30 avril 2021 (1 gramme) et 2 mai 2021 (1 gramme), avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées avec la participation de dePERSONNE7.),personne mineure au moment des faits, et notamment le 28 avril 2021, 30 avril 2021 et 2 mai 2021, vendu à multiples reprises de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE35.), vendu environ 3 g d’héroïne àPERSONNE36.), vendu à deux à quatre reprises de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE37.), vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE38.), et notamment le 6 avril 2021, 8 avril 2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021, 17 avril 2021 et 20 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE39.), et notamment le 20 avril 2021, 21 avril 2021, 25avril 2021, 27 avril 2021, 28 avril 2021, 29 avril 2021, 30 avril 2021, 1 er mai 2021 et 2 mai 2021, vendu de l’héroïne (1 à 5 g par vente) et de la cocaïne àPERSONNE40.), et notamment le 6 avril 2021, 7 avril 2021, 8 avril 2021, 9 avril 2021, 10 avril 2021, 11 avril 2021, 12 avril 2021, 14 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 25 avril 2021, 28 avril 2021 et 30 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE41.)(alias «ALIAS10.)»), et notamment le 25 avril 2021, 26 avril 2021 et 29 avril 2021, vendu de la cocaïne (0,5 g par vente) àPERSONNE42.)(alias «ALIAS11.)»), et notamment le 13 mars 2021, 5 avril 2021 et 6 avril 2021, vendu de à deux à trois reprises de la cocaïne àPERSONNE43.)(alias «ALIAS12.)»), et notamment le 1 er mai 2021 (0,5 et 1 grammes), vendu de l’héroïne àPERSONNE44.)(alias «ALIAS13.)»), et notamment le 17 févier 2021, 1 er mai 20121 et 2 mai 2021, vendu à au moins une reprise de l’héroïne pour la contrevaleur de 20 euros àPERSONNE45.)(alias «ALIAS14.)»), vendu pendant deux mois de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE46.), et notamment le 11 avril 2021, 13 avril 2021 (3 gramme d’héroïne et 1 gramme de cocaïne), 14 avril 2021 (deux fois 3 grammes d’héroïne et deux fois 0,5 gramme de cocaïne), 15 avril 2021, 16 avril 2021 (de la cocaïne pour la contrevaleur de 30 euros), 17 avril 2021 (3 grammes d’héroïne et 0,5 g de cocaïne), 19 avril 2021 (5 grammes d’héroïne), 26 avril 2021 et 29 avril 2021,

7 vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE47.), et notamment le 26 janvier 2021, le 9 février 2021, 8 avril 2021, 10 avril 2021, 13 avril 2021, 16 avril 2021, 20 avril 2021, 25 avril 2021, 28 avril 2021, 29 avril 2021, 2 mai 2021 et 3 mai 2021 (5 grammes), vendu pendant quatre années de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE48.), vendu le 7 avril 2021 de l’héroïne àPERSONNE49.), vendu de l’héroïne et/ou de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone: +NUMERO7.), +NUMERO8.), +NUMERO4.), +NUMERO9.), +NUMERO10.), +NUMERO11.), +NUMERO12.), +NUMERO13.), +NUMERO14.), +NUMERO15.), +NUMERO16.), inculpations du procès-verbal de 3e comparution (notamment à partir de la page 7) fondées sur le rapport cote n°B10 : vendu de l’héroïne et de lacocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO17.)(alias «ALIAS15.)), et notamment le 5 février 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO5.), et notamment le 4 février 2021, 4 mars 2021, 13mars 2021 et 8 avril 2021, vendu de l’héroïne l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO18.), et notamment le 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO19.), et notamment le 17 janvier 2021, 28 janvier et 3 mars 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO20.), et notamment le 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO21.), et notamment le 22 décembre 2020, vendude l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO22.), et notamment le 16 avril 2021, 18 avril 2021, 19 avril 2021, 22 avril 2021, 24 avril 2021, 26 avril 2021, 29 avril 2021, 30 avril 2021 et 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïneà l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO23.), et notamment le 11 février 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO24.), et notamment le31 janvier 2021, 9 février 2021, 20 février 2021, 22 février 2021, 24 février 2021, 10 mars 2021, 8 avril 2021, 11 avril 2021, 14 avril 2021 et 28 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO25.), et notamment le 7 avril 2021, 9 avril 2021, 11 avril 2021, 12 avril 2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021, 16 avril 2021, 17 avril 2021, 18 avril 2021, 19 avril 2021, 22 avril 2021, 27 avril 2021 et 29 avril 2021,

8 vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO26.), et notamment le 6 décembre 2020, 28 janvier 2021, 31 janvier 2021 et 9 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO27.), et notamment le 30 décembre 2020, 7 janvier 2021, 11 janvier 2021, 18 janvier 2021, 19 janvier 2021, 5 février 2021 et 6 février 2021, vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO28.), et notamment le 7 décembre 2020, 12 janvier 2021 et 20 janvier 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO29.), et notamment le 4 décembre 2020, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO30.), et notamment le 22 avril 2021 et 23 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO31.), et notamment le 6 avril 2021 et 26 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO32.), et notamment le 7 janvier 2021 et 11 février 2021, vendu de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO33.), et notamment le 6 janvier 2021 ou bien le 7 janvier 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO34.), et notamment le 2 mars 2021, 9 mars 2021, 17 avril 2021, 23 avril 2021, 24 avril 2021 et 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO35.), et notamment le 29 décembre 2020 et 1 er janvier 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO36.), et notamment le 27 décembre 2020, 6 février 2021, 16 février 2021, 8 avril 2021 et le 11 avril 2021, vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO37.), et notamment le 5 décembre 2020, 2 janvier 2021, 17 janvier 2021, 18 janvier 2021, 19 janvier 2021, 22 janvier 2021, 23 janvier 2021 et 25 janvier 2021, 2)en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage parautrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notamment les quantités visées sub 1), dontune boule d’héroïne de 5 g bruts, saisie sur la personne dePERSONNE47.), ainsi

9 qu’une boule d’héroïne de 4,8 g bruts, deux boules de cocaïne de 0,6 g brut, une boule de cocaïne de 0,8 g brut de, une boule de cocaïne de 0,5 g brut, une boule de cocaïne de 1 g brut, saisies sur la personne dePERSONNE7.), 3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis les infractions visées sub 1) et 2) partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis, et notamment à l’égard dePERSONNE7.), 4)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 230 euros, saisie sur sa personne, et la somme de 246,20 euros, saisiesur la personne dePERSONNE7.), ainsi que le téléphone portableENSEIGNE1.)(IMEI1:NUMERO38.)+NUMERO39.):NUMERO40.)), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, 5) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificatde nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérée, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une carte d’identité italienne falsifiée établie au nom de PERSONNE1.). 6) en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier delégitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d’avoir, acquis même gratuitementlacarte d’identité italienne falsifiée établie au nom de PERSONNE1.).».

10 I.Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressifsoumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin Yves KLEIN et des déclarations duprévenu, peuvent se résumer comme suit : Le 3 mars 2021, vers 13.35 heures, la Police a pu observer le prévenuPERSONNE1.), connu défavorablement en tant que revendeur de stupéfiants, auvolantduvéhicule de marque VW, modèle Polo, immatriculéNUMERO41.)(F), se stationner sur le parking du croisement entre laADRESSE14.)et laADRESSE15.)àADRESSE2.)(L). Celui-ci est descendu du véhicule et s’est rendu à l’intérieur du local «SOCIETE1.)», situé à l’adresse L-ADRESSE16.). Vers 14.17 heures, un homme connu souslepseudonyme «PERSONNE50.)»sur le réseau socialMEDIA1.), s’est approché du véhicule précité, a ouvert la portière côté passager et s’est installé à l’intérieur pour y fouiller dans la console centrale. Quelques instants plus tard, il a quittéle véhicule et s’est dirigé vers un véhicule de marqueENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO42.)(B),qui fûtconduit par une femme, qui a pu être identifiéeau cours de l’enquête comme étant la toxicomane PERSONNE51.), pour y monter à bord. Après avoir été conduitsurplusieurs mètres, l’homme est de nouveau descendu du véhicule et s’estégalementrendu à l’intérieur du local «SOCIETE1.)». Soupçonnant qu’une vente de stupéfiants a eu lieu dans la voiture, il a été décidé de soumettrePERSONNE51.)à un contrôlepolicier. Celle-ci a spontanémentindiqué qu’elle venait d’acquérir 5 grammes d’héroïne au prix de 50 eurosauprès de l’homme qui était monté dans sa voitureet a remis une boule, cachée dans son soutien-gorge, aux agents de police. Elle a été amenée au commissariat en vue de son audition, lors de laquelle elle adésignéle prévenuPERSONNE1.)comme étantson dealer d’héroïnehabitueldepuis septembre/octobre 2020, auprès duquel elle aurait acheté à 4 où 5 reprises de l’héroïne. L’hommeluiayantremisla drogueaété identifié comme étantPERSONNE7.)eta été interpellé dans les toilettes du café précité. Lors de sa fouille corporelle, la somme de 246,20 euros, deux téléphones portables de marqueENSEIGNE3.)et de marque ENSEIGNE4.), ainsi que six boules en plastique contenant de la poudre blanche, ont été saisissur ce dernier.

11 En s’approchant du véhiculeENSEIGNE5.)stationné sur le parking,le prévenu PERSONNE1.)a pu être interpellé. Lors de sa fouille corporelle, la somme de 230 euros, un téléphone portable delamarqueENSEIGNE6.), ainsi qu’une carte d’identité italienne falsifiée, ont été saisissur ce dernier. En outre, le véhiculeENSEIGNE5.)appartenant à l’épouse du prévenuPERSONNE1.), a été saisi. Lors de l’analyse toxicologique, ils’est révéléque les boules saisies surPERSONNE7.) contiennentde l’héroïne, respectivement de la cocaïne. L’exploitation du téléphone portable de marqueENSEIGNE3.)dePERSONNE7.)a permis de révéler que celui-ci a eu 96 communications entre la période du 29 avril et 3 mai 2021 avec le prévenuPERSONNE1.)par le biais de l’applicationMEDIA2.), et que les deux hommes s’adonnaient ensemble à un trafic de stupéfiantsd’envergure. Lemodus operandiétait toujours le même: Le client a passé la commande auprès du prévenuPERSONNE1.), et c’estPERSONNE7.)où undeuxième complice, qui s’est chargé de laremisedes stupéfiants au client.Pour le détail de ces révélations, il y a lieu dese référer au rapport numéro JDA-91428-13 du 07.05.2021, SPJ-Section Stupéfiants. L’exploitation technique du téléphone portable de marqueENSEIGNE4.)duprévenu PERSONNE1.)a permis de confirmer que celui-ci s’est adonné à un vaste trafic de stupéfiants ensemble avecPERSONNE7.), qu’il a été en contact régulier avec de nombreux clients par le biais de ce téléphone et qu’il a vendu des drogues à une multitude de consommateurssur le territoire luxembourgeois, français et belge. Le résumé de ces révélations ainsi que les déclarations des consommateurs interrogés se trouventconsignés dans les rapports numéros JDA-91428-19 du 11.06.2021, JDA-91428-21 du 07.07.2021, JDA-91428-23 du 09.08.2021, JDA-91428-25 du 23.08.2021 et JDA-91428-31 du 29.09.2021 SPJ-Section Stupéfiants. Les déclarations des témoins Lors de sonaudition policière en date du 3 mars 2021,PERSONNE7.)s’est limité à contester connaître le prévenuPERSONNE1.). Il a contesté avoir remis des stupéfiants àPERSONNE51.). Il a expliqué avoir reçu la somme de 185 euros saisiesur sa personne de la part de copains, qui l’auraient soutenu financièrement, alors qu’il serait sans ressources. Il a précisé que le téléphone de marqueENSEIGNE3.)Iphone retrouvé sur sa personne serait le sien. Il aurait trouvé le téléphone portable de marqueENSEIGNE4.)sur un parking à ADRESSE2.)et les clés retrouvées sur luiappartiendraient àsa copinePERSONNE52.), âgée de 21, habitant àADRESSE11.), sans avoir été en mesure de communiquerlenom de famillede celle-ci.

12 PERSONNE51.) Lors de son audition par la police en date du 3 mars 2021,PERSONNE51.)a déclaré être consommatrice d’héroïne ensniff, et avoir commandé 5 grammes d’héroïne auprès de son dealer régulier en la personne du prévenuPERSONNE1.)depuis le mois de septembre/octobre 2020, en l’appelant sur son numéro de téléphone français NUMERO43.). Celui-ci lui aurait donné rendez-vous près de l’église àADRESSE2.).Sur place, elle l’aurait recontacté, etle prévenul’aurait fait attendre dans son véhicule jusqu’à la livraison des stupéfiants par un complice. Elle a décrit ce complice comme étant un «jeune homme aux yeux bleus», qui serait monté dans sa voiture et lui aurait remis la quantité d’héroïne commandée pour un prix total de 50 euros. Elle a déclaré avoir été servie déjà à plusieurs reprises de la même façon par cet homme, qui travaillerait pour le compte dePERSONNE1.). Ce dernier aurait cependant encore un autrecompliceà sa disposition pour remettre les stupéfiants à ses clients. Elle aurait obtenu le contact dePERSONNE1.)de la part d’une connaissance, également client auprès de celui-ci. Elle achèterait tous les 10 à 15 jours entre 3 et 5 grammes d’héroïne au prix de 10 euros le gramme auprès de son dealer. Les déclarations du prévenu Lors de sonaudition policière en date du 3 mars 2021,PERSONNE1.)a contesté formellement avoir revendu des stupéfiants et ne pas pouvoir s’expliquer pourquoi il aurait été désigné comme dealer par une toxicomane. Concernant son profil intitulé «PERSONNE53.)» sur le réseau socialMEDIA1.), par lequelPERSONNE51.)aurait contacté son dealer, il a expliqué que son compte MEDIA1.)aurait été piraté il y a quelques mois. Questionné sur la personne d’PERSONNE7.), enregistré sous le pseudonyme de «PERSONNE50.)» dans les contacts de son téléphone portable, il l’a décrit comme une simple connaissance, avec lequel ilprenait de temps en temps un café.Quant au téléphone portable de marqueENSEIGNE4.)saisi sur ce dernier, il a nié que celui-ci lui appartenait et a contesté tout lien avec celui-ci. Lors de l’audition policière, l’épouse du prévenu a téléphoné au numéro correspondant au téléphone de marqueENSEIGNE4.)précité, et a déclaré à l’agentde policeayant répondu à l’appel, qu’il ne s’agissaitpas du numéro privé de son mari, mais qu’elle pouvait le joindre sur ce numéro s’il neluirépondait pas sur son numéro privé. Finalement, il a reconnu avoir reçu une carte d’identitéitalienne falsifiéede la part d’un ami, qu’il utiliserait pour passer les contrôles à la frontière et pour pouvoir travailler de manière régulière.

13 Lors de soninterrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 4 mai 2021,PERSONNE1.)a déclaré être consommateur occasionnel de cocaïne. Sur question, il a expliqué s’être donné rendez-vous avec son «pote»PERSONNE7.) au «SOCIETE1.)» àADRESSE2.). A son arrivée, celui-ci lui aurait réclamé les clés de la voiture de marqueENSEIGNE5.)appartenant à son épouse, sanslui fournir d’autres explications, etqu’il se serait exécuté au vu del’insistancede celui-ci. Questionné quantàla saisie de drogues surPERSONNE7.), il a déclarése trouverdans l’ignorance totale quant à un éventuel trafic de stupéfiantsde celui-ciet que les deux téléphones portables saisis surPERSONNE7.)appartiendraient à ce dernier. Par ailleurs, le numéro de téléphone françaisNUMERO43.)correspondant au téléphone demarque ENSEIGNE4.)sur lequel son épouse l’avait téléphoné la veille lors de son audition policière, appartiendraitégalement àPERSONNE7.), et son épouseserait en possession dunuméro de téléphone de celui-ci. Il a expliqué qu’il s’agissaitd’un hasardque la toxicomane a déclaré avoir été en contact avec lui à travers ce numéro et qu’il ne disposerait que d’un seul numéro de téléphone, qui serait un numéro luxembourgeois. Confronté aux déclarations de la toxicomanePERSONNE51.), il a continué à contester lui avoir revendu des stupéfiants et il a réitéré que son compteMEDIA1.)aurait été piraté. Il a expliqué que la somme de 230 euros saisie sur sa personneconstitueraitlegain obtenu dans les machinesà jeuxdans le café. Il a confirmé avoir reçu gratuitement une carte d’identité italienne falsifié de la part d’un ami tunisien prénomméPERSONNE54.)afin de pouvoir rester en Europe et s’adonner à un travail régulier. Il aurait présenté celle-ci pour pouvoir s’acheter une carte SIM au Luxembourg. Lors desoninterrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en date du 7 octobre 2021,PERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations précédentes et a reconnu s’être adonné à la vente de stupéfiants (cocaïne et héroïne) dans les alentours de ADRESSE2.)ainsi que sur le territoire français. Il a expliqué avoirrevendudes stupéfiantsà partir des mois d’octobre/novembre 2020, mais qu’il aurait été contraint de s’arrêter en début de l’année 2021, alors qu’il aurait exagéré avec sa propre consommation de cocaïne et d’alcool, ce qui lui aurait causé de graves problèmes de santé. Pendantson absence,PERSONNE7.)aurait pris la relève et aurait continué à livrer ses clients habituels, afin de ne pas les perdre pendant son absence. Pour cela, il lui aurait fourni son téléphone de marqueENSEIGNE4.)avec le numéro françaisNUMERO43.), lequelil auraitlui-mêmeobtenu par un autre revendeur de stupéfiants,qui s’en serait servi auparavant.

14 Après sa convalescencedeses excès, il aurait recommencé à diriger lui-mêmeletrafic de stupéfiantsà partir du mois de mars 2021, après avoir dépensé toutes ses économies. Il a précisé vendredela cocaïne au prix de 60/70 euros le gramme etdel’héroïne au prix de 10 euros le gramme. Sa clientèle seraitcomposéede 30 à 35 personnes et il se serait approvisionné en cocaïne chez son fournisseur habitant àADRESSE2.)à environ 40 reprises entre les mois d’octobre 2020 et janvier 2021 et à environ 20 à 30 reprises en héroïne pour la même période. Afin de pouvoir communiquer avec ses clients,PERSONNE7.)lui aurait créé un faux profil surMEDIA1.)avec le pseudonyme de «PERSONNE55.)». Confronté aux communications avec des clients de stupéfiants après l’exploitation technologique du téléphone portableENSEIGNE4.), l’inculpé a reconnu une multitude d’entre eux comme étant ses clients, auxquels il a vendu soitde l’héroïne, soit de la cocaïne. Après avoir changé d’avocat et lors de soninterrogatoire de troisième comparution devant le magistrat instructeur en date du 22 octobre 2021,PERSONNE1.), tout en admettant timidement avoir réalisé quelques ventesde stupéfiants,ena contesté laplus grande majorité. Les déclarations à l’audience A l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions lui reprochées pour la période de temps allant du mois de septembre à décembre 2020 et du mois de mars 2021, jusqu’à son arrestation en date du 3 mai 2021. Il a expliqué avoir vendu des stupéfiantspour subvenir à ses besoins, alors qu’il n’aurait pas trouvé de travail au moment du début de la pandémie du COVID-19. Sur question, il aqualifiéPERSONNE7.)de simpleconnaissance, sans que celui-ci ne serait impliqué d’une quelconque manière dansletraficde stupéfiants lui reproché. Il n’aurait pas été au courant de l’âge réel de celui-ci. Finalement, il a reconnu avoir acquis une carte d’identité italienne falsifiée établie à son nom pour lemontant de 400 euroset d’en avoir fait usage,afin de ne pas être refoulé au centre de rétention et pour pouvoir débuter une vie régulière au pays. Le témoinYves KLEIN,Commissaire (OPJ), Police Grand-ducale,SDJP-Stupéfiants Sud-Ouest,a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause. II.En droit

15 Quant à la compétenceratione locidu Tribunal de céans Le réquisitoire du Ministère Public situe la vente, la mise en circulation, la détention en vue d’un usage par autrui ainsi que le blanchiment-détention des stupéfiants au Luxembourg, mais également en France et en Belgique. En matière pénale, toutes lesrègles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I., n° 362). La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent, est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi. L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française considère que cette énumération n’est pas limitative et admet, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., op.cit., n° 1173, page 621), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, pages 77 et suivantes voir page 80). Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger, ensemble les différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’Appel, 18.02.2003, n° 48/03V, C.A. 12.07, 2005, n° 22/05 ch. Crim.). Ainsi, il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par unétranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (J-CL. Procédure pénale, v° connexité et indivisibilité, n° 56, arrêt n°189/03V du 24 juin 2003). En ce qui concerne la vente, la mise en circulation, la détention en vue d’un usage par autrui ainsi que le blanchiment-détention de stupéfiants en France et en Belgique, le Tribunal constate qu’il existe entre ces faits, réputés commis en France et en Belgique, et les autres infractions de vente, mise en circulation, détention en vue d’un usage par autrui et blanchiment-détention et réputées commises au Luxembourg un lien de connexité et d’indivisibilité.

16 En effet, les infractions reprochées au prévenu et ayant eu lieu en partie en France, respectivement en Belgique, ont été commises dans une même période de temps, étaient déterminées par le même mobile et ont procédé de la même cause que les infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il existe un rapport logique entre les faits reprochés au prévenu en France, respectivement en Belgique, et ceux qui lui sont reprochés au Grand-Duché de Luxembourg. Il y a dès lors prorogation de la compétenceinternationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’intégralité des faits libellés par le Ministère Public. Le Tribunal est par conséquent également compétent territorialement pour connaître des infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.)pour avoir été commises en France et en Belgique. Quant au fond Quant à l’infraction libellée sub 1) L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimineceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. A l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les ventes de cocaïne et d’héroïne libellées à son encontre, tout en précisant n’avoir vendu que pendant la période de temps allant du mois de septembre à décembre 2020, ainsi que du mois d’avril, jusqu’à son arrestation en date du 3 mai2021. Les ventes et mises en circulation de cocaïne et d’héroïne libellées à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vu des aveux de ce dernier,ensemble les éléments du dossier répressif,dont notamment les déclarations des consommateurs auditionnés par la Police ainsi que du résultat del’exploitation des téléphones portablessaisis. Concernant les circonstances de temps, le prévenu a contesté toute offre en vente ou vente de stupéfiants dépassant la période infractionnelle pour laquelle il est en aveu. Le Ministère Public s’est appuyé surles seulesdéclarations des toxicomanes PERSONNE56.)etPERSONNE57.)pour libeller des ventes de cocaïne et d’héroïne dépassant la période infractionnelle pour laquelle le prévenu est en aveu. Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015,459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale

17 (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). A défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif, les seules déclarations des consommateurs de stupéfiantsPERSONNE56.)etPERSONNE57.)faites auprès de la police sont insuffisantes pour emporter la conviction du Tribunal, etne permettenten conséquencepas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenus’est adonné à la vente de stupéfiantsen dehors de la période infractionnellepour laquelle il est en aveu, de sorte que la période infractionnelle à retenir est à fixer du mois de septembre 2020 au 31 décembre 2020 et du mois d’avril 2021, jusqu’au 3 mai 2021 (date de son arrestation). Le mandataire du prévenu a soulevéle principedunon bis in idem,en donnant à considérerque le prévenu a été condamné par un jugementcoulé en force de chose jugée du Tribunald’Arlon du 1 er février 2023 pour des faits de vente de stupéfiants ayant eu lieu sur le territoire belgeentre le 1 er mars2021et le 4 mai 2021.D’après les explications fournies par la défense, il s’agirait des mêmes faits que ceux qui sont visés dans la présente procédure etila conclu à l’extinction de l’action publique par l’autorité de la chose jugée. Le Ministère Public ne s’est pas opposé à ne pas retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens des préventions commis en Belgique. En ce qui concerne les circonstances de lieuet de temps, il y a lieupar conséquent d’excepterles ventesde stupéfiantssituées en Belgique Au vu de ce qui précède et en applicationdu principe dunon bis in idem,PERSONNE1.) ne saurait à présent être retenu dans les liensdesinfractions mises à sa charge qui ont été commises en Belgique. Au vu de ce qui précède, il y a lieude retenirle prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.a),avec lesprécisions qui précèdent. Quant à l’infraction libellée sub 2) L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. S’agissant de cette infraction, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub 1), l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les

18 quantités vendues, dont les stupéfiants saisissur la personne dePERSONNE7.)et de PERSONNE51.). Eu égard aux développements précédents en relation avec le principe dunon bis in idem, il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2) concernant les faits qui se sont déroulés en Belgique. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.b),avecla précision qui précède. Quant àla circonstance aggravantelibellée sub 3) Le Tribunal constate que le Parquet a libellé sub 3) la circonstance aggravante liée à la vente de stupéfiants à un mineur, dont notamment à l’égard dePERSONNE7.). En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie c’est-à-dire lacommission d’une partie de ces infractions à l’égard d’un mineur, le Tribunalretient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout douteque PERSONNE7.)était mineur au moment des faits. Cette circonstance aggravante n’est par conséquent pas à retenir à charge de PERSONNE1.). Quant à l’infraction libellée sub 4) L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise quel’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Eu égard à la venteetàla détentionde stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir, à l’exclusion des faits commis en Belgique en vertu du principenon bis in idem. Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le chef du prévenu, le Tribunal retient encore que le téléphone portable de marqueENSEIGNE6.), la somme de 230 euros saisis sur sa personne lors de son arrestation en date du 3 mars 2021 ainsi que la somme de 246,20eurossaisie sur la personne de son complicePERSONNE7.)sont également issus de la vente de stupéfiants. Quantauxinfractionslibelléessub 5)et sub 6)

19 A l’audience publique du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté lesinfractions auxarticles198et 199bisdu Code pénal. Il a expliqué avoir acquis la carte d’identité italienne falsifiéeauprès d’un ami tunisien pour la somme de 400 euros, afin de pouvoir la présenter à la frontière et pour s’adonner à un travail régulier. L’identité ainsi que les coordonnées qui y figuraient correspondraient cependant à la vérité. En l’espèce, le document saisi établi au nom dePERSONNE1.)a été envoyé aux fins de vérification quant à son authenticité à la Section Expertise Documents de la Police. L’examen subséquent quant à l’authenticité du document effectué par la section précitée a révélé qu’il s’agit d’un document falsifié de toutes pièces. Au vu de ce qui précède, ensemble les aveux du prévenu, lesinfractionsauxarticles198 et 199bisdu Code pénal se trouventétabliestant en fait qu’en droit, et le prévenu est à retenir dans les liens despréventionslibelléessub 5)et sub 6). PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis septembre 2020,jusqu’au 31 décembre 2020 et depuisavril 2021, jusqu’au 3 mai 2021, sur le territoire du Luxemburg, et notamment àADRESSE2.), notamment le plus souvent sur des parkings des stations de service, àADRESSE3.), et àADRESSE4.), ainsi sur le territoire de la France, et notamment àADRESSE5.), notamment à ADRESSE6.), àADRESSE7.), àADRESSE8.), àADRESSE9.)etàADRESSE10.), 1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, venduetoffert en vente une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 deladite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notamment d’avoir de manière illicite:

20 vendu à six ou sept reprises de la cocaïne (au moins 2 g en tout) et parfois de l’héroïne àPERSONNE2.)(alias «ALIAS1.)»), et notamment le 11 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021 et 25 avril 2021, vendu à environ dix reprises de l’héroïne (au moins 1 g par vente) et de la cocaïne (au moins 0,5 g par vente) àPERSONNE4.), et notamment le 8 avril 2021, le 15 avril 2021, 23 avril 2021, 24 avril 2021, 25 avril 2021et 29 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE5.)(5 g ou 10 g par vente), et notamment le 11 avril 2021, 13 avril 2021, 23 avril 2021 et 28 avril 2021, vendu depuis le mois d’avril 2020, notamment deux à trois fois par semaine, de la cocaïne àPERSONNE6.), et notamment le 5 avril 2021, 7 avril 2021, 8 avril 2021, 11 avril 2021 et 12 avril 2021, avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réaliséespar l’intermédiaire d’PERSONNE7.), vendu de l’héroïne àPERSONNE8.)(au moins pour la contrevaleur de 10 euros par vente), et notamment le 6 avril 2021, 9 avril 2021, 10 avril 2021, 12 avril 2021, 15 avril 2021, 19 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 22 avril 2021, 23 avril 2021, 24 avril 2021, 28 avril 2021, 29 avril 2021, 1 er mai 2021 et 3 mai 2021, vendu de la cocaïne et de l’héroïne àPERSONNE9.), et notamment le 5 avril 2021, 14 avril 2021, 18 avril 2021, 26 avril 2021, 27 avril 2021et 2 e mai 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne à l’utilisateur du numérode téléphone +NUMERO2.), et notamment le 9 avril 2021 et 10 avril 2021, vendu sinon mis en circulation de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE10.)(pour la contrevaleur de maximum 20 euros par vente), et notamment le 5 avril 2021, 8 avril 2021, 9 avril2021, 10 avril 2021, 13 avril 2021, 21 avril 2021 et 22 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE11.), et notamment le 13 mars 2021, 15 mars 2021, 5 avril 2021, 6 avril 2021, 7 avril 2021, 9 avril 2021, 10 avril 2021, 13 avril 2021, 15 avril 2021, 23 avril 2021 et 27 avril 2021, vendu le 1 er mai 2021 de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE12.), vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO4.)(alias «ALIAS4.)), et notamment le 23 avril 2021et le29avril 2021,

21 vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO5.)(alias «ALIAS6.)»), et notamment le 4 mars 2021, 15 mars 2021 et 8 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE15.), et notamment le 8 avril 2021, vendude la cocaïne àPERSONNE16.), et notamment le 8 avril 2021, 19 avril 2021 et 27 avril 2021, avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réaliséespar l’intermédiaired’PERSONNE7.), vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO6.), et notamment le 8 avril 2021, 10 avril 2021, 12 avril 2021, 17 avril 2021 et 24 avril 2021, vendu le 8 avril 2021 de la cocaïne àPERSONNE17.), vendu depuis le 7 avril 2021, à au moins six reprises, de l’héroïne àPERSONNE18.), et notamment le7 avril 2021 (5 grammes), 18 avril 2021 (5 gramme), 29 avril 2021 (5 ou 10 grammes),avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées par l’intermédiaire d’PERSONNE7.), notamment le 29 avril 2021 et 1er mai 2021, vendu de l’héroïne (au moins 246 g en tout) et de la cocaïne (au moins 2,5 g en tout) àPERSONNE19.), et notamment le 7 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021etle1 er mai 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE20.), et notamment le 6 avril 2021, 9 avril 2021,13 avril 2021 et 25 avril 2021, vendu à au moins quatre reprises de l’héroïne àPERSONNE22.), vendu à six à huit reprises de la cocaïne àPERSONNE24.)(alias «ALIAS7.)»), et notamment le 12 avril 2021, 13 avril 2021, 16 avril 2021, 20 avril 2021, 23avril 2021, 30 avril 2021 et 2 mai 2021, vendu pendant six mois, trois à quatre fois par semaine, de la héroïne et de la cocaïne (0,5 à 1 g par vente) àPERSONNE25.)(alias «ALIAS8.)»), et notamment le 10 avril 2021, avec la circonstance que les ventesont été partiellement réalisées avec la participation dePERSONNE7.),

22 vendu de l’héroïne (au moins 61 grammes) et de la cocaïne (au moins 31 grammes) à PERSONNE26.), vendu à quatre reprises de l’héroïne (à deux reprises 5 grammes et à deux reprises 3 grammes) àPERSONNE28.)(alias «ALIAS9.)»), et notamment le 5 avril 2021, 17 avril 2021, 21 avril 2021 et 23 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE29.), et notamment le 7 avril 2021, 9 avril 2021, 12 avril 2021, 15 avril 2021, 20 avril 2021, 23 avril 2021 et 27 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE30.), et notamment le 5 avril 2021, 6 avril 2021, 10 avril 2021, 11 avril 2021, 12 avril 2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 19 avril 2021, 23 avril 2021 et 30 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE31.), et notamment le 8 avril 2021, 13 avril et 15 avril 2021, vendu à au moins cinq reprises de la cocaïne (1 g par vente) àPERSONNE32.), et notamment le 12 avril 2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021, 17 avril 2021, 23 avril 2021, 29 avril 2021, 1 er mai 2021 et 2 mai 2021, vendu à multiples reprises de l’héroïne et parfois de la cocaïne àPERSONNE33.), vendu de la cocaïne àPERSONNE34.), et notamment le 28 avril 2021 (1 gramme), 30 avril 2021 (1 gramme) et 2 mai 2021 (1 gramme), avec la circonstance que les ventes ont été partiellement réalisées avec la participation de dePERSONNE7.), et notamment le 28 avril 2021, 30 avril 2021 et 2 mai 2021, vendu à multiples reprises de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE35.), vendu environ 3 g d’héroïne àPERSONNE36.), vendu de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE38.), et notamment le 6 avril 2021, 8 avril 2021, 13 avril 2021, 14 avril 2021, 15 avril 2021, 17 avril 2021 et 20 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE39.), et notamment le 20 avril 2021, 21 avril 2021, 25 avril 2021, 27 avril 2021, 28 avril 2021, 29 avril 2021, 30 avril 2021, 1 er mai 2021 et 2 mai 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE41.)(alias «ALIAS10.)»), et notamment le 25 avril 2021, 26 avril 2021 et 29 avril 2021,

23 vendu de la cocaïne (0,5 g par vente) àPERSONNE42.)(alias «ALIAS11.)»), et notamment le 13 mars 2021, 5 avril 2021 et 6 avril 2021, vendu de à deux à trois reprises de la cocaïne àPERSONNE43.)(alias «ALIAS12.)»), et notamment le 1 er mai 2021 (0,5 et 1 grammes), vendu de l’héroïne àPERSONNE44.)(alias «ALIAS13.)»), et notamment le 17 févier 2021, 1 er mai 20121 et 2 mai 2021, vendu à au moins une reprise de l’héroïne pour la contrevaleur de 20 euros à PERSONNE45.)(alias «ALIAS14.)»), vendu pendant deux mois de l’héroïne et de la cocaïne àPERSONNE46.), et notamment le 11 avril 2021, 13 avril 2021 (3 gramme d’héroïne et 1 gramme de cocaïne), 14 avril 2021 (deux fois 3 grammes d’héroïne et deux fois 0,5 gramme de cocaïne), 15 avril 2021,16 avril 2021 (de la cocaïne pour la contrevaleur de 30 euros), 17 avril 2021 (3 grammes d’héroïne et 0,5 g de cocaïne), 19 avril 2021 (5 grammes d’héroïne), 26 avril 2021 et 29 avril 2021, vendu de l’héroïne ou de la cocaïne àPERSONNE47.), et notammentle 26 janvier 2021, le 9 février 2021, 8 avril 2021, 10 avril 2021, 13 avril 2021, 16 avril 2021, 20 avril 2021, 25 avril 2021, 28 avril 2021, 29 avril 2021, 2 mai 2021 et 3 mai 2021 (5 grammes), vendu le 7 avril 2021 de l’héroïne àPERSONNE49.), vendu de l’héroïne et/ou de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone: +NUMERO7.), +NUMERO8.), +NUMERO4.), +NUMERO9.), +NUMERO10.), +NUMERO11.), +NUMERO12.), +NUMERO13.), +NUMERO14.), +NUMERO15.), +NUMERO16.), vendu de l’héroïne l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO18.), et notamment le 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO22.), et notamment le 19 avril 2021et le22 avril 2021,

24 vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro detéléphone +NUMERO23.), et notamment le 11 février 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO24.), et notamment le31 janvier 2021, 9 février 2021, 20 février 2021, 22 février 2021, 24 février 2021, 10mars 2021, 8 avril 2021, 11 avril 2021, 14 avril 2021 et 28 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO25.), et notamment le 7 avril 2021, vendu de l’héroïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO26.), et notamment le 9 avril 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO27.), et notamment le 30 décembre 2020, 7 janvier 2021, 11 janvier 2021, 18 janvier 2021, 19 janvier 2021, 5 février 2021 et 6 février 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO29.), et notamment le 4 décembre 2020, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO32.), et notamment le 7 janvier 2021 et11 février 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO34.), et notamment le 2 mars 2021, 9 mars 2021, 17 avril 2021, 23 avril 2021, 24 avril 2021 et 1 er mai 2021, vendu de l’héroïne et de la cocaïne à l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO36.), et notamment le 8 avril 2021 et le 11 avril 2021, 2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu, plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités visées sub 1), dontune boule d’héroïne de 5 g bruts, saisie sur la personne dePERSONNE47.), ainsi qu’une boule d’héroïne de 4,8 g bruts, deux boules de cocaïne de 0,6 g brut, une boule de cocaïne de 0,8 g brut de, une boule de

25 cocaïne de 0,5 g brut, une boule de cocaïne de 1 g brut, saisies sur la personne de PERSONNE7.), 3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objetetleproduit directou indirectde l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoirsciemmentdétenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 230 euros, saisie sur sa personne, et la somme de 246,20 euros, saisie sur la personne dePERSONNE7.), ainsi que le téléphone portableENSEIGNE1.) (IMEI1:NUMERO38.)+NUMERO39.):NUMERO40.)), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable,qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, 4) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoirfait usage d'unecarte d'identitéfalsifiéerelevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une carte d’identité italienne falsifiée établie au nom dePERSONNE1.). 5) en infraction àl’article 199bis du Code pénal, d’avoir acquis une carte d'identitéitalienne falsifiée, en l’espèce, d’avoir, acquisunecarte d’identité italienne falsifiée au nom de PERSONNE1.).» Quant au dépassement du délai raisonnable A l’audience publique du Tribunal, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a invoqué le dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

26 dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudencede la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvéedans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Les faits reprochés et retenus à l’égard du prévenu ont été commis entre le mois d’octobre 2020, jusqu’au 3 mai2021. Une instruction a été ouverte etPERSONNE1.)a été inculpé en date du 4 mai 2021 par le magistrat instructeur. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.

27 Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 21 juillet 2022, l’affaire est parue en vue du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 5 juillet 2023. Suite à l’appel interjeté par le prévenu en date du 12 juillet 2023, l’ordonnance précitée a été confirmé par arrêt du 19 décembre 2023 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg. L’affaire a été finalement citée pour le fond à l’audience du 12 novembre 2024, où elle a été retenue pour plaidoiries. Le Tribunal constate que la période d’inaction de presque une année entre le réquisitoire du Ministère Public du 21 juillet 2022 etl’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 5 juillet 2023 ne s’explique par aucune justification légitime. Il y a par conséquent lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Il convient d’en tenir compte au niveau de la fixationde la peine. La peine Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Ce grouped’infractions est encore en concours réel avec lesinfractionsretenuessub 4) etsub 5), quise trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 duCodepénal. Conformément aux dispositionsde ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 198duCode pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiéeest puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois anset d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’infraction prévue à l’article 199bis du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie est sanctionnée

28 par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an àcinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveuxdu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.500 euroslaquelle tient compte de ses revenus disponibles. EtantdonnéquePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal.Cependant par ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes,de sorteque la peine doit être dissuasive et rétributive,il y a dès lors lieu d’assortiruniquement18moisdela peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursisà l’exécution. Confiscations: Le Tribunalordonne encorelaconfiscation,pour constituer lesobjets,sinon les produits, sinonl’objet ayant servi à commettre les infractionsretenues à charge de PERSONNE1.),lesobjets suivants: -1 boule contenant 5gr/br d’héroïne; saisie suivant procès-verbal numéro 91428-2 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants, lors de la fouille corporelle dePERSONNE51.); -4x 50€; 2x 20€; 2x 2€; 1×1 €, 2x 50 cents; 1x 20 cents; -1 GSM de la marqueENSEIGNE3.), modèleIPhone, noir, numéro IMEI: NUMERO44.)avec chargeur; -1 GSM de la marqueENSEIGNE4.); saisis suivant procès-verbal numéro 91428-3du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants, lors de la fouille corporelle d’PERSONNE7.); -du GSM de marqueENSEIGNE1.), IMEI1NUMERO38.),NUMERO39.) NUMERO40.); -de la somme de 230 euros(3x 50€; 1x 20€; 6x 10€) -de la carte d’identité italiennefalsifiéen°NUMERO45.);

29 saisis suivant procès-verbal numéro 91428-4 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale,Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants; -de la voiture de la marque,ENSEIGNE5.), immatriculéeNUMERO41.)(F); saisie suivant procès-verbal numéro 91428-5 du 3 mai 2021,dressé par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants ; -uneboule en plastique contenant de la poudre brune (4,8gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,6gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,8gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,5grbrut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,6gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (1gr brut); saisie suivant procès-verbal numéro 91428-11 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Directioncentrale police judiciaire, Section stupéfiants, lors de la fouille corporelle d’PERSONNE7.). PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explicationset moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; acquittePERSONNE1.)des infractionsnon-établies à sa charge, condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)moiset à uneamende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidésà 876,79euros(dont 528,66 euros pour frais de garage et 242,19 euros pour l’analyse toxicologique); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.

30 ditqu'il sera sursis à l'exécution dedix-huit(18)moisde cette peine d'emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -1 boulecontenant 5gr/br d’héroïne; saisie suivant procès-verbal numéro 91428-2 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants, lors de la fouille corporelle dePERSONNE51.); -4x 50€; 2x 20€; 2x 2€; 1×1 €, 2x 50 cents; 1x 20 cents; -1 GSM de la marqueENSEIGNE3.), modèle IPhone, noir, numéro IMEI: NUMERO44.)avec chargeur; -1 GSM de la marqueENSEIGNE4.); saisis suivant procès-verbal numéro 91428-3 du 3 mai 2021, dressé par la PoliceGrand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants, lors de la fouille corporelle d’PERSONNE7.); -du GSM de marqueENSEIGNE1.), IMEI1NUMERO38.),NUMERO39.) NUMERO40.); -de la somme de 230 euros (3x 50€; 1x 20€; 6x 10€) -de la carted’identité italienne (falsifiée) n°NUMERO45.); saisis suivant procès-verbal numéro 91428-4 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants; -de la voiture de la marque,ENSEIGNE5.), immatriculéeNUMERO41.)(F); saisie suivant procès-verbal numéro 91428-5 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants ; -une boule en plastique contenant de la poudre brune (4,8gr brut); -uneboule en plastique contenant de la poudre brune (0,6gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,8gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,5gr brut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (0,6grbrut); -une boule en plastique contenant de la poudre brune (1gr brut);

31 saisie suivant procès-verbal numéro 91428-11 du 3 mai 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, Section stupéfiants, lors de la fouille corporelle d’PERSONNE7.). Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,31, 32,44,60,65et198duCode pénal, des articles 1,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1 et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Sandrine EWEN,premier substitutdu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

32 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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