Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024
Jugt n°2762/2024 Not.:15370/23/CD 1x ex.p 2x ic RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Audience publiquedu12 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- en…
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Jugt n°2762/2024 Not.:15370/23/CD 1x ex.p 2x ic RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Audience publiquedu12 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de: la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de France sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparantparPERSONNE2.), partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS : Par citationdu20 septembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du12 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 infractions aux articles 269 et 271 du Code pénal;infractionsaux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; circulation:coups et blessures involontaires; délit de fuite;circulation-THC (2,61 ng/l),morphine (13,3 ng/ml) et benzoylecgonine (539 ng/ml) ;infractionsà l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience. Le témoin Christophe GÜNTHER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante dela sociétéSOCIETE1.)SARL,PERSONNE2.),se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu la citation à prévenu du 20 septembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Quoique régulièrement cité ettouché à personne le 25 septembre 2024,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du 12 novembre 2024, desorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis duCodede procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. Vu l’information adressée en date du 20 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroNUMERO2.)du 1 er mars 2023 dressé par la Laboratoire National de Santé. Le Ministère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le4 janvier 2023, vers 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur les routes deADRESSE4.)àADRESSE5.), et notammentADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.)et ADRESSE9.)àADRESSE4.)respectivementADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
3 d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, une résistance avec violences et des menaces envers les agents de la Police grand-ducale, et notamment envers le conducteur et le convoyeur de la voiture de service « E13 », soit les agents AlexROLLET et Christophe GÜNTHER, notamment : -en refusant d’arrêter son véhicule à hauteur du croisement de laADRESSE6.)avec la ADRESSE7.)alors que le véhicule de service susvisé avait allumé le gyrophare et bloquait le passage, -en percutant le véhiculede service susvisé à hauteur du croisement de laADRESSE6.)avec la ADRESSE7.)afin d’échapper à la Police, -en prenant ensuite la fuite à grande vitesse en direction deADRESSE5.), -enpercutant en marche arrière le véhicule de service susvisé à hauteur deADRESSE9.), afin d’échapper à la Police après avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir fini sur un trottoir près d’un mur, avec la circonstance que la rébellion a été commisecomme conducteur du véhicule utilitaire ENSEIGNE1.)PROACE immatriculéNUMERO3.)(F), partant par une personne munie d’une arme, 2) en infraction à article 9, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques, en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pouréchapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident, notamment sachant qu’il a percuté le véhicule de service susvisé à hauteur du croisement de laADRESSE6.)avec laADRESSE7.), avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 3) en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé un homicide involontaire ou des coups et blessures, commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementationde la circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE3.), né leDATE2.)à ADRESSE10.)(DZ), notamment en faisant une marche arrière afin d’échapper àla Police après avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir fini sur un trottoir près d’un mur, et en coinçant ainsi la victime entre le véhicule et ce mur,
4 4) en infraction à article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sousinfluence de stupéfiants, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule utilitaireENSEIGNE1.)PROACE immatriculéNUMERO3.) (F) alors que son organisme comportait : -la présence de THC dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 2,61 ng/ml, -la présence de morphine (libre) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en l’espèce 13,3 ng/ml, -la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 539 ng/ml, 5) en infraction à l’article 140, alinéa1 er , de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, en l’espèce, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, et notamment : -d’avoir percuté le véhicule de service susvisé à hauteur du croisement de laADRESSE6.)avec laADRESSE7.)afin d’échapper à la Police, -d’avoir percuté en faisant une marche arrière le véhicule de service susvisé à hauteur de ADRESSE9.), afin d’échapper à la Police, -d’avoirendommagé lors des deux accidents susvisés le véhicule utilitaireENSEIGNE1.) PROACE immatriculéNUMERO3.)(F) préalablement volé, 6) en infraction à l’article 140, alinéa 2, de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, en l’espèce, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, et notamment d’avoir perdu le contrôle de son véhicule dans un léger virage à hauteur deADRESSE9.), en fuyant la Police à vitesse élevée, 7) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, en l’espèce, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, notamment en conduisant par temps de pluie à vitesse très élevée et partiellement au milieu de la route afin de fuir la Police et d’empêcher que les voitures de service puissent le dépasser, 8) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur lesarmes et munitions,
5 d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opérationde commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu le pistolet d’alarme de la marque ENSEIGNE2.)-cal 8mm K (portant le numéroNUMERO4.)) (relevantde la catégorie B.22) et le chargeur contenant une cartouche pour le même type arme (relevant de la catégorie B.34).» Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et de l’instruction menéeà l’audience et peuvent se résumer comme suit : En date du 4 janvier 2023, vers 21.10 heures,PERSONNE4.)a contacté la police pour signaler un véhicule suspect, de marqueENSEIGNE1.), immatriculé en France sous le numéro NUMERO3.), avec trois individus à bord garé dans laADRESSE11.)àADRESSE4.). Elle a précisé que ce véhicule y aurait déjà été garé dans l’après-midi, mais aurait quitté les lieux environ 45 minutes plus tard. Toutefois, il s’y serait trouvé à nouveau au moment de son appel. PERSONNE4.)a encore précisé que lorsqu’elle a promené son chien, elle a à nouveau vu le même véhicule dans laADRESSE6.). Des vérifications par la police ont permis de constater que ledit véhicule avait été volé en date du 20 décembre 2022, vers 13.00 heures, àADRESSE12.)(F).Par conséquent, plusieurs patrouilles se sont rendues àADRESSE4.)vers 21.20 heures, dont deux patrouilles banalisées, pour interpeller le véhicule et ses occupants. Unepatrouille banalisée a repéré ledit véhicule à hauteur deADRESSE13.)àADRESSE4.)et a partant décidé de le surveiller. Après trente minutes, trois individus habillés en noir et cagoulés sont montés à bord du véhicule et ont quitté les lieux à vitesse élevée en direction de ADRESSE5.). La patrouille E13,composée des agents de police Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER,s’estpositionnéeavec le véhicule de servicemarquéau milieu du croisement de laADRESSE6.)avec laADRESSE14.)pour faire un barrage, sirène et gyrophare allumés au moment où ils ont aperçu le véhiculeENSEIGNE1.). Le véhiculeENSEIGNE1.)a heurté le véhicule de police à l’arrière, mais a continué sa route.La patrouille en question s’est lancée à sa poursuite, le véhicule en question roulant àune vitesse supérieure à100 km/h. Dans un virage, le véhiculeENSEIGNE1.)a perdu le contrôle,s’esttourné sur son axe et s’est arrêté sur letrottoir gauche, tourné en direction des patrouilles le poursuivant. La porte du côté passager du véhiculeENSEIGNE1.)s’est ouverte brièvement, sans que les agents de police aient pu voir si quelqu’un avait ou non quitté le véhicule. Le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.)apresque simultanémentreculé, de sorte que les agents de police se sont positionnés derrièreledit véhiculeavec leur véhicule de service pour empêcher une nouvelle fuite. Au vu de la porte qui avait été ouverte, les agents de police sont descendus de leur véhicule de servicepour vérifier qu’aucun des passagers ne s’était échappé. C’est alors qu’ils ont entendu des cris et qu’ils se sont rendus compte qu’un passager du véhiculeENSEIGNE1.)avait effectivement quitté le véhicule, mais avait été coincé entre ledit véhicule et unmur, la personneen questionayant pu être identifiée comme étantPERSONNE3.). Le conducteur du véhiculeENSEIGNE1.)a été identifié commePERSONNE1.)et le troisième passager comme PERSONNE5.).
6 PERSONNE3.)a été transporté à l’hôpital par ambulance et ilrésulte du rapport de passage aux urgences duHÔPITAL1.)du 4 janvier 2023qu’il avaitune fracturedu tibiaet la cheville. Les agents de police ont trouvé surPERSONNE1.)divers ustensiles pour la consommation de stupéfiants, ainsi qu’une petite quantité d’héroïne et de haschisch. Un testrapide de dépistage de stupéfiantssur ce dernier a été positif, de sorte qu’il a été emmené à l’hôpital pour une prise de sang et d’urines. PERSONNE3.)etPERSONNE1.)n’ont dès lors pas pu être interrogés le soir des faits et se sont vusconvoquer pour une date ultérieure.PERSONNE1.)ne s’est jamais présenté pour son interrogatoire. Les agents de police ont encore trouvé surPERSONNE1.)etPERSONNE5.)deuxtéléphones portables, qui ont également été saisis. Une fouille du véhicule a permis de trouver et de saisir du haschisch, un pistolet à alarme, un tournevis et un téléphone portable iPhone 7. Le soir des faits,PERSONNE5.), mineur, a été interrogé en présence de sasœur majeure, PERSONNE6.).Concernant la rébellion, ila déclaré connaître les deux autres de ADRESSE15.)et a expliqué les avoir rencontrés vers 20.00 heures àADRESSE16.)où ils lui auraient demandé s’il souhaitait les accompagner au Luxembourg, ce qu’il aurait accepté.Ils lui auraient dit qu’il allait gagner quelque chose s’il les accompagnait.Arrivés àADRESSE4.), PERSONNE1.)lui aurait montré une arme à feu, et serait parti avecPERSONNE3.)en lui demandant de surveiller la rue. À un moment donné, ils seraient revenus et ils auraient repris la route, quand soudainement, une patrouille de police leur serait rentrée dedans. En prenant la fuite,PERSONNE1.)aurait perdu le contrôle dans un virage et aurait heurté un mur. PERSONNE3.)serait sorti de la camionnette, mais au même moment,PERSONNE1.)aurait fait marche arrière et aurait dès lors coincéPERSONNE3.)entre le mur et la camionnette. Concernant l’arme, il a expliqué avoir été au courantde la présence de l’arme dans le véhicule, mais a déclaré ne pas savoir qui en serait le propriétaire. Il a encore expliqué qu’il aurait cru que le véhicule appartenait au frère dePERSONNE1.)et ne pas avoir su qu’il était volé. PERSONNE3.),interrogé le16 mars 2023 en présence de ses parents, a déclaré vouloir faire usage de son droit de ne pas s’incriminer soi-même et de ne pas répondre aux questions. Lors de sonaudition, l’agent de policeAlex ROLLETaexpliqué qu’une dame habitant à ADRESSE4.)aurait signalé un véhicule suspect et que des vérifications de la plaque d’immatriculation dudit véhicule auraient permis de constater qu’il s’agissait d’un véhicule volé. Deux patrouilles banalisées auraient trouvé le véhicule vide, et auraient décidé de le surveiller, tandis que des patrouilles marquées de la police auraient été en route. Il aurait été conducteur et en patrouille avec Christophe GÜNTHER et on leur aurait dit de bloquer le croisement entre laADRESSE7.), laADRESSE6.)et laADRESSE14.)àADRESSE4.). Peu avant 22.00 heures, les patrouilles banalisées auraient informé les autres que le véhicule avait repris la route en direction du croisementqu’il bloquait avec son collègue GÜNTHER. Ils auraient mis les sirènes et les gyrophares, auraient vu que le véhiculeENSEIGNE1.)se serait brièvement arrêté à l’approche du croisement, avant d’accélérer à fond. Comme un seul véhicule de police ne suffirait pas pour bloquer complètement le croisement, le véhicule ENSEIGNE1.)aurait tenté de les contourner, de sorte qu’Alex ROLLET aurait reculé pour l’en empêcher, mais le véhiculeENSEIGNE1.)les aurait percuté du côté arrière gauche sans
7 ralentir. Il aurait pris la fuite en direction deADRESSE5.)et ils se seraient lancés à sa poursuite, le véhiculeENSEIGNE1.)conduisant à vitesse élevée et se positionnant au milieu de la chaussée pour l’empêcher de le dépasser. Alex ROLLET aurait à un moment donné réduitsa propre vitesse qui lui aurait paru dangereuse au vu des conditions météorologiques (forte pluie), et aurait encore davantage ralenti à l’approche d’un virage dangereux. Le véhicule ENSEIGNE1.)aurait toutefois perdu le contrôle dans ledit virage, aurait dérapé, aurait pivoté sur son propre axe, et se serait arrêté sur le trottoir gauche, pointant dans leur direction, mais aurait reculé. Pour l’empêcher de prendre à nouveau la fuite, Alex ROLLET aurait positionné le véhicule de police derrière le véhiculeENSEIGNE1.), qui les aurait alors encore une fois percutés, cette fois-ci au niveau de la porte du conducteur, de sorte qu’il aurait dû quitter le véhicule de police par la portepassagère. Il aurait aidé les agents des patrouilles banalisées à immobiliser les occupants du véhiculeENSEIGNE1.), lorsqu’il aurait entendu des cris et constaté que le troisième occupant était coincé entre le véhiculeENSEIGNE1.)et le mur, de sorte qu’ils auraient appelé une ambulance. Lors de son audition,Christophe GÜNTHERa confirmé les déclarations d’Alex ROLLET, sauf à préciser qu’il a pu voir, après que le véhiculeENSEIGNE1.)avait perdu le contrôle, pivoté sur lui-même et s’était arrêté sur le trottoir gauche, que la porte du passager avait été ouverte brièvement au moment où le conducteur mettait la marche arrière, avant qu’Alex ROLLET ne positionne le véhicule de police derrière le véhiculeENSEIGNE1.)pour empêcher une nouvelle fuite et que le véhiculeENSEIGNE1.)ne recule rapidementpourpercuterle véhicule de police. Christophe GÜNTHER a expliqué être sorti du véhicule pour vérifier si un des occupants du véhiculeENSEIGNE1.)avait quitté ledit véhicule au moment où la porte passagère avait été ouverte, mais qu’il n’a rien vu dans un premier temps, jusqu’au moment où ilaentendudes cris et qu’il s’estrenducompte qu’un des occupants, un homme de type arabe, était coincé entre le véhiculeENSEIGNE1.)et le mur. Lors de son audition, l’agent de policeJérôme SCHUMACHER a expliqué que lors desfaits, il auraitété enpatrouille banalisée avec son collègue Yanik KOMBO. Ils auraient repéré le véhiculeENSEIGNE1.)dans laADRESSE6.)àADRESSE4.)et l’auraient observé, tandis qu’ils auraient appelé en renfort des patrouilles marquées pour empêcher une éventuelle fuite dudit véhicule. Vers 22.00 heures, ils auraient vu trois hommes se déplacer rapidement en direction du véhicule suspect, avant que ces derniers ne quittent les lieux à bord dudit véhicule en direction de la patrouille composée par AlexROLLET et Christophe GÜNTHER qui bloquait le croisement de laADRESSE6.), de laADRESSE7.)et de laADRESSE14.). Ils auraient poursuivi ledit véhicule, auraient vu le véhicule suspect s’arrêter quelques secondes devant le véhicule de service de la patrouille ROLLET-GÜNTHER, avant que le conducteur n’accélère à fond pour contourner la patrouille par la droite. Dans la mesure où Alex ROLLET aurait immédiatement reculé pour bloquer le véhicule suspect, ce dernier aurait percuté le véhicule de police à l’arrière gauche sans ralentir et aurait continué sa route. Pour le surplus, Jérôme SCHUMACHER a confirmé les déclarations de ses collègues Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER. Lors de son audition, l’agent de policeYanik KOMBOa confirmé les déclarations de ses collègues. Suivantle rapport d’expertise toxicologique n° 23 002201 du 1 er mars 2023 du Dr sc. Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, les analyses toxicologiques surPERSONNE1.) ont permis de détecter un taux sérique de THC de 2,61 ng/mLqualifié d’«élevé» et «au- dessus du seuil de dangerosité potentielle».Cettemême expertise a encore relevé un taux de
8 cocaïne de 3,97 ng/mL et un taux de benzoylecgonine de 539 ng/mL, l’expert concluant de ce fait que «Le taux de BZE est élevé et est compatible avec un état sous influence de la cocaïne». L’expertise a finalementencore relevéun taux de morphine de 13,3 ng/mL,l’expert en concluant que «Même si la monoacétylmorphine (métabolite spécifique de l’héroïne) n’était pas décelable ni dans le sérum ni dans les urines, une consommation d’héroïne avant au moins 8 h avantle prélèvement est tout de même très probable étant donné que seulement la morphine a été décelée dans le sérum. La codéine décelée dans les urines peut provenir de l’acétylcodéine (impureté dans l’héroïne illicite) ou d’un médicament contenant cet opiacé.Le taux sérique en morphine libre est assez élevé pour en être sous influence». En guise de conclusion, l’expert a dès lors retenu que «Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence du cannabis, de la cocaïne et de la morphine». Suivant le brm.-réf. 2024/9644/32/KB du 5 mars 2024 de Brigitte KAMPHAUS, commissaire en chef de l’armurerie de la police, l’arme qui a été saisie le 10 janvier 2024 par le Commissariat Esch conformément au procès-verbal n° 10142 tombe sous le champ d’application de la loi sur les armes et munitions du 2 février 2022. Il s’agirait d’un pistolet d’alarme et de signalisation de la marque BRUNI qui tomberait plus précisément sous la catégorie B–Armes et munitions soumises à autorisation, et notamment le point B.22 (Les armes d’alarme et de signalisation). La munition tomberait également sous la catégorie B–Armes et munitions soumises à autorisation, et plus précisément le point B.34 (Les munitions destinées aux armes de la catégorie B). À l’audience publique du 12 novembre 2024, le témoinChristophe GÜNTHERa réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières et aexposé le déroulement de l’enquête de police et confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans lesprocès- verbaux et rapports de police dressés en cause. En droit Quant à la compétence du tribunal saisi En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit,même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (R.THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d’un juge. Sont jugés par une composition de juge unique notamment les délits prévus par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
9 Au sens de l’article 26-1 du Code de procédure pénale, la connexité est le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions, et dont la nature est telle qu’il commande, en vue d’une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que les causes soient jugées ensemble par le même juge (CSJ corr. 18 février 2003, n° 48/03 V). La prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée de trois juges en ce qui concerne les faits visés sub2) à4)se justifie par la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés àPERSONNE1.)et relevant de la compétence de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée de trois juges. En effet, l’ensemble des faits reprochés au prévenu se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent souhaitables leur jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, p.80). La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée de trois juges est dès lors compétente pour connaître des infractions libellées sub2) à 4)à charge dePERSONNE1.). Les contraventions au Code de la route reprochées sub5) à 7)au prévenu sontencoreconnexes avec lesinfractionslibellées sub2) à 4). Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour 20 février 1984 : ministèrepublic c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20. 191). Au vu de la prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée de trois juges retenue ci-avant pour connaître des coups et blessures involontaires, dudélit de fuiteetdelaconduite sous influence de stupéfiants reprochés au prévenu, cette même composition est également compétente pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu,alors que les faitsconstituentun tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même tribunal correctionnel. Quant au fond Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse desinfractions reprochées au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel le Ministère Public les a libellées. -Quant à l’infraction de rébellion libellée sub 1) Le Ministère Public reproche en premier lieu àPERSONNE1.)d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, une résistance avec violences et menaces envers les agents de police Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER en refusant d’arrêter le véhicule au croisement de la ADRESSE6.)avec laADRESSE7.)et en percutant au même endroit le véhicule de police pour s’échapper, en prenant la fuite en direction deADRESSE5.)et en percutant une nouvelle fois en marche arrière le véhicule de police à hauteur deADRESSE9.)àADRESSE5.).
10 L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant touteattaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1)Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé(Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). 2)L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. 3)L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Ilest nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère etfonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice normal de ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt n° 70/84 VI; CSJ corr. 9juin 2009, n° 288/09 V). En l’espèce, il résultedes éléments du dossier répressif, et notammentdu procès-verbal n°JDA 126572-1/2023 du 4 janvier 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R), et plus particulièrement des déclarations des témoins Alex ROLLET, Jérôme SCHUMACHER, Yanik KOMBO et Christophe GÜNTHER, ce dernier ayant réitéré ses déclarations policières sous la foidu serment à l’audience publique du 12 novembre 2024, que la patrouille E13 composée d’Alex ROLLET et de Christophe GÜNTHER s’est positionnéeavec le véhicule de service clairement marqué comme véhicule de la Police Grand-ducaleau milieu du croisement entre laADRESSE6.), laADRESSE14.)et laADRESSE7.)pour bloquer le passage,sirène et gyrophare allumés, mais qu’au lieu de s’arrêter,PERSONNE1.)a essayé de contourner le véhicule de police pour s’échapper, le percutant en passant, avant de prendre à haute vitesse la fuite en direction deADRESSE5.). Il résulte encore de ces mêmes éléments qu’en raison des conditions météorologiques et de la grande vitesse à laquelle conduisaitPERSONNE1.)pour échapper à la patrouille de police le poursuivant, il a perdule contrôle du véhicule et a fini sa course sur un trottoir, mais a encore essayé de prendre à nouveau la fuite en faisant marche arrière, heurtant de la sorte une nouvelle fois le véhicule de police.
11 Ces agissements constituent de toute évidence une attaque et une résistance matérielle avec violences et menaces à l’action des agents de police ayant pour but de les empêcher de l’arrêter et de le contrôler. Il est encore évident que cette attaque et cette résistance étaient dirigées contre les agents de police Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER agissant pour l’exécution des lois. Il ne saurait encore y avoir de doute que le prévenu était conscient qu’il s’agissait de la Police Grand-ducale, étant donné qu’il conduisait normalement jusqu’au moment où il aaperçule véhicule depoliceclairement marqué comme tel, sirène et gyrophare allumés,en train de bloquer le croisement pour empêcher son passage. Il est de jurisprudence constante qu’une voiture peut parfaitement constituer une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271), de sorte que la prévention de rébellion avec arme au sens desarticles 269 et271 du Code pénal est en l’espèce à retenirdans le chef du prévenuPERSONNE1.). -Quantau délit de fuite libellé sub 2) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, sachant qu’il a percuté le véhicule de service de la Police Grand-ducale au croisement de laADRESSE6.)avec la ADRESSE7.), pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. L’infraction de délit de fuite prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement du procès- verbal n° JDA 126572-1/2023 du 4 janvier 2023 et du procès-verbal n° JDA 135243-1/2023 du 4 janvier 2023, tous deux du Commissariat Luxembourg (C3R) et notamment des constatations des agents verbalisant, ainsi que des déclarations des témoins Alex ROLLET, Christophe GÜNTHER, Jérôme SCHUMACHER et Yanik KOMBO , ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin Christophe GÜNTHER à l’audience du 12 novembre 2024,qu’au croisement entre laADRESSE6.), laADRESSE7.)et laADRESSE14.) àADRESSE4.), le prévenu a, dans le cadre d’une rébellion contre les agents de police Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER, percutédeplein fouetà bord du véhicule de marque ENSEIGNE1.),de modèle PROACE, immatriculé sous le n°NUMERO3.)(France) le véhicule de service de la Police Grand-ducale de marque FORD, de modèle S-MAX, immatriculé sous le n°NUMERO5.)sur son flanc arrière-gauche, et qu’il a, après l’accident, pris la fuite en direction deADRESSE5.), sans s’arrêter pour procéder aux constatations utiles, étant donné qu’il voulait échapper au contrôle de police.
12 Il suit de ce qui précède que le délit de fuite mis à charge dePERSONNE1.)se trouve établi tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) par le Ministère Public. -Quant à l’infraction de conduite sous influence de stupéfiants libellée sub 4) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir conduit le véhicule utilitaire ENSEIGNE1.)PROACE alors que son organisme comportait un taux sérique de THC de 2,61 ng/ml, un taux sérique de morphine libre de 13,3 ng/ml et un taux sérique de benzoylecgonine de 539 ng/ml. Au vu des éléments du dossier répressif, notamment les constatations policières consignées au procès-verbal n° JDA 135243-1/2023 du 4 janvier 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R), du résultat du test de dépistage de stupéfiants ««Drugwipe» effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble les conclusions de l’expert Michel YEGLES dans le rapport d’expertise toxicologique n° 23 002201 du 1 er mars 2023 et les débats menés à l’audience publique, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 4) à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 4) par le Ministère Public. -Quant aux contraventions libellées sub 5) à 7) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir enfreint les dispositions de l’arrêté grand- ducal du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment -de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées en percutant le véhicule de service de la Police Grand-Ducale à deux reprises et d’avoir endommagé le véhicule utilitaire de marqueENSEIGNE1.), de modèle PROACE; -de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule en ayant perdu le contrôle de son véhicule dans un virage dans laADRESSE9.)en fuyant la police à vitesse élevée; -de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation en conduisant par temps de pluie à vitesse très élevée et partiellement au milieu de la route afin de fuir la police et d’empêcher que les voitures de service puissent le dépasser. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°JDA 135243-1/2023 du 4 janvier 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R) et des photos y jointes, ainsi que des déclarations des témoins Jérôme SCHUMACHER, Yanik KOMBO, Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER, ce dernier ayant réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment à l’audience publique du 12 novembre 2024,le Tribunal retient que les infractions libellées sub 5) à 7) à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 5), 6) et 7) par le Ministère Public.
13 -Quantà l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 3) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE3.), notamment en faisant marche arrière afin d’échapper à la Police après avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir fini sur un trottoir près d’un mur, et en coinçant ainsi la victime entre le véhicule et ce mur. Il convient de relever que l’article 9bis duCode de la route punit les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions auCode de la route d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 418 duCode pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère quientraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313). Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, nonin abstracto, maisin concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstancesde la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, p.244 à 245). Il est d’ailleurs à noter quel’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement du procès- verbal n° JDA 126572-1/2023 du 4 janvier 2023 et du procès-verbal n° JDA 135243-1/2023 du 4 janvier 2023, tous deux du Commissariat Luxembourg (C3R) et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations des témoins Alex ROLLET, Christophe GÜNTHER, Jérôme SCHUMACHER et Yanik KOMBO, ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin Christophe GÜNTHER à l’audience du 12 novembre 2024,et encore durapportdepassage aux urgencesduHÔPITAL2.)quePERSONNE3.)a été coincé entre le mur et le véhiculeENSEIGNE1.)PROACE au moment oùPERSONNE1.)a reculésubitement, après avoir perdu le contrôle du même véhicule,pour échapper une nouvelle fois à la police, et quePERSONNE3.)a subi des blessures, notamment une fracturedu tibia et de la cheville.Le premier élément constitutif de l’infraction de coups et blessures involontaires se trouve partant établi.
14 En ce qui concerne la faute,le Tribunal note tout d’abord qu’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances aurait, au plus tard après avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de sa conduite dangereuse, accepté de se faire contrôler par la police plutôt que de tenter de prendre une nouvelle fois la fuite. Par ailleurs,tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 4) à 7).Ilestdès lorsétabli à suffisance de droit qu’enconduisant sous l’influence de stupéfiants,et en ne secomportant pas raisonnablement et prudemmentde façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privéesetde façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, et en ne restant pas constamment maître de son véhicule, leprévenu a commis un défaut de prévoyance en relation causale directe avec la survenance des coups et blessures. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)doit partant être retenu dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires libellée à son encontre sub 3). -Quant à l’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions libellée sub 8) Finalement, le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu le pistolet d’alarme de la marque BRUNI, de modèle AUTOMATIC–cal 8 mm K, portant le numéroNUMERO4.), relevant de la catégorie B.22, et le chargeur contenant une cartouche pour cette même arme, relevant de la catégorie B.34. Aux termes de l’article 1 er , point 9°de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, on entend par«armes d’alarme et de signalisation»«les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive». Aux termes de l’article 2 de la même loi, ce type d’arme relève de la catégorie B des armes et munitions soumises à autorisation et notamment de la catégorie B.22 «Les armes d’alarme et de signalisation» et de la catégorie B.34 «Les munitions destinées aux armes de la catégorie B». Aux termes de l’article 7 (1) de la même loi, «L’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du ministre.» Aux termes de l’article 59 (1) 2° de la même loi, «Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement : (…) 2° le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1 er ». En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans les différents procès-verbaux dressés en cause, notamment du procès-verbal n° 126572-1/2023 du 4 janvier 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R), du procès-verbal n° 10076/2023 du 4 janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R),du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-E-2023/126579-1/STPA du Service de Police Judiciaire–Police Technique Régionale Sud-Ouest, du Brm.-réf. 2024/9644/32/KB du 5 mars 2024 de la Direction centrale
15 ressources et compétences–DLO-ST-ARMURERIE, du rapport n° 52140-2447/2023 du 12 janvier 2024 et du procès-verbal n° 10142/2024 du 10 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R) que la fouille du véhicule effectuée après les faits le 4 janvier 2023 a permis de trouver dans la boîte à gants du véhicule de marqueENSEIGNE1.), de modèle PROACE,unpistolet d’alarme de la marque BRUNI, de modèle AUTOMATIC–cal 8 mm K, portant le numéro NUMERO4.), et le chargeur contenant une cartouche pour cette mêmearmeet que cette arme et cette munition sont soumises à autorisation aux termes de la loi du 2 février 2022 et relèvent respectivement de la catégorie B.22 et B.34 de cette loi. Il résulte encore des déclarations policières dePERSONNE5.)qu’il savait que cette arme se trouvaitdans ledit véhiculeétant donnéqu’au moment de quitter le véhicule àADRESSE4.)ensemble avecPERSONNE3.), PERSONNE1.)lui aurait montré cette arme.Le Tribunal retient dès lors quePERSONNE1.) était forcément détenteur de cette arme.Il ne résulted’ailleursd’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE1.)aurait été titulaire d’une autorisation ministérielle pour détenir une telle arme. Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, il est établi à suffisance de droit que PERSONNE1.)a détenu, sans autorisation ministérielle préalable, un pistolet d’alarme dela marque BRUNI, de modèle AUTOMATIC–cal 8 mm K, portant le numéroNUMERO4.), et le chargeur contenant une cartouche pour cette même arme. Il y a partant lieu deretenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 8). Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressifetdes déclarationsdutémoinChristophe GÜNTHERà l’audience,PERSONNE1.)estpartant convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 4 janvier 2023, vers 22.00 heures, sur les routes deADRESSE4.)et deADRESSE5.), et notammentADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.)etADRESSE9.)àADRESSE4.) respectivementADRESSE5.), 1) eninfraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences et menaces envers les officiers ou agents de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstanceque la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, une résistance avec violences et des menaces envers les agents de la Police grand-ducale, et notamment envers le conducteur et le convoyeur de la voiture de service « E13 », soit les agents Alex ROLLET et Christophe GÜNTHER, notamment : -en refusant d’arrêter son véhicule à hauteur du croisement de laADRESSE6.)avec laADRESSE7.)alors que le véhicule de service susviséavait allumé le gyrophare et bloquait le passage, -en percutant le véhicule de service susvisé à hauteur du croisement de la ADRESSE6.)avec laADRESSE7.)afin d’échapper à la Police,
16 -enprenant ensuite la fuite à grande vitesse en direction deADRESSE5.), -en percutant en marche arrière le véhicule de service susvisé à hauteur de ADRESSE9.), afin d’échapper à la Police après avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir fini sur un trottoir près d’un mur, avec la circonstance que la rébellion a été commise comme conducteur du véhicule utilitaire ENSEIGNE1.)PROACE immatriculéNUMERO3.)(F), partant par une personne munie d’une arme, 2) en infraction à article 9 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident, notamment sachant qu’il a percuté le véhicule de service susvisé à hauteur du croisement de laADRESSE6.)avec laADRESSE7.), avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 3) en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures, commis en relationavec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE3.), né le DATE2.)àADRESSE10.)(DZ), notamment en faisant une marche arrière afin d’échapper à la Police après avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir fini sur un trottoir près d’un mur, et en coinçant ainsi la victime entre le véhicule et ce mur, 4) en infraction à article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous influence de stupéfiants, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule utilitaireENSEIGNE1.)PROACE immatriculé NUMERO3.)(F) alors que son organisme comportait : -la présence de THC dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 2,61 ng/ml, -la présence de morphine (libre) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en l’espèce 13,3 ng/ml, -la présence de benzoylecgoninedont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 539 ng/ml,
17 5) en infraction à l’article 140, alinéa1 er , de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, nepas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, en l’espèce, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, et notamment : -d’avoir percuté le véhicule de service susvisé à hauteur du croisement de la ADRESSE6.)avec laADRESSE7.)afin d’échapper à la Police, -d’avoir percuté en faisant une marche arrière le véhicule de service susvisé à hauteur deADRESSE9.), afin d’échapper à la Police, -d’avoir endommagé lors des deux accidents susvisés le véhicule utilitaire ENSEIGNE1.)PROACE immatriculéNUMERO3.)(F) préalablement volé, 6) en infraction à l’article 140, alinéa 2, de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, en l’espèce, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de sonvéhicule, et notamment d’avoir perdu le contrôle de son véhicule dans un léger virage à hauteur de ADRESSE9.), en fuyant la Police à vitesse élevée, 7) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, en l’espèce, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, notamment en conduisant par temps de pluie à vitesse très élevée et partiellement au milieu de la route afin de fuir la Police et d’empêcher que les voitures de service puissent le dépasser, 8) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenuunearme etde lamunition de la catégorie B, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministériellepréalable, détenu le pistolet d’alarme de la marqueENSEIGNE2.)-cal 8mm K (portant le numéroNUMERO4.)) (relevant de la catégorie B.22) et le chargeur contenant une cartouche pour le même type arme (relevant de la catégorie B.34).» La peine
18 Les infractions retenues ci-dessussub3) à 7) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.Ce groupe d’infractions est en concours réel avec lesinfractionsretenuessub1),2) et 8)à sa charge, ces dernières étant encore en concours réel entre elles.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pourles différentes infractions. Aux termes de l’article 59 (1) 2° de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitions,est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulementle fait de contrevenir à l’article 7 (1) de la même loi. Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate que se pose en l’espèce une question d’application de la loi pénale dans le temps. Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (4 janvier 2023), les différentes contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand- ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormaisfixées à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce dernierdisposeque les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1 er , 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1 er de la même loi concerne le Code de la Route. Se pose encore une question d’application de la loi pénale dans le temps pour ce qui est de l’infraction de rébellion. Au moment des faits(4 janvier 2023), la rébellion commise parune seule personne, munie d’armes, était punie aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Les articlesen question ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 22 août 2023.Désormais,la rébellion commise par une seule personne munie d’une arme est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende facultative de 251 à 5.000 euros. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que l’ancien article 174del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce (amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à applicationde l’ancienne loi.Les contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros. Le Tribunal constate encore que les anciens articles 271 et 274 prévoyaient une peine plus douce (peine d’emprisonnement maximale de deux ans et amende maximale de 2.000 euros), de sorte qu’il y a lieu à application de l’ancienne loi.
19 Le délit de fuite prévu par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les coups et blessures involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. La conduite sous influence de stupéfiants est punie, en application de l’article 12 paragraphe 1 er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Il est de principe qu’entre deux ou plusieurs peines de même nature, la peine la plus forteest celle dont le maximum est le plus élevé, sans avoir égard au minimum éventuellement plus élevé des autres. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, la peine la plus forte est celle qui comporte l’amende obligatoire la plus élevée (CSJ corr. 15 mai 2018, n° 185/18 V). Si deux délits prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende (obligatoire) dont le maximum est le même, mais dont le minimum est différent à chaque fois, la peine la plus forte est celle qui prévoit le minimum (d’emprisonnement) le plus élevé (CSJ corr. 13 janvier 2010, n° 6/10 X). En l’espèce, il est prévu pour les délits reprochés au prévenusub 2), 3), 4) et 8)une peine d’emprisonnement maximale de trois ans. Aucun de ces délits ne comporte une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus forte est en l’espèce celle prévue parl’article 59 (1) 2° de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitionsdont le minimum de l’emprisonnement est de six mois. L’article 13.1. dela loi précitée du 14 février 1955 permetencoreau juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon lesinfractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique, par temps de pluie, à vitesse élevée, au milieu de la chaussée par moments etsous influencede stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécuritéet celle des passagers à bord de son véhicule,que celle des autres usagers.Il a encore mis en danger la viedes policiersdans l’exercice deleurs fonctions.
20 Auvude la gravité des faits commis, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de30mois. Il y encore lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de18 moisdu chef del’infraction retenue sub2)à sachargeetà une peine d’interdiction de conduire de36moisdu chef desinfractionsretenuessub3)et sub 4)à sa charge. Au vu des multiples antécédents du prévenu, tout sursis est légalement excluen ce qui concerne la peine d’emprisonnement. Restitutions/confiscations Il y a lieu àrestitutionàPERSONNE5.)du téléphone portable de marqueENSEIGNE3.), de couleur noire,n° IMEINUMERO6.),saisi suivant procès-verbal n° 10077/2023 du 5janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R). Il y a encore lieu àrestitutionà sonlégitime propriétaire: -d’un tournevis avec un manche de couleur noir/orange, -d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE3.)7, de couleur noire, saisissuivant procès-verbal n° 10080/2023 du 5 janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R). Il y a lieu àconfiscationà titre demesure de sûreté: -du pistolet d’alarme de la marqueENSEIGNE2.)–cal 8 mm K (portant le numéro NUMERO4.)) et du chargeurcontenant une cartouche pour le même type d’arme saisis suivant procès-verbal n° 10142/2024 du 10 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R); -du haschisch (1 pièce de 3,8 grammes brut) saisi suivant procès-verbal n° 10080/2023 du 5 janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R). Au civil A l’audience publique du 12 novembre 2024,la représentante de la sociétéSOCIETE1.)SARL, PERSONNE2.),se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme etdélai de la loi. Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée. En effet, le dommage dont lademanderesseentend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionscommises parPERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)SARLréclameune indemnisationtotale de 28.550 euros, avec les intérêts aux taux légal,qui se compose comme suit:
21 •perte d’exploitation de la camionnette: 21.850 euros (23 moisà950 euros/mois) •dommage matériel(réparation dedégâts):6.700 euros (50% de la valeur de la voitureaujourd’hui qu’elle estime à13.400 euros). La représentante de la sociétéSOCIETE1.)SARL a encore précisé à l’audience publique du 12 novembre 2024 que le montant de franchise de l’assurance laissé à sa charge en cas de sinistre serait de 4.000.-euros. Le Tribunal constate que l’indemnisation réclamée pour le préjudice résultant de laperte d’exploitation de la camionnettesur une période de presque deux ans, de toute façon non établi à défaut de pièces sur la valeur locative de ladite camionnette, n’est par ailleurs pas en lien de causalité avec les infractions retenues à charge du prévenu, alors qu’on ne peut pas reprocher au prévenu que la restitution de la camionnette ait uniquement été demandée par la société SOCIETE1.)SARL en octobre 2024. Cette demande en condamnation du prévenu à lui payer le montant de 21.850.-euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’exploitation de la camionnette sur 23 mois est dès lors à rejeter pour être non fondée. En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice matériel résultant de la réparation des dégâts à la camionnette, le Tribunal constate que la demanderesse au civil ne verse aucune pièce à l’appui desa demande. Or, au vu des infractions retenues à charge du prévenu, il est indéniable qu’il y a eu des dégâts matériels à la camionnette. Il y a dès lors lieu, au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossierrépressif,de direla demande fondée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour4.000euros. PERSONNE1.)est donc condamné à payer àla sociétéSOCIETE1.)SARLla somme de4.000 euros. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar jugement réputé contradictoireà l’égard du prévenu,la partie demanderesseau civilentendueensesconclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal se déclare compétentratione materiaepour connaître, en formation collégiale, de toutes les infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.), condamnePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnement detrente (30) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à430,66euros(dont 422,24 euros pour l’analyse toxicologique);
22 prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge sub2)pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D et F sur toutes les voies publiques; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub3) et sub4) pour la durée detrente-six (36)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D et Fsur toutes les voies publiques; ordonnelarestitutionàPERSONNE5.)du téléphone portable de marqueENSEIGNE3.), de couleur noire,n° IMEINUMERO6.),saisi suivant procès-verbal n° 10077/2023 du 5 janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R); ordonnelarestitutionà sonlégitime propriétaire: -d’untournevis avec un manche de couleur noir/orange, -d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE3.)7, de couleur noire, saisis suivant procès-verbal n° 10080/2023 du 5 janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R); ordonnelaconfiscationà titre de mesure de sûreté: -du pistolet d’alarme de la marqueENSEIGNE2.)–cal 8 mm K (portant le numéro NUMERO4.)) et du chargeur contenant une cartouche pour le même type d’arme saisis suivant procès-verbal n° 10142/2024 du 10 janvier 2024 du Commissariat Esch (C3R); -du haschisch (1 pièce de 3,8 grammes brut) saisi suivant procès-verbal n° 10080/2023 du 5 janvier 2023 du Commissariat Esch (C3R); au civil donne acteà lademanderesseau civil,la sociétéSOCIETE1.)SARL,de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; déclare non fondéela demande en indemnisation pour perte d’exploitation; déclarela demande civile de la sociétéSOCIETE1.)SARL fondée et justifiée à titre de dommage matériel,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montantdequatre mille (4.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)SARLle montant dequatre mille (4.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigée contre lui.
23 Par application des articles2,14, 15,31,60, 65,269 et 271duCodepénal;des articles12, 3, 155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196 duCode de procédure pénale ;des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions;des articles 1,9, 9bis,12,et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que des articles 1, 2,140et 174de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiques. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Réputé contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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