Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024
Jugt n°2753/2024 not.18578/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 12DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),…
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Jugt n°2753/2024 not.18578/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 12DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é v e n u- enprésencede: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.), ép.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.), né leDATE4.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant parMaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant àL- ADRESSE5.), 4)la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),
2 comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite à la listeV du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérantactuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, 5)lasociété anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partie intervenante volontaire F A I T S : Par citation du21octobre2024, Monsieur leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du11novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:coups et blessures involontaires;ivresse (1,31 g/lde sang);contraventions. À cette audience, Monsieurle juge-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurle juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)futentendueensesdéclarations orales après,avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreBrian HELLINCKX,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),PERSONNE3.), ép.PERSONNE3.), et PERSONNE4.), demandeurs au civil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa surle bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieur lejuge-président et parMonsieurle greffier.
3 La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,se constitua partiecivile et, en tant qu’assureur du véhicule appartenant à et conduit au momentdes faits par le prévenu PERSONNE1.), intervint volontairementau nom et pour le compte de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,partiedemanderesseau civil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donnalecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieur lejuge-président et parMonsieurle greffier. La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, intervint volontairement au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A.en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à et conduit au moment des faits parPERSONNE1.)et exposa ensuite ses moyens. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Nicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.)tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023du18mars2023dressé par la PoliceGrand- Ducale, RégionCentre-Est,CommissariatMersch(C3R). Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée. Vu le résultat de l’expertise toxicologique du21 mars 2023,établieauLaboratoire National de Santé, service toxicologie médico-légale, département médecine légale, établissant l’alcoolémieduprévenuà 1,31g/l de sang. Vu la citationà prévenudu21octobre2024régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du21octobre2024à la Caisse Nationale de Santé,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
4 AU PÉNAL Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le18mars2023vers1.33 heure,àADRESSE8.),par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi (1,31g/ldesang) et d’avoir contrevenu àcinqprescriptions énoncéesauxarticles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducalmodifiéedu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’unecontravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre lesdélitslibelléssub1) et2)et les contraventions libellées sub3) à7) àl’encontredu prévenu. Le Tribunal correctionnel estdès lorscompétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenuPERSONNE1.). Àl’audience du11novembre2024, le prévenun’a pas autrement contesté lesinfractions lui reprochées par le Ministère Public. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notammentdu résultat de l’expertise toxicologique, tout comme des déclarations du témoinPERSONNE2.),les infractions libellées sub1) et 2) à l’encontre dePERSONNE1.)sontétabliestant en fait qu’en droit. Quant à la contravention libellée sub3)à 7), celles-ci résultentà suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenirdans le chefdu prévenu,sauf à préciser, s’agissant de la contravention libellée sub 6), que seuledes propriétés publiques ont étéendommagées lors de l’accident. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18mars2023 vers 1.33 heure,àADRESSE9.),ADRESSE10.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes : 2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang , en l’espèce de 1,31 g/lde sang, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4) défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bisalinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955susmentionnéesanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.). Les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)sontpunies d’une amende de police de 25 à 250 euros,conformément à l’article7de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée. La peine la plus forte est enconséquence celle comminée par l’article9bisde la loi modifiée du 14février 1955susmentionnée. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur lesvoies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.),le Tribunal décide de le condamner à uneamende correctionnellede1.000euros. Le Tribunal le condamne en outre àuneinterdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1)àsa chargeainsi qu’àuneinterdiction de conduirede14moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie.»
6 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence duTribunal, de sorte qu’il y lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL 1)Demande civile dePERSONNE2.) À l’audience du11novembre2024, MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’est constituépartie civile au nomet pourle comptedePERSONNE2.),partie demanderesse au civil,contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal,est conçue comme suit:
10 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de laloi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La partie demanderesse au civil solliciteà titre principall’institution d’une expertise. Elleréclame à titresubsidiairele montant total de11.000euros + p.m.,se composant comme suit: 1.atteinte à l’intégrité physique:2.000 euros + p.m., 2.préjudice moral:5.000 euros + p.m., 3.pretium doloris:2.500 euros + p.m., 4.préjudiceesthétique:1.000 euros + p.m., 5.préjudice d’agrément:500 euros + p.m., avec les intérêts légaux à partir du18mars2023,jour de l’accident,sinon à partir du11 novembre 2024,jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Finalement, elle réclameune provision de 2.500 euros, la condamnation du prévenu à faire l’avance des frais d’expertise,tout commeune indemnité de procédure de1.000 euros. La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse au civil se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audiencepar lemandataire de la partie demanderesse au civil,le Tribunaln’est pas en mesure dedéterminer toute l’ampleur du préjudice subi parPERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte qu’il y a lieuderecourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la partie demanderesseau civil. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à lapartie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (M. PERSONNE5.), L’évaluation du préjudice corporel). Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, àPERSONNE2.)lemontant de1.000euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
11 2)Demande civile dePERSONNE3.), épousePERSONNE3.) À l’audience du11novembre2024, MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,s’est constituépartie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.),partiedemanderesse au civil contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Cette partiecivile,déposée sur le bureau du Tribunal,est conçue comme suit:
14 Il y a lieu de donner acteàPERSONNE3.), épousePERSONNE3.),desaconstitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme etdélai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard duprévenu. La partie demanderesse au civil réclame à titrede réparationde son préjudice matériel subi, relatif à divers allers-retoursmédecins,le montant 250 euros et à titrede réparation de son préjudicemoralsubi le montant de 500 euros, le tout avecles intérêts légaux à partir du 18 mars 2023, jour de l’accident, sinon à partir du 11 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, lesdommagesdont la réparation est réclamée sonten relation causale directe avec les fautes commises par ledéfendeur au civil. Au vudes pièces remises et des explications fournies à l’audience,le Tribunalévalue,ex aequo et bono,le préjudice matériel et moralaccru àPERSONNE3.), ép.PERSONNE3.), toutes causes confondues,àla somme de400euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràPERSONNE3.), épouse PERSONNE3.)la sommede400euros,avec les intérêts au taux légal à partir du11novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 500euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de luiallouer une indemnité de procédure à hauteur de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), épouse PERSONNE3.)la somme de500eurosà titre d’indemnité de procédure. 3)Demande civile dePERSONNE4.) À l’audience du11novembre2024, MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,s’est constituépartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.), demandeur au civil,contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal,est conçue comme suit:
17 Il y a lieu de donner acteàPERSONNE4.)desaconstitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. LeTribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard duprévenu. La partie demanderesse au civil réclame à titrede réparationde son préjudice matériel subi le montant 44,83 euros, relatif aux frais médicaux non pris en charge par la CNS,et à titrede réparation de son préjudicemoralsubi le montant de 500 euros, le toutavec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2023, jour de l’accident, sinon à partir du 11 novembre 2024, jour de la demande enjustice, jusqu’à solde. La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, lesdommagesdont la réparation est réclamée sonten relation causale directe avec les fautes commises par ledéfendeur au civil. Au vudes pièces remises et des explications fournies à l’audience,la demande civile tendant au remboursement du préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant sollicité de 44,83 euros. S’agissant du préjudice moral,le Tribunall’évalue,ex aequoet bono,àla somme de300euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràPERSONNE4.)la sommede344,83 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du11novembre2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partiedemanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 4)Demande civile de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. À l’audience du11novembre2024, MaîtreMichaël PIROMALLI, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,s’est constituépartie civile au nom et pour le compte dela société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,partiedemanderesseau civil,contre le prévenu PERSONNE1.),défendeur au civil. Cette partie civile,déposée sur le bureaudu Tribunal,est conçue comme suit:
21 Il y a lieu de donner acteàla société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A.desaconstitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de laloi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard duprévenu. La partie demanderesse au civil réclame à titrede réparationde son préjudice subi le montant de 3.000 euros conformément aurèglement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 et suivant conditions générales du contrat d’assurances, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour du jour du décaissement, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde. La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, lesdommagesdont la réparation est réclamée sonten relation causale directe avec les fautes commises par ledéfendeur au civil. Au vudes pièces remises et des explications fournies à l’audience,le Tribunaldéclare fondé la demande à concurrence du montant demandé de 3.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràla société anonyme d’assurances SOCIETE1.)S.A.la sommede3.000euros,avec les intérêts au taux légal à partir du11 novembre2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de1.000euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla société anonyme d’assurances SOCIETE1.)S.A.la somme de750eurosà titre d’indemnité de procédure. 5)Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Àl’audience du11novembre2024, MaîtreMichaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte de l’intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.) S.A., assureur de la responsabilité civile auto dePERSONNE1.). Cette intervention volontaire est conçue comme suit:
23 L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23 e éd., n°1152). L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonymeSOCIETE1.)S.A n’est pas contestée. Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire. Il y a lieu de donner acte à la société anonymeSOCIETE1.)S.A de son interventionvolontaire. Cette intervention volontaire est recevable en la forme. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.)S.A.. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, composée de son juge- président, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu enses explications et moyens de défense, les mandataires desparties demanderesses au civil entendus en leurs conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenus’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PÉNAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une à une amendecorrectionnelle deMILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à95,92euros, f i x ela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)duchef del’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la duréedeQUATORZE (14)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur descatégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
24 conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 alinéa2 du Code pénal, AU CIVIL 1)Demande civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d é c l a r ela demande civilefondéeen son principe, avant tout autre progrès en cause, n o m m e -expert médical, le docteur Dr Marc KAYSER, expert médecin,demeurant à L- ADRESSE11.), -expertcalculateur, Maître Monique WIRION, expert calculateur, demeurant à L- ADRESSE12.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur ledommage matériel, corporel et moral accru à la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)à la suite de l’accident du18 mars 2023et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des montants d’ores et déjà décaissés et des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, d i tque, dans l’accomplissement de leur mission, lesexperts pourronts’entourer de tous les renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, d i tqu’encas de refus, de retard ou d’empêchement d’un expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provision fondée à hauteur deMILLE (1.000) euros, r é s e r v ela demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, r é s e r v eles fraisde cette demande civile, f i x el’affaire au rôle spécial, 2)Demande civile dePERSONNE3.), ép.PERSONNE3.)
25 d o n n ea c t eàPERSONNE3.), ép.PERSONNE3.),de sa constitution de partiecivile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, ditlademandefondée et justifiée,ex aequo et bono,toutes causesconfondues,pour le montant deQUATRE CENTS (400) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), ép.PERSONNE3.),la sommede QUATRE CENTS (400)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du11novembre 2024, jourde la demande en justice,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), ép.PERSONNE3.),une indemnité de procédure deCINQ CENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 3)Demande civile dePERSONNE4.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partiecivile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, ditlademandeà titre de réparation du préjudice matérielfondée et justifiéepour le montant deQUARANTE-QUATRE VIRGULE QUATRE -VINGT-TROIS(44,83)euros, ditlademandeà titre de réparation du préjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deTROISCENTS(300)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme deTROIS CENT QUARANTE-QUATRE VIRGULE QUATRE -VINGT-TROIS(344,83) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du11novembre 2024,jourde la demande en justice,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)une indemnité de procédure de CINQ CENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 4)Demande civile de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. d o n n ea c t eà la société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme,
26 s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, ditlademande fondée et justifiée pour le montant deTROIS MILLE(3.000) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. la somme de TROIS MILLE(3.000)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 11novembre 2024, jourde la demande en justice,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. une indemnité de procédure deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 5)Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. d o n n eacteà la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de soninterventionvolontaire, d é c l a r ecette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r ele jugementcommunà la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles 2, 3,154, 155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles7,9bis,12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset desarticles139et140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMonsieurle juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, etd’Elisabeth BACK,greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
27 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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