Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024

Jugt n°2756/2024 not.21653/23/CC i.c.(2x) DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 12DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p…

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Jugt n°2756/2024 not.21653/23/CC i.c.(2x) DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 12DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), lieu-ditADRESSE4.),immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant parMaître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement deMaître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour,tousdeuxdemeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié. ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du11septembre2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du11novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 circulation: ivresse (0,91mg/l);avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 4,80 ng/ml; contraventions. Le prévenu ne comparut pas àl’audience du11novembre2024. Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. contre le prévenuPERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le juge-président etpar Monsieurle greffier. Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Nicole MARQUES,premiersubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tquisuit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro21653/23/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO2.)/2023du9juin2023,dressé par laPolice Grand-Ducale,régionSud-Ouest,CommissariatDifferdange(C3R). Vule résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l’alcoolémie duprévenu à0,91mg par litre d’air expiré. Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO3.)du 29 juin 2023, établie au Laboratoire National deSanté, service de toxicologie médico-légale, révélantla présence d’un taux sérique de 4,80 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC)dans l’organisme du prévenu. Vu la citation à prévenu du11septembre2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu destatuer par défaut à sonégard. AU PÉNAL Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le9juin2023vers14.50heures,à ADRESSE5.),circuléen état d’ivresse, d’avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 4,80 ng/mlainsi qued’avoircontrevenu àdeuxprescriptionsénoncéesàl’article140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

3 En l’espèce, il y a connexité entre lesdélitslibelléssub 1)et 2)et lescontraventionslibellées sub3)et 4)à charge duprévenu. Le Tribunal correctionnelest dès lors compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge dePERSONNE1.). Le9juin2023vers14.50heures,les agents de police sontappelés à intervenir sur les lieux d’un accidentsurvenuàADRESSE5.).Sur les lieux, les agents depolice interpellent le conducteurdu véhicule de la marqueCitroën, modèleJumper,portant les plaques d’immatriculationimmatriculéNUMERO4.)(L),qui avaitperdu le contrôle de son véhicule. Lors du contrôle, les policiersconstatent quele conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.),présente des signes manifestesd’ivresseet lesoumettentauxexamens d’alcoolémie prévus par la loi. Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par éthylomètre a établil’alcoolémieduprévenuà0,91mg par litre d’air expiré. Lors de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu, les agents de police saisissent du cannabis ainsi qu’un «grinder» et le test de dépistage rapide de stupéfiants «Drugwipe» effectué en conséquence s’avère être positif. PERSONNE1.)est emmené auHÔPITAL1.)sis à Esch-sur-Alzette où il a été soumis à une prise de sang et d’urine. L’expertise toxicologique a révélé quePERSONNE1.)présentait au moment des faits un taux sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de4,80 ng/ml. Au vu du taux d’alcool mesuré etdu résultat de l’expertise toxicologique du 29 juin 2023, PERSONNE1.)est à retenirdans les liens des infractions libelléessub1)et 2) à sa charge. Lescontraventions libellées sub3)etsub4) résultent à suffisance des constatations policières et des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le chef du prévenu. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débatsmenés à l’audience: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, àADRESSE5.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg parlitre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg/ld’airexpiré, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,80 ng/ml, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

4 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenuessub 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub 1) et 2) qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles.Ily adès lorslieu à application des dispositions desarticles 60 et65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,laconduite en état d’ivresseetlaconduite sous influence de stupéfiantsretenuesà chargedePERSONNE1.). Lescontraventionsretenuesà chargeduprévenusontpuniesd’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 susmentionné. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction delaconduite en état d’ivresseet l’infractiondelaconduite sous influence de stupéfiants. L’article 13.1 de la loiprécitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcooliqueet sous influence de stupéfiants,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesàsacharge,le tribunal condamne PERSONNE1.)à uneamendede1.500euros. Le Tribunal le condamne en outreà une interdiction de conduirede24moisdu chef de l’infraction retenue sub 1)ainsi qu’à une interdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du 11 novembre 2024, tout aménagement de la peine à prononcer est légalement exclu. AU CIVIL Àl’audience du 11 novembre 2024, MaîtreArthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg, sest constituépartie civileau nom et pour le comptedela société anonymeSOCIETE1.)S.A.,partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit:

11 Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse évalue son préjudice matériel au montant total de 21.481,92 eurosse composantcomme suit: -perte valeur véhicule:13.379euros, -frais de locationd’un véhicule de remplacement:7.103,87 euros, -fraiset honorairesd’avocat:999,05 euros. La demandecivile portant sur le préjudice matériel subiest à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vudes pièces verséeset des explications fourniesà l’audience du 11 novembre 2024, la demande tendant auremboursementdu préjudice engendré par la pertedu véhicule de la marqueCitroën, modèle Jumper, immatriculéNUMERO4.)(L), est à déclarer fondée pour la somme réclamée de13.379,00 euros. Il en va de mêmede la demande tendant au remboursementdes frais engendrés pour la location d’un véhicule de remplacement chiffrés à hauteur de 7.103,87 euros. Au vu des développements ci-avant, la demande en indemnisation de la société anonyme SOCIETE1.)S.A. est à déclarer fondée pour le montantde 20.482,87. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. le montant de20.482,87,avec les intérêts au taux légal à partirdu 11 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. S’agissant de la demande en répétition deshonorairesd’avocats, le Tribunal rappelle querien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute,un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005). La Cour de cassation, dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881), a retenu que les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que «s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessairede cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, n os 36 s.; Cass. bel., 2.9.2004, RGAR

12 2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 2 novembre 2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles, 25février 2005, J.T. 2005, p.381 ; CSJ, 13 octobre 2005, n° 26892; G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise, 2006, 2 e éd., n° 1040, p. 801 et 802).» La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 du 10 mars 2021 en retenant que «la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu.» Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il y aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime. En l’espèce,PERSONNE1.)aété retenu dans les liensde plusieursinfractionsau Code de la route commises au volant d’une camionnetteappartenant àlapartie demanderesse au civil. Il y a donc faute danssonchef. Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse.À la lecture du détail de la note d’honoraires établie par le mandataire de la partie demanderesse au civil, le Tribunal constate que les prestations effectuées ne sont pas en lien causal avec les infractions commises par le prévenu. Dans la constitution de partie civile, le mandataire de la partie demanderesse au civilindique d’ailleurs lui-même que les honoraires d’avocat dont la répétition est demandée estrelative à la procédure de licenciement intentée à l’encontre dePERSONNE1.). Ce poste de la demande est dès lors à déclarer non-fondé. La partie demanderesse réclame encore sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale une indemnité deprocédure qu’elle évalue à1.500 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dela société anonymeSOCIETE1.)S.A. tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à750euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A. une indemnité de procédureà hauteur de750 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantpar défautà l’égard de PERSONNE1.),le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, AU PÉNAL

13 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede MILLE CINQ CENT (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à491,06euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduiredeVINGT-QUATRE(24)moisdu chef de l’infraction retenue sub 1),applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeune interdiction de conduiredeDIX-HUIT (18)moisdu chef de l’infraction retenue sub2), applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, AU CIVIL d o n n eacte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande civiletendant au remboursement du préjudice engendré par la perte du véhicule de la marque Citroën, modèle Jumper, immatriculéNUMERO4.)(L)fondéeet justifiéepour le montant deTREIZE MILLE TROIS CEN T SOIXANTE-DIX-NEUF (13.379) euros, d i tla demande civiletendant au remboursement des frais engendrés pour la location d’un véhicule de remplacementfondée et justifiéepour le montant deSEPT MILLE CENT TROIS VIRGULE QUATRE -VINGT-SEPT(7.103,87)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.le montant deVINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE -VINGT-DEUX VIRGULE QUATRE-VINGT-SEPT(20.482,87)euros,avec les intérêts au taux légalà partir du11 novembre 2024, jour dela demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande civiletendantà la répétition des honoraires d’avocatnon-fondée, partant en déboute, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.la somme de SEPTCENTS CINQUANTE (750)eurosà titre d’indemnité de procédure. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30, 60et65du Code pénal, des articles1, 154,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale,des

14 articles7,12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoiespubliqueset del’article 140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portantrèglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, etd’Elisabeth BACK,greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’opposition. L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adresséau Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituéeSOCIETE2.)contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé auTribunal de vous condamner à lui payer une certaine sommed’argentpour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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