Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024

Jugt n°2759/2024 not.2575/20/CD 21893/19/CD (jonction) ex.p/s.1x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU12DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg,…

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Jugt n°2759/2024 not.2575/20/CD 21893/19/CD (jonction) ex.p/s.1x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU12DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreFrançois KAUFFMAN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié. -p r é v e n u- F A I T S: Par citations du26juin2024,Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis leprévenu àcomparaître à l’audience publique du13novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:

2 notices21893/19/CDet 2575/20/CD:infractionsà l’article 442-2 du Code pénal. Àl’audience publique du13novembre2024,Madamelevice-président constata l’identité du prévenuetlui donna connaissance desactes qui ontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu futinstruit deson droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résumasonrapport et fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreFrançois KAUFFMAN, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg,réitéralapartie civileformuléeau nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil, et donna lecture des conclusionsécritesqu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieurle greffier. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu MinistèrePublic,MadameJil FEIERSTEIN, substitut du Procureurd’Etat, résuma lesaffaires,dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction,et futentendueen son réquisitoire. MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développaplus amplementles moyens de défense de son mandant et fut entendu en ses conclusions concernant la demande civile dirigée contrece dernier. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros 21893/19/CD et2575/20/CD etnotamment les rapports dressés en causepar la Police Grand- Ducale. Vu les citationsà prévenudu26juin2024régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les noticesnuméros21893/19/CD et 2575/20/CDpour y statuer par un seul et même jugement. I.Quant à la notice21893/19/CD

3 Vu la plainteformulée parPERSONNE3.)en date du 25 juillet 2019et adressée initialement auParquet généraldeet à Luxembourg, puistransmise le 30 juillet 2019 pour des raisons de compétences au Parquetdeet àLuxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,entre avril 2014 et janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE3.), né leDATE3.), notammenten l’appelant par téléphone sur son numéro privé à d’innombrables reprises, et en tout cas plusieurs centaines de fois, ces appels ayantété purement malveillants,ainsi qu’en lui envoyant des courriers de très mauvais goût, dont notamment un courrier contenant une annonce de décès d’un ancien collègue de bureau commun, ensemble avec la note manuscrite «Warum bin ich tot?Und wann kommstdu mich besuchen?»,et ce alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de celui-ci,connaissance qui résulte des explications fourniesà l’expert-psychiatre au sujet de sa victimeetsuivant lesquelles il était«roosen iwwert deen Mensch» et «Ech wollt him Angscht machen». Àl’audience du13novembre2024, le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré le déroulement des faits relatés danssa plainte du 25 juillet 2019.Sur question du Tribunal, il a expliqué que le comportement dont avait fait preuvePERSONNE1.)à son égard n’était pas anodinet même s’il ne s’était pas senti grandement menacé,ilatout de mêmeprécisé avoir été perturbé dans sa tranquillité. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction deharcèlement obsessionnel libellée à sa charge. Il a expliqué avoirtravaillé avecPERSONNE3.)par le passé et ne pas avoir digéréun incident lorsduquel ce dernier aurait cherché à la rétrograder, raison pour laquelle il auraitsouhaitélui faire peur. La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la plainteformuléele25 juillet 2019parPERSONNE3.), de ses déclarations à l’audience faites sous la foi du serment et des aveux complets du prévenufaits àl’audience, de sorte que l’infractionlibellée à chargedePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’harcèlement obsessionnel libellée à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux complets du prévenu,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commisl’infraction, entreavril 2014 et janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE3.), né le DATE3.), notamment:

4 -en l’appelant par téléphone sur son numéro privé à d’innombrables reprises, et notammentunecentaine de fois, ces appels ayant été purement malveillants,et -en lui envoyant des courriers de très mauvais goût, dont notamment un courrier contenant une annonce de décès d’un ancien collègue de bureau commun, ensemble avec la note manuscrite «Warum bin ich tot?Und wann kommst du mich besuchen?»et ce alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de celui- ci,connaissance qui résulte des explications fournies àl’expert-psychiatre au sujet de sa victime et suivant lesquelles il était «roosen iwwert deen Mensch» et «Ech wollt him Angscht machen.» II.Quant à la notice2575/20/CD Vu la plainte avec constitution de partie civile du 22 janvier 2020établieparMaître François KAUFFMAN au nom et pourlecompte dePERSONNE2.)et déposée ce même jour au Cabinet d’instruction à Luxembourg. Vu l’instruction judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychologiqueétabli parl’expertRobert SCHILTZle13mai2022. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du31mai2022établi par le Dr Marc GLEIS. Vu l’ordonnance de renvoinuméroNUMERO1.)/23rendue par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du22mars2023, confirmée par arrêt numéroNUMERO2.)/23 rendu par lachambre du conseil de la Cour d’appel de et à Luxembourg en date du11 juillet2023,renvoyantPERSONNE1.)devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’harcèlement obsessionnel. Au pénal Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,entre février 2018 et janvier 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en téléphonant de manière répétée sur son numéro de téléphone auprès du Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg et en lui laissant des messages sur son répondeur consistant notamment dans l’enregistrement d’une chansonde l’interprètenéerlandaisPERSONNE4.), de rots oude cris de singes. À la barre, le prévenun’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction libellée à sa charge. Cependant, ilacontesté avoir eu à un quelconque moment l’intention d’importuner PERSONNE2.)dans la mesure où il auraituniquement cherché à joindre le répondeurdu Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg, répondeur sur lequel il ne se verrait pas raccrocher au nez.À la question de savoir ce qui avait motivé ses agissements, il a expliqué s’être,depuis son départ à la retraite,sentiseuletavoir éprouvé un certain réconfort à faire jouer sur ledit répondeur lachanson «Mama» de l’interprète néerlandaisPERSONNE4.), chanson qu’il écoutait lui-même constammentet qu’il lui procurait un sentiment de bien-être. Il aencore préciséque ce besoin d’agir se serait estompé peu à peu pourfinalementdisparaître entièrementau mois de janvier de l’année 2020, sans être en mesure d’expliquer les raisons de ce changement de comportement.Sur question du Tribunal, ila indiquéavoirconnaissance du faitque le bureau où se trouvaitle répondeur du Service de l’Enseignement de la Ville de

5 Luxembourg,sur lequel il avait pour habitude d’appeler,était occupépar deux personnes,dont PERSONNE2.).Finalement, il aencoretenu à préciser qu’il ignorait que de par ses agissements il pouvait affecter la tranquillité d’unepersonne etque depuis janvier 2020 il avait complètement cessé d’adopter un tel comportement. Le mandataire dePERSONNE1.)a sollicité l’acquittement de son mandantprincipalement dans la mesure où celui-ci ne visait pasPERSONNE2.)en soi, mais uniquement le répondeur du Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg, sinon pour défaut d’élément moral dans le chef de sonmandant. Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par leprévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le jugerépressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 442-2 du Code pénal incrimine«quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement latranquillité de la personne visée». D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égardà laplainteavec constitution de partie civile déposée le 22janvier 2020parMaîtreFrançoisKAUFFMANau nom et pour le compte de PERSONNE2.). Pour que l’infraction prévue à l’article 442-2 du Code pénal soitconstituée, il faut que les éléments suivants soient réunis: a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave dela tranquillité d’une personne, c)un élément moral. ada)Le harcèlement s’inscrit dans la durée et soncaractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

6 En l’espèce,PERSONNE1.)n’apasautrement contesté avoir, entre février 2018 et janvier 2020 etcecià d’innombrables reprises, laissé des messages sur le répondeur du Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg,répondeur placé dans le bureauoccupé notamment parPERSONNE2.)et que cette dernièreétait amenée, danslecadre del’exercice de ses fonctions consistantnotammentà trouver des remplaçantspour tout personnel absent ou malade,à écouter chaque matin. Le caractère répétitif et, par conséquent, harcelant des actes posés parPERSONNE1.)qui s’étalent sur une longuepériode de temps, estpartantétabli. adb) Ilfaut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécierin concretoen tenant compte de l’effet que les actes deharcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi,«la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination»(Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4). En l’espèce, le fait quePERSONNE2.)aitdécidé de déposer plainte auprès du Cabinet d’instruction de Luxembourg démontre à suffisancequ’elle se sentait troublée parles agissements dePERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de retenir une atteintedans sa tranquillité. adc)En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenuait su qu’ilallait affecter gravement la tranquillité d’autrui, maisil est suffisant qu’il«aurait dû le savoir». En l’espèce, la naturedes appels, leurrépétitionet surtoutla durée sur laquelleceux-ci ont été effectués, étaient tellesquePERSONNE1.),si ce n’étaitpasle but recherché, devait au moins se rendre compte qu’il importunait gravementlesdeuxpersonnes, dontPERSONNE2.), occupant le bureau à l’intérieur duquel était placé le répondeursur lequel il effectuait les appels litigieux. Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et que ce faisant, il affecterait gravement la tranquilliténotammentdePERSONNE2.). Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge, sauf à rectifier la période de tempslibellée par le Ministère Publicet retenir que celle-ci s’étend du mois de février 2018 au6 janvier 2019 alors qu’il résulte des certificats médicaux verséspar Maître François KAUFFMANà l’audience quePERSONNE2.)était en arrêt de maladie du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2020. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceetsesaveux partiels: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

7 entre février 2018 etle 6janvier 2020 dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en téléphonantsur le répondeurdu Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg et en laissantsur celui-cides messages consistant notamment dans l’enregistrement d’une chanson«Mama» de l’interprètenéerlandais PERSONNE4.), de rots oude cris de singes.» Les peines Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventen concours réelentre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositionsdel’article 60et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 442-2 du Code pénaldisposeque quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. À l’audience du13 novembre2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Il résulte de l’article 6.1. dela Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de lacause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, le Tribunal constatequ’un délai d’environtroismois s’est écoulé entrel’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 11 juillet 2023, confirmantl’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du22 mars 2023,etle10 octobre 2023, date de l’émission de lapremièrecitation à prévenu, requérant le prévenu de comparaître à l’audience du22novembre2023. L’affaire fut ensuite décommandée à deux reprises à

8 l’initiative du Ministère Public pour paraître finalement à l’audience du 13 novembre 2024, allongeantainsile délai dedouzemois supplémentaires. En l’absence d’une justification objective du délai particulièrement long dequinzemois pour une affaire qui ne comporte aucune complexité particulière, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité. Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant lesjuridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430). En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Eu égard à la gravité desinfractionsretenuesà charge du prévenu, mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde9moiset à unepeine d’amendede3.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au civil À l’audience du13novembre2024,MaîtreFrançois KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,a réitéré laconstitution departie civileformulée au nom et pour le compte de sa mandantePERSONNE2.), préqualifiée, à l’encontre dePERSONNE1.)et a déposé sur le bureau duTribunal les conclusions écritesqui sont conçues comme suit:

12 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir étéfaitedans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclameprincipalementà titre d’indemnisation des dommages subis le montant de31.800euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la présente demande en justice et jusqu’à solde, se composant comme suit: 1) frais de traitement restés à sa charge p.m. 2) frais de déplacement p.m. 3) ITT du 7.12.2018 au 31.01.2020 (420 jours x 40 euros) 16.800 euros + p.m. 4) IPP (50%) p.m. 5)préjudice d’agrément 5.000,00 euros+ p.m. 6)pretium doloris 10.000,00euros+ p.m. À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande l’institution d’une expertise aux fins d’évaluation desdommagespar elle subis. Finalement, elle réclame à titre d’indemnité de procédure le montant de1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. À l’audience du13novembre2024, le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé parPERSONNE2.)et a soulevé l’absence de lien causalentre les préjudices allégués et les faits commis par son mandant. En l’espèce, il résulte du certificat médical du 9 janvier 2020 établi par les psychothérapeutes les DrPERSONNE5.)etPERSONNE6.)que «diese auf siezugeschnittenen anonymen Anrufe führten zu einer traumatischen Verarbeitung und letztendlich zu einem Burnout-Geschehen, das die Patientin arbeitsunfähig werden ließ». Auvu de la conclusion à laquelle ont abouti les deux psychothérapeutes susmentionnéeset des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande en réparation des préjudices subis est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causale directe avec la faute commise par le défendeur au civil. Le Tribunal se doit de constater qu’il résultedu certificat médical du 30 décembre 2019 établi par lepsychiatre Dr Stéphanie NOUVIAREquePERSONNE2.)souffrait déjà d’un stress post- traumatiqueavant la survenancedes faits en cause,réactivité à la suite des agissements répréhensibles dePERSONNE1.). Dans la mesure oùle préjudice dontPERSONNE2.)se prévaut à l’heure actuelle n’est imputable qu’en partie àPERSONNE1.),le Tribunalévaluepartant les préjudices accrus à PERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), la somme de1.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du13novembre2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

13 Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,le mandataire du prévenuentendu en ses explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, Au pénal o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices 21893/19/CD et2575/20/CD, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeNEUF(9) moiset àunepeine d’amendedeTROIS MILLE(3.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à3.145,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTRENTE (30)jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plusgrave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, Aucivil d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), d é c l a r ela demande recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudicematériel etmoralfondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant deMILLE(1.000) euros,

14 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE(1.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du13novembre2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE(750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30,60et442-2duCode pénal,des articles1, 2, 3,155,179, 182,183-1,184,189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de Procédure pénalequi furent désignés àl’audience parMadamelevice- président. Ainsi fait et jugé parElisabethEWERT,vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge,et Antoine d’HUART,juge,et prononcépar Madame levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deDominique PETERS,Procureur d’Etatadjoint,et deElisabeth BACK,greffière, qui,à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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