Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024

Jugt no2750/2024 Notice no 19132/23/CD 1xex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v…

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Jugt no2750/2024 Notice no 19132/23/CD 1xex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u– en présence de: PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.) comparant parMaîtreDjokhar GHARBI, avocat,en remplacement de Maître François PRUM,avocat à la Cour, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, ——————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du21 août2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du3

2 octobre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: 1)volà l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, 2)blanchiment-détention 3)princ. organisation criminelle; subs. association de malfaiteurs. A cette audience publique, l’affaire a été remise contradictoirement au 21 novembre 2024. A cetteaudience, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète Angela SABATERfut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreDjokhar GHARBI, avocat,en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, demandeurau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. MaîtreRadu DUTA, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg,exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vula citation à prévenu du21 août2024(not.19132/23/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi no385/24 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du5 juin 2024,renvoyant

3 PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantesdevant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infraction de vol qualifié ( article 461 et 467 du Code pénal), sub 2) d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, sub 3) principalement organisation criminelle (articles 324bis et 324ter du Code pénal) et subsidiairement association de malfaiteurs(articles 322 et 323 du Code pénal). Vu le procès-verbal numéroJDA 133616-1/2023 dressé en date du 8 mai 2023 par laPolice Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Luxembourg et tous les procès-verbaux et rapports y afférents. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur,ou comme complice, 1)en date du 8 mai 2023 entre 13.20 et 13.25 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE5.), au parking souterrain du centre commercial «SOCIETE1.)», sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.),PERSONNE4.)PERSONNE4.), née leDATE4.)à ADRESSE2.)etPERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE6.), un sac à dos de couleur noire contenant une clé USB sur laquelle est enregistré un code numérique donnant accès à un compte de crypto monnaies dont le solde est de 155.8135 ETH (Ethereum), correspondant à une valeur de conversion d'environ 261.715,31 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en cassant la fenêtre de la porte du côté du conducteur du véhicule de la marque Jaguar, modèle XE, portant le numéro d'immatriculationNUMERO1.)et appartenant àPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.), afin d'accéder ensuite au coffre dudit véhicule, où se trouvait le sac à dos soustrait, 2) Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 8 mai 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article506-1 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

4 de l'une ou de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ; d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés au point 1 du présent réquisitoire, soit l'objet ou le produit direct d'un vol à l'aide d'effraction et/ou d'escalade, infraction visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Codepénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient du vol à l'aide d'effraction, soit de l'une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l'article 506-1 du Code pénal, 3)depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8mai 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 324bis et 324ter du Code pénal. d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l'espèce, d'avoir formé, à deux, sans préjudice quant à d'autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée le vol par effraction et/ou escalade supra 1), avec un professionnalisme particulier et notamment en observant la victime avant les faits depuis la banque SOCIETE2.)située àADRESSE7.)pour ensuite la suivre jusqu'au parking souterrain du centre commercial «SOCIETE1.)» en guettant jusqu'à ce qu'elle quitte son véhicule pour finalement commettre ledit vol pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, Subsidiairement, en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal. d'avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que l'association aété formée pour commettre d'autres crimes ou des délits, enl'espèce, d'avoir formé, sans préjudice quant à d'autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, une association structurée dans te temps et dans l'espace, dans le but d'attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que l'association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits, et notamment afin de commettre de vol supra 1).»

5 A) Les faits Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin-policierPERSONNE3.)à l’audience, peuvent se résumer comme suit: Le 8 mai 2023, vers 13.25 heures,PERSONNE2.)a fait appel à la police, en relatant que des inconnus ont volé son sac à dos contenantunetablette de marque Iphone, une tablette de marque inconnue et deux clés USB contenant un code lui donnant accès à son portefeuille virtuel de cryptomonnaie, sac à dos qui s’était trouvé dans sa voiture garée au sixième sous-sol du parking souterrain «ADRESSE8.)». L’exploitation des images de vidéosurveillance dudit parking et del’ascenseur a permis de retracer le déroulement des faits suivant: Après quePERSONNE2.)était entré dans ledit parking à bord de son véhicule JAGUAR, un individu identifié au cours de l’enquête comme étantPERSONNE6.), a suivi ledit véhicule à pied par l’accès strictement réservé aux voitures jusqu’au sixième sous-sol, où il a été rejoint par le prévenuPERSONNE1.). Après avoir inspecté de près le véhicule Jaguar entretemps garé,PERSONNE6.) et PERSONNE1.)ont pris l’ascenseur vers le haut et sont sortis au rez-de-chaussée, avant de reprendre quelque temps plus tard, accompagnés cette fois-ci d’une troisième personne et portant désormais d’autres habits, l’ascenseur vers le sixième sous-sol. Au sixième sous-solPERSONNE1.)a bloqué la porte de l’ascenseur et les deux autres hommes ont brisé la vitre du véhicule de PERSONNE2.)à l’aide d’un objet métallique, avant de prendre la fuite,munis dudit sac à dos appartenant àPERSONNE2.)s’étant trouvé dansle coffre dudit véhicule, par l’ascenseur bloqué parPERSONNE1.). L’enquêtea révélé que les suspects,dont le prévenuPERSONNE1.),avaient auparavant observé au sein de la banque «SOCIETE2.)» sise à laADRESSE9.) plusieurs clients dont notammentPERSONNE2.), et qu’après que celui-ci est sorti de l’espace client/business avec un sachet qu’il ne portait pas sur lui en entrant dans la banque, ils l’ont pris en filature et l’ont suivi jusqu’au parking souterrain «ADRESSE8.)»,où ils ont finalement commis le vol décrit ci-dessus. PERSONNE1.)etPERSONNE6.)ont pu être identifiés par les services de polices suisses qui les ont reconnus sur les photos publiées par laPoliceGrand-ducale. Il s’est avéré que les trois suspects auraient commis le 11 avril 2023 un vol d’un sac à main en suisse et qu’ils seraient recherchés en Allemagne pour avoir commis un vol de 10.000 euros dont les circonstances exactes n’ont cependant pas été communiquées à laPoliceGrand-ducale. Le 19 mai 2023PERSONNE2.)a déposé plainte par l’intermédiaire de son mandataire Maître François PRUM entre les mains du juge d’instruction. Dans le cadre de cette plainte, le plaignant explique que dans son sac à dos, se trouvaient à côté des clés USBet d’autres objets,également des enveloppes et documents contenant sa clef secrète et la «seed phrase», permettant d’accéder audit portefeuille de cryptomonnaie, objets qu’il venait de récupérer dans son coffre-fort

6 auprès de laSOCIETE2.)juste avant le vol et qui étaient placés dans le sachet précité. Le plaignant indique encorequela cryptomonnaie accessible via la clef privée et/ou la «seed phrase», était composée de 155,81358065 «SOCIETE3.)», correspondant à une valeur de 264.841,33 euros au 8 mai 2023, jour du vol. Suite à la demande dePERSONNE2.)en ce sens, les enquêteurs ont contacté par email le service juridique de la plate-forme d’échange «ADRESSE10.)» gérant le compte de cryptomonnaie dePERSONNE2.), pour le faire bloquer. Ils ont eu comme réponse qu’un blocage ne se ferait que sur base d’une décision judiciaire etqu’une telle demandedevrait être adressé aux autorités compétentes des îles vierges britanniques. Pour trouver d’autres solutions, les enquêteurs ont contacté le service «nouvelles technologies» de la police judiciaire qui a indiqué qu’il n’était pas possible de récupérer les fonds sans la «clé privée» ou la «seed phrase», mais qu’il était possible de mettre sous surveillance l’adresseSOCIETE3.)en question, afin que laSOCIETE4.)serait informéede tout transfert concernant ce compte. Il a finalement été, en concertation avec le juge d’instruction, décidé de ne pas bloquer le compte mais de le mettre sous surveillance. Suite à un mandat d’arrêt européen décerné par le juge d’instruction, PERSONNE1.), qui était à ce moment incarcéré en France, a été remis aux autorités luxembourgeoises le 7 décembre 2023. Son téléphone portable a été saisi et exploité.Cetteexploitation s’est cependant avérée peu fructueuse. Sur base d’une ordonnance du juged’instruction, le montant de 1.392,89 euros retrouvé sur le prévenu a été saisi et transféré à la caisse des consignations. Aussi bien auprès de la police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction,PERSONNE1.)a admis sa participation aux faits. Il a expliqué qu’il vivait àADRESSE11.)dans l’espoir de gagner plus d’argent qu’auADRESSE1.) et qu’il a un jour été abordé par un dénomméPERSONNE7.)qui lui a promis 350 euros pour participer à un voyage au Luxemburg. Il a déclaré que jusqu’au dernier moment, il ne savait pas que les deux autres hommes allaient commettre le vol en question. Il se serait borné à suivre les ordres lui donnés et aurait bloqué l’ascenseur, les deux autres auteurs ayant commis le vol après avoir cassé la vitre du véhicule Jaguar. Finalement il n’aurait pas touché les 350 euros mais que 100 euros,tout juste assez d’argentpour lui permettre de rentrer àADRESSE11.). Il n’aurait plus jamais revu les deux autres hommes et ne ferait pas partie d’une organisation criminelle. D’aprèsPERSONNE1.),les deux autres hommes auraient jeté la «malette volée» dans un champ auADRESSE2.)après s’être rendus comptequ’elle ne contenait pas d’argent. A l’audience du 21 novembre 2024, l’enquêteur a résumé les éléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué que sur base de tous les éléments

7 recueillis, les auteurs ne pouvaientvraisemblablementpas savoir à l’avance que le sac à dos volé contenait des objets donnant accès à un compte de cryptomonnaie. Le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures et reconnu sa participation aux faits, en indiquant encore une fois qu’au début il n’était pas au courant qu’ils allaient commettre un vol. Son mandataire n’a pas contesté les infractions libellées sub 1) et 2) à l’encontre de son mandant, tout en précisant qu’il n’a vraisemblablement pas été le cerveau ayant organisé ce vol. Par contre l’infraction libellée sub 3), à savoir la participation àune organisation criminelle ou association de malfaiteurs,ne serait pas établie. B) En droit 1) Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis un vol à l’aided’effraction. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1)il faut qu’il y ait soustraction; 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière; 3)l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse; et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession dulégitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif,des déclarations du témoinPERSONNE3.) à l’audienceet des déclarations du prévenu PERSONNE1.), quePERSONNE6.)et une troisième personne restée inconnue, ont brisé la vitre de la voiture dePERSONNE2.)et se sont emparés dusac à dos contenant les objets cités ci-dessus. Il y a partant incontestablement eu soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui, de sorte que l’infraction de vol est établie. De plus ce vol a été commis à l’aide d’effraction, alors que les auteurs ont brisé la vitre dudit véhicule.

8 Aux termes de l’article 66 du Code pénal,« seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit: Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ». Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). En l’espèce,il est établi par les éléments du dossier répressif et les déclarations du prévenu lui-même,qu’au moment du vol proprement dit, le prévenu a bloqué l’ascenseur par lequel les trois hommes ont finalement pris la fuite. En ce faisant, il acoopéré directementà l’exécutiondu vol, en garantissant ainsi qu’un chemin de fuite leur soit réservé. La participation du prévenu ne se limite cependant pas à ce geste. En effet il est établi par les caméras de vidéosurveillance de la SOCIETE2.)que le prévenua observé les clientsde laSOCIETE2.)dont notamment la future victimePERSONNE2.), qu’il a ensuite pris en filature. Sans son aide, le vol en question n’auraitpartantpas pu être commis. Le prévenu, qui ne conteste d’ailleurs pas l’infraction lui reprochée, a partant agi en tant que coauteur de ce vol de sorte que l’infraction lui reprochée est à retenir à son encontre. Il y a cependant lieu de modifier le libellé en ce sens que le volaseulement été commis au détriment dePERSONNE2.), alors qu’il n’est pas établi que l’un des objets appartenait à ses parents. De plus il y a lieu de préciser que le portefeuille de cryptomonnaie était composé de 155,81358065SOCIETE3.)(et non de155,8135SOCIETE3.)), d’une valeurde 264.876,85 euros (doncde1.699,96 euros parPERSONNE8.), ce qui correspond au taux le plus faible de l’SOCIETE3.)le 8 mai 2023, jour du vol,selon yahoo finance), tel qu’il ressort du dossier répressif et des pièces versées par la partie civile. Finalement ily a encore lieu de préciser que le sac à dos contenait non seulement ladite clé USB, mais égalementplusieurs enveloppes et documents contenant la clé secrète («private key») et une «seed phrase»,un sac en tissu beige, un Ipad Pro11,une housse Ipad,un ordinateur portable bleu, une houssenoire pour ordinateur portable, un livre BARBRI, plusieurs chargeurs, un portefeuille brun, des cartes bancaires, une carte d’identité, un permis de conduire et 100 livres sterling en billets, conformément à la plainte avec constitution de partie civile. 2)Quant à l’infraction de blanchiment-détention Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.)d’avoir détenu des biens soustraits, formant le produit direct de la prédite infraction de vol à l’aide

9 d’effraction, tout en sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. Aux termes de l’article 506-1 duCode pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment- détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. A l’instar des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) ne pouvait ignorer, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse du sac à dos qu’il détenait ensemble avec PERSONNE6.)et l’autre auteur après le vol. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment- détention, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la défense. 3) Quant à l’organisation criminelle ou l’association de malfaiteurs A l’audiencepublique, la représentante du Ministère Public aconcluà l’acquittementdu prévenude l’infraction d’avoir fait partie d’une organisation criminellelibellée à l’encontre du prévenu. Par contre il y aurait lieu de retenir l’associationdemalfaiteursàson encontre. En l’espèce,le Tribunal se doit de constater que ni les éléments constitutifs d’une organisationcriminelle libellée à titre principal, ni ceux d’une association de malfaiteurs libellés à titre subsidiaire,nesont établis en l’espèce. En effet concernantl’organisationcriminelle, il n’existe pas assez d’éléments permettant d’établir une association structurée, destinée à durer dansle temps, comportantde plus unehiérarchiestricte. Concernant l’association de malfaiteurs, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’il ait existé en l’espèce entre le prévenu etlesdeuxautrespersonnesune réelle organisationcriminelle impliquant une certainepermanence, avec des liens étroits existants entre eux, d’autant plus que les circonstances exactes des faits prétendumentcommis en Suisse et enAllemagnen’ont pas été révélées.

10 Il y a partant lieud’acquitterle prévenu des deux infractionssuivanteslibellées à son encontre, à savoir: «3)depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 324bis et 324ter du Code pénal. d'avoirformé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement,des avantages patrimoniaux, en l'espèce, d'avoir formé, à deux, sans préjudice quant à d'autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée le vol par effraction et/ou escalade supra 1), avec un professionnalisme particulier et notamment en observant la victime avant les faits depuis la banque SOCIETE2.)située àADRESSE7.)pour ensuite la suivre jusqu'au parking souterrain du centre commercial «SOCIETE1.)» en guettant jusqu'à ce qu'elle quitte son véhicule pour finalement commettre ledit vol pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, Subsidiairement, en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal. d'avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que l'association aété formée pour commettre d'autres crimes ou des délits, en l'espèce, d'avoir formé, sans préjudice quant à d'autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, une association structurée dans te temps et dans l'espace, dans le but d'attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que l'association aété formée pour commettre des crimes et/ou des délits, et notamment afin de commettre de vol supra 1).» Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)est cependantconvaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, des infractions suivantes: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions,

11 1) en date du 8 mai 2023 entre 13.20 et 13.25 heures dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE2.), àADRESSE5.), au parking souterrain du centre commercial «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.), un sac à dos de couleur noire contenantplusieurs enveloppes et documents contenant la clé secrète («private key») et une «seed phrase», un sac en tissu beige, un Ipad Pro11, une housse Ipad, un ordinateur portable bleu, une housse noire pour ordinateur portable, un livre BARBRI, plusieurs chargeurs, un portefeuille brun, des cartes bancaires, une carte d’identité, un permis de conduire,100 livres sterling en billetsetdeux clésUSB surlesquellesestenregistré un code numérique donnant accès à un compte de crypto monnaies dont le solde étaitde155,81358065ETH (Ethereum), correspondant à une valeur de conversion264.876,85 euros au jour du vol, le 8 mai 2023, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant la fenêtre de la porte du côté du conducteur du véhicule de la marque Jaguar, modèle XE, portant le numéro d'immatriculationNUMERO1.)et appartenant à PERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.), afin d'accéder ensuite au coffre dudit véhicule, où se trouvait le sac à dos soustrait, 2) depuis le 8 mai 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, en infraction à l'article_506-1 3) du Code pénal, d'avoir acquisetdétenu des biens visés à l'article31 du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) del’article506-1 3) du Code pénalou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou deplusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ; d'avoir acquisetdétenules biens soustraits tels qu'énumérés au point 1, le produit direct d'un vol à l'aide d'effraction, infraction visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient du vol à l'aide d'effraction, soitd’uneinfraction visée aux points 1) et 2) de l'article 506-1 du Code pénal.»

12 Quant à la peine Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 duCode pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 duCode pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 duCode pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251,-à10.000,-euros. L’article 506-1 3) duCode pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,-euros à 1.250.000,-euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 duCode pénal. Au vu de la gravité desfaits, du professionnalisme etde la grande énergie criminelle employée, résultant du fait que les auteurs dont le prévenu ont d’abord observé et puis pris en filature leur victime avant de commettre le vol,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de30mois et à une amende de1.500euros. Au vu de son casier judiciaire vierge,PERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. En tenant comptecependant de lagravité des faitsprécitée, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis intégral, mais, aux fins d’éviter une réitération immédiate des faits, seulement la faveur dusursis partiel quant à l’exécution de15moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations Le Tribunal rappelle que le montant de 1.392,89 euros retrouvé sur le prévenu a été saisi et transféré à la caisse desconsignations. De plus son téléphone portable a été saisi. Concernant l’argent saisi, le Tribunal relève que l’article 31point 4°du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visésau point1°, notamment les biens formantle produitdirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. Au regard des développements ci-avant le délit de blanchiment-détention a été retenu à l’encontre du prévenupour les objets volés, qui sont évalués par le Tribunal au montant de 1.500 euros.Ces biensn’ayant pas été retrouvés, ily a lieu d’ordonner la confiscation par équivalent de la somme de1.392,89 euros, saisiesuivant procès-verbaln°SPJ/CB/RB/2023/133765-40/DADEdu12

13 décembre2023 établi parla police grand-ducale,service de police judiciaire, répression du grand banditisme, et transférée sur le compte de la caisse de consignation–SOCIETE5.)à laSOCIETE6.)n°IBANNUMERO2.). Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal,« lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. » Le Tribunal décide par application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal d’attribuer àPERSONNE2.)préqualifiéla totalité dela somme d’argent de 1.392,89 eurosconfisquée par équivalent àPERSONNE1.), qui est inférieure à la valeur des objets soustraits évaluée à 1.500 euros. Quant au téléphone portable, l’enquête policière a révélé que le prévenus’est servi de sontéléphone portable pour commettre les faitsluireproché, notammentlors de la filature dePERSONNE2.).L’objet saisi apartant servi à commettre les infractions reprochées au prévenu de sorte queleTribunal ordonnesaconfiscation en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions. AUCIVIL: A l’audience publique du21 novembre2024, MaîtreDjokhar GHARBI en remplacement deMaître FrançoisPRÜM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Aux termes de sa partie civile formulée par écrit,PERSONNE2.), demandeles sommes suivantes: Préjudice matériel:principalement460.372,89euros, subsidiairement 264.876,85 euros+ 1.500euros Préjudice moral:5.000 euros Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

14 Préjudice matériel A titre principal la partie civile demande la restitution des clés USB et des enveloppes et documents contenant la clé secrète et/ou la «seed phrase». Compte tenu du fait que ces biensn’ont pas été retrouvés etne sont pas sous mains de justice, cette restitution ne peut être prononcée. A titre subsidiaire la partie civile réclame le montant de460.372,89 €, correspondant à la valeur du portefeuille de cryptomonnaie dePERSONNE2.)au 20 novembre 2024et subsidiairement le montant de 264.876,85 €,correspondant à la valeur du portefeuille de cryptomonnaie dePERSONNE2.)au 8 mai 2023, jour du vol. Le Tribunal se doitcependantde constater qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir volé le contenu du portefeuille de cryptomonnaie dePERSONNE2.). D’ailleurs il résulte des éléments du dossier répressif et des développements du mandataire dePERSONNE2.)à l’audience, que les cryptomonnaies se trouvent toujours sur le compte dePERSONNE2.)et n’ont pas fait l’objet d’un transfert, qui aurait de plus été signalé à laSOCIETE4.). Il n’y a partant pas eu vol des cryptomonnaies, ce qui explique que ce faitn’a, à juste titre,pas été reproché au prévenu. La demande en remboursement de la valeur des cryptomonnaiesn’est partantpas en relationcausaledirecteavec lesinfractionsretenuesàl’encontre duprévenu. A l’audience le mandataire la partie civile a fait valoir que la demande serait à déclarer fondée alors que par le vol des clés et codes,PERSONNE2.)n’aurait plus accès à son compte, de sorte que les cryptomonnaies seraient définitivement perdues, à cause des agissements du prévenu. A ce sujet le Tribunal se doit de relever que la partie civile ne verse aucune pièce émanant du gestionnaire du portefeuille de cryptomonnaie, établissant à l’exclusion de tout doute quePERSONNE2.)n’aura définitivement plus jamais accès à son compte sans lesdits codes et clés, de sorte qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique. Au vu des développements qui précèdent, la demande est à rejeter. La partie civile réclame encore le montant de 1.500 euros à titre de remboursement de la valeur des objets volés. Comme développé ci-dessus, le Tribunal a évalué à 1.500 euros les objets volés. Au vu cependantde l’attribution décidée au pénal en application del’article 31 alinéa 2 du Code pénalà la partie civile du montant de1.392,89 euros, la demande n’est à déclaré fondée que pour le solde de 1.500–1392,89 =107,11 €.

15 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de107,11euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le8mai 2023, jusqu’à solde. Préjudice moral La partie civile réclame le montant de 5.000 euros à titre de son préjudice moral subi. La demande civile est fondée enprincipe. En effet, le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Le Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudicemoralsubi par PERSONNE2.), au montant de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le8mai 2023, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu, assisté d’un interprèteetson mandataire entendusenleurs explications et moyens de défense,lemandataire dudemandeur aucivilentendu en ses explicationset le représentantdu Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)des infractions non retenues à sacharge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement detrente(30)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution dequinze(15) moisde cette peine d’emprisonnement;

16 av e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.669,90 euros(y compris les frais d’analyse ADN et le rapport d’expertise); f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours. o r d o n n elaconfiscation par équivalentde la somme de1.392,89 euros, saisie suivant procès-verbaln°SPJ/CB/RB/2023/133765-40/DADEdu12 décembre2023 établi parla police grand-ducale,service de police judiciaire, répression du grand banditisme, et transférée sur le compte de la caisse de consignation–SOCIETE5.)à laSOCIETE6.)n°IBANNUMERO2.), a t tr i b u eàPERSONNE2.)préqualifié la totalité dela somme d’argent confisquée par équivalent,àsavoir le montant demille trois cent quatre-vingt- douze virgule quatre-vingt-neuf(1.392,89)euros; o r d o n n elaconfiscation définitivedu téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle SM -A515F, IMEINUMERO3.)saisi suivantprocès-verbal n°SPJ/CB/RB/2023/133765-39/DADEdu12décembre2023 établi parlaPolice grand-ducale,service de police judiciaire, répression du grandbanditisme, AU CIVIL: d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en réparation du dommage matérielfondéepour le montant de cent sept virgule onze (107,11) euros; d i tla demande en réparation du dommage moralfondéepour le montant de mille (1.000) euros;

17 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de mille cent sept virgule onze (1.107,11) euros, avec les intérêts légaux à partir 8 mai 2023, jusqu’à solde ; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,31, 32,461, 467et506-1 3) du Code pénal et des articles 1,2, 3, 155,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code deprocédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'entête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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