Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024
Jgtno2741/2024 Not.17821/22/CC+46820/23/CC 2x ic (s) Audience publique du12 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS :…
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Jgtno2741/2024 Not.17821/22/CC+46820/23/CC 2x ic (s) Audience publique du12 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Parcitationsdes3 et 10 octobre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du25 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendrestatuer sur lespréventionssuivantes: Not.17821/22/CC:circulation–délit de fuite;contraventions; Not.46820/23/CC:circulation–ivresse (0,73mg/l),contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissancedes actesquiontsaisi le Tribunal etl’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitutprincipal du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Katrin GILLENen remplacement de Maître Marc LENTZ, avocatsà la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenudes 3(17821/22/CC)et 10(46820/23/CC)octobre 2024, régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices17821/22/CCet46820/23/CC. Quant à la notice17821/22/CC Vu le procès-verbal numéro1472/2022du9 avril2022, dressé par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est, CommissariatRemich/Mondorf(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 9 avril 2022 vers 00.05 heure àADRESSE3.),comme conductriced’un véhiculeautomoteursur la voiepublique, commis un délit de fuiteainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper auxconstatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification
3 des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquementinduite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. » A l’audience publique du 25 novembre 2024, laprévenuen’a pasautrementcontesté lesfaits lui reprochés.Ellea présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressifainsi queses aveuxcirconstanciés: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 avril 2022 vers 00.05 heure àADRESSE3.), 1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ; 2) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 4) défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule. » Quant à la notice46820/23/CC: Vu le procès-verbal numéroJDA 147290-1/2023du15 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,Commissariat Luxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 15 décembre 2023 vers 04.20 heures àADRESSE4.),comme conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreinttrois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du25 novembre 2024,laprévenuePERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience,les éléments du dossier répressif et du résultat de l’examen de l’air expiré: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,
4 le 15 décembre 2023 vers 04.20 heures àADRESSE4.), 1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,73 mg par litre d'air expiré ; 2) défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître deson véhicule.» Lescontraventionsretenues sub 2) à 4)sous la notice17821/22/CCà chargede la prévenuePERSONNE1.)se trouventen concoursidéal entre elles et en concoursréel avec l’infraction retenue sub 1). Les infractions retenues sous la notice46820/23/CCà chargede laprévenue PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entreelles. Il y a donclieu à application des articles59 et65 du code pénal. Ces groupes d’infractions se trouvent enconcours réelentre eux, de sorte qu’il y a encorelieu de faire application de l’article 60 du code pénal. Les infractions retenuessous la notice17821/22/CCsub 1)et sous la notice 46820/23/CCsub 1)à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargedu prévenu, ne constitue
5 pas seulement une peine accessoire qui sanctionne desinfractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnelaprévenue PERSONNE1.)à une interdiction de conduire de18moispour le délit de fuite(notice 17821/22/CC), à une interdiction de conduire de17moispour la conduite en état d’ivresse(notice46820/23/CC)ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000 euros età une amende de police de500 euros,lesquellestiennent également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir lesinterdictions de conduire à prononcer à son encontre assortiesdu sursis. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteursur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocableà une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Laprévenuen’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal.Cependant au vu de l’antécédent récent en matière d’alcoolémie, ily auniquementlieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer pour la conduite en état d’ivresseretenueà son encontre sous la notice46820/23/CC. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendus enleursexplications et moyens de défense,la prévenue ayant eu la parole en dernier,
6 ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 17821/22/CCet46820/23/CC; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)euroset à une amende de police decinq-cents (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à42,87euros; fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à dix(10)joursetcinq(5) jours, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionde délit de fuiteretenuesous la notice17821/22/CCsub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresseretenuesous la notice46820/23/CCsub1) à sa charge pour la durée de dix-sept(17) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -F sur la voie publique ; ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou àune peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devantsera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire; Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59,60,65et 66duCode pénal; 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale; 1, 2,7,9, 12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN,premier substitutdu Procureur d’Etatet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si laprévenueestdétenu,ellepeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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