Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024

Jugt n°2743/2024 Not:17866/22/CC 2x i.c(s) Audience publique du12 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lettonie), demeurant àL-ADRESSE2.),…

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Jugt n°2743/2024 Not:17866/22/CC 2x i.c(s) Audience publique du12 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lettonie), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du3 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du25 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–coups et blessures involontaires, influence de l’alcool(0,39mg/l), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceRicardo DA SILVA MARTINS,fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en sesdéclarations orales, après avoir prêté leserment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreGrégory DAMY, avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du3 octobre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du3 octobre 2024àla Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro410/2022du8avril 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Région Capitale,CommissariatGare/Hollerich (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 avril 2022 à 21.20 heures, sur le croisement entre laADRESSE3.)et laADRESSE4.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,involontairement causé des coups ou des blessuresàPERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE5.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,39mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du25 novembre 2024,le prévenu n’a pas contestéla matérialité des faits lui reprochés.Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Le mandataire du prévenu a relevé que le prévenu n’avait pas eu l’intention de brûler le feu rouge, mais qu’il pleuvait abondamment. En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, son client serait encore à acquitter, alors qu’il n’y aurait pas eu de blessuresdans le chef de la victime. Le Tribunal retientcependantdes dépositions du témoinPERSONNE2.)à l’audience que celui-ci s’est engagé sur le croisement, alorsque les feuxde signalisationétaient

3 passés au vert, de sorte que le prévenuPERSONNE1.)a nécessairement inobservé son signal lumineux rouge. Cette contravention étant purement matérielle, l’argument de l’absence d’intention n’est pas pertinent et donc àrejeter. Il ressort encore du libellé même de l’infraction de coups et blessures involontaires que le seul coup porté par l’accident suffit à retenir cette infractioncomme établie. Il estpar conséquentindifférent de savoir s’il a eu blessures ou non. En l’espèce, il ressortencore de la déclaration du témoin auprès de la Police quesonépouse avait des douleurs directementaprès l’accident etqu’elleprésentait le jour suivantun hématome à la poitrine,et qu’elle a donc bien été blessée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiréetses aveux: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 avril 2022 à 21.20 heures, sur le croisement entre laADRESSE3.)et la ADRESSE4.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE5.)notamment par l'effet des préventions suivantes : 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,39 mg par litre d'air expiré ; 3) défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux propriétés publiques ; 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ; 7) inobservation du signal coloré lumineux rouge». Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux

4 termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou deprécaution que des coups ou blessures. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou decrimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une préventiond’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a étéreconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité de l’infraction commisemais en tenant compte du repentir paraissant sincère du prévenu à l’audience, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de20moiset à une amende correctionnelle de1.000 eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction deconduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objetd’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

5 a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée devingt(20)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et 65duCodepénal; 1,154,155,179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 2,7,9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1, 2, 109 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier

6 substitutdu Procureur d’Etatet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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