Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2024, n° 2024-05459

1 Jugement commercial 2024TALCH06/00688 Audience publique du jeudi,douze décembredeux mille vingt-quatre. Liquidation n° L-14909/24 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,1 er juge ; ClaudeFEIT,greffière. I. TAL-2024-05459 Entre: Monsieur le Procureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Luxembourg, demandeuren…

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1 Jugement commercial 2024TALCH06/00688 Audience publique du jeudi,douze décembredeux mille vingt-quatre. Liquidation n° L-14909/24 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,1 er juge ; ClaudeFEIT,greffière. I. TAL-2024-05459 Entre: Monsieur le Procureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Luxembourg, demandeuren dissolution et en liquidation de lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,aux termesd’une requête datée du19 juin2024, comparant parMonsieurMickaël MOSCONI,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et: lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,avec siègesocial àL-ADRESSE1.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesseaux fins de la prédite requête, comparantactuellementpar sonadministrateurMonsieurPERSONNE1.), II. TAL-2024-08473

2 Entre: Monsieur le Procureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Luxembourg, demandeuren dissolution et en liquidation de la société anonymeSOCIETE1.)SA, aux termes d’une requête datée du21 octobre2024, comparant parMonsieur Mickaël MOSCONI,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et: lasociété anonymeSOCIETE1.)SA, avec siège social à L-ADRESSE1.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesseaux fins de la prédite requête, comparantactuellementpar sonadministrateurMonsieurPERSONNE1.). ____________________________________________________________ ___________ FAITS: I. Par requête datée du19 juin2024, ci-après annexée, Monsieur le Procureur d’Etat a demandé la dissolution et la liquidation de la société défenderesse: II. Par requête datée du 21 octobre 2024, ci-après annexée, Monsieur le Procureur d’Etat a demandé la dissolution et la liquidation de la société défenderesse:

3 L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du28 novembre2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débatseurent lieu comme suit: MonsieurPERSONNE1.)requisque Maître PascalBOUVY, présent dans la salle, soit exclu de l’audience pour qu’il n’entende pasles plaidoiries. Le Ministère Public s’opposa à cette exclusion. Le président du siège n’y fit pasdroit, l’audience étant publique. Ensuite, le représentant du Ministère Public donna lecturedesrequêtesci-avant reproduiteset exposa ses moyens. MonsieurPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par requêtesdu19 juin2024, enrôlée sous le numéro TAL-2024-05459du rôle,et du 21 octobre 2024,enrôlée sous le numéro TAL-2024-08473du rôle,Monsieur le Procureur d’Etat a demandé à voir prononcerla dissolution et ordonner la liquidation de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après, «SOCIETE1.)»). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les rôles numéros TAL-2024-05459et TAL-2024-08473. MonsieurPERSONNE1.)s’est présenté pourSOCIETE1.)ets’est opposé aux requêtes. Ilexplique avoir repris la société en octobre 2021 et avoir découvertdes incohérences au niveau des chiffres, indicatives d’une fraude. Il aurait dès lorscommencé une inspection interne. La société existerait depuis 2008et tous les comptes auraient dû être revus. L’ancien administrateur unique,PERSONNE2.)et l’ancien commissaire aux comptes, PERSONNE3.), étant mariés,la décisionaurait été prisede retirer l’ancien commissaireaux comptes immédiatement, ce qui aurait créé un conflit. Etant donné que leur sociétése serait égalementoccupéede la tenue des comptes, le nouvel administrateur aurait étédans l’impossibilitéd’avoir accès à des documents comptablescomplets et fiables. Le nouvel administrateuraurait été dépendant de l’ancienne documentation comptablepour assurer la continuité et, à défaut, il aurait dû se tourner vers les extraits bancairespour recréer les comptes et ensuite établiret faire approuver et publier les comptes sociaux pour les années 2021et 2022. Les comptessociauxpourl’année2023 seraient également sur le point d’être publiés. La partie défenderesseajoute que les différentes procédures pénales lancéescontre PERSONNE2.)auraient ralentil’établissement des comptes sociaux et que le nouvel administrateuraurait reçu comme conseil de ne pas intenter d’action civile pour récupérer

4 les pièces comptables manquantes au motif qu’une telle action serait de toute façon suspendue sur base de la règle«le pénal tient le civil en l’état». La partie défenderesseprécise que le retard pris serait dû à la prétendue fraude et non à unefautedeSOCIETE1.)et conclut que la requête du Ministère Public ne serait pas justifiée dans ce contexte,les raisonsdu retard de publicationétantconnues de celui-ci. La partie défenderesse explique que MonsieurPERSONNE1.)a également éténommé commissaire aux comptes,à défaut de parvenir à trouver unefiduciairedisposéeà reprendrece rôle en raison de la fraude constatée.Récemment,la société britannique SOCIETE2.)Ltdaurait été désignée comme deuxième commissaire aux comptes. La partie défenderesse plaideque le législateur projetant d’abolir le rôle du commissaire aux comptes, toute irrégularité à cet égard ne saurait présenter la gravité suffisante pour justifier la dissolution deSOCIETE1.). En ce qui concerne la deuxième requête,SOCIETE1.)argue que la présente procédure a été lancée contreelleet non contre lefonds de titrisation International Investment Platform Securitisation Fund, de sorte que ce serait la publication des comptes deSOCIETE1.)qui serait seule en cause. SOCIETE1.)ajoute que la seule obligation pesant sur la société de gestion au regard de l’article 48 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation(ci-après, la «loi de 2004») serait de désigner un réviseur agréé pour contrôler les comptes de l’organisme de titrisation. Le fonds n’aurait pas ailleurs pas l’obligation de publier des comptes. De plus,la partie défenderesseconteste que ce soitSOCIETE1.)qui ait l’obligation de veiller à l’établissement des comptes du fonds de titrisation International Investment Platform Securitisation Fund alors que celui-ci aurait un «regulated fund administrator». SOCIETE1.)fait plaider que les investisseurs du fonds ont connaissance de la situation et qu’ellea leur confiance. La partie défenderessedonne encoreàconsidérerqu’ellen’est plus la société de gestion du fonds puisque la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL viendrait de la remplacer à cette fonction. Le représentant du Ministère Public a maintenu sa demande de prononcer la mise en dissolution et d’ordonner la liquidation deSOCIETE1.). Il fait valoir que si les comptes sociaux des exercices 2021 et 2022 ont été publiés, ceux-ci ne répondent pas aux exigences en matière de publication des comptes puisqu’il ne s’agirait que de comptesprovisoires,indiquant qu’ils pourraient être modifiés à tout moment.Il argue que l’administrateur deSOCIETE1.)a eu connaissance de la prétendue fraudeen 2022 mais a continué ànerien faire pour régulariser la situation de la société. S’agissant d’un prétendu détournement defonds, il aurait été possible de provisionner le montant détourné et de publier des comptes rectifiés. Les comptes des exercices 2021 et 2022 seraient à considérer comme n’ayant pas été publiés. Les comptes de l’exercice 2023 n’auraient pas été publiés. Ils’agirait d’une violation grave pour toute société commerciale mais encore plus pour SOCIETE1.)dont l’objet et l’activité seraient de gérer des fonds, de sorte qu’un nombre plus important de tiers serait concerné.

5 Il précise qu’un long délai a déjà été accordé à l’administrateur deSOCIETE1.)pour régulariser la situation. Le représentant du Ministère public conteste queSOCIETE1.)soit dans l’impossibilité matérielle de préparer ses comptes sociaux. Les procédures pénales en cours n’empêcheraient pas latenue et la publication des comptes par la société. Il met en doute que la règle «le pénal tient le civil en l’état» empêcherait une action civile en récupération de piècescomptables alors que les procédures pénales concerneraient un prétendu détournement de fonds. Quant au poste de commissaire au comptes,PERSONNE1.)se serait nommé lui-même dans un premier temps et récemment une société britannique aurait été nommée à ce poste. Le représentant du Ministère public a ajouté que même lorsque la situationest régularisée, cela n’empêche pas le tribunal de prononcer néanmoins la liquidation. En ce qui concerne la deuxième requête, celle-ci aurait été introduite pour ajouter le grief de la non-publication des comptes sociaux pour l’exercice 2023 mais également la violation de l’article 48 de la loi de 2004. SOCIETE1.)serait la société de gestion d’organismes de titrisation et en particulier du fonds de titrisation International Investment Platform Securitisation Fund, qui pour les années 2021 à 2023n’aurait pas fait contrôler ses comptes par un réviseur agréé. Le représentant du Ministère public relève qu’il s’agit d’une obligation importante qui devrait être respectée par la société de gestion du fonds. Il s’agirait d’une violation des lois concernant les sociétés commerciales, tel que visé par l’article 1200-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les société commerciales (ci-après, la «loi de 1915»). Ce grief viendrait s’ajouter au premier, qui serait à lui-seul déjà suffisamment grave. Il ajoute que la nomination d’une nouvelle société de gestion du fonds de titrisation International Investment Platform Securitisation Fund ne serait qu’une manœuvre afin d’apporter la confusion. Le représentant du Ministère public demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu l’article 1200-1 de la loide1915 sur les sociétés commerciales suivant lequel le tribunal a la faculté de prononcer la dissolution et d’ordonner la mise en liquidation d’une société quipoursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement,en appréciant, au cas par cas, si les contraventions constatées justifientune dissolution de la société, et si la dissolution constitue un moyen efficace au sens du texte de loi. L’article 1200-1 de la loi de 1915 prévoyant une sanction civile, cette disposition doit être interprétée strictement. La loi de 2004,sielle s’applique auxsociétésde titrisation qui prennent la forme d’une société commerciale, cette loi n’est pas à considérer comme une loi régissant les sociétés commercialesau sens de l’article 1200-1 de la loi de 1915 précité. En effet,la loi de 2004 ne régit lessociétés commerciales que pour autant que celles-ci accomplissent des

6 opérations de titrisation au sens de ladite loi et à côté des sociétés de titrisation, ladite loi régit également les fonds de titrisation qui n’ont pas la personnalité morale. Les violations des dispositions de cette loi ne sauraient donc donner lieu à l’application de la sanction prévue à l’article 1200-1 de la loi de 1915. La requête du 21 octobre 2024 n’est donc pas fondée en ce qui concerne le manquement à l’article 48 de la loi de2004 reproché par le Ministère public àSOCIETE1.). En ce qui concerne les autres manquements reprochés, ceux-ci tombent dans le champ d’application del’article 1200-1 de la loi de 1915. Quant augrief relatif à l’absence de dépôt des comptes sociauxau Registre de Commerce et des Sociétés (ci-après, le «RCS»)postérieurement à l’exercice 2020,la référence à l’article 1500-2 de la loi de 1915, contenue dans la requête du 21 octobre 2024, est manifestement erronée puisqu’il s’agit-là d’une disposition pénale et non de la règle régissant les sociétés commerciales prétendument violée. En application des articles 100-13 et 461-8 de la loi de 1915 et de l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après, la «loi de 2002»), les comptes sociaux doivent être déposés au plus tard dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice social. Le tribunal étant saisi des faits et non de leur qualification juridique, il y a lieu de faire application de ces dispositions en ce qui concerne le prédit grief. Il résulte des pièces versées au dossier, en particulier d’un extrait délivré par leRCSen date du 19 juin 2024qu’au jour de la requête du 19 juin 2024, les comptes sociaux des exercices 2021 et 2022 n’avaient pas été déposés. Endate des 9 septembre et 7 novembre 2024,SOCIETE1.)aprocédéau dépôt auRCS de «Notes to the Annual Accounts» pour les exercices2021 et 2022respectivement. Au- delà du fait que ce dépôt est intervenu tardivement,ces documents sont au mieux à qualifier de comptes sociaux prévisionnelset nerépondent pas aux exigences spécifiques posées par la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après, la «loi de 2002») pour les comptes annuels. Il résulte des pièces versées au dossier et des explications données à l’audience qu’aucun bilan ni comptes de profit et pertes n’a été déposé auRCSpour l’exercice 2023. Lesmanquementsreprochéspar le MinistèrePublicsontdonc établistant pour les comptes sociaux des exercices 2021 à 2022, le dépôt ayant été fait tardivement et ne correspondant pas aux exigences légales, et pour les comptes sociaux de l’exercice 2023 quin’ont pas été déposés au RCS. Contrairement à ce qu’allègue la partie défenderesse, il n’est pas établi que la société aurait été dans l’impossibilité matérielle d’approuver etdedéposer ses comptes sociaux auRCS. En application de l’article 443-1 de la loide 1915,la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. L’article 100-13 de la loi de 1915 et l’article 19-1 de la loi de 2002prévoit que l’extrait des actes relatifs à la nomination et à

7 la cessation des fonctions des commissaires sont déposésauRCSdans le moisdes actes définitifs. Il résultede l’extrait duRCSdu 19 juin 2024, qu’à la date de la requête du 19 juin 2024, la démission du commissaire aux comptes, la sociétéSOCIETE4.)a été déposée audit registre le 5 octobre 2021. Il résulte des pièces verséesau dossier et des discussions à l’audience, que PERSONNE1.)a été nommé commissaire aux comptes en date du 5 octobre 2021. Toutefois,la publication de cette nominationest intervenuaprès le délai légal, donc tardivement. Si ce dernier manquementseul ne justifie pasla dissolution de l’être social,il s’ajoute aux manquements constatés ci-dessus. Or,cesmanquementsconstituent une violationau sens de l’article 1200-1 précité, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la dissolution et d’ordonner la liquidation de la société défenderesse, en déclarant applicables les règles relatives à la liquidation de la faillite. La déclaration, la vérification, l’admission et la contestation des créances se feront selon les règles applicables en matière de faillite, sous réserve des modalités dérogatoires prévues ci-après. Les créanciers devront déposer leurs déclarations de créance au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, endéans le délai prévu au dispositif du présent jugement, sous peine de forclusion. Il sera procédé à la première vérification des créances aux lieu, jour et heure désignés au dispositif du présent jugement. Par dérogation aux règles applicables en matière de faillite, au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires du liquidateur, il ne sera procédé qu’à la vérification des créances salariales éventuelles. Il est dans l’intérêt de la liquidation que le liquidateur exerce ses fonctions sans autre délai, de sorte qu’il y a également lieu d’ordonner, conformément à la demande, l’exécution provisoire du présent jugement. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions, ordonnela jonction des rôles numérosTAL-2024-05459et TAL-2024-08473; reçoitla demande; laditpartiellementfondée; déclaredissoute lasociété anonymeSOCIETE1.)SA, avec siège social àL-ADRESSE1.) ; enordonnela liquidation;

8 déclareapplicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, nomme juge-commissaire Madame Alix KAYSER,premierjugeautribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigne comme liquidateurMaîtreMarguerite RIES,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, la déclaration du montant de leurs créancespour le12 juin 2025au plus tard,sous peine de forclusion ; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au7mars2025à 9.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.02; déclarequ’au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires du liquidateur, il ne sera procédé qu’à la vérification des créances salariales éventuelles; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, ainsi que dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt»; ordonnel’exécution provisoire du présent jugement; metles frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.


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