Tribunal d’arrondissement, 12 décembre 2025

No668/25 Not.:4153/22/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissementdeet à Diekirch en date du12 décembre2025, où étaient présents: Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunessedirecteur, SilviaMAGALHAES ALVES, premierjuge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que…

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No668/25 Not.:4153/22/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissementdeet à Diekirch en date du12 décembre2025, où étaient présents: Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunessedirecteur, SilviaMAGALHAES ALVES, premierjuge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces del'instruction; Vu letransmisdu juge d'instruction; Vu l’information adressée à l'inculpé conformément à l’article 127 (6) duCode de procédure pénale; Aucun mémoire n’a été déposéen application de l’article 127(7) duCode de procédure pénale; La chambre du conseil a examiné ledossier en date du26 novembre 2025et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: Vu le réquisitoire du Parquet du29 octobre2025tendant à voir ordonner qu’il n’y a pas lieu à suivreà l’encontre dePERSONNE1.)des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverteà son égarddu chefd’infractions aux articles 375,377, 392,398, 399et383terdu Code pénalet7, 8 et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,suite au réquisitoire du Parquet du2août 2022. L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,

2 ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre. En l’occurrence, la chambre du conseil constate–notammentcompte tenu du rapport d’expertise psychologiquedupsychologue clinicienPERSONNE2.)du 28 novembre2024en ce qui concerne les infractions de viol et de coups et blessures, compte tenu du résultat d’exploitation du téléphone portable en ce qui concerne les infractions à l’article 383ter du Code pénal et à la législation en matière de stupéfiantsainsi que compte tenu des éléments contradictoires en ce qui concerne la consommation et la mise en circulation des stupéfiants– quel’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettantde croire que l’inculpéaurait commis lesinfractionspour lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction etjustifiantsonrenvoi devantune juridiction de jugement. Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Ministère Public et de dire qu’il n’y a pas lieu de poursuivrePERSONNE1.)du chef de ces faits. La chambre du conseil constate que l’inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance n° C07du juge d’instruction du4 juillet 2023. Conformément à l’article 128(2) du code de procédure pénale, l’ordonnance de non-lieu à poursuite met fin à ce contrôle judiciaire. Par ces motifs : La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et àDiekirch, dit qu’il n’y a pas lieu à poursuitedePERSONNE1.)des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverte àsonégarddu chef d’infractions aux articles 375, 377, 392, 398, 399 et 383ter du Code pénal et 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,suite au réquisitoire du Parquet du2août 2022, met fin au contrôle judiciaire sous lequel a été placéPERSONNE1.)par ordonnancen° C07du juge d’instruction du4 juillet 2023, laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat, Ainsi fait, jugéet prononcé autribunal d'arrondissementà Diekirch, date qu'en tête. Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

3 concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dansun délai de cinq joursde la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, parcourrier électronique.


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