Tribunal d’arrondissement, 12 janvier 2017

Jugt no 123/2017 Notice no 36114/15/CD rétabliss. des lieux 2 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…),…

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Jugt no 123/2017

Notice no 36114/15/CD

rétabliss. des lieux 2 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant (…), (…),

– p r é v e n u –

——————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 21 septembre 2016, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 septembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 19 décembre 2016.

A l’audience publique du 19 décembre 2016, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

2 Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Laurent BACKES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.) .

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 21 septembre 2016 (not. 36114/15/CD) régulièrement notifiée à P1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public, et notamment le procès-verbal numéro 157 15 SW établi en date du 8 mai 2015 par l’Administration de la N ature et des F orêts, ainsi que les pièces y annexées et les rapports ultérieurement dressés par l’Administration de l a Nature et des Forêts.

Entendu les dépositions du témoin A.) à l’audience publique du 19 décembre 2016.

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) , dans la période du 5 novembre 2012 (date de la délivrance de l’autorisation de construire du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures) au 13 mai 2016, respectivement au 24 août 2016 (dates des deux derniers contrôles effectués par l’Administration de la nature et des forêts avant l’envoi de la citation à prévenu) à LIEU1.) , sur un terrain inscrit à la section A du cadastre sous les numéros N°1.), N°2.), N°3.), N°4.), N°5.), N°6.), N°7.), N°8.) et N°9.), s.p., en violation des articles 5 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans respecter les conditions prévues dans l’autorisation n°76852 émise en date du 5 novembre 2012 par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,

en l’espèce, d’avoir construit en zone verte un hangar

– muni d’ouvertures lumineuses (fenêtres) dans les parois (contraire à la condition n°4 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – sans que la partie supérieure des parois, les frontons et les portes ne soient réalisés en bois fixé verticalement (contraire à la condition n°3 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – ne servant pas exclusivement à des fins viticoles (contraire à la condition n°7 figurant dans l’autorisation n°76852) ;

3 – sans que les plantations prévues au point 9 de l’autorisation n°76852 n’aient été réalisées endéans un délai d’un an suivant la délivrance de l’autorisation.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.), entre le 13 mai 2016 et le 24 août 2016 (dates des deux derniers contrôles effectués par l’Administration de la nature et des forêts avant l’envoi de la citation à prévenu) dans les mêmes circonstances de lieu, en violation des articles 5 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir construit en zone verte un mur de soutènement sans disposer d’une autorisation délivrée par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

I. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 19 décembre 2016 peuvent être résumés comme suit : Suivant procès-verbal numéro 157 15 SW précité, l’agent A.) de l’Administration de la Nature et des Forêts a été informé en date du 18 mai 2015 par B.), garde forestier du territoire (…), qu’à LIEU1.) , sur un terrain inscrit à la section A du cadastre sous les numéros N°1.) , N°2.), N°3.), N°4.), N°5.), N°6.), N°7.), N°8.) et N°9.), s.p., a été érigé en zone verte un hangar pour exploitation viticole sans observer les conditions de l’ autorisation ministérielle.

En effet, en date du 5 novembre 2012 , le prévenu P1.) avait obtenu l’autorisation ministérielle n° 76852 MS/mw pour construire un hangar viticole sur le fonds précité. Cette autorisation ministérielle avait néanmoins retenu diverses conditions conformément à l’article 57 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Malgré les conditions stipulées dans l’autorisation ministérielle susmentionnée, A.) a dû constater en date du 3 juin 2015 lors d’une visite des lieux, que le hangar était muni d’ouvertures lumineuses (fenêtres) dans les parois (contraire à la condition n°4 figurant dans l’autorisation n°76852), que la partie supérieure des parois, les frontons et les portes n’étaient pas réalisés en bois fixé verticalement (contraire à la condition n°3 figurant dans l’autorisation n°76852), que le hangar ne servait pas exclusivement à des fins viticoles alors que des voitures de course y étaient entreposées (contraire à la condition n°7 figurant dans l’autorisation n°76852) et que les plantations prévues au point 9 de l’autorisation n°76852 n’aient pas été réalisées endéans un délai d’un an suivant la délivrance de l’autorisation. Ces constations ont encore été confirmées en date du 10 juin 2015 lors d’une visite des lieux par A.) et B.).

4 Par courrier du 15 juin 2015, A.) a rendu attentif P1.) sur ses manquements constatés et l’a convoqué à une audition.

Entendu en date du 2 juillet 2015 quant au x manquements lui reprochés, P1.) expose que les travaux ne seraient actuellement pas encore achevés, qu’il aurait cependant l’intention de faire procéder aux finitions en bois telles que prévues par l’autorisation ministérielles. Il aurait fait installer des fenêtres à défaut d’électricité dans le hangar. Les voitures de course ainsi que les déchets de ferraille et le container bleu auraient été enlevés entre -temps. Finalement, P1.) a soutenu que les plantations compensatoires seraient réalisées après la finition des travaux.

Le 7 juillet 2015, P1.) a sollicité une autorisation ministérielle, afin de voir autoriser les fenêtres du hangar telles que construites.

Lors d’une nouvelle visite des lieux A.) a constaté qu’il y avait toujours des voitures de course entreposées et que le container bleu préalablement entreposé à l’extérieur avait été déplacé à l’intérieur du hangar. Les violations des conditions 3, 4, 7 et 9 de l’autorisation ministérielle n° 76852 MS/mw précitée persistaient.

En date du 13 mai 2016, A.) s’est une nouvelle fois rendue sur les lieux et a constaté que l’aspect extérieur du hangar n’avait pas changé et que les plantations étaient toujours manquantes, que le container bleu se trouvait toujours à l’intérieur du hangar et que des voitures de course, respectivement des épaves se trouvaient tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du hangar.

Le 24 août 2016, une nouvelle visite des lieux a été tenue en présence de A.), du prévenu, de C.), préposé de l’Administration de la nature et des forêts et du bourgmestre de LIEU1.) . Il a été constaté qu’P1.) avait, en plus, fait installer un mur de soutènement sans autorisation ministérielle.

P1.) avait entre- temps fait planter cinq arbres et il a informé A.) qu’il entendait faire planter les haies à l’automne. Les voitures de course avaient disparues, mais l’aspect extérieur du hangar n’était toujours pas conforme à l’autorisation ministérielle.

En date du 31 août 2016, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures a délivré une décision négative quant à la demande d’P1.) du 7 juillet 2015 et a invité P1.) d’enlever les fenêtres endéans un délai de trois mois. Le refus est notamment basé sur le motif qu’une luminosité naturelle à l’intérieur du hangar est garantie par la bande lumineuse dans la toiture suivant les plans autorisés. Le 28 novembre 2016, A.) a constaté que le bardage en bois des parois extérieurs avait été commencé sur une partie du hangar, mais que pour le surplus, le hangar n’était toujours pas conforme aux conditions de l’autorisation ministérielle.

5 Le 13 décembre 2016, A.) a constaté que le hangar n’était toujours pas conforme aux conditions de l’autorisation ministérielle précitée.

L’épouse d’P1.) a demandé par courriel du 12 décembre 2016 un dernier délai pour la mise en conformité et a informé A.) qu’une entreprise avait été chargée du bardage en bois.

Par courrier du 16 décembre 2016, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures a délivré une décision négative quant à la demande d’P1.) du 26 septembre 2016 sollicitant l’autorisation ministérielle pour le mur de soutènement tel que construit.

Lors d’une dernière visite des lieux en date du 19 décembre 2016, A.) a constaté que les travaux de bardage en bois avaient été continués, mais qu’ils n’étaient cependant pas terminés et que les haies n’avaient toujours pas été plantées.

A l’audience publique du Tribunal, A.) a relaté sous la foi du serment le contenu des procès-verbaux et rapports de l’Administration de la nature et des forêts figurant au dossier répressif.

P1.), tout en essayant de minimiser les faits, n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

II. En droit :

1. Quant à la violation des conditions de l’autorisation ministérielle : Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) , dans la période du 5 novembre 2012 (date de la délivrance de l’autorisation de construire du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures) au 13 mai 2016, respectivement au 24 août 2016 (dates des deux derniers contrôles effectués par l’Administration de la nature et des forêts avant l’envoi de la citation à prévenu) à LIEU1.) , sur un terrain inscrit à la section A du cadastre sous les numéros N°1.), N°2.), N°3.), N°4.), N°5.), N°6.), N°7.), N°8.) et N°9.), s.p., en violation des articles 5 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans respecter les conditions prévues dans l’autorisation n°76852 émise en date du 5 novembre 2012 par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,

en l’espèce, d’avoir construit en zone verte un hangar

– muni d’ouvertures lumineuses (fenêtres) dans les parois (contraire à la condition n°4 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – sans que la partie supérieure des parois, les frontons et les portes ne soient réalisés en bois fixé verticalement (contraire à la condition n°3 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – ne servant pas exclusivement à des fins viticoles (contraire à la condition n°7 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – sans que les plantations prévues au point 9 de l’autorisation n°76852 n’aient été réalisées endéans un délai d’un an suivant la délivrance de l’autorisation.

Les conditions énumérées résultent des éléments du dossier répressif, et notamment de l’autorisation ministérielle numéro 76852 du 5 novembre 2012.

Au vu des constatations du témoin A.) et au vu des aveux du prévenu P1.) , le Tribunal retient qu’P1.) a partant violé l’autorisation n° 76852 du 5 novembre 2012, en construisant un hangar non conforme à l’autorisation et en l’utilisant en violation de cette même autorisation. Au vu des nombreuses interventions de l’Administration de la nature et des forêts enjoignant à P1.) à se conformer à l’autorisation, il est établi que le prévenu a en connaissance de cause construit et utilisé le hangar en violation de l’autorisation.

P1.) a ainsi contrevenu aux dispositions des articles 5 et 57 de la loi du 19 janvier 2004, de sorte que l’infraction telle que libellée sub I) de la citation à prévenu par le Ministère Public est à retenir dans son chef.

2. Quant à l’absence d’autorisation ministérielle pour la construction du mur de soutènement : Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) , entre le 13 mai 2016 et le 24 août 2016 (dates des deux derniers contrôles effectués par l’Administration de la nature et des forêts avant l’envoi de la citation à prévenu) dans les mêmes circonstances de lieu, en violation des articles 5 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir construit en zone verte un mur de soutènement sans disposer d’une autorisation délivrée par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions. Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a tout d’abord lieu d’analyser la nature de l’objet qualifié de construction dans la citation à prévenu.

Le Tribunal constate qu’en matière de construction illicite, on entend par construction des objets destinés à rester pour une durée indéterminée sur place, qu’ils soient incorporés au sol ou non ( C.A., 1 er octobre 1975, P.23, 239, Cour, 10 mars 1976, P.23, 367 ).

En outre, pour déterminer si un objet constitue une construction, le T ribunal doit se référer non à la volonté de son propriétaire au moment de l’installation, mais à la destination objective de l’objet.

En l’occurrence, le Tribunal retient que le mur de soutènement était destiné à rester pour une durée indéterminée sur place et constitue partant une construction au sens de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles libellée sub II) de la citation à prévenu à charge du prévenu P1.) , il y a lieu de rappeler que cet article prévoit qu’en zone verte « seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraichère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation ministérielle ».

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’P1.), exploitant une activité viticole, disposait bien d’une autorisation ministérielle qui ne prévoyait cependant pas la possibilité de construire un mur de soutènement.

Le Tribunal constate encore que, par courrier du 16 décembre 2016, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures a délivré une décision négative quant à la demande d’P1.) du 26 septembre 2016 sollicitant l’autorisation ministérielle pour le mur de soutènement déjà construit par lui.

Il résulte ainsi tant des déclarations faites par le t émoin A.) à l’audience publique du 19 décembre 2016 que des photos se trouvant au dossier répressif qu’P1.) a procédé en connaissance de cause à cette construction, sans pour autant disposer d’une autorisation préalable du Ministère du Développement durable et des Infrastructures.

L’infraction telle que libellée sub II) de la citation à prévenu par le Ministère Public est partant établie dans le chef d’ P1.).

8 RECAPITULATIF :

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est partant convaincu, par le dossier répressif, l’instruction menée à l’audience, l’audition du témoin et ses aveux, des infractions suivantes, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 5 novembre 2012 (date de la délivrance de l’autorisation de construire du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures) et le 13 mai 2016, respectivement le 24 août 2016 (dates des deux derniers contrôles effectués par l’Administration de la nature et des forêts) à LIEU1.) , sur un terrain inscrit à la section A du cadastre sous les numéros N°1.) , N°2.), N°3.), N°4.), N°5.), N°6.), N°7.), N°8.) et N°9.), s.p.,

en violation des articles 5 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans respecter les conditions prévues dans l’autorisation n°76852 émise en date du 5 novembre 2012 par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,

en l’espèce, d’avoir construit en zone verte un hangar

– muni d’ouvertures lumineuses (fenêtres) dans les parois (contraire à la condition n°4 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – sans que la partie supérieure des parois, les frontons et les portes ne soient réalisés en bois fixé verticalement (contraire à la condition n°3 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – ne servant pas exclusivement à des fins viticoles (contraire à la condition n°7 figurant dans l’autorisation n°76852) ; – sans que les plantations prévues au point 9 de l’autorisation n°76852 n’aient été réalisées endéans un délai d’un an suivant la délivrance de l’autorisation.

II. Entre le 13 mai 2016 et le 24 août 2016 (dates des deux derniers contrôles effectués par l’Administration de la nature et des forêts) à LIEU1.), sur un terrain inscrit à la section A du cadastre sous les numéros N°1.), N°2.), N°3.), N°4.), N°5.), N°6.), N°7.), N°8.) et N°9.), s.p.,

en violation des articles 5 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer d’une autorisation délivrée par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,

en l’espèce, d’avoir construit en zone verte un mur de soutènement sans disposer d’une autorisation délivrée par le Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions. »

III. Quant à la peine : Les infractions retenues à charge du prévenu P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit que toute infraction à la loi du 19 janvier 2004 est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

En l’occurrence, le Tribunal retient qu’en raison de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et des circonstances de la cause et notamment de la très longue persistance de l’état infractionnel, les infractions sont adéquatement sanctionnées par une amende de 2.500 euros .

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre d’ P1.) étant donné qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante- dixième année.

En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le Tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

La condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction (Cass. 9 janvier 1992, P. 28, page 182).

D’après l’article 65(6), le délai maximal que le Tribunal peut allouer pour le rétablissement des lieux est d’un an.

Les infractions étant retenues à charge du prévenu, il y a lieu d’ordonner le rétablissement des lieux consistant à se conformer à l’autorisation ministérielle n° 76852 du 5 novembre 2012 et aux deux décisions ministérielles négatives des 31 août 2016 et 16 décembre 2016, dans le délai de six mois aux frais du prévenu, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate subi par la collectivité suite aux infractions.

Il y a également lieu de voir assortir cette condamnation d’une astreinte pour garantir le rétablissement des lieux.

10 Le taux de l’astreinte doit être fixé en fonction de la nature et des circonstances de la cause, notamment des ressources et du comportement du débiteur. L’astreinte doit surtout avoir un effet dissuasif suffisant pour que l’interdiction décrétée par le juge soit respectée .

Compte tenu du fait que le prévenu a été interpellé à plusieurs reprises, qu’il s’est vu accorder plusieurs délais pour la mise en conformité et compte tenu de sa situation personnelle, il y a lieu de fixer l’astreinte à 100 euros par jour de retard tout en fixant la durée maximale à 6 mois .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENT S (2.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,97 euros;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de P1.), consistant à se conformer à l’autorisation ministérielle n° 76852 du 5 novembre 2012 et aux deux décisions ministérielles négatives des 31 août 2016 et 16 décembre 2016;

d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de SIX (6) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de CENT (100) euros par jour de retard,

f i x e la durée maximale de l’astreinte à SIX (6) mois.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et des articles 5, 57, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui furent désignés à l’audience. Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Sandrine EWEN , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée du greffier assum é Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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