Tribunal d’arrondissement, 12 janvier 2026, n° 2025-01673
No. 2026TADJAF/0018 Ordonnance en matièrede violence domestique Audience publique dulundi,douzejanvierdeux mille vingt-six. Numéro du rôle: TAD-2025-01673. Composition: Silvia MAGALHAES ALVES, Juge aux affairesfamiliales délégué, Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée en date du19 décembre 2025, comparantenpersonne,assistée d’PERSONNE2.), collaboratrice duORGANISATION1.),…
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No. 2026TADJAF/0018 Ordonnance en matièrede violence domestique Audience publique dulundi,douzejanvierdeux mille vingt-six. Numéro du rôle: TAD-2025-01673. Composition: Silvia MAGALHAES ALVES, Juge aux affairesfamiliales délégué, Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée en date du19 décembre 2025, comparantenpersonne,assistée d’PERSONNE2.), collaboratrice duORGANISATION1.), et: PERSONNE3.),né leDATE2.)àADRESSE3.)(Maroc),demeurant àL-ADRESSE2.),réputé avoir élu domicile à la suite de son expulsion à l’Administration CommunaledeADRESSE4.), sise àADRESSE5.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant en personne.
2 Procédure L’affaire fut introduite par requête-annexée à la minute de la présente ordonnance-déposée le19 décembre 2025augreffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. Sur convocation du24 décembre 2025émanant du greffe, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience dumercredi, 7 janvier 2026à10.00heures. La convocation dePERSONNE3.)fut adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’Administration Communale deADRESSE4.). A cette audience, se déroulant en chambre du conseil conformément à l’article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE2.), collaboratrice duORGANISATION1.), qui assistePERSONNE1.)suivant procuration écritedu 17 décembre 2025, en présence de cette dernière,exposa la requêteet fut entendue en ses explications. PERSONNE3.), personnellement présent, fut entendu en sesobservations. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO,premier substitut,fut entendueen ses conclusions. Sur ce, le juge aux affaires familiales délégué prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour l’ordonnance qui suit : Vu le procès-verbal n°51628/2025 dressé en date du7 décembre2025 par la Police Lëtzebuerg, Région Nord, CommissariatdesArdennes(C3R),constatant l’expulsionde PERSONNE3.)du logement qu’iloccupe avec sonépouse. Vu le rapportn°54033-1345/2025dressé le7 décembre2025 par la Police Lëtzebuerg, Région Nord,Commissariatdes Ardennes (C3R). Par requête déposée le19 décembre 2025au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,PERSONNE1.)afait comparaîtrePERSONNE3.)devant le juge aux affaires familiales,statuant en matière de violence domestique,afin de voir prononcer à son encontre une interdiction de retour au domicile familial pour une durée de 3 mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, ainsi qu’une prolongation des interdictions visées à l’article 1017-1 paragraphe 2 de la loimodifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestiques, à savoir l’interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact oralement, par écrit ou par personne interposée avec la personne protégée et de s’en approcher,le touten application des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)expose avoir été victime de violences conjugales de la part de son épouxPERSONNE3.). Elle renvoie à cet égard aux déclarations qu’elle a faites auprès de la police lors de son audition. A l’audience, elle souligne qu’elle se trouve dans un état de santé très fragile, tant sur le plan physique que psychologique. Elle indique en outre qu’elle est décidée à demander le divorce et demande ainsi la prolongation de la mesure d’expulsion afin depouvoir entamer les démarches nécessaires en toute sérénité.
3 PERSONNE3.)marque son accord avec la demande de son épouse et ne s’oppose ainsi pas qu’une interdiction de retour au domicile commun soit prononcée à son encontre. La représentante du Ministère Public conclutconclut à la prolongation de la mesure d’éloignementau vu de la gravité des faits dénoncés parPERSONNE1.)et de l’accord exprimé parPERSONNE3.)à l’audience. Appréciation La demande introduite parPERSONNE1.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans la forme prévue par la loi et dans le délai prévu par l’article 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile. De même, il n’est pas contesté que les conditions de cohabitation dans un cadre familial avec la personne expulsée et de besoin urgent de logement, prévues à l’article 1017-1 du même code, sont remplies dans le chef de la partie requérante. L’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet au procureur d’Etat d’autoriser la police à expulser de son domicile, pendant quatorze jours, une personne contre laquelle il existe des indices qu’elle se prépare à commettre à l’égard d’une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elle se prépare à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une telle infraction. Conformément à l’article 1017-1 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une durée maximale de trois mois consécutive à l’expiration dela mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile. La loi sur la violence domestique a pour finalité de protéger la victime de violences domestiques en procédant à l’expulsion de l’auteur, tout en permettant à la victime «de se reprendre en mains et de réunir autour d’elle les conditions d’un nouveau départ» (cf. travaux parlementaires, exposé des motifs, p. 15). En l’espèce,il résulte des certificats médicaux versés en cause parPERSONNE1.)à l’audience que cette dernière se trouve effectivement dans un état de santé fragile tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Les problèmes rencontrés parPERSONNE1.)sur le plan psychique (troubles du sommeil, état dépressif, repli sur soi, dévalorisation, culpabilité,etc.) sont notamment liés aux difficultés qu’elle rencontre dans son couple, la relation entre PERSONNE1.)et son époux étant qualifiée de toxique parson médecin généraliste qui estime qu’une mise à l’écart de l’époux est primordiale pour assurer l’équilibre psychoaffectif de sa patiente (cf.certificat du DrPERSONNE4.)du 18 décembre 2025). A l’audience,PERSONNE1.)a indiqué être décidée à demander le divorce. PERSONNE3.)a, quant à lui, marqué son accord avec la demande. Au vu de ces éléments, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande prolongation de la mesure d’expulsion. Il y a par conséquent lieu d’interdire àPERSONNE3.)de retourner au domicile conjugal durant la période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
4 Conformément à l’article 1017-1, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, la partie protégée qui sollicite la prolongation de la mesure d’expulsion peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales de prolonger lesinterdictions visées à l’article Ier paragraphe 2 précité. Il y a partant également lieu de prononcerune prolongation des prédites interdictions, tel que sollicité parPERSONNE1.)aux termes de sa requête. En application de l’article 1017-3 alinéa 4 du Nouveau Code deprocédure civile, l’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement. PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familialesdéléguéprès le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de violence domestique,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu MinistèrePublic entendueen ses conclusions, reçoitla requête en la forme; ladéclarerecevable et fondée; prononcecontrePERSONNE3.),né leDATE2.)àADRESSE3.)(Maroc),uneinterdiction de retour au domicile familial et ses dépendances sis àL-ADRESSE2.),pour une durée de TROIS (3) MOIS consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, soit jusqu’au21 mars2026; ditque l’interdiction précitée emporte interdiction pourPERSONNE3.)d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec PERSONNE1.), et de s’approcher d’ellepour cette même durée de trois mois; condamnePERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance; ordonnel’exécution par provision de la présente ordonnance, sans caution, sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours. Ainsiprononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, Le Juge aux affaires familiales délégué.
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