Tribunal d’arrondissement, 12 juillet 2019

1 LCRI n° 50/2019 not . 21651/17/CD Ex.p confisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1), né le (...) à…

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LCRI n° 50/2019 not . 21651/17/CD

Ex.p confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2019

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg

– p r é v e n u –

en présence de :

1) PC1), demeurant à (…), comparant par Maître Daniel TESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2) PC2), demeurant à (…), comparant par Maître Daniel TESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

parties civiles constituées contre P1), préqualifié. ______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 juin 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques du 26, 27 et 28 juin 2019 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) 1), 2) et 3) : attentats à la pudeur, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ;

II) attentats à la pudeur, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ; III) 1), 2), 3 a) et 3 b): attentats à la pudeur, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ; III) 4) : viols avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime ; IV) a) et b) : infractions à l’article 384 du Code pénal.

L’affaire a été contradictoirement refixée à l’audience publique du 27 juin 2019.

A cette audience publique, M adame le vice-président constata l'identité du prévenu P1) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle .

Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.

L’expert Dr. Marc GLEIS, les témoins Robert SCHILTZ, T2), T3) et T4) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats au 28 juin 2019.

A cette audience, les témoins T5) , T6), T7), T8), T9) et PC1) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Daniel TESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1) contre P1).

L’affaire fut refixée pour continuation des débats au 2 juillet 2019.

A cette audience, les témoins PC2) et T10) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Daniel TESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC2) contre P1).

Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats au 3 juillet 2019.

Maître Daniel TESCH fut entendu en ses explications.

Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lisa SCHULLER et par Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame M anon WIES, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Au pénal : Vu l’arrêt n°508/19 rendu le 4 juin 2019 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant l’ordonnance n° 249/19 du 29 mars 2019 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P1) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’ infractions sub I) 1), 2) et 3) d’attentats à la pudeur, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, sub II) d’attentats à la pudeur, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, sub III) 1), 2), 3 a) et 3 b) d’attentats à la pudeur, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, sub III) 4) de viols avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime et sub IV) a) et b) d’infractions à l’article 384 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 5 juin 2019 régulièrement notifiée. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°21651/ 17/CD. Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction. Vu le rapport d'expertise du 7 février 2018 établi par le Dr. Marc GLEIS . Vu les rapports d’expertise du 16 décembre 2017, du 23 décembre 2017 et du 4 janvier 2019 établis par l’expert Robert SCHILTZ .

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins entendus , et les débats menés aux audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit:

Le 24 février 2015, l’enquêteur Astrid LANSER, affecté au Service de Police Judiciaire, fut informé par un responsable du foyer FOYER1) sis à (…), qu’un membre du foyer, A) , avait été victime d’attouchements sur sa personne lors de son stage professionnel.

Il fut convoqué au commissariat de police et auditionné le lendemain, l’audition ayant été enregistrée par une caméra.

A), né le (…), a signé le 2 octobre 2014 un contrat d’apprentissage avec la société SOC1) Sàrl pour la durée de trois années et son patron de stage était B). Etant donné que ce dernier ne travaillait pas les lundis, A) se retrouvait seul les lundis avec P1) sur son lieu de travail.

Il y a lieu de relever que les associés de la société SOC1) Sàrl sont P1) (55 parts), C) (25 parts) et D) (20 parts) conformément aux statuts coordonnés modifié le 13 juin 2001 dont un extrait figure au dossier.

Lors de son audition policière, A) a déclaré avoir été touché à de nombreuses reprises par P1) sur son lieu de travail, considérant ce dernier comme étant son chef. Au début, il l’avait touché au niveau de l’épaule et de ses jambes. Par après, il l’avait touché en -dessous du T-shirt et aux parties intimes.

Il expliqua qu’au début, les attouchements de son chef ne lui étaient pas désagréables mais qu’ils le sont devenus au bout d’un certain temps, de sorte qu’il en informa son patron de stage B) et les responsables du foyer.

Le premier attouchement eut lieu lorsqu’il était assis derrière son ordinateur alors que P1) était assis à côté de lui. Il commença à le toucher sur les épaules et de lui caresser les bras, de sorte que A) se retourna vers le côté afin de créer une distance par rapport à son chef. Ce dernier le toucha cependant à la cuisse. A) se trouvait très mal à l’aise. C omme la journée de travail était pratiquement terminée , il se leva et quitta les lieux de son travail.

A) expliqua par ailleurs que P1) lui avait raconté avoir été condamné à deux années d’emprisonnement pour harcèlement sexuel . Ce fait lui avait par après été confirmé par d’autres personnes.

A) a déclaré que le lundi 16 février 2015, P1) l’avait de nouveau touché. Il l’avait pris dans ses bras et avait commencé à le caresser avant de glisser sa main en-dessous du pullover et de lui caresser le ventre et la poitrine. Lorsqu’il retira sa main, il toucha les parties intimes de A) , de sorte que ce dernier fit un pas en arrière. Lors de cette scène, P1) était assis sur sa chaise de bureau tandis que A) se trouva debout et légèrement en retrait par rapport à ce dernier.

Sur question de l’enquêteur, A) a déclaré ne rien avoir dit à son patron mais d’avoir fait un pas en arrière. Comme un client entra au magasin immédiatement après le fait , il profita de l’occasion pour s’occuper du client .

En tout, P1) a procédé à plus de dix attouchements du même genre sur la personne de A) , lui offrant même parfois cinq ou dix euros en contrepartie.

B) lui avait raconté que P1) était homosexuel et qu’il s’intéressait à des enfants âgés de moins de 18 ans, lui conseillant de s’adresser au foyer et à la police si les attouchements ne cessent pas.

Il a déclaré que P1) ne lui avait jamais demandé s’il était d’accord avec les attouchements. Il expliqua également ne pas avoir dit à son patron que ces attouchements le gênaient et de lui avoir demandé d’arrêter.

Il expliqua précisément ne pas s’être défendu face aux attouchements mais d’être resté immobile, n’ayant plus été à même de bouger. Il était en quelque sorte pétrifié et incapable de se défendre contre les attouchements. Il a déclaré pouvoir s’imaginer que P1) partait de l’hypothèse que les attouchements lui plaisaient comme il ne s’était pas défendu contre ceux – ci.

A) a encore précisé que P1) lui avait dit au début de l’informer s’il ne voulait pas être touché.

Le 9 août 2017, vers 17.00 heures, PC2), né le (…), se présenta au commissariat de police d’Esch/Alzette pour porter plainte du chef d’attentats à la pudeur contre P1).

A l’appui de sa plainte, il exposa être stagiaire dans l’entreprise SOC1) Sàrl sise à (…) depuis deux ans et que les attouchements de la part de son chef P1) avaient commencé six mois après avoir été embauché. Ce dernier lui demanda sans cesse sous différents prétextes de venir dans son bureau pour être seul avec lui. Il lui montra alors du matériel pornographique sur son ordinateur et le toucha. Le premier attouchement eut lieu en été 2015, PC2) ayant déclaré avoir commencé son travail en août 2015. Il lui demanda de venir dans son bureau et lui montra quelque chose sur l’écran de son ordinateur, profitant de cette occasion de le toucher au dos. Constatant qu’il ne cessait pas à le caresser au dos, il lui enjoignit d’arrêter, ce qu’il fit.

Cependant quelques minutes plus tard, il glissa sa main en- dessous de son T-shirt et le caressa au dos, de sorte qu’il lui enjoignit de nouveau d’arrêter avant de quitter le bureau.

Arrivé au domicile, il raconta ce fait à ses parents, ceux-ci lui conseillant de s’adresser à la police.

En hiver 2015, son chef lui demanda de nouveau de venir dans le bureau sous prétexte de lui montrer comment rédiger un courriel en bonne et due forme. S’attendant à un attouchement de la part de son chef, PC2) garda sa distance par rapport à ce dernier. Or, comme il devait cependant s’avancer afin de pouvoir lire ce qui était écrit sur l’écran, P1) profita de l’occasion pour glisser sa main en-dessous du T-shirt, essayant d’introduire sa main en- dessous de son pantalon pour toucher ses fesses. PC2) essaya de s’éloigner mais P1) le retenait avec la main qu’il avait mise dans son pantalon et le tira vers lui, le lâchant cependant quelques secondes plus tard, de sorte que PC2) quitta le bureau.

PC2) déclara que les attouchements avaient uniquement lieu dans le bureau, P1) se limitant pour le surplus à faire des remarques désobligeantes à connotation sexuelle.

Au début du printemps en 2016, P1) l’appela de nouveau dans son bureau et lui montra un film pornographique entre homosexuels lui proposant de faire la même chose. PC2) était à ce point choqué qu’il ne remarqua pas que la main de P1) glissa dans son pantalon et toucha son sexe. Par après, P1) enleva le téléphone portable de PC2) de la poche de son pantalon pour le poser sur son sexe, enjoignant par la suite à PC2) de le prendre. Etant donné qu’il voulait récupérer son téléphone, il le prit et quitta aussitôt les lieux.

Plus tard, au courant de l’année 2016, P1), après avoir appelé PC2) dans son bureau et lui avoir remis un billet, le toucha à la taille, ouvrit sa ceinture et lui enleva le pantalon. PC2) essaya de remettre son pantalon mais ne réussit pas, P1) touchant le sexe de PC2), le sortait du slip pour le manipuler jusqu’à ce qu’il lui demanda de remettre son pantalon.

Un autre jour, P1) lui demanda de l’accompagner sur un chantier. Après avoir visité le chantier, il l’emmena à son domicile et se rendit avec lui dans sa chambre à coucher. Sur le lit se trouvaient des ficelles de sorte qu’il paniqua. Ils quittèrent cependant le domicile, P1) lui enjoignant de ne pas raconter à autrui qu’il l’avait emmené à son domicile.

La semaine précédant la plainte, PC2) devait se rendre chez son ophtalmologue. P1) insistait pour l’y emmener en voiture au motif qu’en prenant le bus, il arriverait en retard. Sur le chemin

pour s’y rendre, il toucha sa jambe et ses parties intimes, de sorte que PC2) essaya d’enlever sa main mais ne réussit pas. P1) n’enleva sa main ensuite que lorsqu’il dut changer de vitesse.

Il a par ailleurs déclaré que P1) possédait une maison aux Philippines et que son compagnon de vie résidait aux Philippines.

A la fin de son audition, il a expliqué s’être laissé faire par P1) dans la mesure où il n’avait pas de diplôme de fin d’études et qu’il était de ce fait content d’avoir trouvé un patron de stage lui donnant la chance de faire un apprentissage. Par ailleurs, il n’avait plus de contact avec ses parents et sa fratrie. Il habitait chez sa copine à (…).

PC2) fut réentendu le 16 août 2017 par les enquêteurs. Lors de cette audition, il a maintenu ses déclarations antérieures.

Il a par ailleurs expliqué n’avoir fréquenté que les quatre premières années de l’école fondamentale avant d’avoir fréquenté la 7 ième , 8 ième et 9 ième du régime modulaire. Par après, il a fait un apprentissage en tant que couvreur. Etant donné qu’il avait eu un accident, il a arrêté son apprentissage avant d’entamer l’apprentissage pour la formation de vendeur auprès de la société SOC1) , la durée du stage prévue ayant été de trois années.

Il a précisé que l’entente avec son père était mauvaise et de n’ avoir qu’un contact sporadique avec sa mère, ne plus avoir de contact avec sa sœur et son frère, d’habiter avec sa copine chez la mère de cette dernière à (…) et de ne pas avoir d’amis, l’unique personne de confiance étant sa copine.

Le premier fait a eu lieu dans le bureau de P1), celui-ci l’ayant touché avec sa main au dos lorsqu’il lui montra quelque chose sur l’écran de son ordinateur. Il lui avait alors dit « Kennt der wann ech glifft erem d’Hand ewech huelen », suite à quoi il lui répliqua « Jo deet mer leed ».

Un autre jour, P1) lui montra quelque chose sur l’écran de son ordinateur et glissa sa main en- dessous du T-shirt de PC2). Lorsque ce dernier s’en rendit compte, il retira la main de son chef et lui dit « Kennt Der daat wann ech glifft loossen,. Ech well dat net », suite à quoi P1) répondit « Ah jo, deet mir leed. Ech wollt daat net ».

Il précisa que les attouchements avaient toujours lieu avec une intermittence de quelques jours.

Quelques jours plus tard, il le toucha aux fesses alors qu’il était âgé de 16 ou 17 ans. Il a raconté ce fait à sa mère, celle- ci lui ayant conseillé d’aller porter plainte à la police.

Il a relaté que par après P1) n’avait pas cessé son comportement mais qu’il ne le toucha non seulement aux fesses mais également aux parties génitales, introduisant sa main dans son pantalon en- dessous de son slip pour toucher son sexe, de sorte que PC2) a même pris la précaution de positionner son sexe dans le slip de manière à ce que P1) ne puisse pas le toucher aisément. (cf lignes 150 et suivants de l’audition du 16 août 2017).

Un jour, il l’a appelé dans son bureau pour lui montrer une vidéo montrant de scènes pornographiques entre homosexuels, de sorte que PC2) était choqué. P1) lui a ouvert la ceinture, PC2) ayant été incapable de se défendre puisqu’il était pétrifié. P1) lui a rabaissé le pantalon et son slip. A ce moment, PC2) a réagi en essayant de relever son pantalon mais P1)

l’en empêcha dans un premier temps avant de le laisser faire. Lorsqu’il avait relevé son pantalon et son slip, P1) les lui rabaissa de nouveau et toucha le sexe de PC2) et le manipula, de sorte que PC2) eut une érection. Il lui a ensuite dit qu’il pouvait s’habiller, ce qu’il fit avant de quitter les lieux.

Il a également relaté s’être trouvé une fois au domicile de P1) après qu’ils avaient visité un chantier, donnant par ailleurs une description de l’aménagement des pièces de P1) . Sur le lit se trouvaient des ficelles.

Il a encore relaté le fait ayant eu lieu lorsque P1) l’avait emmené en voiture chez l’ophtalmologue, ce dernier ayant d’abord mis sa main sur sa jambe avant de l’enlever suite à une injonction en ce sens de la part de PC2) avant de la mettre sur le sexe de PC2) au-dessus du pantalon. Nonobstant les injonctions d’enlever la main, P1) n’y donna pas suite, lui disant de manière sarcastique « Eh jo, se (d’Hand) as mer ausgerutscht » (cf ligne 285).

Suite au mandat d’amener émis le 17 août 2017 par le juge d’instruction, P1) a été entendu le 27 septembre 2017 par les enquêteurs. Quant à PC2) , il a déclaré que ce dernier avait commencé son apprentissage au sein de la société SOC1) en septembre 2015. Son patron de stage était B) et l’associé C) avait embauché PC2) pour la durée de trois ans. Il a expliqué que PC2) ne travaillait pas pour lui puisqu’il se trouvait dans le bureau de B) ou dans l’atelier. Parfois, il venait cependant chez lui dans le bureau pour lui emmener des courriers. Il a catégoriquement réfuté toutes les accusations portées contre lui par PC2) , contestant ainsi l’avoir touché, l’avoir emmené une fois à son domicile, de lui avoir montré un film pornographique, de lui avoir enlevé son pantalon et d‘ avoir touché son sexe et de lui avoir proposé de l’argent en contrepartie pour des rapports sexuels. Confronté au fait que l’aménagement des pièces de son domicile correspondait aux descriptions données par PC2) , P1) a expliqué que parfois des employés de la société se rendaient à son domicile pour y enlever des déchets avant de les transporter au centre de recyclage. Questionné pourquoi les autres salariés faisaient des remarques désobligeantes envers PC2) lorsque ce dernier devait se rendre dans son bureau, P1) a expliqué que PC2) était victime d’harcèlements de la part de ses collègues de travail. A ce sujet, il a expliqué qu’eu égard à l’horaire de la ligne du bus de PC2), ce dernier ne pouvait être présent à 09.00 heures mais qu’il arrivait toujours quelques minutes plus tard. Ce fait avait cependant été accepté par les responsables de la société dans la mesure où PC2) récupérait ce temps de travail le soir. Or, ce fait déplaisait à certains collègues de travail de PC2) qui avaient précisément reçu un avertissement pour avoir été en retard. Quant à A) , P1) a déclaré que ce dernier a commencé son stage d’apprentissage au sein de la société SOC1) Sàrl en septembre 2014.

Il a réfuté avoir procédé à des actes impudiques à son encontre. Sur question, il a admis que B) ne travaillait pas les lundis et que les bureaux de la société ne sont ouverts que les lundis après-midis. Il a cependant contesté s’être trouvé seul avec A) dans les locaux de la société.

Il a expliqué avoir prêté deux cents euros à A) dans la mesure où celui-ci devait de l’argent à son revendeur de stupéfiants.

Selon lui, A) a inventé les faits afin de pouvoir en tirer un profit financier. Il a probablement eu connaissance du fait que dans le cadre de son affaire pénale de 2014, il avait été condamné à payer à la victime le montant de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, fait qui explique qu’il essaie actuellement par ses fausses accusations d’obtenir la même chose.

Sur question des enquêteurs si lors de l’exploitation du matériel informatique saisi, du matériel à caractère pédopornographique sera retrouvé, P1) a répondu par la négative.

Il a expliqué avoir une maison aux Philippines dans la mesure où son partenaire y habitait et qu’il avait l’intention de quitter le Luxembourg pour vivre aux Philippines lorsqu’il a atteint l’âge de la pension.

Il admit avoir une attirance sexuelle pour les hommes âgés entre 18 et 20 ans.

Lors de son interrogatoire du 28 septembre 2017 devant le juge d’instruction, P1) a maintenu ses déclarations effectuées la veille. Il a expliqué avoir une maison aux Philippines et d’être en couple avec une personne âgée de 22 ans résidant aux Philippines.

Il a réfuté toutes les accusations portées contre lui tant par PC2) que par A) , soulignant avoir pris soin de garder ses distances vis-à-vis des personnes après sa condamnation à deux ans d’emprisonnement assortie du sursis intégral pour viol, ceci pour éviter de se voir révoquer le sursis.

Il a contesté avoir touché PC2), expliquant que parfois il lui arrivait de toucher les gens en leur parlant. Il a réfuté lui avoir montré un film pornographique entre homosexuels contenant des scènes « bondage » tout en lui annonçant qu’il souhaitait faire la même chose avec lui.

Il a contesté l’avoir emmené à son domicile et a de nouveau soutenu que PC2) avait été une fois à son domicile pour y enlever des déchets, fait expliquant pourquoi il était en mesure de décrire les différentes pièces de la maison.

Questionné s’il savait que PC2) n’avait plus de contact avec sa famille proche et qu’il n’avait pas d’amis, P1) a expliqué avoir su que PC2) habitait chez sa copine au motif que sa tante l’aurait mis à la porte.

Quant à A) , il a expliqué ne se souvenir que de manière vague de ce dernier, expliquant qu’il avait travaillé pour lui de septembre 2014 à février 2015, réfutant cependant l’avoir touché. Il a expliqué avoir ignoré que A) vivait dans un foyer tout en expliquant l’avoir su qu’au moment où les responsables du foyer sont venus résilier le contrat d’apprentissage de ce dernier.

Confronté au fait que les faits pour lesquels il avait été condamné par jugement du 6 novembre 2014 présentent des similitudes frappantes avec les évènements lui reprochés dans les deux plaintes, notamment l’élément qu’il recherche à isoler des jeunes garçons entre 16 et 18 ans

qui se trouvent dans des situations personnelles et sociales précaires pour pouvoir leur imposer ses désirs sexuels, il a admis avoir commis une énorme erreur concernant F) en 2001, victime dans l’affaire pour laquelle il avait été condamné. Il a précisé qu’il est homosexuel et qu’il n’a jamais cherché à isoler un amant potentiel.

Il a expliqué que lors de l’affaire en justice ayant mené à la condamnation du 6 novembre 2014, A) travaillait chez lui dans la société et qu’il avait des problèmes avec un trafiquant de stupéfiants auquel il redevait de l’argent. D’après la description donnée de ce trafiquant de stupéfiants par A), celui-ci n’est à son avis autre que F) , ce dernier lui ayant enjoint de déposer plainte contre lui pour ainsi obtenir également le montant de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Suite à des ordonnances de perquisition et de saisie émises par le juge d’instruction, les ordinateurs utilisés par P1) à son domicile et au siège social de la société SOC1) Sàrl furent saisis.

L’exploitation du matériel informatique a permis de trouver 104 images à caractère pédopornographique montrant des jeunes garçons âgés de 14 à 16 ans , nus et leur sexe érigé, respectivement en train de faire des fellations. 13 images sur ces 104 n’ont pas été supprimées et se trouvaient sur le laptop ASUS Eee-PC. Les 91 images supprimées se trouvaient sur le laptop ASUS EeePC, l’ordinateur PC ASUS CM1730 et le laptop TOSHIBA Satellite.

Ont encore été trouvées 68 images montrant des garçons âgés entre 14 et 16 ans à connotation sexuelle portant des sous-vêtements. 26 images n’avaient pas été supprimées et se trouvaient sur les ordinateurs laptop ASUS EeePC, PC ASUS CM1730, laptop TOSHIBA Satellite et laptop TERRA Mobile 1160 tandis que les 42 images qui avaient été supprimées se trouvaient sur l’ordinateur laptop ASUS EeePC, laptop TOSHIBA Satellite et laptop TERRA Mobile 1160.

Lors de son audition policière du 27 septembre 2017, P1) avait expliqué être lié à un jeune homme depuis quatre années, ce dernier résidant aux Philippines.

L’homme en question a pu être identifié grâce au profil SITE1) de P1) en la personne d’G), ce dernier étant né le (…) et il réside effectivement aux Philippines.

Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs photographies de ce dernier sur les ordinateurs de P1) et ils ont pu déterminer que les images les plus anciennes ont été prises durant l’année 2010, donc à un moment où G) n’était âgé tout au plus que de 15 ans.

Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction, les enquêteurs ont pu trouver et saisir dans les locaux de la société SOC1) Sàrl un morceau de papier sur lequel était écrit le mot de passe du téléphone portable Apple de P1) préalablement saisi.

Ce mot de passe a par la suite permis au Service Nouvelles Technologies d’exploiter le téléphone portable de P1).

L’exploitation a permis de trouver 93 messages écrits échangés entre PC2) et P1), le contenu de ces messages n’étant cependant pas relevant pour la présente affaire puisqu’il ne s’agit que de communications ayant trait au travail .

L’exploitation du téléphone a encore permis d’identifier I) et PC1), des échanges de messages ayant eu lieu entre eux et P1) .

Il résulte des messages écrits que PC1) envoyait des messages contenant des avances sexuelles à P1) et il ressort des messages échangés que des relations sexuelles entre les deux ont eu lieu dans le passé. A titre d’exemple, il y a lieu de c iter un SMS du 17 février 2016 de 21.22 heures dans lequel PC1) écrit « Wéi laang as et hier dass de mech fir d’lescht geknuppt hues ? », P1) répondant « Laang hehehe ».

Il y a encore lieu de citer des communications ayant eu lieu entre P1) et H), né le (…) à (…) et résidant en Allemagne, les 7 et 12 juillet 2016.

En effet, le 7 juillet 2016 H) a envoyé un SMS à P1) en lui écrivant notamment : « Hallo mein « Freund »….Zudem bin ich seit knapp 2 Monaten mit (…) zusammen meinem Freund. War schon ewig nicht mehr so glücklich und das beste dabei wir lieben uns, haben Sex und dass alles ohne auch nur einen Euro dafür zu zahlen. Ich hoffe du findest auch irgendwann mal dieses Glück. Denn 16, 17 die für dich arbeiten für Sex zu bezahlen ist schon ein wenig… ».

Sur ce message, P1) a répondu: « Merci H) ».

Le 12 juillet 2016, H) a écrit à P1) : « Weißt du was ?Komm doch am 16. dieses Monats nach (…) zum EVENT1) da kann ich mir richtig gut vorstellen dass du jemand passendes für dich findest. Mit Sicherheit ist darunter auch ein hübscher Junge mit mindestens 18 Jahre, der wohl auch jünger aussieht aber bei dem du halt nicht riskierst in Knast zu kommen. Mein Mann ist auch erst 24 aber trotzdem sieht man uns den Unterschied nicht nach und bringt somit auch keine Probleme. Natürliche weiss ich wie stark sexuelle Präferenzen über einen herrschen und dominieren. Aber eine kleine Abdankung deiner Präferenz und du musst nie mehr befürchten nochmal im Knast zu landen ».

Les enquêteurs ont procédé à l’audition du personnel de la société SOC1) Sàrl, à savoir de C), de J), de K) et de B) . Aucune des personnes précitées entendues n’a déclaré avoir été informée des attouchements commis par P1) envers PC2), respectivement A) par l’un de ces deux.

J), K) et B) ont également déclaré ne pas avoir su que PC2) avait accompagné P1) à son domicile, tout en expliquant ne jamais l’avoir accompagné à son domicile.

C)a expliqué avoir déjà été au domicile de P1) pour y prendre des déchets afin de les transporter au centre de recyclage.

B) confirma les déclarations de P1) en ce que ce dernier avait déclaré que parfois des salariés de la société se rendaient au domicile de P1) pour y ramasser des déchets, précisant cependant ne pas pouvoir s’imaginer que P1) avait chargé l’un des apprentis pour ce faire puisque PC2) et K) n’étaient même pas titulaire d’un permis de conduire et que J) ne venait que de l’obtenir.

Quant à l’explication fournie par P1) selon laquelle il veillait à ne pas se retrouver tout seul avec l’un de ses apprentis, eu égard à son passé judiciaire, C) et B) ne l’ont pas confirmé. En effet C) a déclaré ne pas avoir constaté que P1) veillait à ne pas se retrouver tout seul avec

l’un des employés, n’excluant par ailleurs pas que PC2) se retrouvait avec ce dernier tout seul au bureau.

B) a également déclaré que P1) ne lui avait jamais demandé à l’assister lorsqu’il se trouvait avec un employé dans son bureau afin d’éviter qu’il ne se retrouve tout seul avec celui -ci. Il ne l’avait par ailleurs pas informé du fait qu’il prenait désormais des précautions pour ne pas se retrouver seul avec un employé.

Par contre, C) a déclaré que les apprentis PC2), K) et J) avaient parfois demandé après le travail à P1) s’il pouvait les conduire à (…) pour qu’ils y puissent prendre le bus afin de rentrer. Il avait par ailleurs emmené J) parfois en voiture à (…) où il a de ce fait pu prendre le train pour se rendre à Luxembourg, ce fait ayant été confirmé par K) lors de son audition.

Les enquêteurs ont encore procédé à l’audition de L), ancien employé, et M), ancien apprenti. Ils n’ont tous les deux pu fournir des indications quant à des attouchements ayant eu lieu sur les personnes de PC2) et de A) , expliquant par contre tous les deux ne pas avoir fait la connaissance de A) puisque ce dernier ne travaillait plus pour le compte de la société lors de leur embauche. PC2) ne s’était en outre jamais plaint auprès d’eux d’un comportement désobligeant que P1) aurait eu envers lui. Quant à l’explication de P1) suivant laquelle parfois des employés de la société se rendaient à son domicile pour ramasser des déchets qu’ils devaient ensuite transporter au centre de recyclage, L) a déclaré que la plupart du temps C) et lui devaient le faire puisque les autres employés de la société n’avaient pas de permis de conduire. Un des apprentis l’accompagnait lorsqu’aucun autre employé n’était disponible. Il a cependant exclu que PC2) l’avait accompagné une fois au domicile de P1) . L) a par ailleurs expliqué qu’eu égard à l’antécédent de P1), le bureau des apprentis se trouvait dans l’atelier où se trouvaient également B) et C) afin d’éviter que les apprentis ne se retrouvent seuls avec P1). Il n’a cependant pas pu exclure que l’un des apprentis, précisément PC2), ne se retrouvait pas tout seul avec P1) dans son bureau, expliquant à ce sujet ne pas s’être trouvé tout le temps au siège social mais d’avoir travaillé à l’extérieur sur divers chantiers. L) a par ailleurs déclaré qu’il arrivait que P1) emmenait les apprentis avec son véhicule jusqu’à l’arrêt de bus.

La mère de PC2), N), et la copine de PC2), O) furent également entendues. Ainsi, N) a déclaré que son fils PC2) l’avait informée tout au début de son contrat d’apprentissage, situant la période à un ou deux mois après le début du contrat précité, que son chef P1) avait procédé à un attouchement sur sa personne, ce dernier l’ayant touché aux fesses. P), son père, et elle lui ont alors dit que si de tels faits se reproduisaient, il devait les en informer. Il n’a cependant plus relaté de tels faits mais a toujours dit que tout était en ordre lorsqu’elle lui demandait comment il allait.

Il leur avait par ailleurs expliqué qu’il devait souvent effectuer des travaux dans le bureau de P1) et elle constata que lorsqu’il rentra le soir, il sentait le tabac.

Il avait par ailleurs parfois obtenu des cadeaux de la part de P1), ce dernier lui ayant fait cadeau une fois d’une trottinette qu’un fournisseur avait remis e en guise de remerciement à la société.

La copine de PC2), O), a été entendue le 17 octobre 2017. Elle a déclaré que son copain lui avait raconté que P1) le touchait. Elle a expliqué former un couple avec PC2) depuis 18 mois, ce dernier habitant chez elle et sa mère depuis 10 mois. Environ trois mois après avoir formé un couple, elle constata que son copain était devenu bizarre, ce dernier finissant finalement à lui relater les nombreux attouchements ayant eu lieu de la part de son chef. Elle a notamment raconté que selon son copain, P1) l’avait caressé au début au dos avant de le caresser en-dessous des vêtements et de mettre sa main dans le pantalon de PC2) , ces faits ayant eu lieu dans le bureau de P1) . A une autre occasion, il avait rabaissé le pantalon à PC2) et avait touché son sexe. PC2) lui avait également raconté avoir accompagné son chef au domicile. Le 20 juillet 2017, PC2) devait se rendre chez son ophtalmologue, P1) , après avoir insisté qu’il vienne travailler, a proposé de le conduire à l’arrêt de bus. Or, au lieu de le laisser sortir à l’arrêt de bus, il s’est rendu avec PC2) à la gare d’(…). En cours de route, P1) a touché les parties intimes de PC2). Selon elle, son copain lui a raconté une trentaine de faits d’attouchements de la part de P1), ces faits n’ayant pas eu lieu de manière régulière puisque P1) partait parfois pendant 6 mois aux Philippines. Elle a expliqué qu’elle avait finalement réussi à convaincre son copain qu’il devai t se présenter à la police pour déposer plainte contre son patron, PC2) ayant longuement hésité de déposer plainte, par gêne et par crainte que les policiers allaient se moquer de lui et surtout par crainte de perdre son emploi d’apprentissage.

P1) fut réentendu le 26 février 2018 par le juge d’instruction. Confronté au fait que les enquêteurs ont retrouvé sur le matériel informatique saisi 104 photographies de nature pédopornographique montrant de jeunes garçons entre 14 et 16 ans, ainsi que 68 images dites « bikini » montrant des garçons du même âge en sous-vêtements, respectivement en maillot de bains dans des poses lascives, P1) a dit que ce n’était pas lui qui a téléchargé ces images. Il a expliqué qu’il était possible que I) avait utilisé son ordinateur se trouvant à son domicile lorsqu’il lui rendait visite alors que l’ordinateur n’était pas protégé par un mot de passe et comme ce dernier lui avait envoyé un jour un SMS l’informant qu’il avait vu sur son ordinateur des photos de lui. Par ailleurs, Q) , ce dernier ayant habité chez lui au courant des années 2011, 2012 et 2013, avait également pu télécharger les images en question. Il a par ailleurs expliqué que l’ordinateur se trouvant sur son lieu de travail n’était également pas protégé par un mot de passe et que partant chacun a pu l’utiliser pour télécharger ces images. A la fin de son interrogatoire, P1) a émis l’hypothèse que comme la plupart des photographies en question avaient été téléchargées en septembre 2014, mois lors duquel A) fut embauché, ce dernier avait probablement procédé, sur injonction de F), au téléchargement des

photographies avant de porter plainte contre lui afin de pouvoir réclamer des dommages- intérêts.

I) a été entendu le 11 avril 2018 par les enquêteurs. Il a expliqué avoir habité chez P1) pendant trois ou quatre mois au courant de l’année 2009. Il a farouchement contesté avoir utilisé l’ordinateur de P1) et d’avoir téléchargé du matériel pédopornographique. Il ne pouvait pas dire si l’ordinateur privé se trouvant au domicile de P1) était sécurisé par un mot de passe mais il indiqua que lorsqu’il travailla au sein de la société SOC1) à (…) en 2008, les ordinateurs de la société étaient tous sécurisés par un mot de passe, de sorte que personne n’aurait pu accéder à l’ordinateur de P1). Il y a à ce sujet lieu de relever que le témoin T4) avait déclaré sous la foi du serment à l’audience du 27 juin 2019 que l’unique ordinateur qui était protégé par un mot de passe était le laptop de marque ASUS que P1) utilisait à son lieu de travail, ce fait corroborant donc la version de I) sur ce point.

I) a par ailleurs expliqué ne pas avoir envoyé le message du 28 juin 2016 à P1) et que le numéro de téléphone enregistré dans le répertoire de P1) ne lui appartenait pas mais qu’il était utilisé par son beau- frère R). Il a déclaré qu’un jour vers 09.00 heures, P1) s’était allongé dans le lit dans lequel il dormait à son domicile, essaya nt ensuite de toucher son sexe. Il s’était cependant défendu en lui disant de partir. Ce fait explique également que I) avait par la suite déménagé du domicile de P1). Comme il avait raconté l’incident lors duquel P1) voulut toucher son pénis à sa famille, son beau-frère avait ainsi pris connaissance de ce fait. Il a réfuté avoir touché l’ordinateur de P1) et d’avoir vu des photographies de lui sur celui-ci, expliquant par contre n’avoir vu qu’une photographie le montrant nu et agenouillé sur le canapé, celle-ci s’étant trouvée dans sa chambre à coucher et non pas sur son ordinateur.

Selon lui, son beau- frère avait envoyé les messages le 28 juin 2016. Ce dernier souffre d’une schizophrénie et avait de ce fait déjà été interné.

Il a par ailleurs déclaré qu’après son départ, un autre garçon résidait chez P1), ce dernier ayant une attirance pour des garçons âgés de 20 ans qu’il dénommait « Sunnyboys ».

I) expliqua par ailleurs que lorsqu’on demandait une avance sur salaire à P1), celui-ci fit des gestes désobligeants avec ses doigts et sa main, de sorte que chacun comprenait ce qu’il attendait en contrepartie.

Il s’ajoute que d’après I) , P1) faisait des remarques à connotation sexuelle quotidiennement et ne manquait aucune occasion pour toucher ses employés aux fesses .

Q) a également été entendu le 11 avril 2018 et a déclaré avoir fait la connaissance de P1) à l’âge de 16 chez les sapeurs-pompiers à (…). Il avait résidé dans un foyer dès son 8 ième

anniversaire et s’était déclaré au domicile de P1) à l’âge de 18 ans en 2010 jusqu’en automne 2014.

Il n’a cependant habité chez lui que de manière sporadique et ne s’y trouvait plus à partir de mai 2012.

Il a confirmé avoir utilisé parfois l’ordinateur de P1) mais réfuta avoir consulté du matériel pédopornographique. Il admit également avoir utilisé à deux ou à trois reprises à des fins professionnelles l’ordinateur de P1) au sein de la société.

En 2010, il a acquis le permis de conduire auquel P1) avait contribué financièrement, ce dernier ayant en outre financé son premier véhicule. Il a encore contribué pour partie à l’acquisition de ses deux véhicules subséquents.

Il a expliqué que P1) n’avait pas demandé de contrepartie pour ces aides financières et qu’il s’était parfois allongé à côté de lui dans le lit sans cependant le toucher.

PC1), né le (…), a été entendu le 23 avril 2018 par les enquêteurs. PC1) a été placé dans un foyer lorsqu’il était âgé de 1 ou 1,5 ans par le Tribunal de Jeunesse dans la m esure où son père était alcoolique et que sa mère n’avait pas les capacités nécessaires pour s’occuper de lui . De trois à quinze ans, il habitait chez une famille d’accueil à (…) et il fut placé par après dans un foyer à (…). Il a fait la connaissance de P1) aux sapeurs-pompiers lorsqu’il était âgé entre 10 et 12 ans, ce dernier l’ayant conduit à quelques reprises à son domicile à (…) . Quelque temps plus tard, il s’était rendu au domicile de P1) comme ce dernier lui avait proposé son aide pour les révisions relatives au test d’aptitude et à la formation de base. Le premier attouchement avait lieu au domicile de P1) lorsqu’il était âgé de 12 ou 13 ans. Il était assis avec P1) sur le canapé dans le living lorsque ce dernier l’avait tiré vers lui, touchant ses fesses. Par après, il se leva et lui proposa de l’accompagner au jacuzzi pour relaxer. P1) insista qu’il enlève également son caleçon. Lorsqu’ils se trouvaient au jacuzzi, il le toucha aux jambes. Il a expliqué qu’en tout, il se trouvait à trois reprises au domicile de P1) et à deux reprises au magasin de la société SOC1) sis à cette époque à (…). Le deuxième fait avait eu lieu dans le magasin précité. Après un exercice avec les sapeurs- pompiers, P1) voulut lui montrer le magasin. Des employés de la société s’y trouvaient également. Il l’accompagna dans son bureau où P1) s’assit sur sa chaise et lui demanda de venir à côté de lui. Lorsqu’il s’y trouva, il mit sa main sur ses fesses et les caressa. Puis il s’est levé et a fermé la porte du bureau. Il s’assit ensuite de nouveau sur sa chaise et lui demanda de se mettre avec ses fesses contre son bureau. P1) toucha ensuite le sexe de PC1) au-dessus de ses vêtements avant d’ouvrir sa ceinture et son pantalon pour ensuite caresser son sexe au- dessus du slip. Il rabaissa le slip et manipula son pénis avant de le prendre dans la bouche. Comme PC1) n’était pas d’accord, il essaya de repousser la tête de P1) et lui enjoignit d’arrêter. P1) arrêta tout en disant « dommage ». La scène avait duré 10 à 15 minutes et PC1) n’était âgé que de 14 ans.

Le troisième fait avait eu lieu au domicile de P1) . PC1) se trouvait de nouveau avec P1) sur son canapé en train de réviser lorsque celui -ci lui demanda s’il ne voulait pas s’allonger sur le lit dans sa chambre à coucher afin d’ y réviser dans une position plus confortable.

Ils se sont ainsi allongés sur le lit et à un moment donné , P1) s’est assis sur le lit et l’a posé sur ses jambes pour lui donner des fessées légères. Il lui ôta ensuite le pantalon et lui donna de nouveau des fessées, lui enlevant ensuite le slip pour lui donner davantage des fessées. Il

l’allongea par la suite sur le lit et manipula son sexe avant de lui faire une fellation. Malgré le fait que PC1) lui demanda d’arrêter, P1) enleva son pantalon et son slip et lui enjoignit de lui faire une fellation, ce qu’il refusa tout en lui expliquant que cela le dégoûtait. P1) insistait cependant en mettant son sexe contre le visage de PC1) qui se trouvait allongé sur le dos et essaya d’introduire son sexe dans sa bouche. Etant donné qu’il insistait, il le prit une fois dans la bouche avant de le sortir immédiatement dans la mesure où il fut dégoûté . P1) retourna PC1) sur le ventre et introduit un doigt dans l’anus de celui -ci avant de mettre un préservatif et d’introduire son sexe dans son anus. Etant donné que PC1) commença à pleurer parce que la pénétration lui faisait mal et qu’il fit un mouvement vers l’avant de sorte à ce que le sexe de P1) sortit de l’anus, ce dernier enleva le préservatif et mit du lubrifiant sur son sexe et dans l’anus de PC1), le tirant ensuite de nouveau vers lui et pénétra son anus. PC1) pleura et lui demanda d’arrêter mais il continua jusqu’à éjaculation.

Lors de ce fait, il était âgé entre 15 et 16 ans, les faits ayant eu lieu en été.

Sur question de l’enquêteur pourquoi il s’était rendu au domicile de P1) alors que deux incidents avaient préalablement eu lieu, PC1) répliqua qu’il avait besoin de son aide pour les tests d’aptitude. Il expliqua encore que comme lors du premier fait rien de grave ne s’était passé, que le deuxième fait avait en outre eu lieu au magasin et non pas à son domicile, et qu’il lui avait par ailleurs fait comprendre qu’il ne voulait pas ces attouchements, il partait de l’hypothèse que P1) le laisserait tranquille, raison pour laquelle il s’était de nouveau rendu à son domicile.

Il a en outre expliqué que P1) lui avait donné en contrepartie du fait ayant eu lieu au bureau de la société deux postes émetteur-récepteur pour qu’il ne relate le fait à personne.

Il suit une thérapie au Centre des Crises à (…) chez le Dr. Marc Gleis et il avait relaté les abus sexuels commis par P1) à l’infirmière « S) ».

Il fut confronté aux messages qu’il avait envoyés le 17 février 2016 à P1) et expliqua qu’il voulait par ces messages se ménager des preuves corroborant ses déclarations.

Il y a lieu de relever qu’à la fin de son audition, PC1) se trouvait dans un état mental mauvais ; il s’écroula et pleura amèrement.

L’infirmière dont PC1) parlait a pu être identifiée en la personne de T8). Celle-ci fut auditionnée le 30 mai 2018. Elle a relaté que vers la fin du mois d’octobre 2017, PC1) se présenta aux urgences dans la mesure où il se trouvait dans un état mental mauvais. Elle était présente lorsque le psychiatre de service s’entretenait avec ce dernier et elle l’a par la suite rencontré à trois ou quatre reprises entre octobre et décembre 2017 dans le cadre de sa thérapie. Elle confirma les déclarations de PC1) suivant lesquelles celui-ci lui avait relaté avoir été victime d’abus sexuels. Il lui avait raconté que le premier fait avait eu lieu au domicile de P1) lorsqu’il s’était rendu chez l ui pour réviser la matière des tests d’aptitude des sapeurs – pompiers. Ce dernier l’avait à cette occasion touché au corps. Le deuxième fait avait également lieu au domicile de P1) , ce dernier l’ayant pénétré analement.

P1) a été réentendu le 29 mai 2018 par le juge d’instruction et fut confronté aux déclarations de PC1). Il les a farouchement contestées, niant l’avoir invité à son domicile pour réviser la matière des tests d’aptitude, de l’avoir touché aux jambes au jacuzzi, de l’avoir touché au bureau de sa société et de l’avoir pénétré à son domicile. Il a par contre soutenu que PC1) l’avait contacté deux années auparavant via SITE1) et qu’il lui avait rendu visite à son domicile. Il a expliqué le connaître dans la mesure où il était dans les sapeurs-pompiers au groupe des jeunes regroupant les personnes jusqu’à l’âge de 16 ans tandis que lui-même était membre du groupe des adultes. Lorsqu’il lui avait rendu visite à son domicile, il lui raconta qu’il était homosexuel et lui mit les fesses sous le nez, montant par la suite dans sa chambre et se déshabillant tout en disant « Huel mech ». Il lui expliqua par ailleurs qu’il avait eu des rapports sexuels avec plusieurs personnes auparavant lui répétant sans cesse « Huel mech erbai ». PC1) avait essayé de lui mettre un préservatif et de créer une érection mais cela ne marchait pas dans la mesure où il a des problèmes d’érection depuis 2003- 2004. Il ne lui a cependant pas fait de fellation mais lui a dit « Ech well léiwer erbeigeholl ginn ewéi eppes ze maachen ». C’était la seule fois où il a eu des interactions sexuelles avec PC1), ce dernier lui ayant en tout rendu visite entre 6 et 10 fois. Il a par ailleurs fait valoir que les exercices des jeunes avaient lieu le samedi, qu’il n’était pas présent lors de ces exercices et qu’il n’avait aucune interaction avec les jeunes dans les sapeurs-pompiers, le magasin SOC1) étant par ailleurs fermé les samedis. A la fin de son interrogatoire, P1) explique que sa maison avait été rénovée en 2014 et il a demandé au juge d’instruction d’enjoindre à PC1) de donner une description de la maison et plus particulièrement des meubles qui s’y trouvaient. Ainsi, PC1) a été réentendu par les enquêteurs le 16 juillet 2018 et il lui fut demandé de décrire la maison de P1) et les meubles qui s’y trouvaient. Il ressort de son audition que PC1) était en mesure de décrire les différentes pièces de la maison de manière détaillée, à l’exception de la cuisine et du jardin. La peinture des murs, les meubles se trouvant lors de la perquisition au domicile de P1) différaient de la description telle que donnée par PC1). La description donnée de la salle de bains correspondait également concernant l’aménagement de la pièce mais le carrelage et leur couleur variait de ceux documentés lors de la pe rquisition domiciliaire. Ce qui est cependant particulièrement éloquent est le fait que PC1) avait décrit le canapé se trouvant au living comme étant de couleur bleu foncée, respectivement grise sur lequel se trouvait une couverture de couleur noire. Alors que lors de la perquisition le canapé se trouvant au living était de couleur blanche, deux images retrouvées sur l’ordinateur de P1) lors de l’exploitation du matériel informatique montrent P1) allongé, respectivement agenouillé sur un canapé ayant la même couleur que décrite par PC1) , une couverture de couleur noire se trouvant entre autres sur ce canapé. Cette photographie a été faite selon les données informatiques retrouvées le 17 septembre 2009 selon les explications du témoin T4) .

Le 18 juin 2018, T) , commandant des sapeurs-pompiers à (…) au courant des années 2006 jusqu’à 2014 et chef adjoint de la protection civile à (…) a été entendu. Il a expliqué que P1) n’était jamais l’ un des responsables qui s’occupaient des jeunes membres du corps mais qu’il était membre du corps adulte. Il n’a pu exclure que celui-ci avait parfois donné un coup de main aux jeunes membres du corps et qu’il avait de temps à autre ramené l’un d’eux à son domicile. Par ailleurs, les activités des jeunes membres avaient avant tout lieu les samedis après-midi, P1) se trouvant à ce moment la plupart du temps dans son magasin. Il a encore précisé ne pas avoir entendu qu’un des membres se plaignait du comportement de P1) pendant tout le temps où il était commandant et membre du comité aux sapeurs-pompiers. Il a par ailleurs confirmé que Q), âgé à l’époque de 17 ou de 18 ans, habitait chez P1) et que des rumeurs d’après lesquelles ils entretenaient des relations circulaient. Etant donné qu’T) n’a pu fournir aux enquêteurs des renseignements quant aux périodes durant lesquelles PC1) se trouvait aux sapeurs-pompiers puisqu’il avait quitté le corps en 2014, les enquêteurs ont contacté U) . Ce dernier s’est présenté au commissariat de police le 12 juillet 2018 et a fourni aux enquêteurs les renseignements demandés. Du 1 er décembre 2004 jusqu’en novembre 2010, PC1) était membre au corps des sapeurs-pompiers à (…) et il a fait le premier test d’aptitude (bronze) le 21 avril 2007 et le deuxième test (argent) le 24 avril 2010.

Lors de son audition, U) , né le 16 novembre 1980, responsable du centre d’incendie des sapeurs-pompiers de (…) , a relaté aux enquêteurs qu’il avait été lui-même victime d’abus sexuels de la part de P1) lorsqu’il était âgé de 15 ans, ces abus ayant consisté à des fellations réciproques. Etant responsable du centre précité et constatant le comportement que P1) avait envers certains adolescents, il s’était décidé de porter plainte pour ces faits le 1 er septembre 2015 tout en sachant qu’entretemps les faits étaient prescrits puisqu’ils ont eu lieu au courant des années 1994, 1995. A l’audience publique du 28 juin 2019, entendu sous la foi du serment, il a précisé que les faits ont eu lieu entre septembre 1996 et janvier 1997 à une époque où il était âgé de 15, respectivement de 16 ans.

Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 28 juin 2019, PC1) a expliqué avoir envoyé le message du 17 février 2016 à P1) pour se ménager une preuve concernant les abus sexuels. Il n’avait pas de contact personnel avec P1), donc pas de rencontre, expliquant n’avoir eu qu’un contact via SMS et SITE1) . Il a fait la connaissance de P1) aux pompiers dans le cadre des activités des jeunes qui ont eu lieu les samedis après-midis.

Le premier fait avait eu lieu sur le canapé au domicile de P1) lorsqu’il s’y trouvait pour réviser pour son test d’aptitude. P1) l’a touché aux jambes et lui a demandé s’il ne voulait pas aller au jacuzzi, ce qu’il accepta. P1) insista qu’il se déshabille complètement mais il réfusa et garda son slip. Il l’a touché aux jambes lorsqu’il se trouva au jacuzzi.

Le deuxième fait avait eu lieu un samedi après-midi dans le bureau de P1) au sein de la société SOC1). P1) était assis sur sa chaise et lui a montré quelque chose sur l’écran de son ordinateur. A ce moment, il toucha son sexe au-dessus du pantalon avant d’ouvrir le pantalon, de caresser le sexe au-dessus du slip. Ensuite il le sortit et le prit dans la bouche.

Il était incapable de réagir puisqu’il était paralysé.

Le troisième fait avait lieu au domicile de P1) dans sa chambre à coucher sur le lit. P1) a introduit de force son sexe dans sa bouche avant de mettre un préservatif et de pénétrer son anus tant avec ses doigts qu’avec son sexe.

PC1) a déclaré que les trois faits ont tous eu lieu durant l’année 2007 sur une période de un à trois mois, à l’époque où il a passé le test d’aptitude (bronze).

La première fois où il a parlé de ces faits était en octobre 2017 au centre de crises au HOPITAL1).

Sur question de la Chambre criminelle, il a déclaré avoir été en contact par SITE1 ) avec P1) en 2013 et en 2016, ceci dans l’unique but pour se ménager des prouves pouvant corroborer les faits d’abus sexuels ayant eu lieu en 2007.

Rendu attentif au fait que lors de ses auditions effectuées par les enquêteurs, il avait relaté que les faits avaient eu lieu en 2007, puis en 2009 et en 2010/2011, il a persisté sur le fait que tel n’était pas le cas alors que l’ensemble des faits avait eu lieu au courant de l’année 2007.

PC2) a déclaré sous la foi du serment avoir fait un apprentissage depuis septembre 2015 pendant la durée de deux ans au sein de la société SOC1) . P1) l’avait à maintes reprises appelé dans son bureau. Un jour, il avait mis la main sur son T-shirt, de sorte qu’il lui enjoignit d’arrêter. Au lieu de ce faire, il glissa sa main en-dessous du T-shirt, de sorte que PC2) quitta le bureau. Un autre jour, P1) l’appela de nouveau au bureau pour lui montrer quelque chose sur l’écran. Il ouvrit la ceinture et le pantalon de PC2) et sortit son sexe pour le manipuler. PC2) était incapable de réagir puisqu’il était pétrifié. P1) a par ailleurs sorti le Gsm de la poche du pantalon de PC2) et le mit entre ses jambes sur son sexe lui enjoignant ensuite de le prendre s’il souhaitait le récupérer. PC2) le prit et quitta le bureau. Il relata par ailleurs que plusieurs autres faits ont eu lieu lors desquels P1) l’a touché au dos et au ventre. Quelques fois, il lui a légèrement caressé les fesses.

Sur question, PC2) a expliqué que P1) lui avait parfois donné de l’argent. Il avait interprété ce geste comme étant une récompense pour le bon travail qu’il fournissait, ne pensant au contraire pas qu’il s’agissait de l’argent pour acheter son silence pour les attouchements.

Aux audiences publiques des 2 et 3 juillet 2019, P1) a contesté les déclarations de PC2) et de PC1), expliquant que les faits lui reprochés ne sont pas vrais. Il a expliqué avoir eu une bonne entente avec PC2) jusqu’en décembre 2016, moment où ce dernier lui aurait menti, la relation s’étant par la suite dégradée. Quant à PC1), il a expliqué que ce dernier lui avait fait une demande d’amitié sur SITE1) en 2013. Ils se sont rencontrés le 28 ou 29 avril 2013 et ont eu des relations sexuelles consenties. En 2014, il a fait cadeau à PC1) de deux radios de marque Motorola. Quant à A) , il a également contesté les faits mis à sa charge par rapport à ce dernier, soutenant que les déclarations effectuées par ce dernier ne correspondaient pas à la réalité.

Quant aux images à caractère pédopornographique retrouvées sur ses ordinateurs, il a contesté les avoir visualisées, respectivement enregistrées, soutenant ne pas savoir pourquoi elles ont été retrouvées sur ses différents ordinateurs.

Comme lors de la phase d’instruction, il a émis l’hypothèse que l’un de salariés de la société SOC1), probablement A) concernant l’ordinateur professionnel, respectivement I) ou Q) pour ce qui est de ses ordinateurs privés, les avaient sauvegardées sur ses ordinateurs .

II) En droit :

Le Ministère Public reproche à P1) : « comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

I. Quant à la victime PC2) , né le (…) à (…) 1) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment au courant de l’été 2015 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC2) , né le (…) à (…), notamment en mettant sa main dans le pantalon de la victime afin de toucher son pénis et ses fesses,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

2) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de l’année 2016 à (…) , dans les locaux de l’entreprise « SOC1) Sàrl », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC2) , né le (…) à (…), notamment en lui baissant le pantalon et en lui touchant son pénis pour le masturber,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

3) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la fin du mois de juillet 2017 à (…), dans le véhicule de P1) , préqualifié, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC2), né le (…) à (…), notamment en touchant ses parties intimes,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

II. Quant à la victime PC2) , né le (…) à (…) (P) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois d’octobre 2015 et le mois de février 2016 à (…) , dans les locaux de l’entreprise « SOC1) Sàrl », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PC2) , né le (…) à (…) (P), notamment le touchant en dessous du t-shirt ainsi qu’aux parties génitales,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

III. Quant à la victime PC1) , né le (…) à (…) 1) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant des années 2007/2008 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code Pénal tels que prévus par la loi du 10 août 1992, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur le mineur PC1) , né le (…) à (…), partant un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, notamment en lui touchant les fesses et les jambes, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits. 2) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant des années 2009/2010 à (…), dans les locaux de l’entreprise « SOC1) Sàrl », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal tels que prévus par la loi du 10 août 1992, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur le mineur PC1), né le (…) à (…), partant un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, notamment en lui baissant le pantalon, en lui caressant son pénis pour ensuite lui faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits.

3) a. entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 et le 8 mars 2012, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 alinéa 1 er et 377 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menace sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC1) , né le (…) à (…), notamment en lui faisant une fellation,

avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits.

b. entre le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale et le 15 juillet 2012, date du dix-septième anniversaire de la victime, à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menace sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC1), né le (…) à (…), notamment en lui faisant une fellation,

avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits.

4) a. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 15 juillet 2011, date du seizième anniversaire de la victime, et le 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal tels que prévus par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur le mineur PC1) , né le (…) à (…), notamment en le forçant de prendre son pénis dans sa bouche ainsi qu’en pénétrant son anus avec les doigts et avec son pénis,

avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits.

b. entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 et le 15 juillet 2012, date du dix-septième anniversaire de la victime à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal tels que prévus par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

et avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur le mineur PC1) , né le (…) à (…), notamment en le forçant de prendre son pénis dans sa bouche ainsi qu’en pénétrant son anus avec les doigts et avec son pénis,

avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits.

IV. a. depuis le 27 septembre 2012 et jusqu’au 4 mars 2013, date précédant la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, notamment à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du Code pénal ;

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, notamment 172 (104 + 68) photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants entre 14 et 16 ans, images et films localisés sur les ordinateurs portables de marque ASUS EeePC, TOSHIBA Satellite, TERRA Mobile 1160 ainsi que sur l’ordinateur PC ASUS CM1730, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/JDA62335- 16/SCSV du 21 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

b. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, et jusqu’au 27 septembre 2017 notamment à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté, notamment 172 (104 + 68) photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants entre 14 et 16 ans, images et films localisés sur les ordinateurs portables de marque ASUS EeePC, TOSHIBA Satellite, TERRA Mobile 1160 ainsi que sur l’ordinateur PC ASUS CM1730, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/JDA62335- 16/SCSV du 21 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse».

• Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle :

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche outre le viol libellé sub III) 4), des attentats à la pudeur et la détention et consultation de photographies et images à caractère pornographique impliquant des enfants mineurs, qui ne constituent que des délits au prévenu.

Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime de viol libellé sub III) 4) dans l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

• Quant au fond :

• Quant aux infraction s libellées sub I ) relatives à PC2) :

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment au courant de l’été 2015 sub I) 1), au courant de l’année 2016 sub I) 2) et à la fin du mois de juillet 2017, commis des attentats à la pudeur sur PC2).

Etant donné que les attentats à la pudeur reprochés ont eu lieu selon le Parquet au courant de l’été 2015, au courant de l’année 2016 et à la fin du mois de juillet 2017, il y a lieu d’appliquer l’article 372 du Code pénal tel qu’il résulte de sa dernière modification législative, celle-ci ayant eu lieu le 21 février 2013.

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 – 333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • le défaut de consentement • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

• Quant à l’action physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21) En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir sub I) 1) mis sa main dans le pantalon de PC2) afin de toucher son pénis et ses fesses, d’avoir sub I) 2) baissé le pantalon à PC2), d’avoir touché et masturbé le sexe de ce dernier et sub I) 3) d’avoir touché les parties intimes de PC2) .

Tout au long de la phase d’instruction, y compris aux audiences publiques, le prévenu a farouchement réfuté avoir procédé à des attouchements sur PC2), contestant ainsi les infractions lui reprochées. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées , tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Par ordonnance émise le 29 septembre 2017 par le juge d’instruction, l’expert a été chargé d’examiner PC2) et de se prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par lui contre P1) sont crédibles.

Dans son rapport du 16 décembre 2017, l’expert Robert SCHILTZ a conclu que les déclarations de PC2) étaient crédibles puisqu’il n’avait décelé aucun élément permettant de les mettre en doute. Il a par ailleurs conclu que PC2) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire et que l’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu le pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.

Il a en effet expliqué que les déclarations effectuées par PC2) auprès des enquêteurs de la police et auprès de l’expert présentent une grande constance quant aux incidents principaux, quant à la description de son propre rôle, quant à la dénomination des personnes ayant participé aux évènements, quant à la localisation de l’action, quant aux objets significatifs et quant à la position des participants.

Il a expliqué que les inconstances rencontrées se situent principalement dans les estimations de temps et par rapport aux énoncés exacts et au sens des entretiens, précisant que dans les allégations de PC2) aucune constance excessive telle que l’on la rencontre chez les personnes racontant des mensonges, ni des inconstances extrêmement graves qui feraient douter de la véracité des propos, n’ont été trouvées .

Il a précisé que si l’on regarde l’ensemble des déclarations de PC2) , on peut dire que leur plausibilité psychologique est élevée et qu’elles sont concordantes avec son niveau intellectuel et le fonctionnement de sa personnalité.

Il y a à ce sujet lieu de relever que l’expert a déterminé un Q.I global de 83 et un Q.I verbal de 64, ce qui situe PC2) en-dessous de la norme de la population de référence.

Entendu sous la foi du serment à l’audience du 27 juin 2019, l’expert Robert SCHILTZ a maintenu les conclusions de son rapport d’expertise, expliquant ainsi que les déclarations de PC2) étaient crédibles .

Il a précisé que les quelques inconstances entre les déclarations effectuées par PC2) lors de son audition policière et lors de son entretien avec l’expert sont normales, notamment si l’on tient compte du Q.I de PC2), ce dernier se situant en-dessous de la moyenne. Il a à ce titre expliqué que les quelques inconstances dans les déclarations témoignent en faveur de PC2), eu égard au fonctionnement de sa personnalité.

Entendu sous la foi du serment, PC2) a décrit les attouchements qu’il a subis comme lors de son audition policière, il n’a cependant pas évoqué l’épisode du 20 juillet 2017 ayant eu lieu dans la voiture lorsque P1) l’a emmené chez l’ophtalmologue. Il y a cependant à ce sujet lieu de relever que la Chambre criminelle avait omis de poser la question à PC2) pour savoir si des faits ont eu lieu dans la voiture lorsque le prévenu l’a emmené chez l’ophtalmologue . Par ailleurs, la défense, si elle a posé un certain nombre de questions à PC2), elle ne s’est

cependant pas insurgé quant au fait que ce dernier avait complètement oublié de citer l’incident de juillet 2017 et elle n’a par ailleurs pas posé la question de savoir si un tel fait avait eu lieu ou non. Donc au lieu de rendre la Chambre criminelle attentive au fait que PC2) n’avait pas cité l’incident de juillet 2017, respectivement de faire poser une question en ce sens à PC2) , la défense se contente de soulever avec véhémence cet oubli dans sa note de plaidoiries, voulant ainsi mettre en doute la crédibilité de fond de l’ensemble des déclarations de PC2).

La Chambre criminelle constate que PC2) a fait des déclarations pratiq uement identiques lors de ses auditions du 9 août et du 16 août 2017 et devant l’expert Robert SCHILTZ . Il a par ailleurs réitéré ces déclarations sous la foi du serment à l’audience publique, oubliant cependant de mentionner spontanément le fait de juille t 2017 ayant eu lieu dans la voiture de P1).

A l’instar de l’expert Robert SCHILTZ , la Chambre criminelle n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les déclarations de PC2), ce dernier n’ayant par ailleurs aucun intérêt à inventer les faits.

Le fait que PC2) a relaté du vécu se trouve par ailleurs corroboré par la description que ce dernier a pu fournir de l’intérieur du domicile de P1), cette description correspondant d’après les enquêteurs à l’aménagement réel du domicile de P1). Il est exclu au vu des déclarations effectuées par le personnel de la société SOC1) , notamment B), C), J) et K), que PC2) se soit trouvé une fois au domicile de P1) pour y enlever des déchets afin de les transporter au centre de recyclage.

Bien que lors de son audition en tant que témoin PC2) n’ait plus précisé avoir vu des ficelles sur le lit de P1) tel qu’il l’avait relaté lors de ses auditions effectuées par les enquêteurs, ce fait n’est pas de nature à énerver l’ensemble des déclarations de PC2) tel que l’a fait plaider P1).

Il s’ajoute qu’à l’audience du 28 juin 2019, le témoin U) a relaté avoir eu des relations sexuelles avec P1) à la fin de l’année 1996 lorsqu’il était âgé de 16 ans, des fellations réciproques ayant été effectuées. Il avait travaillé pour la Radio MEDIA1) et avait distribué des journaux pour P1) . Il a relaté ne pas avoir opposé de la résistance au comportement de P1), ce dernier ayant réussi de par sa façon de lui parler à le persuader de consentir à des relations sexuelles. Avant d’avoir été condamné par jugement du 6 novembre 2014, P1) lui a par ailleurs demandé s’il allait également porter plainte à son encontre pour les faits ayant eu lieu en 1996, ce que U) a nié.

Les attouchements décrits par U) présentent des similitudes frappantes avec ceux décrits par PC2), à savoir que P1) a d’abord caressé son dos, avant de glisser sa main en -dessous de son T-shirt pour toucher le ventre, av ant de toucher ses parties génitales.

Il résulte par ailleurs de l’audition du témoin T10) qui s’est manifesté auprès du Parquet après avoir appris que U) avait été entendu sous la foi du serment concernant P1), qu’il a fait la connaissance de P1) en 2013 alors qu’il était âgé de 15 ans et qu’il a reçu par ce dernier entre juin 2013 jusqu’en février 2014 d’innombrables messages au contenu ambigu, comme par exemple des messages avec la teneur suivante : « I jhust wanna feel … ». Il a expliqué que P1) avait même utilisé un faux prétexte pour pouvoir l’emmener à son domicile à (…) . P1) ne l’a pas touché mais T10) a précisé qu’en réfléchissant actuellement au contenu des messages

lui envoyés par P1), ceux-ci présentaient un contenu désobligeant pour un mineur d’âge de 15 ans.

Au début de l’audience du 3 juillet 2019, Madame le premier substitut a versé à la Chambre criminelle un courriel qu’elle avait reçu en cours de matinée par V) . Il résulte de ce courriel qu’il a fait la connaissance de P1) en 2012 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a également relaté avoir obtenu plusieurs messages à caractère ambigu par P1). A titre d’illustration, il en a joint quelques-uns à son courriel (cf « gesinn oft e leiwen jong, daat mecht mech schon happy »). V) relate par ailleurs dans son courriel que P1) l’a touché aux fesses lorsqu’ils se trouvaient dans son bureau au courant de l’année 2014 tout en disant : « Oh dat wollt ech schon ëmmer eng Kéier maachen ».

Il résulte par ailleurs des messages envoyés par H) les 7 et 12 juillet 2016 à P1) que ce dernier est intéressé, contrairement à son soutènement tout au long de la procédure, aux garçons âgés de 16, 17 ans, ce fait se trouvant d’ailleurs corroboré par la condamnation qu’il a subie le 6 novembre 2014 et le fait que du matériel pédopornographi que impliquant des mineurs masculins âgés entre 14 et 16 ans a été retrouvé sur ses ordinateurs. P1) a par ailleurs admis avoir eu des relations sexuelles avec PC1), né le (…), le 28 ou 29 avril 2013, donc à un mome nt où ce dernier n’ était âgé que de 17 ans.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction que les déclarations de PC2) reposent sur du vécu et qu’elles correspondent partant à la réalité, y compris l’incident du 20 juillet 2017 ayant eu lieu dans la voiture de P1) lorsque ce dernier le conduisait chez l’ophtalmologue.

Il y a à ce sujet lieu de relever que Maître Lisa SCHULLER verse dans l’erreur en soutenant dans sa note de plaidoiries que PC2) insistait que P1) l’amène en voiture chez l’ophtalmologue puisqu’il résulte des messages échangés entre eux la veille que P1) insistait que PC2) vienne travailler, ce dernier l’ayant au préalable informé ne pas pouvoir se présenter au travail à cause de son rendez-vous et faute de transports publics appropriés. Suite à l’insistance de P1), PC2) lui a demandé s’il pouvait l’amener en voiture, eu égard à l’absence de transport public approprié.

Quant à l’élément constitutif, PC2) a déclaré que le premier attouchement avait lieu en été 2015, P1) caressant son dos d’abord au- dessus du T-shirt avant de le caresser en-dessous de celui-ci. Ce fait avait été relaté par PC2) à ses parents, ceux-ci n’ayant eu pour reflexe que de lui conseiller d’aller porter plainte si les faits se reproduisent.

En hiver 2015, P1) a glissé sa main en-dessous du T-shirt de PC2) et essaya d’introduire sa main en-dessous de son pantalon pour toucher ses fesses. Lors de son audition enregistrée par une caméra effectuée le 16 août 2017, PC2) a expliqué que P1) le toucha à plusieurs reprises tant au dos qu’aux fesses et aux parties génitales, introduisant sa main dans son pantalon en- dessous du slip. Il est à ce sujet particulièrement éloquent de lire les explications four nies par PC2) aux lignes 140. à 156. lors desquelles PC2) explique qu’il avait pris la précaution de poser son pénis dans le slip de sorte à ce que P1) n’arrive pas à le toucher facilement en introduisant sa main à travers le pantalon en- dessous de son slip.

PC2) a précisé lors de sa deuxième audition ne plus se rappeler si le premier fait avait eu lieu en hiver ou en été 2015, précisant qu’il avait eu lieu plus ou moins 6 mois après avoir commencé son contrat d’apprentissage au sein de la société.

Il y a dès lors lieu de rectifier le libellé de la prévention en retenant que le fait sub I) 1) a eu lieu en hiver 2015/2016 et non pas en été 2015, PC2) n’ayant commencé au sein de la société SOC1) qu’en août 2015.

L’élément constitutif est dès lors établi pour l’infraction sub I) 1).

Quant à l’infraction sub I) 2), l’élément constitutif est également établi dans la mesure où il résulte des déclarations de PC2) qu’au début du printemps 2016, P1) glissa sa main dans le pantalon de PC2) et qu’il toucha son sexe lorsqu’il lui montra un film pornographique entre homosexuels sur l’écran de son ordinateur. Plus tard, au courant de l’année 2016, P1) ouvrit la ceinture de PC2), baissa son pantalon et sortit le sexe du slip pour le manipuler.

Quant au fait libellé sub I) 3), il est établi au vu des déclarations de PC2) que P1) mit sa main de manière délibérée sur le sexe de PC2) au-dessus du pantalon lorsqu’ils se trouvaient le 20 juillet 2017 tous les deux dans le véhicule à (…) pour se rendre chez l’ophtalmologue de PC2) à (…).

• Quant à l’absence de consentement : PC2) avait toujours déclaré avoir dit à P1) qu’il ne voulait pas être touché par ce dernier, lui enjoignant tout d’abord de manière poli d’enlever sa main de son dos puisqu’il ne voulait pas y être touché. P1) s’est alors toujours excusé pour son comportement, expliquant qu’il ne pouvait faire autrement puisqu’il avait eu envie de le toucher. Par la suite, il lui enjoignit de manière plus ferme d’arrêter de le toucher lorsque de tels faits se sont reproduits, essayant toujours de garder une certaine distance par rapport à ce dernier lorsqu’il fut appelé dans son bureau. Il a expliqué à l’audience publique qu’à un moment donné il devait toujours se rapprocher de l’écran de l’ordinateur pour pouvoir lire ce qui s’y trouvait, P1) profitant alors de l’occasion pour procéder à des attouchements sur sa personne. Après lui avoir enjoint d’arrêter, il quitta par après immédiatement les lieux. Il résulte par ailleurs de l’instruction menée en cause que PC2) était facilement influençable et qu’en raison de son manque de confiance en soi et sa dépendance vis-à-vis de son employeur, il n’était pas à même de s’opposer avec la fermeté nécessaire aux agissements de P1), ce dernier étant une personne à forte personnalité ayant réponse à tout. En effet, PC2) se trouvait dans une situation sociale précaire, habitant chez la mère de sa copine à (…), n’ayant qu’un contact très sporadique avec sa mère, n’ayant plus de contact avec sa fratrie et n’ayant pas d’ami, les seuls repères dans sa vie étant sa copine et son apprentissage. PC2) a en effet précisé avoir été pétrifié et ne pas avoir pu réagir de suite lorsque P1) l’a touché aux parties génitales, ne sachant d’ailleurs pas comment réagir si ce n’est que de quitter les lieux après s’être remis du choc et d’avoir enjoint à son chef d’arrêter. Il est dès lors établi que PC2) n’avait pas acquiescé aux attouchements, de sorte que l’élément relatif à l’absence de consentement est établi.

• Quant à l’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de toucher les fesses et le sexe de PC2), âgé entre 16 et 17 ans lors des faits alors que P1) en avait 51, respectivement 52.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.

• Quant au commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction : Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à plusieurs reprises un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition, ne fait aucun doute.

Les infractions d’attentat à la pudeur libellées sub I) 1) à sub I) 3) sont dès lors établies. Il y a cependant lieu de rectifier l’adresse telle que libellée sub I) 1) et 2) dans la mesure où les infractions n’ont pas au lieu à (…) mais au nouveau siège social de la société SOC1) à (…).

• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal : Il est reproché au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime. Cette circonstance aggravante se trouve établie au vu des éléments du dossi er répressif. En effet, il est établi que PC2) était une personne n’ayant pas d’amis, n’ayant plus de contact

avec ses parents et résidant chez les parents de sa copine, de sorte qu’il était psychiquement particulièrement vulnérable, s’attachant avant tout à son apprentissage tel qu’il l’avait indiqué lors de ses auditions. Il avait signé un contrat d’apprentissage en septembre 2015 avec la société SOC1) au sein de laquelle l’associé majoritaire n’était autre que P1) . Même si officiellement le patron de stage était B), il n’en demeure pas moins que P1) était l’associé majoritaire et le gérant administratif de la société SOC1) , PC2) ayant par ailleurs qualifié P1) comme étant son chef, raison pour laquelle il lui avait par ailleurs envoyé les Sms le 19 juillet 2017 pour l’avertir qu’il ne pouvait pas se présenter le lendemain à cause de son rendez -vous chez son ophtalmologue.

• Quant à l’infraction libellée sub II) relative à A) :

Il est reproché au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le mois d’octobre 2015 et le mois de février 2016 à (…) , dans les locaux de l’entreprise SOC1) , commis plusieurs attentats à la pudeur sur A), né le (…), notamment en le touchant en -dessous du T-shirt ainsi qu’aux parties génitales, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans le libellé de la prévention précitée dans la mesure où les faits au détriment de A) n’ont pas eu lieu entre octobre 2015 et février 2016 tel que libellé mais entre octobre 2014 et février 2015, A) ayant précisément porté plainte le 25 février 2015 et il a quitté la société quelques jours plus tard. La défense a par ailleurs pris position quant aux faits en relation avec A) et n’a pas pu se méprendre sur ce qui est reproché au prévenu alors qu’il est constant en cause que A) était aux services de la société SOC1) pendant la période d’octobre 2014 à février 2015.

P1) a contesté l’infraction lui reprochée en faisant valoir que A) avait inventé les faits pour pouvoir demander des dommages-intérêts à son encontre dans le cadre d’une affaire pénale et de se voir ainsi allouer le même montant qui a vait été alloué à F) dans l’affaire se trouvant à la base du jugement du 6 novembre 2014.

Il y a lieu de relever que A) a été appelé en tant que témoin par le Ministère Public mais qu’il ne s’est présenté à aucune des audiences publiques alors que pourtant il avait été avisé par courrier recommandé (non réclamé) d’après les renseignements obtenus par le Parquet.

Il fut ainsi décidé d’envoyer les forces de l’ordre en cours de matinée du 2 juillet 2019 à l’adresse de A) afin de lui faire rappeler son obligation de se présenter devant la Chambre criminelle pour y être entendu comme témoin. Les vérifications policières ont cependant révélé que bien que A) était officiellement déclaré à l’adresse figurant sur le courrier recommandé contenant la citation à témoin, A) n’y a pas pu être trouvé et son père, habitant à la même adresse, informa les policiers que son fils n’y habitait plus en fait et qu’il ignorait son lieu de séjour actuel.

Etant donné qu’il n’a pas été possible de retrouver A) jusqu’à l’audience du 3 juillet 2019, le Parquet a renoncé à ce témoin.

Il ne s’agit donc pas d’un témoin qui, ayant eu connaissance de sa date de comparution à la Chambre criminelle pour y être entendu comme témoin, a décidé de manière délibérée de ne pas se présenter. Il appert au contraire des développements qui précèdent que A) ne savait pas

qu’il devait se présenter à la Chambre criminelle, même si d’un point de vue légal, il avait été valablement touché.

Par ordonnance émise le 29 septembre 2017 par le juge d’instruction, l’expert Robert SCHILTZ a été chargé d’examiner A) et de se prononcer entre autres sur la question de savoir si les accusations portées par lui contre P1) sont crédibles.

Dans son rapport d’expertise du 23 décembre 2017, l’expert SCHILTZ retient que A) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire et que l’examen psychologique n’a pas mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu le pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.

Il a également retenu qu’eu égard aux inconstances dans le témoignage de A) , la crédibilité des allégations de ce dernier n’a pas pu être démontrée.

Au vu des incohérences entre les déclarations de A) lors de son audition effectuée par les enquêteurs et les déclarations qu’il a effectuées lors de l’expertise, l’expert Robert SCHILTZ a conclu qu’il ne pouvait pas rejeter l’hypothèse selon laquelle il s’agit d’un faux témoignage délibéré, précisant toutefois que sa conclusion n’était pas de dire que ses déclarations sont nécessairement fausses, la crédibilité n’ayant simplement pas pu être démontrée.

En comparant les déclarations effectuées par A) lors de son audition effectuée le 25 février 2015 et les déclarations que ce dernier a effectuées devant l’expert Robert SCHILTZ en novembre 2017 dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la Chambre criminelle constate les divergences suivantes :

– lors de son audition auprès de la police, A) a mentionné 10 attouchements alors que devant l’expert il n’en mentionne que 2 ; – concernant le premier attouchement, A) a déclaré devant l’expert qu’il était débout tandis que dans son audition policière il a dit avoir été assis. Si lors de son audition policière, il a indiqué que pendant l’attouchement P1) n’avait rien dit, il a cependant déclaré devant l’expert, que ce dernier lui avait posé des questions et qu’il l’avait invité de le rejoindre au sauna ; – concernant le dernier incident, A) a déclaré à l’expert que P1) lui avait montré une vidéo avec un poisson qui faisait une fellation à une personne, alors que lors de son audition policière, il n’a pas mentionné ce détail expliquant par contre uniquement aux policiers que P1) lui avait expliqué comment taper des factures dans l’ordinateur ; – devant la police, il a déclaré que P1) lui avait proposé 5 ou 10 euros pour pouvoir le toucher, tandis que devant l’expert Robert SCHILTZ , il a dit que P1) lui avait donné une enveloppe contenant 175 euros sans demander de contrepartie.

Par ailleurs, A) a encore fait des déclarations contradictoires lors de son audition effectuée le 25 février 2015 par les enquêteurs dans la mesure où en début de son audition il a expliqué que les attouchements n’auraient eu lieu que les lundis soutenant cependant plus loin dans son audition (ligne 130) que les attouchements avaient également eu lieu les mercredis.

Eu égard à ces incohérences prémentionnées, il aurait été important de procéder à l’audition de A) sous la foi du serment à l’audience publique, non seulement pour le confronter aux divergences précitées mais encore pour se faire une image de ce témoin.

Même si la personnalité de A) est pour partie décrite dans le rapport d’expertise par l’expert SCHILTZ, ce dernier ayant précisé que A) avait fait une expérience extrêmement traumatisante quelques années en arrière dans la mesure où son père avait tué sa mère, qu’il avait une intelligence générale se situant dans la moyenne tandis que son intelligence verbale se situe en-dessous de la moyenne , il reste que la Chambre criminelle aurait préféré se faire elle-même une image de cette personne afin de pouvoir apprécier la crédibilité de ses déclarations.

Etant donné qu’il résulte cependant des renseignements obtenus aux audiences publiques des 2 et 3 juillet 2019 qu’en fait A) n’habitait pas à l’adresse où il est déclaré et qu’il n’a pas eu connaissance qu’il devait se présenter devant la Chambre criminelle pour être entendu en tant que témoin comme son courrier recommandé n’avait pas été retiré par ce dernier à la poste, le Parquet a renoncé à ce témoin, notamment pour éviter que l’affaire ne soit pas refixée, P1) se trouvant en détention préventive.

Il reste cependant que dans ces conditions, la Chambre criminelle n’a pas pu procéder à l’audition de ce témoin pour le confronter aux incohérences, ce qui aurait permis de se forger une opinion sur la qualité du témoignage et de donner à la défense la possibilité de poser les questions pertinentes qu’elle jugeait utiles.

Il subsiste dès lors un doute quant à la question de savoir si les déclarations de A) sont crédibles.

Etant donné que le doute le plus léger doit profiter au prévenu et dans la mesure où ce dernier a contesté avec véhémence les préventions lui reprochées sub II), les faits reprochés sub II) ne sont pas établis à suffisance de droit, de sorte que P1) est à acquitter de l’infraction libellée sub II) dans l’ordonnance de renvoi.

• Quant aux infractions libellées sub III) relatives à PC1) :

Le Parquet reproche sub III) 1), 2), 3) a) et b) au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur sur PC1) au courant des années 2007/2008, au courant des années 2009/2010 et entre le 29 juillet 2011 et le 15 juillet 2012, avec la circonstance aggravante que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

Il est encore reproché sub III) 4) a) et b) au prévenu d’avoir, entre le 15 juillet 2011 et le 15 juillet 2012, commis un acte de pénétration sexuelle sur PC1), né le (…), notamment en le forçant de prendre son pénis dans sa bouche ainsi qu’en pénétrant son anus avec les doigts et avec son pénis, avec la circonstance aggravante que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

Aux audiences publiques, P1) a contesté les déclarations de PC1) et a demandé à être acquitté de toutes les infractions lui reprochées.

Par ordonnance émise le 16 août 2018 par le juge d’instruction, l’expert Robert SCHILTZ a été chargé d’examiner PC1) et de se prononcer entre autres sur la question de savoir si les accusations portées par lui contre P1) sont crédibles.

Dans son rapport d’expertise du 4 janvier 2019, l’expert SCHILTZ retient que PC1) souffre d’un trouble de la personnalité borderline. Il a encore retenu que l’examen psychologique a mis en évidence des tendances anxieuses et dépressives persistantes chez la présumée victime, le passé de celle- ci étant marqué par l’instabilité des liens personnels significatifs et par des changements de milieu multiples.

Il a également retenu qu’eu égard aux inconstances dans le témoignage de PC1), la crédibilité des allégations de ce dernier n’a pas pu être démontrée.

Au vu des incohérences entre les déclarations de PC1) lors de ses auditions effectuées par les enquêteurs et les déclarations qu’il a effectuées lors de l’expertise, l’expert Robert SCHILTZ a conclu qu’il ne pouvait pas rejeter l’hypothèse selon laquelle il s’agit d’un faux témoignage délibéré, précisant toutefois que cela ne signifie pas que ses déclarations sont nécessairement fausses, la crédibilité ne pouvant simplement pas être démontrée.

En comparant les déclarations effectuées par PC1) lors de ses auditions effectuées en cours de l’instruction et les déclarations que ce dernier a effectuées devant l’expert Robert SCHILTZ le 12 septembre 2018 dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et celles effectuées sous la foi du serment à l’audience publique du 28 juin 2019, la Chambre crimin elle constate les divergences suivantes :

Quant au premier fait, PC1) avait déclaré lors de son audition effectuée par les enquêteurs que P1) l’avait touché aux fesses quand ils se trouvaient au canapé. Au jacuzzi, le prévenu l’aurait touché aux jambes. PC1) n’a par ailleurs pas indiqué de manière précise s’il avait enlevé l’ensemble de ses vêtements ou non avant de rejoindre le prévenu au jacuzzi. A l’expert, PC1) a dit que le prévenu l’avait touché au fessier sur le canapé, qu’il aurait gardé son sous-vêtement au jacuzzi et que le prévenu ne l’aurait plus touché au jacuzzi. A l’audience publique, PC1) a dit ne pas avoir été touché aux fesses au canapé par le prévenu mais uniquement aux jambes, d’avoir gardé son slip avant de se rendre au jacuzzi et d’y avoir été touché aux jambes par le prévenu.

Quant au deuxième fait, PC1) a relaté aux enquêteurs que le prévenu l’aurait d’abord touché aux fesses avant de fermer la porte du bureau et de regarder sur les écrans, le touchant par la suite au pénis. Après lui avoir abaissé son pantalon et son slip, il aurait pris le sexe de PC1) dans la bouche et il aurait arrêté lorsque PC1) le lui aurait demandé. A l’expert, PC1) n’a pas relaté que le prévenu l’avait touché aux fesses, expliquant qu’il voulait prendre son sexe dans la bouche sans indiquer s’il l’avait finalement fait.

A l’audience publique, PC1) a déclaré que le prévenu, assis sur sa chaise de bureau, avait touché son sexe au-dessus du pantalon avant d’ouvrir le pantalon, caresser son sexe, le sortir et lui faire une fellation.

Quant au troisième fait, PC1) a relaté que le prévenu l’aurait pris sur les genoux et qu’il lui aurait donné des fessées avant de lui faire une fellation, fait qu’il n’avait pas mentionné lors de son audition devant l’expert. Il a dit qu’il aurait refusé de faire une fellation à P1), ce dernier ayant cependant réussi à introduire son sexe dans sa bouche. Le prévenu l’aurait ensuite violé analement en portant un préservatif et l’aurait enlevé au bout d’un certain temps. Il aurait éjaculé. A l’expert, il a raconté que le prévenu l’aurait pris sur les genoux pour lui donner des fessées. Ensuite le prévenu lui aurait demandé de lui faire une fellation, ce qu’il aurait refusé. Le prévenu l’aurait ensuite violé en pénétrant avec son sexe l’ anus et il se serait arrêté au

moment où il aurait commencé à pleurer. Il ne se rappelait plus si le prévenu avait éjaculé ou non.

A l’audience publique, PC1) ne fit plus état des fessées que le prévenu lui aurait données avant d’introduire de force son sexe dans sa bouche. Ensuite, il l’aurait pénétré analement tant avec son sexe qu’avec ses doigts, PC1) ne se rappelant pas s’il avait mis un préservatif ou non et s’il avait éjaculé.

Une autre différence de taille dans les déclarations de PC1) se situe au niveau de la date des faits.

En effet, si lors de l’instruction PC1) avait toujours soutenu que le premier fait avait eu lieu en 2007/2008, le deuxième fait en 2009/2010 et le troisième fait en 2011/2012, il a soutenu à l’audience publique du 28 juin 2019 que les trois faits avaient tous eu lieu en 2007 lorsqu’il était âgé de 11 ans, précisant que la durée sur laquelle ils se sont étalés était de 1 à 4 mois.

Rendu attentif à cette contradiction flagrante par la Chambre criminelle, PC1) a persisté sur le fait que lors de ses auditions antérieures, il s’était trompé sur les dates, répétant de nouveau que les faits avaient eu lieu en 2007, époque à laquelle il avait reçu les deux radios de la part de P1) afin de taire les faits.

Sur question de la défense, PC1) a soutenu que les seuls contacts avec P1) après les faits de 2007 avaient lieu en 2013 et en 2016 via SITE1) ou Sms et qu’ils ne se sont jamais personnellement rencontrés.

Après l’audition du témoin PC1) , la défense a versé le 2 juillet 2019 des pièces reprenant des messages échangés sur SITE1) entre P1) et PC1).

Il résulte de ces pièces que PC1) et P1) étaient en contact via SITE1) du 18 mars 2013 jusqu’au 17 juillet 2017.

Dans un message du 19 avril 2013, P1) a écrit à PC1) qu’il ne l’avait plus vu depuis longtemps et lui propose de lui rendre visite à (…) .

Il résulte par ailleurs des messages du 28 avril 2013 que P1) et PC1) se donnent rendez-vous pour aller manger une glace et pour aller boire un verre, les messages précédant la fixation de ce rendez-vous étant particulièrement éloquents puisqu’ils montrent que les interlocuteurs ont un intérêt sexuel réciproque, à ce sujet PC1) a notamment écrit: « Ech hun am ufank gemengt du giffs eppes fir mech empfannen well et gett vill leit an jugendlecher dei eppes fir mech empfannen well se mein kierper geil fanen an jo ka » et « Ok woust ech zwar et mais wei fenns du mech ausser leif, sief eierlech ». P1) a répondu : « wei gesood gudd, fannen ech dech leiw an sexy, me dech als mensch interesseiert mech och ».

Puis PC1) lui a demandé s’il voulait avoir des relations sexuelles avec lui, suite à quoi P1) lui a expliqué qu’il fallait qu’il consente aux relations sexuelles.

En cours d’après-midi du même jour, ils se sont donnés rendez-vous à la gare de (…) après avoir discuté des pratiques sexuelles, PC1) ayant expliqué avoir un faible de se faire taper sur les fesses.

La prochaine communication SITE1) reprend ensuite le 4 mai 2013.

P1) a encore versé des communications ayant eu lieu via SITE1) le 6 juillet 2013 desquelles résultent que PC1) a demandé à P1) de lui commander un gilet pare-balles le plus rapidement possible.

Il ressort encore des communications qu’ils se sont rencontrés trois mois auparavant, PC1) lui demandant ce qui lui avait le plus plu, suite à quoi P1) lui a répondu que tout lui avait plu. PC1) lui demanda en particulier si les pratiques de PC2) lui ont plu, P1) ayant répondu qu’il n’était pas tellement amateur de telles pratiques mais qu’il avait consenti à participer à celles- ci pour lui faire plaisir, expliquant que les autres pratiques lui avaient cependant mieux plu.

PC1) lui a demandé s’il était d’accord à refaire l’aventure, P1) répondant par l’affirmative.

Le 7 juillet 2013, PC1) a demandé à P1) de s’informer combien coûtent les radios de marque Motorola type gp 340, 320, 330, 360 et 380. Par la suite P1) a commandé les radios de marque Motorola type 340.

Le 25 novembre 2014, PC1) a demandé au prévenu s’il était s eul, ce dernier lui répondant qu’il se trouvait au bureau et que d’autres employés se trouvaient dans les locaux. PC1) lui a ensuite demandé « dh du kanns en nt upaaken ? », suite à quoi le prévenu a répondu : « kloer alles geet wann een wellt ».

Les quelques communications subséquentes prouvent que PC1) a pris le bus et qu’il s’est rendu au lieu de travail de P1) .

Le 17 février 2016, PC1) a demandé à P1) « wéi laang ass et hier dass de mech fir d’ lescht geknuppt hues ? », suite à quoi P1) a répondu : « laang hehehe ». Quelques secondes après avoir reçu cette réponse, PC1) a écrit au prévenu : « weini wells de mech knuppen ? », le prévenu lui ayant répondu avoir temps le vendredi ou le samedi soir.

Le 27 mai 2016, PC1) a demandé à P1) via SITE1) s’il n’avait pas envie de faire l’amour avec lui, suite à quoi le prévenu lui a répondu qu’il désirait le revoir.

La Chambre criminelle constate dès lors qu’en sus des incohérences entre les déclarations de PC1) effectuées devant les enquêteurs et devant l’expert Robert SCHIL TZ et à l’audience publique, les pièces versées par les défenseurs du prévenu démontrent que le témoin PC1) n’a manifestement pas dit la vérité. En effet, d’une part il a soutenu à l’audience que les faits avaient tous lieu en 2007/2008, époque à laquelle il avait reçu les radios de marque Motorola par P1) alors qu’il résulte des pièces que celles-ci n’avaient été commandées et réceptionnés par P1) en juillet 2013. D’autre part, il a soutenu n’avoir eu qu’un contact via SITE1) en 2013 et en 2016, ce qui, eu égard au contenu des messages échangés ne correspond manifestement pas à la vérité, les messages corroborant par contre les déclarations de P1) suivant lesquelles des relations sexuelles consenties entre eux ont eu lieu.

Il s’ajoute qu’il résulte du rapport médical établi par le Dr. DOCTEUR1) du 13 juin 2018 que PC1) avait relaté de manière spontanée lors d’une séance de thérapie avoir été victime d’abus sexuels par un adolescent lorsqu’il était âgé de 14 ans.

Au vu des nombreuses incohérences dans les déclarations de PC1) entre les déclarations qu’il a effectuées devant les enquêteurs, devant l’expert et à l’audience publique, celles-ci étant pour certaines de taille notamment concernant la date à laquelle les faits auraient eu lieu, ensemble le fait qu’il résulte des pièces versées par les défenseurs du prévenu que PC1) n’a manifestement pas dit la vérité sur plusieurs points, la Chambre criminelle ne saurait se fonder sur les déclarations de PC1) pour assoir une condamnation du prévenu, le moindre doute devant profiter au prévenu en matière pénale.

Il s’ensuit que les faits reprochés par le Parquet sub III) 1) à 4) ne se trouvent pas établis à suffisance de droit, de sorte que P1) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub III).

• Quant à l’infraction de détention et de consultation de photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs prévue à l’article 384 du Code pénal et libellée sub IV) : Le Parquet reproche au prévenu sub IV), d’avoir, depuis le 27 septembre 2012 jusqu’au 4 mars 2013 et depuis le 5 mars 2013, à (…) , enfreint l'article 384 du Code pénal. Le Tribunal tient à relever que le 27 décembre 2012, date reproché par le Parquet , était applicable le nouvel article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 16 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du Code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans . Le législateur luxembourgeois est intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention du matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros. Le 21 février 2013 le législateur a de nouveau modifié l’article 384 du Code pénal en rajoutant à la détention et à la consultation, l’acquisition du matériel pédopornographique, les peines étant restées identiques à celles prévues sous l’empire de la loi du 16 juillet 2011, à savoir une peine d’emprisonnement de 1 mois à 3 ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros. Cette loi est entrée en vigueur le 5 mars 2013.

En l’espèce le Parquet reproche au prévenu d’avoir sub IV) a) sciemment détenu et consulté notamment 172 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs depuis le 27 septembre 2012 jusqu’au 4 mars 2013 et sub IV) b) d’avoir sciemment consulté, détenu et consulté le même nombre de photographies et d’ images au même contenu depuis le 5 mars 2013.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T4) qu’au total 172 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs ont été retrouvés sur les différents ordinateurs exploités par les enquêteurs, les photographies et images ayant été téléchargées entre 2011 et 2016, l’écrasante majorité ayant été téléchargée en septembre 2014.

Se trouvant dans l’impossibilité de déterminer quelles photographies et quelles images ont été téléchargées avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, respectivement après l’entrée en vigueur de celle -ci, le Parquet se limitant à libeller simplement à deux reprises le même nombre de photographies et d’images ce qui est manifestement inexact, il n’y a pas lieu de diviser les faits en deux périodes mais d’appliquer une période unique depuis le 27 septembre 2012 jusqu’au 27 septembre 2017, jour des perquisitions domiciliaires.

Etant donné que la loi sous l’empire du 16 juillet 2011 est moins sévère que la loi du 21 février 2013 dans la mesure où cette dernière loi a élargi l’incrimination en rajoutant également l’acquisition, il y a lieu, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal d’appliquer la loi du 16 juillet 2011 à l’ensemble des faits.

Aux termes des éléments du dossier répressif 104 images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, notamment des jeunes garçons âg és entre 14 et 16 ans dénudés avec un pénis érigé, respectivement en train de masturber ou lors de fellations ont été trouvés sur les ordinateurs saisis.

Ont encore été trouvées 68 images montrant des garçons âgés entre 14 et 16 ans à connotation sexuelle portant des sous-vêtements se trouvant dans des poses lascives.

L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal, d’ailleurs non contesté, est dès lors rapporté en l’espèce.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). P1) a contesté cet élément constitutif en faisant valoir ne pas avoir procédé au téléchargement du matériel retrouvé sur ses ordinateurs. Il a soutenu qu’un tiers avait procédé la consultation du matériel pédopornographique sur ses ordinateurs, émettant avant tout l’hypothèse que selon lui il s’agissait de Q) , respectivement de I) pour les images ayant été trouvées sur ses ordinateurs se trouvant à son domicile et de A) pour ce qui est des images retrouvées sur son ordinateur professionnel.

Il y a lieu de relever que tant I) que Q) ont contesté lors de leur audition effectuée par les enquêteurs avoir procédé à la consultation du matériel pédopornographique sur les ordinateurs que le prévenu avait à son domicile.

Par ailleurs, il résulte des dépositions du témoin T4) que l’ordinateur professionnel saisi au sein de la société SOC1) était protégé par un mot de passe, ce fait excluant donc qu’un des employés de la société ait pu procéder à la consultation du matériel pédopornographique sur l’ordinateur utilisé par P1). Il y a encore lieu de rajouter que l’histoire rocambolesque selon laquelle A), apprenti engagé en septembre 2014, ait immédiatement après son embauche procédé à la consultation du matériel pédopornographique, de surcroît présentant des mineurs dans le catégorie d’âge à laquelle P1) porte un intérêt particulier, sur l’ordinateur professionnel de P1), donc de son chef, et ce dans l’unique but de lui créer des problèmes, n’est pas crédible et dénué de tout fondement.

Il reste que des images et photographies à caractère pédopornographiques ont été retrouvées tant sur les ordinateurs saisis à son domicile que sur celui saisi sur son lieu de travail, ce fait supposant donc que deux tiers différents ont dû procéder aux téléchargements puisque les personnes qui auraient pu avoir accès sur les ordinateurs se trouvant au domicile du prévenu diffèrent de celles qui auraient pu procéder au téléchargement au sein de la société.

Il s’ajoute qu’il résulte de l’ensemble des développements repris ci-dessus que P1) a été condamné en 2014 pour avoir eu des relations sexuelles avec F) , âgé entre 16 et 18 ans lors des faits, qu’il a eu des relations sexuelles selon ses propres aveux avec PC1) alors que ce dernier n’était âgé que de 17 ans, qu’il se trouvait déjà en contact avec son compagnon de vie résidant aux Philippines au courant de l’année 2010 alors que ce dernier n’était alors âgé que de 15 ans, qu’il a eu des relations sexuelles avec U) en fin de l’année 1996, qu’il a procédé à des attouchements sur PC2) et que H) a conseillé au prévenu dans ses messages de ne s’intéresser qu’à des personnes adultes pour éviter des problèmes.

Toutes ces considérations établissement donc sans l’ombre d’un doute que P1) s’intéresse aux garçons se situant peu en-dessous de l’âge de la majorité, fait qui corrobore donc également le fait que c’est bien lui qui a procédé à la consultation et à la détention du matériel pédopornographique retrouvé sur les ordinateurs saisis.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’article 384 du Code pénal.

Il y a lieu de préciser que les infractions ont eu lieu au domicile de P1), à l’ancienne adresse du siège social de la société SOC1) Sàrl, (…) et au nouveau siège social de la société précitée, (…).

Au vu de ce qui précède, P1) se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

1) au courant de l’hiver 2015/2016, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment à (…) ,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC2) , né le (…) à (…), notamment en mettant sa main dans le pantalon de la victime afin de toucher son pénis et ses fesses,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

2) au courant de l’année 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , dans les locaux de l’entreprise « SOC1) Sàrl »,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC2) , né le (…) à (…), notamment en lui baissant le pantalon et en lui touchant son pénis pour le masturber,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

3) à la fin du mois de juillet 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxem bourg, notamment à (…) , dans le véhicule de P1) ,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC2) , né le (…) à (…), notamment en touchant ses parties intimes,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

4) entre le 27 septembre 2012 et le 27 septembre 2017, à (…) , et à (…) et à (…),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, notamment 172 (104 + 68) photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants entre 14 et 16 ans, images et films localisés sur les ordinateurs portables de marque ASUS EeePC, TOSHIBA Satellite, TERRA Mobile 1160 ainsi que sur l’ordinateur PC ASUS CM1730, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/JDA62335- 16/SCSV du 21 novembre 2017 du Service de Police Judiciaire, Se ction Protection de la Jeunesse ».

III) Quant à la peine Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les attentats à la pudeur retenus sont punissables, conformément aux dispositions des articles 372 et 377 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros. L’infraction relative à l’article 384 du Code pénal est punissable d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L'article 60 du Code penal prévoit de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. Il s’ensuit que la peine la plus forte est celle prévue pour les attentats à la pudeur. Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, le Dr. Marc Gleis a été chargé d'examiner P1) pour effectuer une expertise psychiatrique et de déterminer s’il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il a agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. L'expert a encore été chargé de déterminer si P1) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport du 7 février 2018, l e Dr. Marc Gleis a conclu que P1) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister, qu’il ne présente pas du point de vue psychiatrique un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale. A l'audience publique du 27 juin 2019, le Dr. Marc Gleis a réitéré les conclusions de son rapport d'expertise.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Parquet que le prévenu a été condamné le 6 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 3.000 euros et aux interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal du chef de viol avec la circonstance que l’auteur avait

autorité sur la victime et du chef d’attentats à la pudeur avec cette même circonstance aggravante. Les faits à la base de ce jugement ont eu lieu entre 2001 et 2004.

La Chambre criminelle constate qu’au lieu de saisir la chance lui octroyée par le Tribunal correctionnel dans le jugement précité et de se tenir pour l’avenir à carreau, le prévenu ne s’est pas gêné de procéder à des attouchements sur PC2) dès l’hiver 2015/2016, soit à peu près une année après sa condamnation, ces attouchements ayant par ailleurs perduré jusqu’en juillet 2017.

Il a encore contesté contre vent et marrées toutes les infractions lui mises à charge par le Parquet, ne se gênant par ailleurs pas à soutenir que des employés de la société, respectivement l’apprenti A), ou ses anciens cohabitants auraient procédé au téléchargement du matériel à caractère pédopornographique.

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine d’emprisonnement de 48 mois et une amende de 3.000 euros, constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Eu égard à sa condamnation inscrite dans son casier judiciaire, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.

En application des dispositions des articles 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 378, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à P1) à vie d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

L’article 384 alinéa 2 du Code pénal dispose que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues sub 4), du laptop Terra Mobile 1160, du laptop ASUS Eee PC et de l’ordinateur ASUS saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 08/SCSV du 27 septembre 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire et du laptop TOSHIBA Satellite saisi suivant procès-verbal de saisie n° n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 07/SCSV du 27 septembre 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P1), des deux Iphones saisi s suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/20 17/JDA62355- 08/SCSV du 27 septembre 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire et de l’Ipad saisi suivant procès-verbal de saisie n° n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 07/SCSV du 27 septembre 2017.

• Au civil :

1)Partie civile de PC1) contre P1) :

A l'audience du 28 juin 2019, Maître Daniel TESCH, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1) contre P1).

Il a réclamé le montant de 30.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et une indemnité de procédure de 500 euros.

Il y a lieu de donner acte à PC1) de sa constitution de partie civile contre P1).

Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre, subsidiaire, il a demandé de la déclarer non fondée.

La Chambre criminelle est in compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1).

2) Partie civile de PC2) contre P1) : A l'audience du 2 juillet 2019, Maître Daniel TESCH, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC2) contre P1). Il a réclamé le montant de 7.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et une indemnité de procédure de 500 euros. Il y a lieu de donner acte à PC2) de sa constitution de partie civile contre P1). Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre, subsidiaire, il a demandé de la déclarer non fondée. En dernier ordre de subsidiarité, il a demandé à réduire le montant à de plus justes proportions.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par le demandeur au civil, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir à PC2) à titre d’indemnisation de son préjudice moral à 4.000 euros.

L’indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu P1) et ses défenseurs entendus en leur s explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P1) ;

a c q u i t t e P1) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P1) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 48 (QUARANTE-HUIT) mois et à une amende correctionnelle de 3.000 (TROIS MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.218,82 euros ;

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 30 (TRENTE) jours ;

p r o n o n c e contre P1) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés 1), 3), 4), 5) et 7) à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3.de porter aucune décoration; 4.d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 7.de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

p r o n o n c e à l’encontre de P1) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues sub 4), du laptop Terra Mobile 1160, du laptop ASUS Eee PC et de l’ordinateur ASUS saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 08/SCSV du 27 septembre 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire et du laptop TOSHIBA Satellite saisi suivant procès-verbal de saisie n° n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 07/SCSV du 27 septembre 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P1), des deux Iphones saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 08/SCSV du 27 septembre 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire et de l’Ipad saisi suivant procès-verbal de saisie n° n°SPJ/JEUN/2017/JDA62355- 07/SCSV du 27 septembre 2017.

Au civil :

1) Partie civile de PC1) contre P1) :

d o n n e a c t e à PC1) de sa constitution de partie civile contre P1);

s e d é c l a r e in compétente pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PC1) .

2) Partie civile de PC2) contre P1) :

d o n n e a c t e à PC2) de sa constitution de partie civile contre P1);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d i t la demande civile recevable ;

l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 4.000 euros, partant ;

c o n d a m n e P1) à payer à PC2) le montant de 4.000 (QUATRE MILLE ) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2019, jour de la dema nde en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;

c o n d a m n e P1) à payer à PC2) le montant de 500 ( CINQ CENT S) euros ;

c o n d a m n e P1) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 11, 12, 24, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 266, 372, 377, 378 et 384 sous l’empire de la loi du 16 juillet 2011 ; articles 1, 3, 130, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale , qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence d e Madame Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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