Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025
Jugt n°1880/2025 not.:44284/24/CC I.C.2x/ (trajetprof) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzegovine), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é…
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Jugt n°1880/2025 not.:44284/24/CC I.C.2x/ (trajetprof) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzegovine), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du25 mars2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du26 mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:délit de grande vitesse, contravention. Àcette audience, Madamelevice-président constata l’identité du prévenuetlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,Madamele vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté à l’audienceSead SADIKOVIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée dejustice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreChristian BIEWER, en remplacement de MaîtreMax KREUTZ, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense desonmandant. Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice44284/24/CCet notammentle procès-verbal numéro1843/2024du24 novembre2024dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,Serviceintervention autoroutier. Vu la citationà prévenudu25 mars2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)auprévenuPERSONNE1.)d’avoir,le24 novembre 2024 sur l’A7 au niveau deADRESSE3.),en tant que conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique,commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 215km/h, alors que lavitesse était limitée à130km/h et ce alors que le prévenus’était, en date du 26 janvier 2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 10 janvier 2024. Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité oud’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub 2) à chargedu prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître delacontravention libellée à charge dePERSONNE1.). Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bisalinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,si le dépassement de la vitesse en question est commis: •endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenueirrévocable ou, •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
3 et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins20km/h supérieure à ce maximum. Il ressort du dossier répressif que les policiers ont remarqué le véhicule de la marque SEAT, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L) et conduit parPERSONNE1.), alors que ce dernier les a dépassés à une vitesse de 110 km/h à un endroit où la vitesse autorisée n’était que de 70 km/h. Les policiers ont pris la poursuite dudit véhicule et ont dû constater quePERSONNE1.) circulait à une vitesse de 220 km/hsur l’autoroute A7 en direction deADRESSE4.). A l’audience,PERSONNE1.)était en aveu des infractions lui reprochées et a sollicité la clémence du Tribunal. Nonobstant le fait que la vitesse reprochée àPERSONNE1.)n’a pas été déterminéeà l’aide d’un cinométre,PERSONNE1.)a admis à l’audience qu’il circulait à une vitesse entre 200 et 220 km/h, de sorte que le Tribunal retient qu’il est prouvé parles constatations des policiers consignées dans le procès-verbal n°NUMERO1.)/2024 du24novembre2024et les aveux du prévenu qu’il circulait à une vitesse de 215 km/h tel que libellée.En circulant à une vitesse non-réglementaire, le prévenu apar ailleurscirculé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débatsmenésà l’audienceet ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2024 sur l’A7 au niveau deADRESSE3.), 1)d'avoir dépassée lalimitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ansà partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, en l'espèce, d'avoircirculé à une vitesse de 215 km/h, alors que la vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 26 janvier 2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 10 janvier 2024, 2)vitesse dangereuse selon les circonstances.» Peines Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 11bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitessed’une peine
4 d’emprisonnement de huit jours à un an etd’une amende de 500 à 10.000 eurosou d’une de ces peines seulement. Lacontravention retenue à charge du prévenu estpunie d’une amende de police de 25 à1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction du délit de grande vitesse. L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité desinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.), il y a lieu de prononcer à son encontre uneamendede500 eurosetuneinterdiction de conduirede6mois du chef du délit de grande vitesse. En vertu de l’article 628alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avantle fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» En l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,le Tribunal décide de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son vice-président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entenduensesexplications etmoyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de CINQ CENTS(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,52 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge pour la durée deSIX(6)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique,
5 d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29,30et 65du Code pénal, des articles154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,11bis,13et 14bisde la loi du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset de l’article 139de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955qui furent désignés à l’audience parMadamelevice-président. Ainsi fait, jugé etprononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deMax AREND,attaché de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.
6 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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