Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025
Jugt no1881/2025 not.10982/25/CD Appel de police 1x APPEL DEPOLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN 2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r…
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Jugt no1881/2025 not.10982/25/CD Appel de police 1x APPEL DEPOLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN 2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal depolicedeLuxembourgle23 janvier 2025sous le numéroNUMERO1.)/2025etdont le dispositifest conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS leTribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de300 (trois cents) euros, fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende à3 (trois) jours, condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à16,95 (seize virgule quatre-vingt-quinze) euros.
2 Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui, àl’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.». Par acte entré le4 mars 2025au greffe de la justice de Paix de et àLuxembourg,PERSONNE1.) relevaappel contre le jugement numéroNUMERO1.)/2025du23 janvier 2025rendu par le Tribunal de Police de et àLuxembourg. Par acte passé le4 mars 2025, le Ministère Public releva appel de ce jugement. Parcitation du25 mars 2025,le prévenuPERSONNE1.)fut requis de comparaître à l’audience publique du26 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. Àl’audiencedu26 mai 2025,Madamelevice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,fut entendu en ses explications et moyens de défense et requit la traduction du jugement en langue bosnienne. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMathilde ROUSSEAU,attachée de justicedu Procureurd’État,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vule jugementnuméroNUMERO1.)/2025,rendule23 janvier 2025parle TribunaldePolice deet àLuxembourgà l’encontre dePERSONNE1.). Vu l’appel interjeté par le prévenuPERSONNE1.)le4 mars 2025. Vu l’appel interjeté par le Ministère Publicle4 mars 2025. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
3 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 10982/25/CDet notamment le procès-verbaln°84dressé le26 janvier 2024par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route, Service Escortes et Contrôles-MOT. Vu la citation du4 mars 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le jugement dont appel a condamnéPERSONNE1.)à une amende de300euros du chefde l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule et de l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mainsau volant pendant l’écoute et la communication. À l’audience du26 mai 2025,le prévenu a maintenu ses contestations quant aux infractions libellées sub 1) et 2), réitérant notamment ne pas avoir tenu son téléphone portable à la main. PERSONNE1.)a expliqué au Tribunal qu’il ne tenait pas son téléphone en main, mais un sandwich et que le policier s’était mépris en croyant voir dans sa main un téléphone. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction mise à charge des prévenus, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunal relève que leCode d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence deséléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître(Dean et Alphonse Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, Edition Bruylant 2004, pp. 169 et ss.). Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe auMinistèrePublic d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 27.10.1977, Pasicrisie24, page 7 et ss.). Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal N° 84 du 26 janvier 2024 qu’un contrôle routier a été effectué par la Police sur la N5 entreADRESSE3.)et Dippach et qu’un premier poste de contrôle a constaté que le conducteur de la camionnette NISSAN, immatriculée sous le numéroNUMERO2.)(L), identifié en la personne dePERSONNE1.), tenait en main un téléphone portable. Cette information a été transmise au deuxième poste de contrôle qui a dès lors procédéau contrôle dePERSONNE1.). Suite aux contestations sur place dePERSONNE1.), les agents ont demandéau premier poste de contrôle s’il s’agissait bien dePERSONNE1.)qui tenait en main un téléphone portable alors qu’il était au volant.
4 Il ressort du procès-verbal précité que l’agentPERSONNE3.)a formellement confirmé que le conducteur de la camionnette tenait en main un téléphone portable. Le Tribunal constate par ailleurs qu’à l’audience,PERSONNE1.)n’a pas su indiquer où se trouvait son téléphone pendant qu’il conduisait le 26 janvier 2024, se limitant à dire qu’il tenait en main un sandwich et non pas un téléphone. Il s’y ajoute quePERSONNE1.)avait déclaré tout au long de la procédure que le passager qui l’accompagnait, un dénomméPERSONNE4.), pourrait attester qu’il ne tenait pas son téléphone en main. Or,PERSONNE1.)n’a jamais versé la moindre attestation de cette personneconfirmant sa version des faits etqui selon ses dires serait repartie en Bosnie- Herzégovine. Au vu de ces considérations et au vu des constatations policièresclaires renseignées dans le procès-verbal n°84 du 26 janvier 2024,le Tribunal tient pour établi que le prévenu tenait un téléphone portable en main pendant qu’il circulait surla route. Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu restent à l’étatd’allégations qui ne sont corroborées par aucun élément pouvant leur accorder crédit, de sorte qu’il n’appartient pas au MinistèrePublic de rapporter la preuve de l’inexactitude des affirmations du prévenu. Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le premier juge a fait une correcte appréciation des faits. L’infraction reprochée à PERSONNE1.)est à suffisance de droit prouver par les constatationsdesagentsde police. Il y a partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il aretenuPERSONNE1.)dans les liens des infractions lui reprochées. Lapeine prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)estlégale et adéquate, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,composée de sonvice- président,siégeanten instance d’appel en matière de police, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyensde défenseet lareprésentanteduMinistère Public entendueensesconclusions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tles appels interjetés parPERSONNE1.)et le Ministère Publicen la forme, d é c l a r eles appels non fondés, confirmele jugement entrepris, o r d o n n een application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en languebosniennepar un traducteur assermenté, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidésà 9,22 euros.
5 Letout enapplication des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles3-3, 3-6, 172, 173, 174, 182, 184,190, 190-1, 194, 195et196du Codede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madamelevice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabeth EWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence deMax AREND,attaché de justicedu Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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