Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

1 Jugt n°1885/2025 Notice no.15410/19/CD 3xex.p./s.prob. 1 xconfisc./restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurantàADRESSE2.),ADRESSE3.) actuellement sous contrôle judiciaire -p r é…

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1 Jugt n°1885/2025 Notice no.15410/19/CD 3xex.p./s.prob. 1 xconfisc./restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurantàADRESSE2.),ADRESSE3.) actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du29avril2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du22 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: -infractionsaux articles 383, 383bis, 383teret 384 duCode pénal. A l'audience publique du22 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit dese taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’expert DrMarc GLEISfut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévupar la loi. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du29 avril 2025régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro661/24 (Ve)du2 mai 2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractionsaux articles383, 383bis, 383teret 384duCode pénal. Vu l'instruction judiciaire diligentée par leJuge d'instruction. Vu le rapport numéroSPJ/JEUN/2019/76761-17/DEST de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel du23mars2020. Vu le rapport numéroSPJ/JEUN/2019/76761-21/DEST de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesseet infractions à caractère sexueldu31 août 2021. Vu le rapport d’expertise psychiatriqueconcernantPERSONNE1.)établi par le Dr Marc GLEISen date du10 janvier 2023. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «commeauteurayant lui-même commis lesinfractions, A.DIFFUSION DE MATÉRIEL PÉDOPORNOGRAPHIQUE

3 depuis un temps indéterminé mais non prescrit,au moins entre le 13 février 2015et le 12 février 2020, et notamment -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, -le 19 janvier 2019 vers 6.32 heures, -le 3 avril 2019 vers 10.15 heures, -le 18 juillet 2019 vers 5.17 heures, -entre le 9 et le 12 février 2020, dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 383 et383bis du Code pénal, d'avoirsoit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, respectivement d'en avoir fait le commerce, alors que ce message a été susceptible d'être vu ou perçu par un mineur et avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs, en l'espèce, d'avoir, fabriqué et/ou transporté notamment via son ordinateur « Terra NUMERO1.)», ses disques durs externes « Western Digital WD Elements 3TB » et « Samsung 1 TNB », ses « IPhone 4s A1387 » et « IPhone 8 A1905 », ainsi que son « IPad Pro A1701 », respectivement d'avoir diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations (« chats ») via plusieurs comptes détenus notamment auprès des applications «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)», des messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, partant de les avoir fabriqué, transporté et/ou diffusé de manière à ce qu'ils soient susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs, et notamment d'avoir -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, moyennant le pseudonyme « PERSONNE3.)» via l'application «MEDIA1.)», téléchargé, partant transporté et diffusé, une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée, -le19 janvier 2019 vers 6.32 heures, dans le cadre d'une conversation écrite menée via l'application «MEDIA4.)» avec l'utilisateur «PERSONNE4.)», fabriqué, transporté et téléchargé, partant diffusé, des messages à caractère pornographique impliquant son propre neveu âgéde treize ans au moment des faits, -le3 avril 2019 vers 10.15 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE5.)» via l'application «MEDIA1.)», transporté et téléchargé, partant diffusé, une image montrant trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit, partant une image à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, -le18 juillet 2019 vers 5.17 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE6.)« via l'application «MEDIA2.)», téléchargé, partant transporté et diffusé, deux images montrant un garçon pubertaire nu photographié dans sa chambre, respectivement dans la nature,

4 -avant le9 novembre 2019, via le groupe «MEDIA5.)» « RULES Pics under 18 only, no nuditiy, no b…», téléchargé, partant diffusé, la photo d'un garçon mineur, -avant le25 novembre 2019, via le groupe «MEDIA6.)» « REGELN Fotos nur unter 18 Jahre, keine N…», téléchargé, partant transporté et diffusé, la photo d'un garçon mineur, -avant le3 décembre 2019, dans le cadre d'une conversation avec un certain «PERSONNE7.)», téléchargé, partant transporté et diffusé, la photo d'un garçon mineur nu, -transporté notamment sur son téléphone portable « Iphone 8 » d'innombrables photos et vidéos montrant de jeunes garçons nus âgés de dix à onze ans et notamment d'avoir,entre le 9 et le 12 février 2020, transporté neuf photos montrant des garçons mineurs nus, de même que deux à trois vidéos montrant un garçon âgé tout au plus, et selon les déclarations de l'auteur, de 18 à 19 ans, partant d'avoir transporté des messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs susceptibles d'être vusou perçus par des mineurs, eninfraction à l'article 383 ter du Code pénal, d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique avec la circonstance qu'il a été utilisé pour la diffusion de l'image et de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques, enl'espèce, d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)», partant via des réseaux de communications électroniques, des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et notamment d'avoir -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, moyennant le pseudonyme « SOCIETE3.)» via l'application «MEDIA1.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé, une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée, -le19 janvier 2019 vers 6.32 heures, dans le cadre d'une conversation écrite menée via l'application «MEDIA4.)» avec l'utilisateur «PERSONNE4.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé une représentation à caractère pornographique impliquant son propre neveu âgé de trois ans au momentdes faits, -le3 avril 2019 vers 10.15 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE5.)» via l'application «MEDIA1.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé, une image montrant

5 trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit, partant la représentations de mineurs à caractère pornographique, -le18 juillet 2019 vers 5.17 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE6.)« via l'application «MEDIA2.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé, deux images montrant un garçon pubertaire nu photographié dans sa chambre, respectivement dans la nature, -avant le9 novembre 2019, via le groupe de chat «MEDIA5.)» « RULES Pics under 18 only, no nuditiy, no b…», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé la photo d'un garçon mineur, -avant le25 novembre 2019, via le groupe «MEDIA6.)» « REGELN Fotos nur unter 18 Jahre, keine N…», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé la photo d'un garçon mineur, -avant le3 décembre 2019, dans lecadre d'une conversation en ligne (« chat») avec un certain «PERSONNE7.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé la photo d'un garçon mineur nu, B.ACQUISITION,DÉTENTION ET CONSULTATION DE MATÉRIEL PÉDOPORNOGRAPHIQUE depuis un temps indéterminé mais non prescrit,au moins entre le 13 février 2015 et le 12 février 2020, et notamment -le 20 mars 2016, -le 5 novembre 2016, -le5 septembre 2018, -le 29 novembre 2018 vers 20.27 heures, -le 19 janvier 2019 vers 6.32 heures, -le 3 avril 2019 vers 10.15 heures, -le 18 juillet 2019 vers 5.17 heures, -le 13 janvier 2020 vers 23.31 heures, -le 6 février 2020, -le12 février 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 384 du Code pénal, d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

6 en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté -notamment via son ordinateur « TerraNUMERO1.)», ses disques durs externes « Western Digital WD Elements 3TB » et « Samsung 1 TNB », ses « IPhone 4s A1387 » et « IPhone 8 A1905 », ainsi que son « IPad Pro A1701 » au moins 13.312 imagesou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs (dont 9.546 images qualifiées « Newchild porn » respectivement « Moscow Brothers », 2.162 images qualifiées « Bikini-Underwear » et 1.604 images qualifiées de « No Nude Child ») et174 vidéosà caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs (dont 157 vidéos qualifiées « Newchild porn » respectivement « Moscow Brothers », 8 vidéos qualifiées « Bikini- Underwear » et 9 vidéos qualifiées « No Nudechild »), -respectivement divers textes écrits traitant notamment de la pédérastie (intitulé « Männer und Jungen—einst und jetzt ») ou récitant notamment des histoires de garçons mineurs en train de se masturber ou de se faire masturber par d'autres mineurs, partant des écrits à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et d'avoir sciemment -acquis, détenu et consulté notamment les20 mars 2016 et 5 novembre 2016moyennant l'application «SOCIETE1.)» via le site internet « MEDIA7.)» au moins trois bandes dessinées intitulées notamment « For PERSONNE8.)and Noah Jupe both age 11, tied up naked and in stocks, side by side, laughing hysterically, feet licked by « mean » boys from school » respectivement « On the side, a close-up forPERSONNE8.)looking up while giving heads to a man », représentant des mineurs nus, partant des écrits, imprimés et images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs, -détenu et consulté notamment le5 septembre 2018via l'application « Puffin Browser » des écrits à caractère pornographique impliquant des mineurs et notamment des textes relatifs, à chaque fois, à au moins un garçon mineur (« underage boy »), -détenu et consulté le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, moyennant le pseudonyme «SOCIETE3.)» via l'application «MEDIA1.)», une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alorsque son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée, -acquis, détenu et consulté notamment le19 janvier 2019 vers 6.32 heures, dans le cadre d'une conversation écrite menée via l'application «MEDIA4.) » avec l'utilisateur «PERSONNE4.)», des messagesécrits à caractère pornographique impliquant son propre neveu âgédetreizeans au moment des faits, -détenu et consulté notamment le3 avril 2019 vers 10.15 heuresmoyennant le pseudonyme «PERSONNE5.)» via l'application «MEDIA1.)», une image montrant trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit,

7 -détenu et consulté notamment le18 juillet 2019 vers 5.17 heures moyennant le pseudonyme «PERSONNE6.)« via l'application «MEDIA2.) », deux images montrant un garçon pubertaire nu photographié dans sa chambre, respectivement dans la nature, -avant le9 novembre 2019, via le groupe de chat «MEDIA5.)» « RULES Pics under 18 only, no nuditiy, no b…», détenu et consulté laphoto d'un garçon mineur, -avant le25 novembre 2019, via le groupe «MEDIA6.)» « REGELN Fotos nur unter 18 Jahre, keine N…»,détenu et consulté la photo d'un garçon mineur, -avant le3 décembre 2019, dans le cadre d'une conversation en ligne (« chat ») avec un certain «PERSONNE7.)», détenu et consulté la photo d'un garçon mineur nu, -acquis, détenu et consulté notamment le13 janvier 2020 vers 23.31 heures, les images à caractère pédopornographique disponibles sous le lienMEDIA8.), -acquis, détenu et consulté notamment le6 février 2020via le lienMEDIA9.) des textes, partant des écrits, à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, -notamment via les applications «MEDIA1.)» et «MEDIA10.)» de nombreuses photos montrant des garçons mineurs nus, respectivement en maillot de bains et notamment les neuf photos retrouvées le12 février 2020 sur le portable « Iphone 8 » appartenant à l'auteur, -via l'application «MEDIA11.)» d'innombrables imprimés, images et photographies montrant notamment des garçons mineurs nus, partiellement avec sexe érigé, respectivement des fellations voire des rapports anaux entre garçons mineurs, -les images et photographies à caractère pédopornographique retrouvées sous le lien «MEDIA12.)», -moyennant « browser » installé sur son « Iphone 8 » divers textes et histoires, partant des écrits, à contenu pornographique impliquant des mineurset notamment les textes trouvés sur les sitesMEDIA13.), MEDIA14.),MEDIA15.).» ⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ I.LES FAITS Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/76761-17/DESTprémentionné qu’en date du 29 novembre 2018, les autorités luxembourgeoises ont été informées parSOCIETE2.)qu’un fichier de nature pédopornographique a été téléchargé sur l’application de messagerie «MEDIA1.)» par l’utilisateur «PERSONNE3.)». En date des3 avrilet 18 juillet 2019, les autorités luxembourgeoises ont encore été informées parSOCIETE2.)qu’un fichier de nature pédopornographique a été téléchargé sur l’application de messagerie «MEDIA1.)» par l’utilisateur «PERSONNE5.)», respectivement quedeux fichiers de nature pédopornographique

8 ont été téléchargés sur l’application de messagerie «MEDIA2.)» par l’utilisateur «PERSONNE9.)». L’enquête menée a révélé que les adresses IPet les adresses électroniquesen relation avec les téléchargements prémentionnés, respectivement ces utilisateurs ont toutes pu être attribuées àPERSONNE10.), soit la mère du prévenuPERSONNE1.) et quePERSONNE1.)a admis tout au long de l’instruction judiciaire en avoir été à l’origine. Il ressort encoredu dossier répressif et notammentdu rapport de la Cellule de renseignement financier du 17 mai 2019 qu’PERSONNE1.)a,pardeux transactions du 20 mars 2016 et une transaction du 5 novembre 2016, effectuéessurle site internet«MEDIA7.)» etpar l’intermédiaire de son compteSOCIETE1.),achetétrois bandes dessinéesà caractèrepédopornographiqueintitulées «ForPERSONNE8.) and Noah Jupeboth age 11, tied up naked and in stocks, side by side, laughing hysterically, feet licked by“mean“boys from school» ou encore «On the side, a close-up ofPERSONNE8.)looking up while giving head to a man». En date du 12 février 2020, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu PERSONNE1.), au cours de laquelle le matériel informatique lui appartenant a été saisi. Le même jour,PERSONNE1.)a, au cours de son audition par la Police, reconnu avoir acquis deux à trois bandes dessinées contenant des enfants dénudés en effectuant leur paiementpar le biais de son compteSOCIETE1.).PERSONNE1.)a encore déclaré avoir eu divers comptes auprès de l’application «MEDIA1.)», qu’il lesavait cependantsupprimésaprès le visionnage, respectivement l’échange de contenu à caractère pédopornographique. PERSONNE1.)n’a d’ailleurs pas contesté avoir agi sous les nomsd’utilisateur prémentionnés«PERSONNE3.)»,«PERSONNE5.)» et «PERSONNE9.)», déclarant pourtant ne plus s’en rappeler.PERSONNE1.)a encore expliqué qu’il éprouvait une attirance sexuelle pour des images contenant des garçons pré pubertaires et qu’il s’est déjà masturbé dans le passélors du visionnagede telles images. L’exploitation par la Police du matériel informatique saisi au domicile du prévenu PERSONNE1.), soit de son ordinateur « TerraNUMERO1.)»,deses disques durs externes « Western Digital WD Elements3TB » et « Samsung 1 TNB », ses « IPhone 4s A1387 » et « IPhone 8 A1905 », ainsi quedeson « IPad Pro A1701 »,a permis d’identifier13.312 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs (dont 9.546 images qualifiées « New child porn » respectivement « Moscow Brothers », 2.162 images qualifiées « Bikini-Underwear » et 1.604 images qualifiées de «No Nude child ») ainsi que 174 vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs (dont 157 vidéos qualifiées « New child porn » respectivement « Moscow Brothers », 8 vidéos qualifiées « Bikini- Underwear » et 9 vidéos qualifiées « No Nude child »).

9 L’enquête menée a encore permis de constater que le prévenuPERSONNE1.)a sciemment acquis, détenu et consulté destextes écrits traitant notamment de la pédérastie (intitulé «Männer und Jungen—einst und jetzt») ou récitant notamment des histoires de garçons mineurs en train de se masturber ou de se faire masturber par d'autres mineurs. Concernant le fichier acquis en date du 29 novembre 2018sur l’application de messagerie «MEDIA1.)» par l’utilisateur «PERSONNE3.)»,l’exploitation du matériel informatique du prévenuPERSONNE1.)effectuée ultérieurement a permis de constater qu’il s’agissait d’une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée. Il ressort encore de l’exploitation dudit matériel informatique que le prévenu PERSONNE1.) a notamment mené une conversation écrite à caractère pédopornographiquevia l'application «MEDIA4.)» avec l'utilisateur «PERSONNE4.) »,thématisant les pratiques de masturbation deson propre neveu,âgé de treize ans au moment des faits,et que le prévenu a, en date du 5 septembre 2018, détenu et consulté le via l'application «Puffin Browser» des écrits à caractère pornographique impliquant des mineurs et notamment des textes relatifs, à chaque fois, à au moins un garçon mineur («underage boy»). L’exploitation de l’historique des recherches sur internet dumatériel informatique saisi au domicile d’PERSONNE1.)a encore révéléque le prévenuPERSONNE1.)a effectué et ensuite supprimé les recherches suivantesavec des termes en lien avec des adolescents comme par exemple«Sohn nackt Schulsport», «Beschneidung» ou encore«father circonscrises hisboy ». Lors de son audition par le Juge d’instruction du 8 décembre 2022,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations effectuées lors de son audition policière prémentionnée.Il a encore rajouté qu’il n’était pas conscient d’avoir consulté autant de matériel pédopornographique, qu’ille regrettait et qu’ilétait conscient qu’il souffrait d’un problème psychiatriquepar rapport auquelilsuivait un traitement depuis la perquisition ayant eu lieu à son domicile en février 2020.Le prévenu a encore admis auprès du Juge d’instruction qu’il avait une fixation sur des photos de garçons pubertaires et qu’il se masturbait lors de leur visionnage. Le prévenuPERSONNE1.)a également admis avoir consulté des textes écrits à caractère pédopornographiqueet que dans le passé, il détenait des images et photographies montrant notamment des garçons mineurs nussur l'application « MEDIA11.)». PERSONNE1.) a enfin déclaré avoir diffusé du matériel de nature pédopornographique sur les applications « MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «Telegram» en échange d’autre matériel pédopornographique et avoir acquis du matériel de ce type en le payant par le biais d’un compte qu’il détenait auprès de « SOCIETE1.)».

10 Suite à uneordonnance du Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a réalisé une expertise psychiatrique sur la personne d’PERSONNE1.), dont le rapport a été établi le 10 janvier 2023, un entretien en vue de l’expertise ayant eu lieu le 6 janvier 2023. Dans son rapport, l’expert arrive à la conclusion que «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté un trouble pédophile ICD10 F65.4. Il s’agit d’un trouble pédophile non exclusif avec attirance pour les garçons. Ce trouble pédophile n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Ce trouble pédophile n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.). Un traitement est possible, MonsieurPERSONNE1.)doit continuer le traitement qu’il a commencé auprès du DrPERSONNE11.), il doit continuer le traitementpsychotrope qu’il prend actuellement. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable s’il continue le traitement psychiatrique et psychothérapeutique. ». A l’audience publique du 22 mai 2025, l’enquêteurPERSONNE2.)a résumé les éléments du dossier répressif. A cette même audience, l’expert Dr Marc GLEIS a également résumé les conclusions se dégageant deson rapport d’expertise du 10 janvier 2023. Il a encore indiqué que le prévenuPERSONNE1.)présentait une distorsion cognitive dans la mesure où il ne regardait que des vidéos montrant des garçons souriants pour réduire son sentiment de culpabilité lors de son activité qu’il savait malsaine. Dr Marc GLEIS en concluait que le prévenuPERSONNE1.)souffrait d’une fixation à l’égard de garçons pré-pubertaires et qu’il avait dès lors besoin d’un suivi psychiatrique pour traiter son trouble pédophile. A cette même audience du 22 mai 2025, le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures, admettantavoir commisl’intégralité desinfractionslui reprochées. Il s’en est excusé, rajoutant qu’il n’a jamais voulu passer à l’acte pour attenter à l’intégrité physique de qui que ce soit et qu’il entendait continuer letraitementpsychiatrique qu’il suivait depuis la perquisition ayant eu lieu à son domicile en février 2020. II.EN DROIT a) Quant aux infractions aux articles 383 et 383bisdu Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoirfabriqué et/ou transporté via son ordinateur, ses téléphones portables et ses disques durs externes, respectivement d’avoirdiffusé par internetune dizaine d’images ou représentationset deux à trois vidéosde mineurs à caractère pornographiquenotamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)»ainsi que via les groupes de chat «MEDIA6.)» ou encore «MEDIA5.)», ces images ou représentations ayant été susceptibles d’avoir été vues ou perçues par un mineur.

11 Le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par les éléments du dossier répressif quelesnoms d’utilisateurs«PERSONNE3.)»,«PERSONNE5.)»et «PERSONNE9.)»,utilisant lesadressesélectroniquesMAIL1.),MAIL2.)etMAIL3.), identifiéscommeayant été employés parle prévenuPERSONNE1.),ontnotamment téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé une image montrant ungarçon pré-pubertaireâgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d’une autre personne ou encore une image montrant trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit. Ces éléments sont encore corroborés par les aveux du prévenu. Quant au caractère pédopornographique des imagestéléchargées et diffusées, il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants :lerapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositionsde la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature àADRESSE5.)les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4). En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit : – tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ousimulé ; – toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; – tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des finsprincipalementsexuelles ;ou – des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.

12 Enl’espèce, l’image montrantun garçon pré-pubertaire se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d’une autre personne, celle montrant trois garçons âgés entre 9 et 11 ans en train de poser nus sur un lit, les deux images montrant un garçon pré-pubertaire nu photographié dans sa chambre , respectivement dans la natureainsi que les deux à trois vidéosmontrant un garçon âgé tout au plus, et selon les déclarations de l'auteur, de 18 à 19 ans,rentrentdans la définition retenue par la directive-cadre précitée, de sorte le Tribunal retient qu’il s’agit d’images, respectivement de vidéosà caractère pornographiqueprésentant desmineurs. Compte tenu du fait établi que le prévenu adiffuséles images, respectivement les vidéosen questiondans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations via diverses applications en ligneàdespersonnesqu’il ne connaissait pas, ne pouvant ainsi pas exclure qu’elles étaient susceptibles d’être vues ou perçues par un mineur, toutes les conditions des articles 383 et 383bisdu Code pénalsont réunies. Compte tenu de ce qui précède, leTribunal retient que les infractions aux articles 383 et 383bisdu Code pénal mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens des infractionsaux articles 383 et 383bisdu Code pénallibellées à sa charge. b)Quantauxinfractionsàl’article 383terduCode pénal Le Ministère Public reprocheencoreau prévenu d’avoiroffert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations, et notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications « MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)», partant via des réseaux de communications électroniques,lesmêmesreprésentations de mineurs présentant un caractère pornographiqueque celles libellées sub A, à l’exception des images et vidéos transportées sur son téléphone «IPhone 8». Dans ce contexte, le Tribunal tient à relever que dans leur rapportnuméro SPJ/JEUN/2019/76761-21/DEST précité du 31 août 2021, les enquêteurs arrivent à la conclusion que le prévenuPERSONNE1.)a forcément, à un moment, été en possessiondes images qu’il a diffusé via «MEDIA2.)» et «MEDIA1.)», même si ces images n’ont pas pu être retrouvées surlematériel informatiquesaisi à son domicile. Ces conclusions des enquêteurs et le fait prouvé qu’PERSONNE1.)adiffusélesdites représentations de mineurs présentant un caractère pornographique via diverses applications en ligne, sont des éléments suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal quele prévenuPERSONNE1.)avait également fixé et enregistré sur son ordinateur lesreprésentations précitées. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens desinfractionsà l’article 383ter du Code pénaltelle que libelléesà sa charge.

13 c) Quantauxinfractions àl’article 384 duCode pénal Le Ministère Public reprocheenfinau prévenu d’avoir sciemmentacquis,détenuet consultéun nombreimportantd'images et de représentations à caractère pornographique impliquant ou présentant desgarçonsmineurspré-pubertaires, et notamment au moins13.312 images ou photographies et 174 vidéosà caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,détenues sur le matériel informatique saisi à son domicile, respectivementdivers textes écrits traitant notamment de la pédérastie (intitulé «Männer und Jungen—einst und jetzt») ou récitant notamment des histoires de garçons mineurs en train de se masturber ou de se faire masturber par d'autres mineurs. Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir notammentacquis, détenu et consulté au moins trois bandes dessinées intitulées notamment « For PERSONNE8.)and Noah Jupe both age 11, tied upnaked and in stocks, side by side, laughing hysterically, feet licked by « mean » boys from school» respectivement «On the side, a close-up forPERSONNE8.)looking up while giving heads to a man », représentant des mineurs nus, des écrits à caractère pornographique impliquant des mineurs et notamment des textes relatifs à au moins un garçon mineur (« underage boy »),une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par lamain d'une autre personneou encoredivers textes et histoires à contenupédopornographique et notamment les textes trouvés sur les sitesMEDIA13.),MEDIA14.),MEDIA15.). Le prévenu ne conteste pas avoirdétenu et consulté ledit contenu de nature pédopornographique. A ce sujet il y lieu de relever que l’article 384 duCode pénal incrimine«le fait de simplement détenir une telle image, par quelque moyen que ce soit»(CSJ corr. 16 janvier 2018 26 /18 V), de sorte quela détentionprémentionnée, constatée dans le chef du prévenu,rentre donc en tout état de cause dans les prévisions de cet article. LeTribunal constatedans ce contextequ’il s’agit d’images pour partie très choquantes, montrant par exemple des enfants âgés entre9et 11ans, en train de faire une fellationou montrant les parties intimes d’enfants de cet âge. Il ne fait aucun doute que les images en question représentent, soit un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, soit des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles, rentrant donc dans la définition donnée par la directive précitée. Ils’agit doncsans nul doutede photographieset de vidéosà caractère pornographique impliquant des mineurs, de sorte que l’élément matériel est rapporté en l’espèce. Pour que l’infraction à l’article 384 duCode pénal soit donnée, il faut encore que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le

14 résultat, ou avec «la conscience de causer un préjudice» (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Le prévenua reconnul’élément moral de l’infractionlui reprochée, de sorte que l’élément moral est également établidanssonchef. Le prévenu est partant à retenir dans les liens desinfractionslibelléessubB.à son encontre. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif,ensemblel’instruction menée à l’audience,l’audition du témoinet ses aveux, des infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, A.DIFFUSION DE MATÉRIEL PÉDOPORNOGRAPHIQUE depuis un temps indéterminé mais non prescrit,au moins entre le 13 février 2015et le 12 février 2020, et notamment -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, -le 19 janvier 2019 vers 6.32 heures, -le 3 avril 2019 vers 10.15 heures, -le 18 juillet 2019 vers 5.17 heures, -entre le 9 et le 12 février 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 383 et383bis du Code pénal, d'avoirsoit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, respectivement d'en avoir fait le commerce, alors que ce message a été susceptible d'être vu ou perçu par un mineur et avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs, en l'espèce, d'avoir, fabriqué et/ou transporté notamment via son ordinateur « TerraNUMERO1.)», ses disques durs externes « Western Digital WD Elements 3TB » et« Samsung 1 TNB », ses « IPhone 4s A1387 » et « IPhone 8 A1905 », ainsi que son « IPad Pro A1701 », respectivement d'avoir diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations (« chats ») via plusieurs comptes détenus notamment auprès des applications «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)», des messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, partant de les avoir fabriqué, transporté et/ou diffusé de manière à ce qu'ils soient susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs, et notamment d'avoir

15 -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, moyennant le pseudonyme « PERSONNE3.)» via l'application «MEDIA1.)», téléchargé, partant transporté et diffusé, une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée, -le19 janvier 2019 vers 6.32 heures, dans le cadre d'une conversation écrite menée via l'application «MEDIA4.)» avec l'utilisateur « PERSONNE4.)», fabriqué, transporté et téléchargé, partant diffusé, des messages à caractère pornographique impliquant son propre neveu âgéde treize ans au moment des faits, -le3 avril 2019 vers 10.15 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE5.) » via l'application «MEDIA1.)», transporté et téléchargé, partant diffusé, une image montrant trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit, partant une image à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, -le18 juillet 2019 vers 5.17 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE6.)»,via l'application «MEDIA2.)», téléchargé, partant transporté et diffusé, deux images montrant un garçon pubertaire nu photographié dans sa chambre, respectivement dans la nature, -avant le9 novembre 2019, via le groupe «MEDIA5.)» « RULES Pics under 18 only, no nuditiy, no b…», téléchargé, partant diffusé, la photo d'un garçon mineur, -avant le25 novembre 2019, via le groupe «MEDIA6.)» « REGELN Fotos nur unter 18 Jahre, keine N…», téléchargé, partant transporté et diffusé, la photo d'un garçon mineur, -avant le3 décembre 2019, dans le cadre d'une conversation avec un certain «PERSONNE7.)», téléchargé, partant transporté et diffusé, la photo d'un garçon mineur nu, -transporté notamment sur son téléphone portable « Iphone 8 » d'innombrables photos et vidéos montrant de jeunes garçons nus âgés de dix à onze ans et notamment d'avoir,entre le 9 et le 12 février 2020, transporté neuf photos montrant des garçons mineurs nus, de même que deux à trois vidéos montrant un garçon âgé tout au plus, et selon les déclarations de l'auteur, de 18 à 19 ans, partant d'avoir transporté des messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs susceptibles d'être vusou perçus par des mineurs, en infraction à l'article 383ter du Code pénal,

16 d'avoiroffert, rendu disponible ou diffusé l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique avec la circonstance qu'il a été utilisé pour la diffusion de l'image et de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques, en l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)», partant via des réseaux de communications électroniques, des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et notamment d'avoir -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, moyennant le pseudonyme « PERSONNE3.)» via l'application «MEDIA1.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé, une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée, -le19 janvier 2019 vers 6.32 heures, dans le cadre d'une conversation écrite menée via l'application «MEDIA4.)» avec l'utilisateur « PERSONNE4.) », partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé une représentation à caractère pornographique impliquant son propre neveu âgé de treize ans au moment des faits, -le3 avril 2019 vers 10.15 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE5.)» via l'application «MEDIA1.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé, une image montrant trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit, partant la représentation de mineurs à caractère pornographique, -le18 juillet 2019 vers 5.17 heuresmoyennant le pseudonyme « PERSONNE6.)»,via l'application «MEDIA2.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé, deux images montrant un garçon pubertaire nu photographié dans sa chambre, respectivement dans la nature, -avant le9 novembre 2019, via le groupe de chat «MEDIA5.)» « RULES Pics under 18 only, no nuditiy, no b…», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé la photo d'un garçon mineur,

17 -avant le25 novembre 2019, via le groupe «MEDIA6.)» « REGELN Fotos nur unter 18 Jahre, keine N… », partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé la photo d'un garçon mineur, -avant le3 décembre 2019, dans le cadre d'une conversation en ligne (« chat ») avec un certain «PERSONNE7.)», partant via un réseau de communication électronique et à destination d'un public non déterminé, téléchargé, partant offert, rendu disponible et diffusé la photo d'un garçon mineur nu, B.ACQUISITION,DÉTENTION ET CONSULTATION DE MATÉRIEL PÉDOPORNOGRAPHIQUE depuis un temps indéterminé mais non prescrit,au moins entre le 13 février 2015et le 12 février 2020, et notamment -le 20 mars 2016, -le 5 novembre 2016, -le 5 septembre 2018, -le29 novembre 2018 vers 20.27 heures, -le 19 janvier 2019 vers 6.32 heures, -le 3 avril 2019 vers 10.15 heures, -le 18 juillet 2019 vers 5.17 heures, -le 13 janvier 2020 vers 23.31 heures, -le 6 février 2020, -le 12 février 2020 dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), notamment à L-ADRESSE4.), en infraction à l'article 384 du Code pénal, d'avoirsciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté -notamment via son ordinateur « TerraNUMERO1.)», ses disques durs externes « Western Digital WD Elements 3TB » et « Samsung 1 TNB », ses « IPhone 4s A1387 » et « IPhone 8 A1905 », ainsi que son « IPad Pro A1701 » au moins13.312 imagesou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs (dont 9.546 images qualifiées « Newchild porn » respectivement « Moscow Brothers », 2.162 images qualifiées « Bikini-Underwear » et 1.604 images qualifiées de « No Nudechild ») et174 vidéosà caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs (dont 157

18 vidéos qualifiées « Newchild porn » respectivement « Moscow Brothers », 8 vidéos qualifiées « Bikini-Underwear » et 9 vidéos qualifiées « NoNudechild »), -respectivement divers textes écrits traitant notamment de la pédérastie (intitulé « Männer und Jungen—einst und jetzt ») ou récitant notamment des histoires de garçons mineurs en train de se masturber ou de se faire masturber par d'autres mineurs, partant des écrits à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et d'avoir sciemment -acquis, détenu et consulté notamment les 20 mars 2016 et 5 novembre 2016moyennant l'application «SOCIETE1.)» via le site internet «MEDIA7.)» au moins trois bandes dessinées intitulées notamment « ForPERSONNE8.)and Noah Jupe both age 11, tied up naked and in stocks, side by side, laughing hysterically, feet licked by « mean » boys from school » respectivement « On the side, a close- up forPERSONNE8.)looking up while giving heads to a man », représentant des mineurs nus, partant des écrits, imprimés et images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs, -détenu et consulté notamment le5 septembre 2018via l'application « Puffin Browser » des écrits à caractère pornographique impliquant des mineurs et notamment des textes relatifs, à chaque fois, à au moins un garçon mineur (« underage boy »), -détenu et consulté le29 novembre 2018 vers 20.27 heures , moyennant le pseudonyme « PERSONNE3.)» via l'application « MEDIA1.)», une image montrant un garçon pré-pubertaire âgé entre six et huit ans se trouvant nu sur un lit alors que son pénis érigé est touché par la main d'une autre personne non autrement identifiée, -acquis, détenu et consulté notamment le19 janvier 2019 vers 6.32 heures, dans le cadre d'une conversation écrite menée via l'application «MEDIA4.)» avec l'utilisateur «PERSONNE4.)», des messages écrits à caractère pornographique impliquant son propre neveu âgé de treize ans au moment des faits, -détenu et consulté notamment le3 avril 2019 vers 10.15 heures moyennant le pseudonyme « PERSONNE5.)» via l'application « MEDIA1.)», une image montrant trois garçons âgés de 9 à 11 ans en train de poser nus sur un lit, -détenu et consulté notamment le18 juillet 2019 vers 5.17 heures moyennant le pseudonyme « PERSONNE6.)»,via l'application « MEDIA2.)», deux images montrant un garçon pubertaire nu photographié dans sa chambre, respectivement dans la nature,

19 -avant le9 novembre 2019, via le groupe de chat «MEDIA5.)» « RULES Pics under 18 only, no nuditiy, no b…», détenu et consulté laphoto d'un garçon mineur, -avant le25novembre 2019, via le groupe «MEDIA6.)» « REGELN Fotos nur unter 18 Jahre, keine N…»,détenu et consulté la photo d'un garçon mineur, -avant le3 décembre 2019, dans le cadre d'une conversation en ligne (« chat ») avec un certain «PERSONNE7.)», détenu et consulté la photo d'un garçon mineur nu, -acquis, détenu et consulté notamment le13 janvier 2020 vers 23.31 heures, les images à caractère pédopornographique disponibles sous le lienMEDIA8.), -acquis, détenu et consulté notamment le6 février 2020via le lien MEDIA9.)des textes, partant des écrits, à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, -notamment via les applications «MEDIA1.)» et «MEDIA10.)» de nombreuses photos montrant des garçons mineurs nus, respectivement en maillot de bains et notamment les neuf photos retrouvées le12 février 2020sur le portable « Iphone 8 » appartenant à l'auteur, -via l'application «MEDIA11.)» d'innombrables imprimés, images et photographies montrant notamment des garçons mineurs nus, partiellement avec sexe érigé, respectivement des fellations voire des rapports anaux entre garçons mineurs, -les images et photographies à caractère pédopornographique retrouvées sous le lien «MEDIA12.)», -moyennant« browser » installé sur son « Iphone 8 » divers textes et histoires, partant des écrits, à contenu pornographique impliquant des mineurset notamment les textes trouvés sur les sitesMEDIA13.), MEDIA14.),MEDIA15.).» Quant à la peine Les infractions aux articles 383 et 383bisdu Code pénal,retenues à charge du prévenuPERSONNE1.),sont en concours idéal entre elles. Ces infractions sont encore en concours réel avec les autrespréventions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.).

20 Il y apartant lieu de faire application desarticles60et 65duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,quipourraêtre élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 383 du Code pénalprévoit unepeine d’emprisonnement d’unmoisàtrois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’article 383bisdu Code pénalprévoit unepeine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros. La violation de l’article 383teralinéa3duCode pénal est sanctionnéed’un emprisonnement d’unanàcinqans et d’une amende de 251 euros à100.000 euros. L’article 384 duCode pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amendede251 eurosà50.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article383teralinéa3duCode pénal. A l’audience du 22 mai2025, MaîtreLynn FRANKa soutenu qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et a fait valoir que le délai entre les faits et la citation à l’audience de l’affaire serait déraisonnable. Il conviendrait d’en tenir compte au niveau de la peine. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le point de départ se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

21 En l’espèce, le point de départ se situe au12 février 2020, date de la perquisition ayant eu lieuau domicile du prévenu,soit le jour oùle prévenu a été confronté pour la première fois aux faits. Ils s’en sontsuivis des rapportsquiont été établis par la Police Grand-Ducale en date des23 mars 2020et31 août 2021. Suite au premier interrogatoire devant leJuge d’instruction en date du8 décembre 2022, leDrMarc GLEIS a été nommé expert aveclamission d’effectuer une expertise psychiatrique sur la personne du prévenuPERSONNE1.). Le rapport d’expertise a été établi en date du10 janvier 2023et est entré au cabinet duJuge d’instruction le24 janvier2023. Le31 janvier 2023, l’instruction a été clôturée. Le Procureur d’Etat a saisi la chambre du conseil par réquisitoire du15 février 2023. Par ordonnance du2 mai 2024, la chambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourga renvoyé le prévenu devant une chambre correctionnelle. Par citation du29 avril 2025, le prévenu a été cité à comparaîtreàl’audience de la chambre correctionnelle du22 mai 2025. L’appréciation du délai raisonnable suivant la Cour européenne, se faitin concreto, aucun délai fixe n’étant préétabli. En l'espèce, il y a eutroispériodesd'inactionde15 mois, respectivement depresque 12 mois, respectivement de14moisavec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement du prévenu et qui est excessive et dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu avait droit à voir sa causeêtreentendue. La premièrepérioded’inactionde 15 moisse situe entre lerapport numéro SPJ/JEUN/2019/76761-21/DESTprémentionnédu 31 août 2021etl’audition du prévenu par le Juge d’instruction du 8 décembre 2022. Ladeuxièmepérioded’inactionde presque 12 moisse situe entre leréquisitoire du Procureur d’Etat du 15 février 2023et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 mai 2024. Latroisièmepérioded’inactionde 14 moisse situe l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 mai 2024 etlacitationà prévenudu 29 avril 2025. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la ConventionEuropéenne des Droits de l’Hommerespectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du

22 délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par leMinistère Public. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle «lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable» (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire duCode d’instruction criminelle belge un article 21terqui dispose que «si la durée des poursuites pénales dépasse le délairaisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi». Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a étédépassé en l’espèce,de sorte qu’il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Au vu d’une part de la gravité indéniable des infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais en tenant compte de ses aveux,de son repentir paraissant sincère à l’audienceainsi que du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24moisainsi qu’à uneamendede1.000euros. PERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour decondamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, de sorte que le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer dusursis. Dans la mesure où, d’après les conclusions du DrMarc GLEIS dans son rapport du 10 janvier 2023et ses déclarations à l’audience,PERSONNE1.)présente un trouble pédophile n’ayantni affecté ou annihilé la faculté de perception de ses normes morales, ni sa liberté d’action, mais dont le traitement par une prise en charge psychiatriqueétaitfortement recommandé,il y a lieu d'assortir ce sursisdes conditions probatoiresplus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. Au vu des conclusions de l’expertDr MarcGLEIS, ily a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386 alinéa 2 duCode pénal et d’interdire à

23 PERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de10ans. Confiscations et restitutions Les articles 383biset 384 duCode pénal disposentpar ailleursque la confiscation des supports contenant le matériel pédopornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner laconfiscation, comme choses ayant servi à commettre lesinfractions,desobjets suivants: -1 téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 8A1905, -1 téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 4s A1387, -1 disque dur externe de la marque Western Digital, modèle WD Elements3TB, -1 tablette de la marque Apple, modèle iPad ProA1701, -1 disque dur externe de la marque Samsung, 1 TB, -1 PC-Tower de la marque Terra, modèleNUMERO1.), saisis suivant procès-verbalSPJ/JEUN/2019/76761-12de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse du 23 mars 2020. A l’audience publiquedu 22 mai 2025, le prévenu a sollicité la restitution du matériel informatique lui appartenant etne contenant pas de fichiers prohibés. Dans ce contexte, il y alieuàrestitutionàPERSONNE1.)desobjets suivants: -1 disque dur de la marque Western Digital, 640 GB, -1iPod, modèle A1320, -2 clés USB de couleur noire, -1 clé USB portant l’inscription «SOCIETE4.)», -1 carte micro-SD, 2GB, saisis suivantprocès-verbalSPJ/JEUN/2019/76761-12de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse du23 mars 2020. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) mois,

24 d i tqu'il serasursisàl’intégralitéde cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq(5) ansen lui imposant les obligations de: 1)suivreun traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant, 2)faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinqansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

25 liquidés à1.770,67euros, y inclus les frais du rapportd’expertise, ces frais liquidés à 1.725euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix(10) jours, interditàPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée dedix (10) ans, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 8A1905, -1 téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 4s A1387, -1 disque dur externe de la marque Western Digital, modèle WD Elements3TB, -1 tablette de la marque Apple, modèle iPad ProA1701, -1 disque dur externe de la marque Samsung, 1 TB, -1 PC-Tower de la marque Terra, modèleNUMERO1.), saisis suivant procès-verbalSPJ/JEUN/2019/76761-12de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse du 23 mars 2020, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -1 disque dur de la marque Western Digital, 640 GB, -1 iPod, modèleA1320, -2 clés USB de couleur noire, -1 clé USB portant l’inscription «SOCIETE4.)», -1 carte micro-SD, 2GB, saisis suivant procès-verbalSPJ/JEUN/2019/76761-12de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse du 23 mars 2020. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31,44,60,65,383, 383bis,383ter, 384et 386duCode pénalet des articles 1,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195, 196,626, 627, 628,628-1,629,629-1,630, 632, 633,633-1,633-5et 633-7 duCode deprocédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge- déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deMichel FOETZ,premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

26 greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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