Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025
Jugementn°1866/2025 not.21399/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°1866/2025 not.21399/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreBrahim SAHKI, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreJean TONNAR, Avocatà la Cour,demeurant à Esch- sur-Alzette, prévenu en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE4.), comparant par MaîtrePaul-Emmanuel GHISLAIN,Avocatau barreaudu Luxembourg (Belgique), demeurant àNeufchâteau, partiescivileconstituéecontre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du20 mars 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis leprévenu de comparaître à l’audience publique du12 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 circulation avec un taux d'alcool d'au moins1,2 gpar litrede sang(en l'espèce de2,60 g par litrede sang),contraventions. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. MaîtrePaul-Emmanuel GHISLAIN,Avocatau barreaudu Luxembourg (Belgique),demeurant àNeufchâteau, se constituaoralementpartie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Lereprésentantdu Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitut duProcureur d’État,résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreBrahim SAHKI, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreJean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21399/24/CCet notammentle procès-verbal n°22408/2024dressé en date du31 mai 2024par la Police grand-ducale,Commissariat Differdange. Vu les rapports d’expertise toxicologique du 7 juin 2024 et du 28 juin 2024 établis par le Laboratoire National de Santé, Toxicologique médico-légale–Département médecine légale. Vulacitation à prévenudu20 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),d’avoir,le 31 mai 2024 vers 22.55heures à L-ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment no. 171,en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de2,60g par litrede sangainsi que d’avoir enfreintquatredispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2)à 5)à chargedu prévenudans la mesure où celles-ci sont connexesau délit libellé sub 1).
3 Àl’audience publique du 12 mai 2025, le prévenu a reconnu l’ensemble desinfractions lui reprochées par le Ministère Public et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultatdes rapports d’expertise toxicologiqueainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenuque lesinfractionsmises à sa chargesontétabliestant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub4), que seules des propriétés privées ont été endommagées. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 mai 2024 vers 22.55 heures à L-ADRESSE5.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang,en l’espèce de2,60 g par litre de sang, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenuesà charge du prévenuse trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application del’article65 du Code pénalqui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
4 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. La gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)justifie sa condamnation à une amende correctionnellede1.500euros, ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede26 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peinesily a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience publique du 12 mai 2025, Maître Paul-Emmanuel GHISLAIN,Avocatau barreau du Luxembourg (Belgique), demeurant à Neufchâteau, se constitua oralement partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.),demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de saconstitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civiledemande à titre principale l’instauration d’une expertise médicalepour chiffrer le montant des préjudices subisainsi que l’allocation d’un euro à titre de provisionetréclame à titre subsidiairel’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les postes de préjudices tels qu’expliquées dans la constitution de partie civile présentéeà l’oral à l’audience à hauteurdu montant de100.000 euros. La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). À l’audience, le mandataire du défendeur au civil s’est opposé à l’instauration d’une expertise médicale.
5 Cependant,au vu des explications fournies à l’audiencepar le mandatairede la partie civile quel’état de santédePERSONNE2.)ne s’est pas encore consolidé, ce qui découle encore du courrier du docteurPERSONNE3.)du 17 décembre 2024, et alors quele Tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.),il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max Leroy, L’évaluation du préjudice corporel). Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les piècesannexées au dossier répressif et verséesà l’audience, dont le certificat médical du 1 er juin 2024 établi par le docteurPERSONNE4.)et l’avis médicalétabli par le docteur PERSONNE3.)du 17 décembre 2024, documentant avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, àPERSONNE2.)le montant réclaméà l’audiencede1euro. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambredu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications, lemandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entenduen sesréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demillecinq cents(1.500)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à485,66euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargesub 1)pour la durée devingt-six(26) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
6 la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. statuant au civil, d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme et fondée en son principe, avant tout progrès en cause, n o m m e * expert médical le docteur Robert HUBERTY, chirurgien, demeurant à L-ADRESSE6.), et * expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, Avocat à laCour, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la mission suivante: de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)en: * procédant à un examen clinique dePERSONNE2.)et décrire les constatations effectuées, * décrivant l’état physique et psychique dePERSONNE2.)depuis son accident du31 mai 2024, * déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut victimePERSONNE2.)en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours éventuels d’organismes sociaux, * précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant à lui allouer de ce chef, * décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison des lésions subies, * donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du31 mai 2024, * donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques, * précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,
7 * indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P., * proposant, le cas échéant, une date de consolidation, * chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi parPERSONNE2.), avec le taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours des organismes sociaux, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,et ce par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provision fondée à hauteur deun(1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deun(1) euro à titre de provision, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles2, 3,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1duCode deprocédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que des articles 1,2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,Substitut duProcureur d’État, qui à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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