Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025
Jugementn°1867/2025 not.32112/21/CC not.42132/23/CC ic(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu…
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Jugementn°1867/2025 not.32112/21/CC not.42132/23/CC ic(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant àL-ADRESSE4.), comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citationsdu20 mars 2025,le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenudecomparaître à l'audience publique du12 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not. 32112/21/CC: coups et blessures involontaires, contraventions.
2 not. 42132/23/CC:délit de grande vitesse. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément àl’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. EnsuitePERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en sesréquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices32112/21/CC et 42132/23/CC. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUISUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de lajustice, il y a lieu de joindreles affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices32112/21/CC et42132/23/CCpoury statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice32112/21/CC Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 32112/21/CCet notammentle procès-verbal n°2235/2021 dressé en date du 16 juillet2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch. Vu la citation à prévenudu20 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’unvéhicule d’un automoteursur la voie publique, d’avoir,le 16 juillet 2021 vers 16.55 heures à ADRESSE5.), à hauteur de la station-essenceSOCIETE1.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.),ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :
3 sub 2): le défaut de se comporter raisonnablement etprudemmentde façon à ne pascauser un dommage aux personnes, sub 3): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage auxpropriétéspubliquesou privées, sub 4): violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu sub2) à sub4) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellée sub 1). À l’audience publique du12 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)à reconnu les faits lui reprochées et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment desdéclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, ensemblelesaveux complets du prévenu que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub3),que seule une propriété privée a été endommagée. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «I.étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 juillet 2021 vers 16.55 heuresàADRESSE5.), à hauteur de la station-essence SOCIETE1.), 1)d’avoir, par défaut deprévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauserun dommage aux personnes, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauserun dommage aux propriétés privées, 4) violation de la priorité de passageappartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite». Quant à la notice42132/23/CC Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42132/23/CCet notamment le procès-verbal n°7922/2023dressé en date du12 juin 2023par la Police grand-ducale,Service de contrôle et de sanction automatisés. Vu la citation à prévenudu20 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
4 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le 19 mai 2023 vers 18.54 auADRESSE6.), entre ADRESSE7.)etADRESSE8.), commis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de79km/h, alors que la vitesse était limitée à50km/h etce alors queleprévenua été condamné suivant l’ordonnance pénaledu 24 mars 2022 du Tribunal de police de Diekirch, du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 129 km/h. Il résulte du dossier répressif qu’en date du19 mai 2023,vers 18.54 heures auADRESSE6.), entreADRESSE7.)etADRESSE8.),un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par leprévenuPERSONNE1.)a été constaté au moyen d’un appareil de contrôle automatisé. En l’occurrence, leprévenu a été mesuré à une vitesse de79 km/halors que la vitesse était limitée à50 km/h. À l’audience publique du12 mai 2025, leprévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction lui reprochéeet a exprimé son repentir. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis: -endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou, -endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du24 mars 2023leprévenuavait été condamnésuivantl’ordonnancepénaledu Tribunal de police deDiekirchdu chef d’une contravention grave,etd’avoir, à nouveau et dans un délai de trois ans, commis une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de50km/h en ayant circulé à une vitesse de79 km/h. Il s’ensuit que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets: «II.étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 mai 2023 vers 18.54 auADRESSE6.), entreADRESSE7.)etADRESSE8.),
5 d'avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention graveen matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de79km/h, alors que la vitesse était limitée à 50km/hetce alorsquele prévenu a été condamné suivant l’ordonnance pénaledu 24 mars 2022 du Tribunal de police de Diekirch, du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 129 km/h». Quant à lapeine Lesinfractionsretenuessous la notice n° 32112/21/CCà charge duprévenuse trouventen concoursidéalentre elles,et en concoursréel avec l’infraction retenue sous la notice n° 42132/23/CC,de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal.Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 9bis alinéa1 er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à troisans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 joursà un an, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article9bis alinéa1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou decrimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. En considération de la gravité desinfractionsretenues à l’égard duprévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.500eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef desinfractionsretenuessub I)et à -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenuesub II).
6 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire unvéhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciairePERSONNE1.), il n’y a pas lieu de luiaccorder la faveur du sursisquantà l’exécution des interdictions de conduire à prononcerà son encontre. L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y acependantlieu d'excepterdesinterdictionsde conduire à prononcerà son encontre du chef des infractions retenues, a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. AU CIVIL À l’audience publique du 12 mai 2025,PERSONNE2.), demandeur au civil, s’estoralement constitué partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à ladécision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant total de 15.000 euros.
7 La demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)sous la notice 32112/21/CC. Au vu des explications fournies à l’audience,ensemble les quatre certificats médicaux établis par les docteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), qui ont retenu une incapacité de travail de six semaines dans le chef dePERSONNE2.), le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono,pour le montantde2.000,00 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 2.000,00 euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composé de sonPremier Juge-Président,statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationstant au pénal qu’au civil, le demandeur, au civil entendu en ses conclusions etlereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal, ordonne la jonction des affairesintroduites par leMinistère Publicsous les notices 32112/21/CCet42132/23/CC, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende correctionnelledemille cinq cents(1.500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ses frais liquidés à25,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuessub I)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subII)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, excepte de cesinterdictionsde conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
8 domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme et fondée en son principe, ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, pour le montant dedeuxmille (2.000,00) euros; condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedeuxmille (2.000,00) euros, condamne PERSONNE1.)aux fraisde la demande civile dirigée à son encontre. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles2,3, 155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, desarticles9bis, 11biset13 de la loi modifiée du 14 février 1955,ainsi que des articles 1,2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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