Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugementn°1868/2025 not.20732/24/CC not.47221/24/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),…

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Jugementn°1868/2025 not.20732/24/CC not.47221/24/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre PénitentiaireLuxembourg, comparanten personne,assisté de MaîtreBenoît MATHONNET, Avocat, en remplacement de MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg, prévenu Par citationsdu16 avril 2025,le Procureur d'État près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du12 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.20732/24/CC:conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable,avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable. not.47221/24/CC:conduite en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, avoir circulé alors qu’ilexiste un indice gravefaisant présumer que le conducteurse trouvait sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

2 benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de lasalive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, conduitesans être titulaire d’un permis de conduire valable,avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal etl’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous lesnotices20732/24/CC et 47221/24/CC. Maître Benoît MATHONNET, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices20732/24/CC et 47221/24/CCafin de statuer par un seul et même jugement. I)Quant à la notice20732/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20732/24/CCet notamment le procès-verbal n°79/2024dressé en date du29 avril 2024par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, Groupemotards. Vu lacitation à prévenu du16 avril 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,le 29 avril 2024 vers 17.50 heures à ADRESSE2.), sur l’autorouteADRESSE3.)directionADRESSE4.), au rond-point ADRESSE5.),conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valableainsi que de l’avoirmis en circulation sur la voie publique un véhicule sans qu’ilnefût couvert par un contrat d’assurance valable. Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment du procès-verbal de Police n° 79/2024 du 29 avril 2024, Unité de la police de la route, Groupe motards UPR-ESC-MOT, qu’en date du 29 avril 2024, vers 17.50 heures, un contrôle de vitesse a été effectué sur

3 l’autorouteADRESSE3.)versADRESSE6.)sur une zone de limitation de 110 km/h. Un véhicule de marque BMW, modèle série 5etimmatriculéNUMERO1.)(F),a été mesuré avec une vitesse de 147 km/h. Le véhicule a été pris enchasseetle conducteur du véhicule s’est livréàune course-poursuite avec les forces de l’ordre et a réussi à prendre la fuite en direction de la Belgique. Sur base de la plaque d’immatriculation du véhicule BMW, il s’est révélé que le véhicule était immatriculé surla personne dePERSONNE2.). Contacté, celui-cia informé la Police d’avoir vendu le véhicule BMW le 28 avril 2023àADRESSE7.)à un certainPERSONNE1.).Son cousin,PERSONNE3.), a confirmé les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles le véhiculeBMWa été vendu àPERSONNE1.)en date du 28 avril 2023. Le contrat de vente y relatif a été communiqué aux agents etduquel il ressort que la vente a eu lieu en date du28 avril 2023. PERSONNE1.)acontesté avoir conduit le véhicule BMW en date du29 avril 2024, alors qu’il l’aurait «confié à un mécanicien pour réparations». À l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations. Il a préciséque le véhicule BMWlui aurait été remisdeux semaines avant la date qui figure sur le contrat de venteetqu’il auraitremis le véhiculeà un mécanicien pour effectuer des réparations.Iln’aurait payé le prix du véhicule qu’à la date de la vente figurant sur le contrat. Appréciation Au regard des contestations duprévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunal note que les déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles le véhicule lui aurait été remispar le vendeurdeux semainesavant la date du 28 avril 2024 figurant sur le contrat de vente, sont contredites par les déclarations des témoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.), desquelles il ressortque le véhiculen’a été remisqu’en date du28 avril 2024 vers 21.30 heures àPERSONNE1.).

4 Par ailleurs, il n’est pas crédible que le vendeur aurait remisson véhicule àPERSONNE1.) avant le paiement du prix de vente et de l’avoirautoriséà ce stadeà faire effectuer des réparations surcevéhicule. Finalement,le Tribunal note quele prévenu arefusé de communiquerl’identité duprétendumécanicienayant effectué les réparations, de sorte que celui-ci n’a pas pu êtreauditionnépour vérifierla véracité deses dires. Il en résultequeles diresdu prévenurestent à l’état de pure allégation et ne sauraientremporter, dans ces conditions,la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que le prévenu a lui-même conduit le véhicule BMW en date du 29 avril 2024. Alors qu’il ressortencoredu dossier répressif que le prévenu n’était pas en possession d’un permis de conduire valable au moment des faits,alors qu’ilétaitsoumisàune interdictionde conduitejudiciaire pour la période allant du 27 avril 2017 au 29 novembre 2024, et que le véhicule BMW n’était pas assuré, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des préventions libellées sub 1) et sub 2) par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 avril 2024 vers 17.50 heurs àADRESSE2.), sur l’autorouteADRESSE3.)direction ADRESSE4.), au rond-pointADRESSE5.), 1)conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable». II)Quant à la notice47221/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47221/24/CCet notamment le procès-verbal n°2049/2024 dressé en date du 13 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Käerjeng/Pétange et le rapport n° 6167- 121/2025 dressé en date du 5 mars 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall. Vu lacitation à prévenu du16 avril 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), d’avoir,en date du 13 décembre 2024 vers 19.30 heures à ADRESSE8.),circuléen manifestant un comportement caractéristique résultat de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence detetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé dese prêter à une prise de sang, d’avoirconduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valableainsi que de

5 l’avoirmis en circulation sur la voie publique sans qu’ilnefût couvert par un contrat d’assurance valable. À l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a contesté les infractions libellées sub 1) et sub 2) à l’encontre dePERSONNE1.). En l’espèce, le Tribunal note qu’il ressort de manière claire et précise du procès-verbal n° 2049/2024 du 13 décembre 2024 que les agentsverbalisantont puobserveren date dumême jour, vers 19.30 heures, àADRESSE8.), quele prévenuPERSONNE1.)ne s’est pas arrêté avec son véhiculeà unpassage pour piétonsau moment qu’un passant avait l’intentionde s’y engager,de sorte quel’infraction telle que libellée sub 1) est établie tant en fait, qu’en droit. Alors qu’il ne ressortaucunementdes éléments du procès-verbal précité quePERSONNE1.) ait refusé la prise de sangau motif de l’existenced’unebélénophobiedans son chef,tel que plaidé à l’audience, et qu’aucuncertificat médicaldans ce sensn’a étéverséà l’audience, ses diresrestent à l’état de pure allégation et ne sauraientremporter la conviction du Tribunal, de sorte que l’infraction libellée sub 2) est encore à retenir dans le chef du prévenu. Les infractions libellées sub 3) et sub4) ressortent encore à suffisance des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’ensemble des préventions libellées à son encontre. LeprévenuPERSONNE1.)se trouvedès lorsconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 décembre 2024 vers 19.30 heures àADRESSE8.), 1) avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant purendre dangereuse la circulation sur la voie publique, 2) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable».

6 Quant à la peine Les infractions retenuesà chargedu prévenusetrouvent en concours réelentre elles,de sorte qu'il y a lieu d'appliquerles dispositions del’article 60 du Code pénal. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge dePERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peinesseulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite sous influence de stupéfiants et lerefus de prise de sang par une personne présentant un indice grave faisant présumer que cette personne ait conduit un véhicule sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujoursprononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

7 Compte tenu de la gravité des infractions retenuesainsi que de deux antécédents spécifiques renseignés au casier du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.000euros, ainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub I.1) sous la notice 20732/24/CC, -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub I.2) sous la notice 20732/24/CC, -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub II.1) sous la notice 47221/24/CC, -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub II.2) sous la notice 47221/24/CC, -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub II.3) sous la notice 47221/24/CC, et -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub II.4) sous la notice 47221/24/CC. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux loiset règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu desantécédentsjudiciairesspécifiquesrenseignésau casier judiciairede PERSONNE1.),et dansla mesure oùle prévenu a commis en partie les mêmes infractions en date du 13 décembre 2024, que cellesdéjàcommises en date du 29 avril 2024,il n’y a pas lieud’accorder la faveur du sursis à l’exécutionpour l’intégralité desinterdictionsde conduire à prononcerà son encontre, mais uniquement pour les interdictions de conduire du chef des infractions retenues sub I. 1)sous la notice 20732/24/CC,sub I.2)sous la notice 20732/24/CC,sub II.1)sous la notice 47221/24/CCet sub II.2)sous la notice 47221/24/CC. L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vu desexplications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdesinterdictionsde conduire à prononcerà son encontre du chef desinfractionsretenuessub II.3)sous la notice 47221/24/CCetsub II.4)sous la notice 47221/24/CC, a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

8 plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. La confiscation du véhicule étant facultative,le Tribunal ordonne encore larestitutionà son légitime propriétairedu véhiculede la marque «BMW», modèle «5», de couleur noire, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(F), saisi suivantprocès-verbal n° 2053/2024dressé en date du13 décembre2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Käerjeng/Pétange. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirementle prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Publicentenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 20732/24/CCet47221/24/CC, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à17,52 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub I.1)sous la notice 20732/24/CCà sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub I.2)sous la notice 20732/24/CCà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub II.1) sous la notice 47221/24/CCà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub II.2) sous la notice 47221/24/CCà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, ditqu'il sera sursis à l'exécution de ces interdictions de conduire,

9 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub II.3)sous la notice 47221/24/CCà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub II.4)sous la notice 47221/24/CCà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de cesinterdictionsde conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonne larestitutionà son légitime propriétaireduvéhiculede la marque«BMW», modèle «5»,de couleur noire,portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(F), saisi suivantprocès-verbal n°2053/2024dressé en date du13 décembre 2024par la Police grand- ducale,Commissariat Käerjeng/Pétange. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 duCode pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdesarticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,Substitut duProcureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé leprésent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appelinterjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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