Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugt.no.1902/2025 not.38400/24/CD 2xT.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt.no.1902/2025 not.38400/24/CD 2xT.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurantADRESSE4.), comparant par la société à responsabilité limitée NC AVOCAT s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rueBeck/Coin 95, Grand- Rue, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats duBarreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et desSociétés sous le numéro B236962, représentéepour les besoins de la présente affaire par Maître Nadia CHOUHAD, avocatà la Cour, partie civileconstituéecontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ________________________________________________________________ F A I T S :

2 Par citation du6 novembre 2024,leProcureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l'audience publique du22 janvier 2025devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante : princ.coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs.coups et blessures volontaires. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du14 mai 2025. A l’audience publique du14 mai 2025, levice-président constata l'identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de sondroit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Ensuite MaîtreEtienne CAILLOU, avocat,en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par levice-président et par le greffier. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra VIENI,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreAbouBA,avocatà la Cour,en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, av ocatà la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du6 novembre 2024(not.38400/24/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

3 AU PÉNAL Vu l’information donnée en date du22 avril 2025à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accidentrelative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéroJDA162498-1/2024, établi en date du23 août 2024par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Entendues les déclarations dutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du14 mai 2025. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 23 août 2024 entre 12.14 heures et 12.30 heures, àADRESSE5.),principalement,d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en lui portant de coups de poing et des coups de pied au visage et au corps, en le projetant au sol et en continuant à le frapper au sol avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,subsidiairement,sans cette circonstance aggravante. Il résultedes déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.) qu’PERSONNE1.)auraitprovoqué à plusieurs foisPERSONNE2.), alors qu’il pensait que ce dernier l’avait dénoncé auprès du chef parce qu’il aurait mal effectué son travail. QuandPERSONNE2.)voulait l’après-midi commencer à effectuer son travail, PERSONNE1.)seraitvenu vers lui et auraitcommencé à le frapper avec les mains, les pieds et les poings. Il l’auraitmis par terre et auraitcontinué à le frapper. PERSONNE2.)auraitessayé de se défendre, mais il n’auraitpu donner que quelques coups sur le casque dePERSONNE1.). Après la bagarre,PERSONNE2.)n’auraitpluspuse relever et auraitconstaté que son pied gauche était cassé. Etant donné quePERSONNE2.) ne voulait pas causer de problèmes à PERSONNE1.)les deux s’étaient mis d’accord à déclarer l’incident comme accident de travail et ils ont inventé une histoire comme quoiPERSONNE2.)serait tombé d’une échelle, ce qui n’était pas le cas, aucune échelle n’ayant été impliquée dans la genèse des blessures subies parPERSONNE2.)selon ce dernier. D’aprèsPERSONNE1.),PERSONNE2.)l’aurait surveillé pour voir comment il travaillait et il serait même aller voir le chef pour se plaindre de sa façon de travailler. Il serait tombé d’une échelle, alors qu’il aurait manqué la dernière marche et il se serait ainsi blessé au pied. SelonPERSONNE1.)c’estPERSONNE2.)qui lui aurait donné plusieurs coups de poing dans le visage et sur le torse.

4 PERSONNE1.)se serait senti menacéparce quePERSONNE2.)aurait pris un marteau et qu’il aurait essayé de le frapper avec celui-ci.PERSONNE1.)aurait alors donné des coups àPERSONNE2.)au niveau de la tête et des épaules pour se défendre contre ce dernier. Selon certificat médical des Hôpitaux Robert Schuman du30 août 2024 PERSONNE2.)a eu une«trimalleoläre Luxationsfraktur rechts». Il lui a été prescrit une incapacité de travail du 23 août 2024au17novembre2024. Aucun certificat médical n’est versé concernantPERSONNE1.). A l’audience publique du14 mai 2025, lemandataire duprévenuPERSONNE1.)a contesté les faits et a plaidé que son mandant se serait senti menacé et se serait uniquement défendu contrePERSONNE2.)qui l’aurait agressé. Le tribunal constate que la version des faits telle que relatée par la victime PERSONNE2.)et réitérée à l’audience sous la foi du serment est constante et crédible au vu des blessures causées. De plus aucun certificat médical n’est versé par le prévenuPERSONNE1.)qui corroborerait sa version comme quoi il aurait été attaqué parPERSONNE2.). Aucune blessure n’a d’ailleurs été constatée dans son chef.Le tribunal estime partant que le prévenu ne s’est pas défendu légitimement contre une quelconque attaque dePERSONNE2.). Le tribunal arrive à la conclusion que c’estPERSONNE1.)qui a volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.)en lui portant des coups de poing et des coups de pieds au visage et au corps en le projetant au sol et en continuant à le frapper au sol. L’infraction reprochée par le Ministère Publicestdoncétablie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations dutémoin, réitérées à l’audience sous la foi du serment, ainsi que par lescertificatsmédicaux constatant une incapacité de travail dans le chef de la victimePERSONNE2.). Au vu descertificatsmédicauxprécitéset des déclarations du témoinPERSONNE2.) à l’audience, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est également établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre principal à son encontre. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estpartant convaincu, par les éléments du dossier répressif,le témoignage sous la foi du serment dePERSONNE2.),ensembleses aveux,del’infractionsuivante : «comme auteur ayantlui-même commis l’infraction,

5 depuisun temps non prescrit, dans l’arrondissem ent judiciaire de Luxembourg, le 23 août 2024 entre 12.15heures et 12.30 heures, à L- ADRESSE5.), en infraction à l'article 399al. 1du Code pénal, d'avoir volontairementporté des coups ou fait des blessures avec la circonstance queles coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l'espèce, d'avoir volontairementfait des blessures etporté des coups à PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en lui portant de coups de poing et des coups de pied au visage et au corps, en le projetant au sol et en continuant à le frapper au sol avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.» L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. L’infraction commise parPERSONNE1.)ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du14 mai 2025, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à effectuer untravail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de240 heures. Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article 20 duCode pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre d’PERSONNE1.). AU CIVIL A l’audience publique du14 mai 2025, MaîtreEtienne CAILLOU,avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée,partiedemanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié,partie défenderesseau civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard duprévenuPERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

6 La demande estégalement fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeurau civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.). Le Tribunal ne disposant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis parPERSONNE2.), il y a lieu de nommer experts DocteurFrancis DELVAUX,expert médical,et MaîtreMatthieu FETTIG, expert calculateur, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. PERSONNE2.)a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision de 10.000 euros. Lorsque lequantumdu dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel). Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard aux montants indemnitairesauxquels peut prétendrePERSONNE2.),la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 2.000 euros. Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuet défendeur au civil et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,ledemandeur au civil entendu enses conclusions et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PÉNAL d o n n e acteauprévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeux cent quarante (240) heures;

7 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencédans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à34,17euros; AU CIVIL d o n n e acteaudemandeur au civilPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; avant tout autre progrès en cause,n o m m e •expert-médical, DocteurFrancis DELVAUX, demeurant professionnellement17, rue d'Orange,L-2667Luxembourg, •expert-calculateur, MaîtreMatthieu FETTIG,avocat à la Cour,demeurant à16, rue Charles Darwin L-1433 Luxembourg avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), du chef de préjudicescorporel, matérieletmoral subisdu fait des agissements fautifs d’PERSONNE1.),à la suite des faits du 23 août 2024,en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale; a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leurconfiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; d i tla demande en provisionfondéepour le montant dedeux mille(2.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedeux mille (2.000) euros,à titre de provision;

8 r é s e r v ela demande en indemnité de procédure ainsi que les frais; f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 14,20, 22et 399 duCode pénalet des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS,vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présencedeMichel FOETZ,premiersubstitut duProcureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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